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E-3854/2006

E-3854/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-08-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 1er juin 2004 et ont déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendus sur leurs motifs d'asile, ils ont déclaré être propriétaires d'une épicerie, qui était tenue par la requérante. Depuis le mois de février 2004, deux civils, dont un était le neveu du chef de la police locale, se seraient rendus à plusieurs reprises dans ce magasin, accompagnés parfois d'un officier de police ; ils auraient fait pression sur l'intéressée pour qu'elle leur vendît ce commerce à bas prix, mais celle-ci aurait décliné l'offre, car il s'agissait de la seule source de revenus du couple. Lors d'une de ces visites, vers la mi-mars 2004, une dispute aurait éclaté entre ces trois personnes et son mari, lequel aurait ensuite été menotté par l'officier et conduit au poste de police, où il aurait été frappé. Celui-ci souffrant de divers problèmes de santé (diabète, hypertension, problèmes cardiaques, etc.) aurait alors perdu connaissance et aurait été emmené à l'hôpital, où on aurait notamment diagnostiqué un (second) infarctus ; il aurait pu quitter cet établissement environ un mois plus tard. Le 9 mai 2004, les deux hommes en civil seraient revenus encore une fois au magasin et auraient proféré des menaces. La requérante, qui aurait tenté de les repousser, aurait été violemment frappée au visage. Son époux, qui serait intervenu pour la défendre, aurait à son tour été maltraité. La requérante aurait alors frappé l'un des deux agresseurs à la tête avec une bouteille, avant de le blesser aux parties génitales ; le second aurait alors quitté le magasin en emmenant avec lui son compagnon inconscient. Les intéressés auraient ensuite à leur tour pris la fuite et se seraient réfugiés chez la soeur de la requérante, d'où celle-ci aurait dû appeler une ambulance pour conduire son mari à l'hôpital, en raison d'une crise d'hyperglycémie générée par son diabète. Peu après, elle aurait appris que l'homme qu'elle avait blessé se trouvait à l'hôpital aux soins intensifs, qu'elle-même et son conjoint étaient recherchés tant par la police que par des inconnus, et que leur maison avait été incendiée. Craignant pour leur vie, les requérants auraient quitté l'Arménie, le 22 mai 2004. C. Par décision du 10 septembre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cet office a relevé que les pressions et mauvais traitements de particuliers, avec le concours de certains membres des autorités, n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il était certes notoire que l'abus de pouvoir et la corruption de fonctionnaires étaient courants en Arménie et que des groupes à caractère mafieux exerçaient une influence sur les autorités, du moins à l'échelle locale. Cependant, il ne s'agissait pas là de persécutions étatiques, mais d'actes commis par des fonctionnaires à des fins d'enrichissement personnel. A cela s'ajoutait que l'État arménien ne tolérait pas de tels agissements et avait la capacité de poursuivre et de sanctionner leurs auteurs. Partant, les requérants avaient la possibilité de s'adresser aux autorités supérieures pour faire valoir leurs droits. En outre, il leur était loisible de s'installer dans un autre endroit de l'Arménie, ces préjudices étant confinés à une localité. Enfin, l'ODR a aussi mis en doute la vraisemblance des préjudices allégués par les intéressés. S'agissant de la question du renvoi, cet office a en particulier relevé que les problèmes de santé invoqués par les intéressés n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En effet, il ressortait notamment du dossier que le requérant avait été hospitalisé en Arménie et que rien ne permettait de penser qu'il avait rencontré des difficultés pour obtenir les soins nécessaires à son état. D. Par acte remis à la poste le 8 octobre 2004, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les intéressés affirment que leurs motifs d'asile sont vraisemblables et qu'ils sont également pertinents en la matière. Ils font également valoir que la perte de leur magasin les a privés de toutes ressources et qu'il n'ont pas d'enfants qui pourraient les protéger contre ces abus ou les soutenir dans la défense de leurs droits. Ils invoquent aussi qu'en l'absence de ressources et en raison de l'âge et de l'état de santé défaillant du recourant, qui l'empêche d'exercer une activité rémunérée, il est illusoire de supposer qu'ils pourraient refaire leur vie dans une autre région de l'Arménie. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit plusieurs documents médicaux sommaires. Il ressort de ceux-ci que le recourant a des antécédents d'infarctus du myocarde et qu'il souffre de cardiopathie ischémique, d'une insuffisance cardiaque, d'un diabète insulinodépendant ainsi que d'un syndrome métabolique mal compensé avec obésité, hypertension artérielle et hypercholestérolémie. Quant à son épouse, elle souffre d'un diabète mal compensé malgré le traitement médicamenteux entrepris. E. Par décision incidente du 15 octobre 2004, la Commission a renoncé au paiement d'une avance de frais et a déclaré qu'elle statuerait dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Elle a imparti aux recourants un délai au 1er novembre 2004 pour produire des rapports médicaux circonstanciés. F. Le 29 octobre 2004, les intéressés ont versé au dossier les rapports requis ainsi que divers autres documents de portée médicale. Il ressort notamment du rapport et des documents relatifs au recourant que celui-ci a besoin, du fait de ses affections (cf. let. D par. 3 de l'état de fait), d'un traitement médicamenteux relativement lourd (traitement antidiabétique oral maximal avec introduction prochaine d'une insulino-thérapie, antiagrégants, anti-hypertenseurs, trinitrine [vasodilatateur] et hypercholestérolémiants), ainsi que de contrôles médicaux mensuels. Son état de santé, actuellement stationnaire, présente des facteurs de risque très importants avec une forte probabilité de complications à court terme (p. ex. attaque cérébrale ou récidive d'un infarctus) en cas d'absence de traitement. Quant à son épouse, il ressort du rapport médical et des autres documents la concernant qu'elle souffre notamment d'un syndrome métabolique (avec obésité, hypertension artérielle et diabète de type II), de scoliose dorsale et d'un état dépressif, affections nécessitant un traitement médicamenteux (antidiabétiques oraux et anti-hypertenseurs) et un régime diététique approprié. Il est également mentionné dans le rapport qu'une insulino-thérapie devrait être envisagée. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er décembre 2004. Une copie de ce document a été transmise aux recourants, le 3 décembre 2004, pour information sans droit de réplique. H. Par courrier du 23 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. I. Par décision incidente du 14 juin 2007, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai pour produire de nouveaux rapports médicaux. J. En date du 5 juillet 2007, les recourants ont envoyé à l'ODM les rapports requis ainsi que d'autres documents de portée médicale. Cet envoi a été transmis au Tribunal en date du 9 juillet 2007. Il ressort du rapport relatif au recourant que celui-ci souffre en particulier d'un syndrome métabolique (avec hypertension, obésité et diabète insulino-dépendant), d'un status après deux infarctus et d'une gonarthrose gauche, affections nécessitant une insulinothérapie et la prise d'autres médicaments (aspirine cardio, anti-hypertenseur et hypocholestérolémiant) et des contrôles médicaux cliniques et biologiques tous les deux mois. En l'absence de traitement, un risque élevé existe d'une complication cardio-vasculaire (infarctus ou attaque cérébrale). S'agissant de son épouse, le rapport médical et les autres documents la concernant mentionnent qu'elle souffre en particulier d'un syndrome métabolique (avec obésité morbide, hypertension, diabète et hypercholestérolémie), d'une scoliose dorsale, d'un état dépressif, d'une rétinopathie hypertensive de grade III ainsi que de dyspnée d'effort. Ces affections nécessitent notamment un traitement médicamenteux (insulinothérapie, anti-hypertenseurs, anti-lipémiants et anti-agrégants), un régime diabétique, un traitement anti-inflammatoire intermittent ainsi que des contrôles tous les deux mois pour l'hypertension, le diabète et l'excès pondéral et tous les six mois pour la rétinopathie. En cas d'interruption du traitement, il est à craindre une augmentation des risques cardio-vasculaires (attaque cérébrale, infarctus, troubles artériels, insuffisance rénale, etc.). K. Par décision incidente du 22 juin 2009, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai au 7 juillet 2009 pour faire remplir de manière détaillée deux formulaires médicaux. L. En date du 6 juillet 2009, les recourants ont retourné au Tribunal les deux formulaires, remplis le 2 juillet 2009 par leur médecin traitant, ainsi que d'autres documents de portée médicale. Il ressort de ces documents que l'état de santé des intéressés est resté dans l'ensemble inchangé, tous deux ayant toujours besoin d'un traitement médicamenteux lourd et de contrôles médicaux réguliers à long terme. Le formulaire concernant le recourant mentionne en particulier que sa situation est relativement stable sur le plan cardiaque et métabolique, mais qu'il a, en revanche, connu durant l'année écoulée une aggravation de ses problèmes liés à sa gonarthrose ; sans suivi médical, une augmentation du risque cardio-vasculaire serait probable. S'agissant du formulaire relatif à son épouse, il y figure notamment qu'il y a eu une péjoration du point de vue de la mobilisation avec augmentation des difficultés respiratoires au moindre effort, troubles dont l'origine serait encore incertaine et actuellement en cours d'investigation. En l'absence de traitement, il faudrait en particulier s'attendre à une aggravation importante du risque cardio-vasculaire et de la morbidité de l'intéressée. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés disent avoir connu des problèmes avec des particuliers disposant d'appuis importants dans la police, lesquels entendaient s'approprier leur magasin. Or force est de constater que les préjudices dont ils ont été victimes, même s'ils devaient correspondre à la réalité, ne sont pas déterminants en matière d'asile. En effet, il s'agit d'actes sanctionnés par le droit pénal ordinaire de l'Etat où ils ont été commis, et qui n'ont pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que ces trois conditions sont de nature alternative. En d'autres termes, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l'admission provisoire soit prononcée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, les intéressés souffrent de diverses affections pour l'essentiel de nature chronique et nécessitant un encadrement médical soutenu (cf. à ce sujet let. D par. 3, F, J et L de l'état de fait). Il convient d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce sujet le consid. 6.1 ci-avant) pourraient leur être assurés en cas de retour en Arménie. 6.2.1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a analysé la situation médicale en Arménie dans divers rapports (cf. en particulier les documents intitulés « Armenien : Behandlung von Hepatitis C », Rico Tuor/Rainer Mattern, Berne, 17 novembre 2008 et « Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major », Katja Walser, Berne, 15 juin 2006). Elle a relevé que l'accès aux soins laissait à désirer dans cet État. Les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique. Quant à la possibilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. 6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés souffrent de diverses affections, sérieuses pour l'essentiel, mais fort courantes (maladies cardio-vasculaires, diabète de type II, haute tension artérielle, hypercholestérolémie, rétinopathie hypertensive et autres dysfonctionnements oculaires, maladies du squelette de nature dégénérative ou autre, problèmes respiratoires, etc.). On peut dès lors raisonnablement supposer qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Arménie, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. Du reste, les intéressés ont eux-mêmes reconnu lors de leurs auditions que le recourant avait pu recevoir des soins lorsqu'il a eu son (second) infarctus, respectivement suite à des complications en rapport avec son diabète (cf. let. B et C par. 3 de l'état de fait). Toutefois, l'encadrement thérapeutique dont les recourants ont besoin est onéreux et ne saurait être interrompu sans risque de complications graves à courte ou moyenne échéance, en particulier pour A._______, dont l'état de santé est le plus préoccupant. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 6.2.1), les possibilités de traitements gratuits sont fort aléatoires et les personnes malades sont, en fait, obligées en règle générale de financer elles-mêmes, en tout ou partie, les soins qui leurs sont prodigués. En l'occurrence, les recourants ne disposant pas de ressources financières, il est illusoire d'envisager, vu leur âge avancé et leur état de santé défaillant, qu'ils pourront trouver à leur retour en Arménie un travail rémunéré qui leur permette de financer eux-mêmes l'encadrement médical indispensable à leur état (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.3.1). Par ailleurs, les rentes versées par les autorités sont particulièrement faibles et ne suffisent déjà manifestement pas à assurer les (autres) besoins essentiels, tels que la nourriture et le logement (cf. à ce sujet le document de l'OSAR intitulé « Die Situation ethnisch gemischter Paare in Armenien, Rainer Mattern, Berne, 22 septembre 2003, p. 3 s.). En outre, il est fort douteux que les recourants puissent compter sur une aide financière importante de la part de leur famille en cas de retour en Arménie (cf. à ce sujet également le consid. 6.3.1). Enfin, les recourants souffrant essentiellement de maladies chroniques, une éventuelle prise en charge financière par l'ODM de tout ou partie du suivi médical ne leur serait pas non plus suffisante puisque les prestations ne peuvent être versées que pour une durée limitée (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 6.2.3 Il ressort de ce qui précède que les intéressés, faute des capacités financières nécessaires, éprouveraient sans doute de fortes difficultés à obtenir les soins essentiels qui leur sont nécessaires et dont l'interruption les exposerait à une dégradation rapide et grave de leur état de santé. 6.3 6.3.1 Cela étant, il sied de préciser que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158). Or, comme déjà relevé plus haut, les intéressés sont âgés et vu la situation socio-économique très tendue en Arménie, leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins essentiels seraient très aléatoires même s'ils étaient en bonne santé. En outre, ils n'ont pas d'enfants et seules une soeur du recourant et une autre de son épouse, qui sont des personnes aussi d'un âge avancé, habitaient en Arménie à l'époque de leur départ (cf. notamment pts. 12 des pvs des premières auditions). A cela s'ajoute que les intéressés ont déjà quitté cet État il y a plus de cinq ans. Un retour dans de telles conditions, après une si longue période, sans pouvoir compter sur une aide essentielle provenant d'un réseau familial et/ou social susciterait inévitablement des difficultés insurmontables (cf. à ce sujet notamment le document OSAR précité, ibid.). 6.3.2 Partant, même si les recourants pouvaient bénéficier malgré tout des soins dont ils ont besoin, l'exécution de leur renvoi n'en serait pas pour autant exigible eu égard à ce qui précède. 7. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont remplies. Certes, la recourante a été interpellée le 27 novembre 2004 alors qu'elle commettait un vol et a été condamnée le 7 décembre 2004 à sept jours d'emprisonnement avec sursis pour ce motif. Si l'intéressée n'est pas exempte de reproches, l'infraction isolée pour laquelle elle a été condamnée à une peine de courte durée il y a plus de quatre ans et demi déjà ne permet pas de retenir - sur la base de la pratique du Tribunal (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/32 p. 382 ss, et jurisp. cit.) - qu'elle représente actuellement un danger pour l'ordre ou la sécurité publics ou qu'elle leur a porté gravement atteinte. Dès lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait lui être opposé. 8. En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des recourants, le Tribunal estime que ceux-ci, au vu en particulier de leur état de santé actuel, seraient exposés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en l'occurrence. En outre, les conditions permettant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne sont pas réalisées en l'occurrence. Partant, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 9. 9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les intéressés sont indigents et il ressort de ce qui précède que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que les recourants aient été partiellement déboutés (art. 63 al. 1 PA). 9.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, les intéressés n'ont pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'ils aient eu à supporter des frais relativement élevés, au sens de la disposition précitée. Il n'est dès lors pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés disent avoir connu des problèmes avec des particuliers disposant d'appuis importants dans la police, lesquels entendaient s'approprier leur magasin. Or force est de constater que les préjudices dont ils ont été victimes, même s'ils devaient correspondre à la réalité, ne sont pas déterminants en matière d'asile. En effet, il s'agit d'actes sanctionnés par le droit pénal ordinaire de l'Etat où ils ont été commis, et qui n'ont pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que ces trois conditions sont de nature alternative. En d'autres termes, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l'admission provisoire soit prononcée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen.

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).

E. 6.2 En l'occurrence, les intéressés souffrent de diverses affections pour l'essentiel de nature chronique et nécessitant un encadrement médical soutenu (cf. à ce sujet let. D par. 3, F, J et L de l'état de fait). Il convient d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce sujet le consid. 6.1 ci-avant) pourraient leur être assurés en cas de retour en Arménie.

E. 6.2.1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a analysé la situation médicale en Arménie dans divers rapports (cf. en particulier les documents intitulés « Armenien : Behandlung von Hepatitis C », Rico Tuor/Rainer Mattern, Berne, 17 novembre 2008 et « Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major », Katja Walser, Berne, 15 juin 2006). Elle a relevé que l'accès aux soins laissait à désirer dans cet État. Les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique. Quant à la possibilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens.

E. 6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés souffrent de diverses affections, sérieuses pour l'essentiel, mais fort courantes (maladies cardio-vasculaires, diabète de type II, haute tension artérielle, hypercholestérolémie, rétinopathie hypertensive et autres dysfonctionnements oculaires, maladies du squelette de nature dégénérative ou autre, problèmes respiratoires, etc.). On peut dès lors raisonnablement supposer qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Arménie, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. Du reste, les intéressés ont eux-mêmes reconnu lors de leurs auditions que le recourant avait pu recevoir des soins lorsqu'il a eu son (second) infarctus, respectivement suite à des complications en rapport avec son diabète (cf. let. B et C par. 3 de l'état de fait). Toutefois, l'encadrement thérapeutique dont les recourants ont besoin est onéreux et ne saurait être interrompu sans risque de complications graves à courte ou moyenne échéance, en particulier pour A._______, dont l'état de santé est le plus préoccupant. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 6.2.1), les possibilités de traitements gratuits sont fort aléatoires et les personnes malades sont, en fait, obligées en règle générale de financer elles-mêmes, en tout ou partie, les soins qui leurs sont prodigués. En l'occurrence, les recourants ne disposant pas de ressources financières, il est illusoire d'envisager, vu leur âge avancé et leur état de santé défaillant, qu'ils pourront trouver à leur retour en Arménie un travail rémunéré qui leur permette de financer eux-mêmes l'encadrement médical indispensable à leur état (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.3.1). Par ailleurs, les rentes versées par les autorités sont particulièrement faibles et ne suffisent déjà manifestement pas à assurer les (autres) besoins essentiels, tels que la nourriture et le logement (cf. à ce sujet le document de l'OSAR intitulé « Die Situation ethnisch gemischter Paare in Armenien, Rainer Mattern, Berne, 22 septembre 2003, p. 3 s.). En outre, il est fort douteux que les recourants puissent compter sur une aide financière importante de la part de leur famille en cas de retour en Arménie (cf. à ce sujet également le consid. 6.3.1). Enfin, les recourants souffrant essentiellement de maladies chroniques, une éventuelle prise en charge financière par l'ODM de tout ou partie du suivi médical ne leur serait pas non plus suffisante puisque les prestations ne peuvent être versées que pour une durée limitée (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.2.3 Il ressort de ce qui précède que les intéressés, faute des capacités financières nécessaires, éprouveraient sans doute de fortes difficultés à obtenir les soins essentiels qui leur sont nécessaires et dont l'interruption les exposerait à une dégradation rapide et grave de leur état de santé.

E. 6.3.1 Cela étant, il sied de préciser que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158). Or, comme déjà relevé plus haut, les intéressés sont âgés et vu la situation socio-économique très tendue en Arménie, leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins essentiels seraient très aléatoires même s'ils étaient en bonne santé. En outre, ils n'ont pas d'enfants et seules une soeur du recourant et une autre de son épouse, qui sont des personnes aussi d'un âge avancé, habitaient en Arménie à l'époque de leur départ (cf. notamment pts. 12 des pvs des premières auditions). A cela s'ajoute que les intéressés ont déjà quitté cet État il y a plus de cinq ans. Un retour dans de telles conditions, après une si longue période, sans pouvoir compter sur une aide essentielle provenant d'un réseau familial et/ou social susciterait inévitablement des difficultés insurmontables (cf. à ce sujet notamment le document OSAR précité, ibid.).

E. 6.3.2 Partant, même si les recourants pouvaient bénéficier malgré tout des soins dont ils ont besoin, l'exécution de leur renvoi n'en serait pas pour autant exigible eu égard à ce qui précède.

E. 7 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont remplies. Certes, la recourante a été interpellée le 27 novembre 2004 alors qu'elle commettait un vol et a été condamnée le 7 décembre 2004 à sept jours d'emprisonnement avec sursis pour ce motif. Si l'intéressée n'est pas exempte de reproches, l'infraction isolée pour laquelle elle a été condamnée à une peine de courte durée il y a plus de quatre ans et demi déjà ne permet pas de retenir - sur la base de la pratique du Tribunal (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/32 p. 382 ss, et jurisp. cit.) - qu'elle représente actuellement un danger pour l'ordre ou la sécurité publics ou qu'elle leur a porté gravement atteinte. Dès lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait lui être opposé.

E. 8 En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des recourants, le Tribunal estime que ceux-ci, au vu en particulier de leur état de santé actuel, seraient exposés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en l'occurrence. En outre, les conditions permettant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne sont pas réalisées en l'occurrence. Partant, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

E. 9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les intéressés sont indigents et il ressort de ce qui précède que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que les recourants aient été partiellement déboutés (art. 63 al. 1 PA).

E. 9.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, les intéressés n'ont pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'ils aient eu à supporter des frais relativement élevés, au sens de la disposition précitée. Il n'est dès lors pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 septembre 2004 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Il n'est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3854/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 28 août 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), Arménie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 10 septembre 2004 / N (...). Faits : A. Les intéressés sont entrés clandestinement en Suisse le 1er juin 2004 et ont déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendus sur leurs motifs d'asile, ils ont déclaré être propriétaires d'une épicerie, qui était tenue par la requérante. Depuis le mois de février 2004, deux civils, dont un était le neveu du chef de la police locale, se seraient rendus à plusieurs reprises dans ce magasin, accompagnés parfois d'un officier de police ; ils auraient fait pression sur l'intéressée pour qu'elle leur vendît ce commerce à bas prix, mais celle-ci aurait décliné l'offre, car il s'agissait de la seule source de revenus du couple. Lors d'une de ces visites, vers la mi-mars 2004, une dispute aurait éclaté entre ces trois personnes et son mari, lequel aurait ensuite été menotté par l'officier et conduit au poste de police, où il aurait été frappé. Celui-ci souffrant de divers problèmes de santé (diabète, hypertension, problèmes cardiaques, etc.) aurait alors perdu connaissance et aurait été emmené à l'hôpital, où on aurait notamment diagnostiqué un (second) infarctus ; il aurait pu quitter cet établissement environ un mois plus tard. Le 9 mai 2004, les deux hommes en civil seraient revenus encore une fois au magasin et auraient proféré des menaces. La requérante, qui aurait tenté de les repousser, aurait été violemment frappée au visage. Son époux, qui serait intervenu pour la défendre, aurait à son tour été maltraité. La requérante aurait alors frappé l'un des deux agresseurs à la tête avec une bouteille, avant de le blesser aux parties génitales ; le second aurait alors quitté le magasin en emmenant avec lui son compagnon inconscient. Les intéressés auraient ensuite à leur tour pris la fuite et se seraient réfugiés chez la soeur de la requérante, d'où celle-ci aurait dû appeler une ambulance pour conduire son mari à l'hôpital, en raison d'une crise d'hyperglycémie générée par son diabète. Peu après, elle aurait appris que l'homme qu'elle avait blessé se trouvait à l'hôpital aux soins intensifs, qu'elle-même et son conjoint étaient recherchés tant par la police que par des inconnus, et que leur maison avait été incendiée. Craignant pour leur vie, les requérants auraient quitté l'Arménie, le 22 mai 2004. C. Par décision du 10 septembre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cet office a relevé que les pressions et mauvais traitements de particuliers, avec le concours de certains membres des autorités, n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il était certes notoire que l'abus de pouvoir et la corruption de fonctionnaires étaient courants en Arménie et que des groupes à caractère mafieux exerçaient une influence sur les autorités, du moins à l'échelle locale. Cependant, il ne s'agissait pas là de persécutions étatiques, mais d'actes commis par des fonctionnaires à des fins d'enrichissement personnel. A cela s'ajoutait que l'État arménien ne tolérait pas de tels agissements et avait la capacité de poursuivre et de sanctionner leurs auteurs. Partant, les requérants avaient la possibilité de s'adresser aux autorités supérieures pour faire valoir leurs droits. En outre, il leur était loisible de s'installer dans un autre endroit de l'Arménie, ces préjudices étant confinés à une localité. Enfin, l'ODR a aussi mis en doute la vraisemblance des préjudices allégués par les intéressés. S'agissant de la question du renvoi, cet office a en particulier relevé que les problèmes de santé invoqués par les intéressés n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En effet, il ressortait notamment du dossier que le requérant avait été hospitalisé en Arménie et que rien ne permettait de penser qu'il avait rencontré des difficultés pour obtenir les soins nécessaires à son état. D. Par acte remis à la poste le 8 octobre 2004, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les intéressés affirment que leurs motifs d'asile sont vraisemblables et qu'ils sont également pertinents en la matière. Ils font également valoir que la perte de leur magasin les a privés de toutes ressources et qu'il n'ont pas d'enfants qui pourraient les protéger contre ces abus ou les soutenir dans la défense de leurs droits. Ils invoquent aussi qu'en l'absence de ressources et en raison de l'âge et de l'état de santé défaillant du recourant, qui l'empêche d'exercer une activité rémunérée, il est illusoire de supposer qu'ils pourraient refaire leur vie dans une autre région de l'Arménie. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit plusieurs documents médicaux sommaires. Il ressort de ceux-ci que le recourant a des antécédents d'infarctus du myocarde et qu'il souffre de cardiopathie ischémique, d'une insuffisance cardiaque, d'un diabète insulinodépendant ainsi que d'un syndrome métabolique mal compensé avec obésité, hypertension artérielle et hypercholestérolémie. Quant à son épouse, elle souffre d'un diabète mal compensé malgré le traitement médicamenteux entrepris. E. Par décision incidente du 15 octobre 2004, la Commission a renoncé au paiement d'une avance de frais et a déclaré qu'elle statuerait dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Elle a imparti aux recourants un délai au 1er novembre 2004 pour produire des rapports médicaux circonstanciés. F. Le 29 octobre 2004, les intéressés ont versé au dossier les rapports requis ainsi que divers autres documents de portée médicale. Il ressort notamment du rapport et des documents relatifs au recourant que celui-ci a besoin, du fait de ses affections (cf. let. D par. 3 de l'état de fait), d'un traitement médicamenteux relativement lourd (traitement antidiabétique oral maximal avec introduction prochaine d'une insulino-thérapie, antiagrégants, anti-hypertenseurs, trinitrine [vasodilatateur] et hypercholestérolémiants), ainsi que de contrôles médicaux mensuels. Son état de santé, actuellement stationnaire, présente des facteurs de risque très importants avec une forte probabilité de complications à court terme (p. ex. attaque cérébrale ou récidive d'un infarctus) en cas d'absence de traitement. Quant à son épouse, il ressort du rapport médical et des autres documents la concernant qu'elle souffre notamment d'un syndrome métabolique (avec obésité, hypertension artérielle et diabète de type II), de scoliose dorsale et d'un état dépressif, affections nécessitant un traitement médicamenteux (antidiabétiques oraux et anti-hypertenseurs) et un régime diététique approprié. Il est également mentionné dans le rapport qu'une insulino-thérapie devrait être envisagée. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er décembre 2004. Une copie de ce document a été transmise aux recourants, le 3 décembre 2004, pour information sans droit de réplique. H. Par courrier du 23 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procédure de recours pendante devant la Commission. I. Par décision incidente du 14 juin 2007, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai pour produire de nouveaux rapports médicaux. J. En date du 5 juillet 2007, les recourants ont envoyé à l'ODM les rapports requis ainsi que d'autres documents de portée médicale. Cet envoi a été transmis au Tribunal en date du 9 juillet 2007. Il ressort du rapport relatif au recourant que celui-ci souffre en particulier d'un syndrome métabolique (avec hypertension, obésité et diabète insulino-dépendant), d'un status après deux infarctus et d'une gonarthrose gauche, affections nécessitant une insulinothérapie et la prise d'autres médicaments (aspirine cardio, anti-hypertenseur et hypocholestérolémiant) et des contrôles médicaux cliniques et biologiques tous les deux mois. En l'absence de traitement, un risque élevé existe d'une complication cardio-vasculaire (infarctus ou attaque cérébrale). S'agissant de son épouse, le rapport médical et les autres documents la concernant mentionnent qu'elle souffre en particulier d'un syndrome métabolique (avec obésité morbide, hypertension, diabète et hypercholestérolémie), d'une scoliose dorsale, d'un état dépressif, d'une rétinopathie hypertensive de grade III ainsi que de dyspnée d'effort. Ces affections nécessitent notamment un traitement médicamenteux (insulinothérapie, anti-hypertenseurs, anti-lipémiants et anti-agrégants), un régime diabétique, un traitement anti-inflammatoire intermittent ainsi que des contrôles tous les deux mois pour l'hypertension, le diabète et l'excès pondéral et tous les six mois pour la rétinopathie. En cas d'interruption du traitement, il est à craindre une augmentation des risques cardio-vasculaires (attaque cérébrale, infarctus, troubles artériels, insuffisance rénale, etc.). K. Par décision incidente du 22 juin 2009, le Tribunal a imparti aux intéressés un délai au 7 juillet 2009 pour faire remplir de manière détaillée deux formulaires médicaux. L. En date du 6 juillet 2009, les recourants ont retourné au Tribunal les deux formulaires, remplis le 2 juillet 2009 par leur médecin traitant, ainsi que d'autres documents de portée médicale. Il ressort de ces documents que l'état de santé des intéressés est resté dans l'ensemble inchangé, tous deux ayant toujours besoin d'un traitement médicamenteux lourd et de contrôles médicaux réguliers à long terme. Le formulaire concernant le recourant mentionne en particulier que sa situation est relativement stable sur le plan cardiaque et métabolique, mais qu'il a, en revanche, connu durant l'année écoulée une aggravation de ses problèmes liés à sa gonarthrose ; sans suivi médical, une augmentation du risque cardio-vasculaire serait probable. S'agissant du formulaire relatif à son épouse, il y figure notamment qu'il y a eu une péjoration du point de vue de la mobilisation avec augmentation des difficultés respiratoires au moindre effort, troubles dont l'origine serait encore incertaine et actuellement en cours d'investigation. En l'absence de traitement, il faudrait en particulier s'attendre à une aggravation importante du risque cardio-vasculaire et de la morbidité de l'intéressée. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés disent avoir connu des problèmes avec des particuliers disposant d'appuis importants dans la police, lesquels entendaient s'approprier leur magasin. Or force est de constater que les préjudices dont ils ont été victimes, même s'ils devaient correspondre à la réalité, ne sont pas déterminants en matière d'asile. En effet, il s'agit d'actes sanctionnés par le droit pénal ordinaire de l'Etat où ils ont été commis, et qui n'ont pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que ces trois conditions sont de nature alternative. En d'autres termes, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l'admission provisoire soit prononcée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, les intéressés souffrent de diverses affections pour l'essentiel de nature chronique et nécessitant un encadrement médical soutenu (cf. à ce sujet let. D par. 3, F, J et L de l'état de fait). Il convient d'examiner si des soins essentiels suffisants (cf. à ce sujet le consid. 6.1 ci-avant) pourraient leur être assurés en cas de retour en Arménie. 6.2.1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a analysé la situation médicale en Arménie dans divers rapports (cf. en particulier les documents intitulés « Armenien : Behandlung von Hepatitis C », Rico Tuor/Rainer Mattern, Berne, 17 novembre 2008 et « Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von Beta-Thalassaemia major », Katja Walser, Berne, 15 juin 2006). Elle a relevé que l'accès aux soins laissait à désirer dans cet État. Les infrastructures médicales sont fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est en réalité souvent pas le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffant de certaines maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique. Quant à la possibilité de s'affilier à une assurance-maladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu de médicaments accessibles sans autre en Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens arméniens. 6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés souffrent de diverses affections, sérieuses pour l'essentiel, mais fort courantes (maladies cardio-vasculaires, diabète de type II, haute tension artérielle, hypercholestérolémie, rétinopathie hypertensive et autres dysfonctionnements oculaires, maladies du squelette de nature dégénérative ou autre, problèmes respiratoires, etc.). On peut dès lors raisonnablement supposer qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Arménie, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. Du reste, les intéressés ont eux-mêmes reconnu lors de leurs auditions que le recourant avait pu recevoir des soins lorsqu'il a eu son (second) infarctus, respectivement suite à des complications en rapport avec son diabète (cf. let. B et C par. 3 de l'état de fait). Toutefois, l'encadrement thérapeutique dont les recourants ont besoin est onéreux et ne saurait être interrompu sans risque de complications graves à courte ou moyenne échéance, en particulier pour A._______, dont l'état de santé est le plus préoccupant. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 6.2.1), les possibilités de traitements gratuits sont fort aléatoires et les personnes malades sont, en fait, obligées en règle générale de financer elles-mêmes, en tout ou partie, les soins qui leurs sont prodigués. En l'occurrence, les recourants ne disposant pas de ressources financières, il est illusoire d'envisager, vu leur âge avancé et leur état de santé défaillant, qu'ils pourront trouver à leur retour en Arménie un travail rémunéré qui leur permette de financer eux-mêmes l'encadrement médical indispensable à leur état (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.3.1). Par ailleurs, les rentes versées par les autorités sont particulièrement faibles et ne suffisent déjà manifestement pas à assurer les (autres) besoins essentiels, tels que la nourriture et le logement (cf. à ce sujet le document de l'OSAR intitulé « Die Situation ethnisch gemischter Paare in Armenien, Rainer Mattern, Berne, 22 septembre 2003, p. 3 s.). En outre, il est fort douteux que les recourants puissent compter sur une aide financière importante de la part de leur famille en cas de retour en Arménie (cf. à ce sujet également le consid. 6.3.1). Enfin, les recourants souffrant essentiellement de maladies chroniques, une éventuelle prise en charge financière par l'ODM de tout ou partie du suivi médical ne leur serait pas non plus suffisante puisque les prestations ne peuvent être versées que pour une durée limitée (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 6.2.3 Il ressort de ce qui précède que les intéressés, faute des capacités financières nécessaires, éprouveraient sans doute de fortes difficultés à obtenir les soins essentiels qui leur sont nécessaires et dont l'interruption les exposerait à une dégradation rapide et grave de leur état de santé. 6.3 6.3.1 Cela étant, il sied de préciser que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158). Or, comme déjà relevé plus haut, les intéressés sont âgés et vu la situation socio-économique très tendue en Arménie, leurs chances de trouver un emploi qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins essentiels seraient très aléatoires même s'ils étaient en bonne santé. En outre, ils n'ont pas d'enfants et seules une soeur du recourant et une autre de son épouse, qui sont des personnes aussi d'un âge avancé, habitaient en Arménie à l'époque de leur départ (cf. notamment pts. 12 des pvs des premières auditions). A cela s'ajoute que les intéressés ont déjà quitté cet État il y a plus de cinq ans. Un retour dans de telles conditions, après une si longue période, sans pouvoir compter sur une aide essentielle provenant d'un réseau familial et/ou social susciterait inévitablement des difficultés insurmontables (cf. à ce sujet notamment le document OSAR précité, ibid.). 6.3.2 Partant, même si les recourants pouvaient bénéficier malgré tout des soins dont ils ont besoin, l'exécution de leur renvoi n'en serait pas pour autant exigible eu égard à ce qui précède. 7. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont remplies. Certes, la recourante a été interpellée le 27 novembre 2004 alors qu'elle commettait un vol et a été condamnée le 7 décembre 2004 à sept jours d'emprisonnement avec sursis pour ce motif. Si l'intéressée n'est pas exempte de reproches, l'infraction isolée pour laquelle elle a été condamnée à une peine de courte durée il y a plus de quatre ans et demi déjà ne permet pas de retenir - sur la base de la pratique du Tribunal (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/32 p. 382 ss, et jurisp. cit.) - qu'elle représente actuellement un danger pour l'ordre ou la sécurité publics ou qu'elle leur a porté gravement atteinte. Dès lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait lui être opposé. 8. En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des recourants, le Tribunal estime que ceux-ci, au vu en particulier de leur état de santé actuel, seraient exposés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en l'occurrence. En outre, les conditions permettant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne sont pas réalisées en l'occurrence. Partant, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 9. 9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les intéressés sont indigents et il ressort de ce qui précède que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que les recourants aient été partiellement déboutés (art. 63 al. 1 PA). 9.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, les intéressés n'ont pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'ils aient eu à supporter des frais relativement élevés, au sens de la disposition précitée. Il n'est dès lors pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 10 septembre 2004 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :