Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7824/2010/ {T 0/2} Arrêt du 2 décembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Arménie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 / N _______. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse le (...) décembre 2005 par les deux parents et leur enfant mineur, ainsi que leurs deux enfants majeurs, tous ressortissants arméniens, la décision du 23 mars 2007, par laquelle l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, considérant que leurs motifs de fuite n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents selon l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par les intéressés le 24 avril 2007 contre cette décision (cause [...]), l'acte daté du 24 septembre 2010, par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de réexaminer leur situation et de leur accorder l'admission provisoire, en raison de la situation générale en Arménie, ainsi que des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans ce pays en vertu de leurs situations personnelles respectives, ainsi que des problèmes de santé présentés par la mère de famille, laquelle souffrirait d'hypertension artérielle et d'obésité, le même acte, dans lequel les requérants ont allégué que leur situation n'avait pas été correctement prise en compte par le Tribunal, les pièces déposées à l'occasion de ladite demande de réexamen, consistant en deux articles tirés d'Internet datés du 22 septembre 2010 relatifs à la visite en Arménie d'un groupe d'experts de l'ONU, ainsi qu'à un bref résumé de déclarations du CICR concernant ce pays, enfin en une fiche au nom du Dr F._______, spécialiste FMH en médecine interne, datée du 24 août 2010, par laquelle ledit praticien certifie que la mère de famille est soignée pour une hypertension artérielle et qu'elle présente une obésité, la décision du 7 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande des intéressés et a mis à leur charge des frais de procédure par Fr. 600.--, considérant que les faits allégués n'étaient ni nouveaux ni importants, dans la mesure où il s'agissait en réalité d'une demande de nouvelle appréciation des faits, ce que ne permettait ni l'institution de la révision, ni celle du réexamen ; le fait que, selon l'office, les problèmes médicaux que présentait la mère de famille (hypertension artérielle et obésité), indépendamment de la tardiveté de leur invocation, ne pouvaient être qualifiés de graves au point de constituer un obstacle à un renvoi vers l'Arménie, l'acte du 6 novembre 2010, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 7 octobre 2010 et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure présumés, la décision incidente du 18 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles des recourants, les autorisant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure présumés, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que leur recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'une autorité n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA - en particulier faits nouveaux importants ou moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire - ("demande de réexamen qualifié"), ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'enfin, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'occurrence, le grief des requérants portant sur le fait que les motifs d'asile présentés à l'appui de leur demande d'asile n'auraient pas été correctement appréciés par le Tribunal constitue en réalité une demande de nouvelle appréciation des faits, puisque l'ensemble des éléments avancés comme nouveaux par les intéressés relativement à leurs motifs d'asile (en particulier procédures pénales contre la mère et la fille aînée, ainsi que futures poursuites contre D._______ pour refus de servir l'armée) ont été déjà examinés et traités dans l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2010 (cause [...]) ; que ce grief est, partant, manifestement irrecevable, que les problèmes de santé que présenterait la mère de famille, consistant en une hypertension artérielle et une obésité - le seul élément nouveau invoqué -, qui rendraient l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine illicite et inexigible, ne constituent pas, en tout état de cause, un changement notable de sa situation depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2010 qui permettrait de reconsidérer la décision initiale de l'ODM, que c'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans sa décision du 7 octobre 2010 rejetant la demande de reconsidération des intéressés, que l'invocation desdits problèmes était tardive, dans la mesure où leur origine remonte clairement à plusieurs mois, voire années, et qu'ils auraient pu et dû être invoqués, si besoin était, au cours de la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), aucun motif concret et valable ne justifiant cette omission, qu'à titre superfétatoire, les problèmes médicaux actuels de l'intéressée (hypertension artérielle et obésité) ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que dans la mesure où les affections dont elle souffre sont courantes, les éventuels traitements dont elle pourrait avoir besoin sont disponibles en Arménie (cf. notamment arrêts E-3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1 et 6.2.2 et D-5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4), que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par les intéressés qui concluent à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée, qu'au vu des circonstances particulières du cas, en regard notamment du fait que le recours n'apporte aucun élément nouveau, il est renoncé à un échange d'écritures, celui-ci n'étant pas utile ni nécessaire dans la présente cause (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'en regard du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 1'200.--, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :