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C-648/2015

C-648/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-27 · Français CH

Octroi de l'admission provisoire

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant algérien né en 1987, est entré sur le territoire helvétique en date du 30 mars 2000, en compagnie de sa mère et de ses soeurs, en vue de rejoindre son père, B._______, qui se trouvait en procédure d'asile en Suisse. Par décision du 25 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : l'ODR, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté les demandes d'asile de tous les membres de la famille de A._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 25 août 2000, B._______, son épouse C._______ et leurs enfants ont recouru contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Par prononcé du 8 septembre 2003, la CRA a rayé l'affaire du rôle en ce qui concerne C._______, celle-ci ayant retiré son recours, au motif qu'elle avait décidé d'aller retrouver sa mère malade en France. Le 24 mai 2005, l'ODR a partiellement reconsidéré sa décision du 25 juillet 2000 et mis B._______ et ses enfants au bénéfice de l'admission provisoire. Suite au retrait du recours par B._______, la CRA a rayé l'affaire du rôle par décision du 9 juin 2005. B. Le 15 septembre 2005, A._______ a quitté la Suisse en direction de l'Algérie. Le 23 février 2006, l'ODM a constaté que l'admission provisoire de l'intéressé avait pris fin. C. En date du 9 février 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a mis B._______ et ses trois filles demeurées en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, ce qui a entraîné la fin de leur admission provisoire. C._______ a obtenu un statut identique par le biais du regroupement familial lorsqu'elle est revenue en Suisse en vue d'y rejoindre sa famille. D. Le 15 janvier 2007, A._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en indiquant qu'il souhaitait compléter son baccalauréat algérien avec une formation de deux ans auprès d'un gymnase à Lausanne, afin de pouvoir accéder à des études universitaires en Suisse. Par décision du 23 février 2007, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour du prénommé. Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 31 octobre 2007. E. Par requête du 15 novembre 2007, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Le 1er octobre 2008, le prénommé a toutefois informé le SPOP qu'il s'était résolu à renoncer à son retour en Suisse. F. Le 3 décembre 2008, l'intéressé a requis, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de trois mois. A l'appui de sa requête, il a notamment exposé qu'il était en deuxième année d'études à l'Institut national de commerce et souhaitait venir rendre visite à sa famille domiciliée en Suisse. L'intéressé s'est par ailleurs engagé à retourner en Algérie au terme de l'autorisation sollicitée. La représentation de Suisse à Alger a refusé de donner une suite favorable à la demande de visa de A._______ et l'ODM a confirmé cette décision, sur opposition, par prononcé du 25 mai 2009, au motif que le départ de l'intéressé de Suisse après l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment garanti. Par arrêt du 11 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM, relevant en particulier que l'intéressé n'avait jamais caché son souhait de rejoindre sa famille en Suisse. Le Tribunal a estimé que la multiplication de procédures visant à permettre à l'intéressé de rejoindre, à un titre ou à un autre, le pays où résidaient ses parents et ses soeurs, était manifestement de nature à faire naître la crainte qu'un retour au pays au terme du séjour envisagé n'était pas assuré. Le Tribunal a également retenu que l'intéressé ne présentait pas un solide profil propre à écarter un risque migratoire, puisqu'il ne disposait pas d'attaches familiales ou professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner en Algérie au terme du visa sollicité. G. En date du 2 septembre 2013, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger. La représentation précitée a toutefois refusé de délivrer l'autorisation sollicitée et l'ODM a confirmé cette décision, sur opposition, par prononcé du 18 novembre 2013. H. Le 5 mars 2014, A._______ est entré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Par requête du 7 mars 2014, il a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en sa faveur. A l'appui de sa demande, il a en particulier exposé qu'ayant achevé ses études universitaires en Algérie, il avait à nouveau été convoqué en vue de l'accomplissement de son service militaire à compter du mois de mai 2014. Il a ajouté que les jeunes conscrits étaient systématiquement envoyés en Kabylie, une région au nord de l'Algérie considérée comme particulièrement dangereuse pour les forces de sécurité étatiques. L'intéressé s'est également prévalu de sa situation familiale, en reprochant aux autorités helvétiques de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, alors que tous les membres de sa famille proche résidaient durablement en Suisse. I. Par décision du 2 octobre 2014, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à A._______. L'autorité cantonale s'est toutefois déclarée favorable à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Par communication du 6 novembre 2014, le SPOP a dès lors transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM, afin que ledit office prononce l'admission provisoire du prénommé en Suisse. J. Le 15 décembre 2014, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______, en

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATAF 2010/5 consid. 2 et les références citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'octroi d'une admission provisoire à l'intéressé. Partant, le Tribunal ne saurait prendre en considération les arguments avancés par le recourant en lien avec l'art. 31 OASA, puisque cette disposition concerne l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité et que cette question est extrinsèque à l'objet du litige.

E. 4 Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

E. 5 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).

E. 5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

E. 6 En l'espèce, il appert qu'en date du 2 octobre 2014, le SPOP a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. L'autorité cantonale s'est toutefois déclarée favorable à l'octroi de l'admission provisoire à l'intéressé. Par communication du 6 novembre 2014, le SPOP a dès lors transmis le dossier de A._______ au SEM afin qu'il prononce l'admission provisoire du prénommé en Suisse. Le SEM a cependant refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire, en estimant que l'exécution de son renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. L'autorité de première instance a en particulier estimé que les craintes de l'intéressé en lien avec son obligation d'accomplir son service militaire dans des conditions particulièrement dangereuses n'étaient étayées par aucun moyen de preuve probant. Dans son mémoire de recours du 30 janvier 2015, le recourant a argué que l'exécution de son renvoi de Suisse était contraire aux engagements de la Suisse découlant des art. 2 et 3 CEDH. A ce sujet, il a essentiellement exposé qu'en cas de renvoi en Algérie, il serait emprisonné, au motif qu'il avait fui l'Algérie dans le but d'échapper à ses obligations militaires et qu'il serait par ailleurs immanquablement envoyé dans la région de Kabylie et de ce fait, confronté à un risque concret et sérieux d'y être tué ou grièvement blessé. Pour les mêmes motifs, il a estimé que l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Enfin, il s'est également prévalu du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi de Suisse.

E. 7 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité, inexigibilité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 7.1 L'exécution d'une décision de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle contrevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH, mais aussi lorsqu'elle emporterait violation du droit à la vie (art. 2 CEDH) ou du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

E. 7.2 L'exécution du renvoi contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 CEDH, lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. notamment Ruedi Illes, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 15ss ad art. 83 p. 794ss).

E. 7.3 Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1 et E-6891/2015 du 25 février 2016 consid. 6.4 et les références citées).

E. 7.4 L'application de l'art. 3 CEDH n'est pas exclue lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. La Cour européenne des droits de l'Homme a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09 § 120 et la référence citée, cf. également Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5e éd., 2012, n° 40 in fine p. 177).

E. 7.5 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque concret et sérieux qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Algérie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international.

E. 7.5.1 S'agissant de la crainte du recourant d'être emprisonné en raison de son refus de donner suite à la convocation des autorités militaires de son pays d'origine, il importe de rappeler que le risque de l'ouverture d'une procédure militaire pour désertion ou insoumission n'est en principe pas pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, soit en particulier lorsque la peine vise uniquement à réprimer légitimement le refus du service militaire et n'expose pas la personne concernée à une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis ou à des traitements contraires aux droits de l'homme (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1816/2015 du 15 juillet 2015 consid. 5.6, voir également l'ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 et 5.9).

E. 7.5.2 Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré qu'il serait puni plus sévèrement que ne le serait une autre personne dans la même situation ou que la peine infligée serait d'une sévérité disproportionnée. En outre, il n'a pas non plus rendu vraisemblable que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices contraires à l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions de la Convention. A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que l'allégation de A._______ selon laquelle il serait immanquablement envoyé dans la région de Kabylie n'est étayée par aucun moyen de preuve probant. Par ailleurs, même si l'on admettait que l'intéressé doive vraisemblablement servir dans la zone de Kabylie, où le risque terroriste demeure élevé et concerne également les forces de sécurité algériennes (cf. notamment les conseils aux voyageurs du Ministère français des affaires étrangères, disponibles sur son site www.diplomatie.gouv.fr/fr > Conseils aux voyageurs > Conseils par pays > Algérie > Sécurité, dernière mise à jour le 20 janvier 2016 et les conseils aux voyageurs du DFAE pour l'Algérie, disponibles sur son site web www.eda.admin.ch > Représentations et Conseils aux voyageurs > Algérie > Conseils aux voyageurs, dernière mise à jour le 21 décembre 2015, sites consultés en mars 2016), ces circonstances ne sauraient pour autant permettre au Tribunal de retenir qu'il existe un véritable risque concret et sérieux que A._______ serait personnellement visé par des mesures contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Algérie (cf. consid. 7.3 supra, voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3924/2008 du 17 juin 2008 consid. 3.1 in fine).

E. 7.5.3 A cela s'ajoute que rien ne permet d'admettre que les autorités compétentes de son pays d'origine ne lui accorderaient pas une protection appropriée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléraient les activités de ces groupes terroristes (cf. consid. 7.4 supra).

E. 7.5.4 Enfin, le Tribunal ne saurait suivre l'allégation du recourant selon laquelle le simple fait d'être d'origine kabyle l'exposait à un risque concret d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-687/2013 du 15 février 2013 p. 5).

E. 7.5.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que l'intéressé n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque concret et sérieux qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Algérie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH. Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne saurait considérer que l'exécution du renvoi du recourant en Algérie serait contraire à l'art. 2 CEDH.

E. 7.6 A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est également prévalu de l'art. 8 CEDH.

E. 7.6.1 Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 130 II 281 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette norme conventionnelle ne peut être invoquée que si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid.1.2 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, A._______ est âgé de vingt-huit ans et n'a pas démontré qu'il se trouverait dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents. Dans ces conditions, il ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi de Suisse.

E. 7.6.2 A toutes fins utiles, il convient encore d'observer que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée prévu par l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies pour que l'on puisse invoquer le respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux et professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A ce sujet, le Tribunal relève notamment que le recourant a passé la plus grande partie de son existence en Algérie, où il a obtenu son baccalauréat et effectué des études auprès de l'Institut national de commerce. Il est entré en Suisse en mars 2014 sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation et n'a pas démontré s'être créé des attaches socio-professionnelles particulièrement durables et profondes durant son séjour sur le sol helvétique. Par surabondance, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet, le 14 janvier 2016, d'une condamnation pénale à 60 jours-amende à trente francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 450.-. Il ressort en particulier de l'ordonnance pénale du 14 janvier 2016 que l'intéressé a mis un véhicule automobile à disposition d'une personne que n'était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie requise et se trouvait par ailleurs en état d'incapacité de conduire. A._______ a en outre circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété et sous l'influence de cocaïne. Enfin, l'analyse toxicologique a également mis en évidence une consommation de cannabis.

E. 7.7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit dès lors être qualifiée de licite.

E. 8 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 -8.3).

E. 8.1 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant en Algérie impliquerait une mise en danger concrète du recourant (à ce sujet, cf. également le consid. 7.5 supra). A ce propos, il sied d'observer que A._______ est jeune et en bonne santé. Pour le surplus, il a passé la plus grande partie de son existence en Algérie où il a obtenu son baccalauréat et effectué des études auprès de l'Institut national de commerce et où il dispose par ailleurs d'un réseau familial, notamment en la personne de son oncle et de ses grands-parents.

E. 8.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le Tribunal constate que le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 décembre 2014, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 19 février 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-648/2015 Arrêt du 27 mai 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Véronique Fontana, avocate, Etude d'avocats, Rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'admission provisoire. Faits : A. A._______, ressortissant algérien né en 1987, est entré sur le territoire helvétique en date du 30 mars 2000, en compagnie de sa mère et de ses soeurs, en vue de rejoindre son père, B._______, qui se trouvait en procédure d'asile en Suisse. Par décision du 25 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : l'ODR, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté les demandes d'asile de tous les membres de la famille de A._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 25 août 2000, B._______, son épouse C._______ et leurs enfants ont recouru contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Par prononcé du 8 septembre 2003, la CRA a rayé l'affaire du rôle en ce qui concerne C._______, celle-ci ayant retiré son recours, au motif qu'elle avait décidé d'aller retrouver sa mère malade en France. Le 24 mai 2005, l'ODR a partiellement reconsidéré sa décision du 25 juillet 2000 et mis B._______ et ses enfants au bénéfice de l'admission provisoire. Suite au retrait du recours par B._______, la CRA a rayé l'affaire du rôle par décision du 9 juin 2005. B. Le 15 septembre 2005, A._______ a quitté la Suisse en direction de l'Algérie. Le 23 février 2006, l'ODM a constaté que l'admission provisoire de l'intéressé avait pris fin. C. En date du 9 février 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a mis B._______ et ses trois filles demeurées en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, ce qui a entraîné la fin de leur admission provisoire. C._______ a obtenu un statut identique par le biais du regroupement familial lorsqu'elle est revenue en Suisse en vue d'y rejoindre sa famille. D. Le 15 janvier 2007, A._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en indiquant qu'il souhaitait compléter son baccalauréat algérien avec une formation de deux ans auprès d'un gymnase à Lausanne, afin de pouvoir accéder à des études universitaires en Suisse. Par décision du 23 février 2007, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour du prénommé. Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 31 octobre 2007. E. Par requête du 15 novembre 2007, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Le 1er octobre 2008, le prénommé a toutefois informé le SPOP qu'il s'était résolu à renoncer à son retour en Suisse. F. Le 3 décembre 2008, l'intéressé a requis, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, la délivrance d'un visa Schengen d'une durée de trois mois. A l'appui de sa requête, il a notamment exposé qu'il était en deuxième année d'études à l'Institut national de commerce et souhaitait venir rendre visite à sa famille domiciliée en Suisse. L'intéressé s'est par ailleurs engagé à retourner en Algérie au terme de l'autorisation sollicitée. La représentation de Suisse à Alger a refusé de donner une suite favorable à la demande de visa de A._______ et l'ODM a confirmé cette décision, sur opposition, par prononcé du 25 mai 2009, au motif que le départ de l'intéressé de Suisse après l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment garanti. Par arrêt du 11 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM, relevant en particulier que l'intéressé n'avait jamais caché son souhait de rejoindre sa famille en Suisse. Le Tribunal a estimé que la multiplication de procédures visant à permettre à l'intéressé de rejoindre, à un titre ou à un autre, le pays où résidaient ses parents et ses soeurs, était manifestement de nature à faire naître la crainte qu'un retour au pays au terme du séjour envisagé n'était pas assuré. Le Tribunal a également retenu que l'intéressé ne présentait pas un solide profil propre à écarter un risque migratoire, puisqu'il ne disposait pas d'attaches familiales ou professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner en Algérie au terme du visa sollicité. G. En date du 2 septembre 2013, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger. La représentation précitée a toutefois refusé de délivrer l'autorisation sollicitée et l'ODM a confirmé cette décision, sur opposition, par prononcé du 18 novembre 2013. H. Le 5 mars 2014, A._______ est entré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Par requête du 7 mars 2014, il a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en sa faveur. A l'appui de sa demande, il a en particulier exposé qu'ayant achevé ses études universitaires en Algérie, il avait à nouveau été convoqué en vue de l'accomplissement de son service militaire à compter du mois de mai 2014. Il a ajouté que les jeunes conscrits étaient systématiquement envoyés en Kabylie, une région au nord de l'Algérie considérée comme particulièrement dangereuse pour les forces de sécurité étatiques. L'intéressé s'est également prévalu de sa situation familiale, en reprochant aux autorités helvétiques de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, alors que tous les membres de sa famille proche résidaient durablement en Suisse. I. Par décision du 2 octobre 2014, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à A._______. L'autorité cantonale s'est toutefois déclarée favorable à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Par communication du 6 novembre 2014, le SPOP a dès lors transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM, afin que ledit office prononce l'admission provisoire du prénommé en Suisse. J. Le 15 décembre 2014, l'ODM a refusé d'octroyer l'admission provisoire à A._______, en considérant que l'exécution de son renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. L'autorité de première instance a notamment relevé que le prénommé n'avait pas démontré que son renvoi en Algérie serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur un autre plan, l'ODM a observé que la situation sécuritaire prévalant en Algérie ne permettait pas de présumer l'existence d'une mise en danger concrète pour les ressortissants de cet état. Enfin, l'autorité inférieure a observé que les craintes de l'intéressé en lien avec son obligation d'accomplir son service militaire dans des conditions particulièrement dangereuses n'étaient étayées par aucun moyen de preuve probant. K. Par acte du 30 janvier 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la décision du SEM du 15 décembre 2014, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire en sa faveur et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est en particulier prévalu de l'art. 83 al. 3 LEtr, en arguant que l'exécution de son renvoi de Suisse était contraire aux engagements de la Suisse découlant des art. 2 et 3 CEDH. A ce sujet, il a exposé qu'en cas de renvoi en Algérie, il serait emprisonné au motif qu'il avait fui l'Algérie dans le but d'échapper à ses obligations militaires et qu'il serait par ailleurs immanquablement envoyé dans la région de Kabylie et de ce fait, confronté à un risque concret et sérieux d'y être tué ou grièvement blessé. Pour les mêmes motifs, l'intéressé a estimé que l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Sur un autre plan, le recourant a invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH, en soulignant que tous les membres de sa famille proche résidaient en Suisse. A._______ s'est également prévalu de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en relevant la durée de son séjour en Suisse, son inscription auprès de l'Université de Lausanne, ainsi que sa situation familiale particulière. Enfin, l'intéressé a sollicité que le Tribunal confirme l'effet suspensif de son recours, procède à l'audition de témoins et requière la production de son dossier auprès de l'Université de Lausanne. L. Par décision incidente du 11 février 2015, le Tribunal a autorisé le recourant, à titre de mesure provisionnelle, à attendre l'issue de la procédure de recours en Suisse. Dans la même décision, le Tribunal a refusé de procéder aux mesures d'instruction requises, tout en invitant le recourant à fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis l'audition. M. Par communication du 27 février 2015, le recourant a versé au dossier deux dépositions écrites, ainsi qu'une copie de son livret militaire. N. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 27 mars 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a notamment observé qu'en raison de sa majorité et de l'absence de lien de dépendance particulier, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Sur un autre plan, l'autorité intimée a rappelé qu'une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion n'était déterminante dans l'analyse de la licéité de l'exécution du renvoi que dans des circonstances exceptionnelles, en considérant que la crainte du recourant de devoir servir en Kabylie, laquelle n'avait au demeurant été étayée par aucun moyen de preuve probant, n'était pas suffisante à cet égard. O. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 24 avril 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés durant la procédure devant l'autorité inférieure, ainsi que dans son mémoire de recours du 30 janvier 2015. P. Par écrit du 25 février 2016, le SEM a informé le Tribunal que les éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue et qu'il maintenait ainsi intégralement sa décision du 15 décembre 2014. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATAF 2010/5 consid. 2 et les références citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'octroi d'une admission provisoire à l'intéressé. Partant, le Tribunal ne saurait prendre en considération les arguments avancés par le recourant en lien avec l'art. 31 OASA, puisque cette disposition concerne l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité et que cette question est extrinsèque à l'objet du litige.

4. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

5. Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).

6. En l'espèce, il appert qu'en date du 2 octobre 2014, le SPOP a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. L'autorité cantonale s'est toutefois déclarée favorable à l'octroi de l'admission provisoire à l'intéressé. Par communication du 6 novembre 2014, le SPOP a dès lors transmis le dossier de A._______ au SEM afin qu'il prononce l'admission provisoire du prénommé en Suisse. Le SEM a cependant refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire, en estimant que l'exécution de son renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. L'autorité de première instance a en particulier estimé que les craintes de l'intéressé en lien avec son obligation d'accomplir son service militaire dans des conditions particulièrement dangereuses n'étaient étayées par aucun moyen de preuve probant. Dans son mémoire de recours du 30 janvier 2015, le recourant a argué que l'exécution de son renvoi de Suisse était contraire aux engagements de la Suisse découlant des art. 2 et 3 CEDH. A ce sujet, il a essentiellement exposé qu'en cas de renvoi en Algérie, il serait emprisonné, au motif qu'il avait fui l'Algérie dans le but d'échapper à ses obligations militaires et qu'il serait par ailleurs immanquablement envoyé dans la région de Kabylie et de ce fait, confronté à un risque concret et sérieux d'y être tué ou grièvement blessé. Pour les mêmes motifs, il a estimé que l'exécution de son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Enfin, il s'est également prévalu du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi de Suisse.

7. Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité, inexigibilité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 7.1 L'exécution d'une décision de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle contrevient à l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH, mais aussi lorsqu'elle emporterait violation du droit à la vie (art. 2 CEDH) ou du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 CEDH, lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. notamment Ruedi Illes, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 15ss ad art. 83 p. 794ss). 7.3 Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.3.1 et E-6891/2015 du 25 février 2016 consid. 6.4 et les références citées). 7.4 L'application de l'art. 3 CEDH n'est pas exclue lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. La Cour européenne des droits de l'Homme a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09 § 120 et la référence citée, cf. également Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5e éd., 2012, n° 40 in fine p. 177). 7.5 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque concret et sérieux qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Algérie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international. 7.5.1 S'agissant de la crainte du recourant d'être emprisonné en raison de son refus de donner suite à la convocation des autorités militaires de son pays d'origine, il importe de rappeler que le risque de l'ouverture d'une procédure militaire pour désertion ou insoumission n'est en principe pas pertinent en matière d'illicéité de l'exécution du renvoi, soit en particulier lorsque la peine vise uniquement à réprimer légitimement le refus du service militaire et n'expose pas la personne concernée à une condamnation disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis ou à des traitements contraires aux droits de l'homme (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1816/2015 du 15 juillet 2015 consid. 5.6, voir également l'ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 et 5.9). 7.5.2 Or, en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré qu'il serait puni plus sévèrement que ne le serait une autre personne dans la même situation ou que la peine infligée serait d'une sévérité disproportionnée. En outre, il n'a pas non plus rendu vraisemblable que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices contraires à l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions de la Convention. A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que l'allégation de A._______ selon laquelle il serait immanquablement envoyé dans la région de Kabylie n'est étayée par aucun moyen de preuve probant. Par ailleurs, même si l'on admettait que l'intéressé doive vraisemblablement servir dans la zone de Kabylie, où le risque terroriste demeure élevé et concerne également les forces de sécurité algériennes (cf. notamment les conseils aux voyageurs du Ministère français des affaires étrangères, disponibles sur son site www.diplomatie.gouv.fr/fr > Conseils aux voyageurs > Conseils par pays > Algérie > Sécurité, dernière mise à jour le 20 janvier 2016 et les conseils aux voyageurs du DFAE pour l'Algérie, disponibles sur son site web www.eda.admin.ch > Représentations et Conseils aux voyageurs > Algérie > Conseils aux voyageurs, dernière mise à jour le 21 décembre 2015, sites consultés en mars 2016), ces circonstances ne sauraient pour autant permettre au Tribunal de retenir qu'il existe un véritable risque concret et sérieux que A._______ serait personnellement visé par des mesures contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Algérie (cf. consid. 7.3 supra, voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3924/2008 du 17 juin 2008 consid. 3.1 in fine). 7.5.3 A cela s'ajoute que rien ne permet d'admettre que les autorités compétentes de son pays d'origine ne lui accorderaient pas une protection appropriée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléraient les activités de ces groupes terroristes (cf. consid. 7.4 supra). 7.5.4 Enfin, le Tribunal ne saurait suivre l'allégation du recourant selon laquelle le simple fait d'être d'origine kabyle l'exposait à un risque concret d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-687/2013 du 15 février 2013 p. 5). 7.5.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que l'intéressé n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque concret et sérieux qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Algérie, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH. Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne saurait considérer que l'exécution du renvoi du recourant en Algérie serait contraire à l'art. 2 CEDH. 7.6 A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est également prévalu de l'art. 8 CEDH. 7.6.1 Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 130 II 281 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette norme conventionnelle ne peut être invoquée que si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique et mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid.1.2 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, A._______ est âgé de vingt-huit ans et n'a pas démontré qu'il se trouverait dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents. Dans ces conditions, il ne peut pas invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi de Suisse. 7.6.2 A toutes fins utiles, il convient encore d'observer que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée prévu par l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions strictes doivent être remplies pour que l'on puisse invoquer le respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux et professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A ce sujet, le Tribunal relève notamment que le recourant a passé la plus grande partie de son existence en Algérie, où il a obtenu son baccalauréat et effectué des études auprès de l'Institut national de commerce. Il est entré en Suisse en mars 2014 sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation et n'a pas démontré s'être créé des attaches socio-professionnelles particulièrement durables et profondes durant son séjour sur le sol helvétique. Par surabondance, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet, le 14 janvier 2016, d'une condamnation pénale à 60 jours-amende à trente francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 450.-. Il ressort en particulier de l'ordonnance pénale du 14 janvier 2016 que l'intéressé a mis un véhicule automobile à disposition d'une personne que n'était pas titulaire du permis de conduire de la catégorie requise et se trouvait par ailleurs en état d'incapacité de conduire. A._______ a en outre circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété et sous l'influence de cocaïne. Enfin, l'analyse toxicologique a également mis en évidence une consommation de cannabis. 7.7 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit dès lors être qualifiée de licite.

8. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 -8.3). 8.1 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant en Algérie impliquerait une mise en danger concrète du recourant (à ce sujet, cf. également le consid. 7.5 supra). A ce propos, il sied d'observer que A._______ est jeune et en bonne santé. Pour le surplus, il a passé la plus grande partie de son existence en Algérie où il a obtenu son baccalauréat et effectué des études auprès de l'Institut national de commerce et où il dispose par ailleurs d'un réseau familial, notamment en la personne de son oncle et de ses grands-parents. 8.3 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le Tribunal constate que le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 décembre 2014, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 19 février 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :