Asile et renvoi
Sachverhalt
A. X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zürich, le 30 mai 2008. B. Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Entendu sommairement le 3 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 5 juin suivant, le requérant a déclaré être de nationalité algérienne et être né et avoir grandi dans la région de Y._______, en Kabylie. En février 2001, il aurait commencé son service militaire à Z._______, prévu pour 24 mois. Il aurait été mis aux arrêts durant vingt jours en avril 2001 pour avoir refusé de saluer le drapeau un matin. La suite de son service militaire se serait déroulée sans problèmes jusqu'au début de l'année 2003. A cette époque, il aurait appris par une jeune recrue provenant de la même région que lui que son petit frère avait été tué lors des émeutes de Kabylie d'avril 2001. Les membres de sa famille ne l'auraient pas informé par crainte que cette triste nouvelle le conduise à faire quelque chose de déraisonnable durant ses obligations militaires. Le 5 janvier 2003, l'intéressé aurait déserté, serait retourné dans sa région d'origine et aurait en vain cherché à faire ouvrir une enquête policière sur la mort de son frère. Il aurait alors décidé de ne pas rentrer en caserne et aurait séjourné deux ou trois mois dans cette région, avant de recevoir une convocation militaire. Il n'y aurait pas donné suite et serait parti s'installer chez un ami à Skikda, au nord-est du pays. Il y serait resté durant plusieurs années, travaillant à la campagne en tant que gardien de fermes. Grâce à un faux passeport établi à son nom, il aurait quitté l'Algérie, le 20 mai 2008. Transitant par la Tunisie et la Libye, il serait arrivé à l'aéroport international de Zurich, via un vol au départ de Tripoli, le 30 mai suivant. D. Par décision du 10 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a notamment considéré que la sanction infligée au requérant en avril 2001 ne constituait pas un sérieux préjudice, faute d'intensité. En outre, il a estimé que les éventuelles poursuites qui seraient engagées par l'Etat algérien contre l'intéressé ne reposeraient pas sur des motifs prévus par la disposition précitée, mais uniquement sur sa désertion, ce qui ne pouvait permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si une peine sévère devait être prononcée. E. Dans le recours qu'il a interjeté, le 13 juin 2008, contre cette décision, X._______ a rappelé ses motifs de fuite et a notamment allégué qu'en cas de retour en Algérie, il serait déféré devant le Tribunal militaire et risquerait d'être condamné à une lourde peine de prison, voire de subir des mauvais traitements ou d'être tué. Il a soutenu que les Kabyles était perçus comme des révolutionnaires et discriminés par le pouvoir en place. Il a notamment conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre sollicité la possibilité d'être entendu une nouvelle fois sur ces motifs. Enfin, il a requis la dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, d'une part, l'intéressé n'a pas subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, durant son service militaire. La condamnation à vingt jours d'arrêts survenue en avril 2001, au motif que le recourant et une trentaine d'autres soldats auraient refusé de saluer le drapeau, constitue une mesure sanctionnant le comportement rebelle de militaires refusant de se conformer aux ordres de leur hiérarchie. Les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que cette sanction aurait été prononcée sur la base de motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir en raison de la race du recourant, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. En outre, s'il est vrai que les conditions de détention décrites par l'intéressé étaient dures, celui-ci n'a pas allégué qu'il avait été maltraité durant cette période, ni par la suite d'ailleurs (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). D'autre part, le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, sur la base de sa désertion en janvier 2003. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Dans son recours, celui-ci a certes soutenu que tel serait le cas, en raison de son origine kabyle. Aucune des sources récentes consultées n'a cependant permis de corroborer les affirmations du recourant (cf. notamment UK Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report : Algeria, novembre 2007, par. 11.01 ss, p. 51 ss). En outre, le fait que celui-ci ait pu effectuer un grande partie de son service militaire sans connaître de problèmes liés à son origine kabyle - en particulier lors des événements d'avril 2001 - tend à démontrer que les autorités militaires algériennes ne traitent pas de manière différente les arabes et les kabyles. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. En particulier, rien ne permet d'admettre que les éventuelles sanctions prises à son encontre par les autorités militaires en vue de punir sa désertion l'exposeraient à pareils traitements. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2 p. 121 ss). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de famille et sans problème de santé particulier allégué. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours dans sa décision attaquée. 11.2 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le recours interjeté le 13 juin 2008, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, d'une part, l'intéressé n'a pas subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, durant son service militaire. La condamnation à vingt jours d'arrêts survenue en avril 2001, au motif que le recourant et une trentaine d'autres soldats auraient refusé de saluer le drapeau, constitue une mesure sanctionnant le comportement rebelle de militaires refusant de se conformer aux ordres de leur hiérarchie. Les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que cette sanction aurait été prononcée sur la base de motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir en raison de la race du recourant, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. En outre, s'il est vrai que les conditions de détention décrites par l'intéressé étaient dures, celui-ci n'a pas allégué qu'il avait été maltraité durant cette période, ni par la suite d'ailleurs (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). D'autre part, le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, sur la base de sa désertion en janvier 2003. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Dans son recours, celui-ci a certes soutenu que tel serait le cas, en raison de son origine kabyle. Aucune des sources récentes consultées n'a cependant permis de corroborer les affirmations du recourant (cf. notamment UK Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report : Algeria, novembre 2007, par. 11.01 ss, p. 51 ss). En outre, le fait que celui-ci ait pu effectuer un grande partie de son service militaire sans connaître de problèmes liés à son origine kabyle - en particulier lors des événements d'avril 2001 - tend à démontrer que les autorités militaires algériennes ne traitent pas de manière différente les arabes et les kabyles.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. En particulier, rien ne permet d'admettre que les éventuelles sanctions prises à son encontre par les autorités militaires en vue de punir sa désertion l'exposeraient à pareils traitements.
E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 7.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2 p. 121 ss).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de famille et sans problème de santé particulier allégué. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays d'origine.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11.1 La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours dans sa décision attaquée.
E. 11.2 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le recours interjeté le 13 juin 2008, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
E. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais sont sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport international de Zurich (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N 508 972, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour IV D-3924/2008 {T 0/2} Arrêt du 17 juin 2008 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, né le [...], Algérie, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2008 / N_______. Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zürich, le 30 mai 2008. B. Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Entendu sommairement le 3 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 5 juin suivant, le requérant a déclaré être de nationalité algérienne et être né et avoir grandi dans la région de Y._______, en Kabylie. En février 2001, il aurait commencé son service militaire à Z._______, prévu pour 24 mois. Il aurait été mis aux arrêts durant vingt jours en avril 2001 pour avoir refusé de saluer le drapeau un matin. La suite de son service militaire se serait déroulée sans problèmes jusqu'au début de l'année 2003. A cette époque, il aurait appris par une jeune recrue provenant de la même région que lui que son petit frère avait été tué lors des émeutes de Kabylie d'avril 2001. Les membres de sa famille ne l'auraient pas informé par crainte que cette triste nouvelle le conduise à faire quelque chose de déraisonnable durant ses obligations militaires. Le 5 janvier 2003, l'intéressé aurait déserté, serait retourné dans sa région d'origine et aurait en vain cherché à faire ouvrir une enquête policière sur la mort de son frère. Il aurait alors décidé de ne pas rentrer en caserne et aurait séjourné deux ou trois mois dans cette région, avant de recevoir une convocation militaire. Il n'y aurait pas donné suite et serait parti s'installer chez un ami à Skikda, au nord-est du pays. Il y serait resté durant plusieurs années, travaillant à la campagne en tant que gardien de fermes. Grâce à un faux passeport établi à son nom, il aurait quitté l'Algérie, le 20 mai 2008. Transitant par la Tunisie et la Libye, il serait arrivé à l'aéroport international de Zurich, via un vol au départ de Tripoli, le 30 mai suivant. D. Par décision du 10 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a notamment considéré que la sanction infligée au requérant en avril 2001 ne constituait pas un sérieux préjudice, faute d'intensité. En outre, il a estimé que les éventuelles poursuites qui seraient engagées par l'Etat algérien contre l'intéressé ne reposeraient pas sur des motifs prévus par la disposition précitée, mais uniquement sur sa désertion, ce qui ne pouvait permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si une peine sévère devait être prononcée. E. Dans le recours qu'il a interjeté, le 13 juin 2008, contre cette décision, X._______ a rappelé ses motifs de fuite et a notamment allégué qu'en cas de retour en Algérie, il serait déféré devant le Tribunal militaire et risquerait d'être condamné à une lourde peine de prison, voire de subir des mauvais traitements ou d'être tué. Il a soutenu que les Kabyles était perçus comme des révolutionnaires et discriminés par le pouvoir en place. Il a notamment conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre sollicité la possibilité d'être entendu une nouvelle fois sur ces motifs. Enfin, il a requis la dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, d'une part, l'intéressé n'a pas subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, durant son service militaire. La condamnation à vingt jours d'arrêts survenue en avril 2001, au motif que le recourant et une trentaine d'autres soldats auraient refusé de saluer le drapeau, constitue une mesure sanctionnant le comportement rebelle de militaires refusant de se conformer aux ordres de leur hiérarchie. Les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que cette sanction aurait été prononcée sur la base de motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir en raison de la race du recourant, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. En outre, s'il est vrai que les conditions de détention décrites par l'intéressé étaient dures, celui-ci n'a pas allégué qu'il avait été maltraité durant cette période, ni par la suite d'ailleurs (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). D'autre part, le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, sur la base de sa désertion en janvier 2003. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Dans son recours, celui-ci a certes soutenu que tel serait le cas, en raison de son origine kabyle. Aucune des sources récentes consultées n'a cependant permis de corroborer les affirmations du recourant (cf. notamment UK Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report : Algeria, novembre 2007, par. 11.01 ss, p. 51 ss). En outre, le fait que celui-ci ait pu effectuer un grande partie de son service militaire sans connaître de problèmes liés à son origine kabyle - en particulier lors des événements d'avril 2001 - tend à démontrer que les autorités militaires algériennes ne traitent pas de manière différente les arabes et les kabyles. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. En particulier, rien ne permet d'admettre que les éventuelles sanctions prises à son encontre par les autorités militaires en vue de punir sa désertion l'exposeraient à pareils traitements. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2 p. 121 ss). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de famille et sans problème de santé particulier allégué. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours dans sa décision attaquée. 11.2 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le recours interjeté le 13 juin 2008, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais sont sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport international de Zurich (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N 508 972, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :