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D-4734/2010

D-4734/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4734/2010/ {T 0/2} Arrêt du 12 juillet 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Iran, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il était (...) et qu'il avait quitté son pays car les autorités le recherchaient pour ne pas avoir donné suite à trois convocations au service militaire et parce qu'elles le soupçonnaient de collaborer avec (...), la décision du 3 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté 5 octobre 2009, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 27 octobre 2009, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a fixé au recourant un délai au 12 novembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 5 octobre 2009, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du (...), les procès-verbaux des auditions du 20 mai 2010, dont il ressort que l'intéressé aurait quitté la Suisse le (...) pour se rendre en C._______, où il serait demeuré quelques mois avant de revenir en Suisse y déposer une nouvelle demande d'asile, fondée sur les même motifs que ceux invoqués lors de sa première procédure, la décision du 21 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 juin 2010, par lequel l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son État d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, ce qui n'est pas contesté, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant ayant clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après la première demande d'asile et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir, que ses motifs ayant déjà été analysés et tranchés sous l'angle de leur vraisemblance dans la décision du 3 septembre 2009, revêtu de l'autorité de chose décidée, le recours de l'intéressé ayant été déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'une seconde demande d'asile, à l'instar d'une demande de réexamen, ne peut pas servir à pallier le manque de diligence d'un requérant, que le recourant a par ailleurs fait valoir les risques encourus en cas de retour en Iran du fait de son séjour à l'étranger ; que ses craintes demeurent toutefois purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément concret ; que les allégations de l'intéressé n'étant pas vraisemblables (cf. décision du 3 septembre 2009, consid. I, p. 2s. et décision incidente du 27 octobre 2009), les autorités iraniennes n'auront aucune raison particulière de s'intéresser plus spécialement à lui plutôt qu'à n'importe quel citoyen iranien de retour au pays après un séjour à l'étranger ; que par ailleurs, les ressortissants iraniens qui ont déposé une demande d'asile à l'étranger - en admettant que ce fait parvienne à la connaissance des autorités de leur pays, ce qui n'est, in casu, pas démontré -, n'ont pas à craindre, à leur retour, de subir de ce fait une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.4), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision du 21 juin 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 42 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et apte à travailler, qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (cf. déc. incidente du 27 octobre 2009) et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du 14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010 consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce dernier est rendu attentif au fait que s'il devait déposer une nouvelle demande d'asile fondée sur les mêmes motifs et recourir auprès de l'autorité de céans, le Tribunal pourrait être amené à majorer les frais de procédure (art. 2 al. 2 FITAF), voire à déclarer irrecevable un tel recours pour abus de la procédure (art. 42 al. 7 LTF par analogie), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :