Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 22 juin 2010.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3667/2010/ {T 0/2} Arrêt du 7 juillet 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 10 mars 2010, les procès-verbaux des auditions des 16 et 22 mars 2010, la décision de l'ODM du 19 avril 2010, le recours interjeté le 21 mai 2010 par l'intéressée ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 9 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 24 juin 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, le versement, le 22 juin 2010, de l'avance de frais requise, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle vivait à B._______ chez (...) en compagnie de (...) ; qu'en (...), un (...), qui serait (...), aurait demandé à (...) qu'une (...) épouse (...), un membre de leur parenté ; que (...) aurait refusé, estimant que ce dernier était trop âgé pour (...) ; qu'en (...), (...) serait décédé après avoir été empoisonné par sa parenté ; qu'en (...), (...) et ses frères (ou des cousins [...]) auraient emmené (...) pour qu'elle épouse ce dernier ; que deux mois plus tard, elle aurait appris que (...) avait été tuée par les collaborateurs (...) alors qu'elle cherchait à s'enfuir ; qu'en (...), (...) et ses frères (ou deux cousins) seraient venus à son domicile et lui auraient dit qu'elle avait été désignée pour épouser (...) ; qu'elle aurait obtenu un temps de réflexion et en aurait profité pour s'enfuir et se réfugier chez (...) ; que (...) ayant contraint (...) à lui révéler où elle se cachait, il serait venu (...) accompagné de ses frères (ou d'un [ou deux] cousin[s]) ; que (...) ayant nié la présence de la requérante, ils seraient repartis ; qu'ils seraient revenus le lendemain escortés de soldats et auraient contraint (...) à leur livrer l'intéressée ; qu'ils l'auraient ramenée à son domicile où ils l'auraient battue ; que (...) l'aurait ensuite conduite dans un poste de police ; qu'elle y serait restée pendant (...), (...) elle aurait été violée à plusieurs reprises ; que (...) l'aurait ensuite emmenée chez (...) ; qu'ayant refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui, ce dernier aurait décidé de lui faire subir (...) par ses collaborateurs ; que l'intervention ayant dû être reportée de quelques jours, elle en aurait profité pour s'enfuir alors qu'elle se trouvait seule ; qu'elle se serait rendue chez (...), lequel aurait organisé et financé son départ du pays ; qu'elle serait partie le (...) depuis l'aéroport international de N'Djili et serait venue en Europe en avion, accompagnée d'une personne qui se serait occupée de toutes les formalités ; qu'arrivée dans un endroit inconnu, une autre personne l'aurait accompagnée en train jusqu'en Suisse ; qu'elle a par ailleurs précisé qu'elle n'avait exercé aucune activité politique et qu'elle n'avait pas rencontré de problèmes auparavant avec les autorités de son pays, que dans sa décision du 19 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que cet office a principalement relevé le caractère invraisemblable, contradictoire et inconsistant du récit de l'intéressée ; qu'il a également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 21 mai 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle ; qu'elle a pour l'essentiel repris ses déclarations, soutenu qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, en particulier du fait que (...) ; qu'elle a par ailleurs invoqué le contexte et les traditions de son pays ainsi que la situation qui y prévaut, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que son recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure relatives aux motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et divergences qu'elles contiennent, que le Tribunal retiendra en particulier le caractère invraisemblable et incohérent du récit de l'intéressée ; qu'ainsi, on ne voit pas pour quelle raison (...) aurait attendu deux ans après avoir empoisonné (...) avant d'emmener (...), ce délai étant d'autant moins compréhensible compte tenu de l'âge très avancé - au vu de l'espérance de vie particulièrement basse au Congo (Kinshasa) - du futur marié ; que les remous qu'aurait engendré dans le quartier la mort de (...) ne suffit pas à expliquer un tel délai ; qu'il n'est également pas compréhensible qu'après la fuite de (...), (...) ait attendu plus d'un an avant de s'en prendre à la requérante, qu'il n'est en outre pas vraisemblable que l'intéressée ait été laissée seule et sans surveillance deux jours avant l'intervention qui aurait dû être pratiquée sur elle ; qu'un tel comportement est d'autant moins crédible de la part (...), que tant sa première épouse que (...) se seraient déjà enfuies ; que l'explication selon laquelle (...) n'aurait pas su que l'intéressée connaissait la région (cf. mémoire de recours, p. 4) n'est ni convaincante ni crédible ; que (...) n'aurait pu ignorer que la recourante était déjà venue au village de (...) et avait étudié dans la région (cf. pv de l'audition du 22 mars 2010, p. 15 et 16), qu'il n'est également pas crédible que (...), pourtant accompagné de policiers (cf. pv de l'audition du 16 mars 2010, p. 5), soit reparti sans insister lors de sa première visite (...) où se serait réfugiée l'intéressée, ni que cette dernière soit restée chez (...) après la venue de (...), sachant pertinemment que celui-ci allait revenir, que son récit est d'ailleurs contradictoire à ce sujet ; qu'elle a ainsi d'abord déclaré que, lors de sa première venue (...) où elle s'était cachée, (...) était accompagné de ses autres frères et de policiers (cf. ibidem), alors qu'elle a prétendu par la suite qu'il était accompagné d'un (ou deux) cousin(s) et d'une tierce personne (cf. pv de l'audition du 22 mars 2010, p. 8 et 9) ; que l'intéressée s'est d'ailleurs également contredite quant aux personnes qui auraient emmené (...) (cf. pv de l'audition du 16 mars 2010, p. 4 et pv de l'audition du 22 mars 2010, p. 5), que par ailleurs, selon ses dires, (...) aurait fait distribuer un peu partout son portrait, au point qu'elle n'aurait pas osé sortir de sa cachette de peur d'être arrêtée ; qu'il n'est dès lors pas crédible qu'elle ait pu quitter son pays par la voie de l'aéroport international de N'Djili, qui est l'un des endroits notoirement les plus surveillés par les divers services de sécurité ; que son explication selon laquelle elle aurait voyagé en portant un voile n'est pas convaincante, compte tenu des contrôles opérés dans les aéroports, que la date à laquelle a été établie l'attestation de perte de pièces d'identité produite par l'intéressée ne correspond par ailleurs pas à la chronologie des faits allégués, que le Tribunal relève encore l'inconsistance du récit de l'intéressée relatif à son départ du pays et le caractère stéréotypé de son voyage jusqu'en Suisse, que les explications de la recourante, qui invoque notamment le contexte et les traditions de son pays, n'enlèvent rien au caractère invraisemblable, contradictoire et incohérent de son récit, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 avril 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que par ailleurs, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5660/2006 du 23 février 2010 consid. 6.3.1 ; JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est dans la force de l'âge, qu'elle dispose d'un certain réseau familial et a dû se créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver, qu'elle est apte à travailler et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du 14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010 consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 22 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :