Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 19 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 6 juillet 2012 (audition sommaire) et 26 mars 2013 (audition sur les motifs), l'intéressé, originaire de C._______, a expliqué que suite au décès de son grand-père maternel au cours d'un massacre au D._______, en (...), il avait décidé de s'engager en politique pour venger son aïeul. En (...), il serait ainsi devenu membre du E._______ (...). Environ une année plus tard, il se serait vu attribuer une fonction particulière au sein du parti, qui consistait à (...). En (...), il aurait été arrêté et emprisonné par la police en marge d'une manifestation d'étudiants, avec d'autres manifestants. (...) plus tard, après avoir été battu, menacé et photographié, il aurait été libéré. S'agissant de ses problèmes subséquents, il a déclaré avoir été menacé par des inconnus (...), et avoir été frappé et détroussé par de jeunes gens mandatés par le gouvernement. Lors de l'audition sur les motifs, il a ajouté avoir été une nouvelle fois appréhendé et mis en prison, le (...), à l'occasion d'une manifestation des partis d'opposition violemment réprimée par les forces de l'ordre. Il aurait été libéré après (...) de détention. En date du (...), alors qu'il (...), le requérant aurait été arrêté par la police. Il aurait été emmené dans une prison (...), et aurait été placé dans une cellule avec trois autres prisonniers. Il n'aurait jamais été interrogé, mais aurait été battu (...). En (...), il aurait été transféré, en compagnie de cinq autres détenus, dans une autre cellule, dont l'un des surveillants aurait été (...). Après s'être fait exposer les raisons de l'emprisonnement de l'intéressé, le surveillant en question aurait entrepris de lui venir en aide. Il lui aurait ainsi demandé le numéro de téléphone d'un proche, afin de prendre contact avec sa famille, et lui aurait régulièrement fourni (...), en lui déconseillant de manger la nourriture apportée aux prisonniers. Il lui aurait en outre appris que la cellule qu'il occupait désormais était un "terminus", dont on ne sortait pas vivant, et qu'il y avait été placé parce qu'il était récidiviste. Après être entré en contact avec le grand-père paternel du requérant, le surveillant lui aurait annoncé que son évasion était planifiée (...) plus tard et qu'il ne devait plus s'entretenir avec ses compagnons de cellule. Les jours suivants, deux de ses codétenus seraient décédés, vraisemblablement en raison de (...). Début (...), (...) après le transfert de cellule, l'intéressé aurait pu sortir du camp dans lequel il était retenu, de nuit, grâce à l'aide de (...), qui aurait reçu une compensation financière. En dehors du camp, une pirogue qui l'attendait sur le fleuve l'aurait emmené à F._______, où il aurait vécu caché chez un particulier jusqu'à son départ en avion pour G._______, le (...), accompagné d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt. Depuis (...), il aurait rejoint la Suisse, où vivrait son père depuis environ 20 ans, pour y déposer une demande d'asile. Le requérant a ajouté que des représentants des autorités de RDC s'étaient présentés au domicile familial le (...), et qu'ils avaient menacé ses proches afin que leur soit révélé l'endroit où il se trouvait. Il a déclaré craindre de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit divers moyens de preuve, savoir trois courriers de la E._______ (deux adressés à l'intéressé et un aux autorités suisses), un document officiel relatif à la création d'une fondation appelée "H._______", les statuts et une carte de membre de dite fondation, une carte de membre de la E._______, ainsi que deux fascicules de ce parti (...). A titre de légitimation, il n'a déposé qu'une attestation de perte des pièces d'identité, établie le (...). C. Par décision du 5 août 2013, notifiée le 8 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office, après avoir noté qu'il n'était pas impossible que le requérant ait bien été membre de la E._______ et qu'il y ait occupé une fonction particulière auprès des jeunes, a néanmoins considéré que les persécutions et risques de persécution allégués étaient invraisemblables, au vu du manque de crédibilité du récit présenté sur ces points. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi en RDC était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 5 septembre 2013, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais. Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a estimé que ses motifs d'asile étaient crédibles. Dénonçant la répression à l'encontre des personnes hostiles au régime en République Démocratique du Congo (RDC), faite notamment d'assassinats et d'arrestations, et insistant sur son profil particulier, il a expliqué être exposé à de sérieux risques de préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Il a en outre indiqué critiquer le régime congolais du président Joseph Kabila depuis la Suisse, par le biais de son compte I._______, et émis la crainte d'être fiché dans une base de données dans son pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des échanges de courriers entre lui-même et les autorités cantonales, en lien avec ses conditions d'hébergement et d'accueil en Suisse. E. Le 23 septembre 2013, le recourant a complété son recours. Dans sa lettre, il a déclaré être membre d'une association en Suisse, les "J._______", implantée partout en Europe, dont le but consisterait à dénoncer les persécutions perpétrées en RDC par le régime, essentiellement sur les réseaux sociaux, en collaboration avec certains partis congolais d'opposition. Selon l'intéressé, les activités de l'association feraient l'objet d'une étroite surveillance, de sorte que de retour en RDC, ses membres seraient systématiquement arrêtés à l'aéroport et soumis à des persécutions. Pour appuyer ses dires, le recourant a déposé plusieurs copies imprimées d'extraits de son profil I._______, sur lesquels il critique le pouvoir en place en RDC, en proposant des liens vers des articles ou des vidéos. F. Par ordonnance du 30 septembre 2013, le juge du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, et a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2013 pour déposer tout moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. G. Dans un courrier du 10 octobre 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a annoncé avoir pris des dispositions pour produire dans le délai imparti un moyen de preuve concernant l'absence de ressources suffisantes. Il s'est en outre distancé des requérants d'asile déposant des demandes pour des motifs économiques, expliquant que pour sa part, il était réellement exposé, en RDC, à des risques de persécution pour des motifs politiques. Selon lui, en tant que jeune opposant peu connu, il serait plus menacé que les chefs de file de l'opposition, qui ne pourraient être éliminés incognito. Des nouveaux moyens de preuve ont en outre été produits, à savoir trois courriers rédigés par l'avocat du requérant en RDC, l'un adressé aux autorités suisses, les deux autres aux autorités congolaises, ainsi qu'un document intitulé "Procuration spéciale", émanant de son grand-père. H. Le 11 octobre 2013, le Service argovien d'aide sociale a fait parvenir au Tribunal une attestation selon laquelle le recourant bénéficiait de l'aide sociale. I. Dans le courant du mois d'octobre 2013, le Tribunal a accusé réception d'un courrier en provenance de RDC, contenant l'édition du (...) du journal "K._______", dans lequel un article est consacré à l'intéressé, plus précisément à ses arrestations en RDC. J. Par lettre du 2 novembre 2013, le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir des extraits de son profil I._______ et de son blog, des articles relatifs à l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila et aux violations des droits de l'homme lors des élections présidentielles en RDC fin 2011, ainsi que des extraits du rapport 2011 de Human Rights Watch, et du rapport 2013 d'Amnesty International concernant la RDC. Il a expliqué que ces documents certifiaient son activité intense de critique du régime de Joseph Kabila, sur Internet, qui s'inscrirait dans la continuité de son combat débuté dans son pays d'origine. Il a encore précisé que ses publications sur I._______, sur son blog et sur L._______ avaient provoqué des réactions et des messages de menace de la part de partisans de Joseph Kabila. Par ailleurs, depuis qu'il aurait été repéré sur les réseaux sociaux, les visites dans son quartier à C._______ d'agents des services de renseignement auraient été moins fréquentes. K. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet le 3 décembre 2013. Il a renvoyé au contenu de sa décision du 5 août 2013 et a souligné le caractère peu probant d'un courrier de la E._______ déposé à l'appui de la demande d'asile, de tels documents étant souvent émis par complaisance. L. Dans un courrier du 18 décembre 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a expliqué que la E._______ n'avait pas pour habitude de décrire et de détailler les motifs d'asile de ses membres, mais qu'elle se limitait à signaler la présence de ceux-ci à l'étranger aux autorités compétentes. Il est également revenu sur ses motifs d'asile, les estimant vraisemblables et pertinents, et sur la répression menée par le pouvoir en place en RDC. M. Le 6 et le 7 janvier 2014, de nouveaux documents ont été réceptionnés par le Tribunal, savoir un courrier de la E._______ daté du 20 décembre 2013, ainsi qu'une lettre du président de la "M._______", organisation non gouvernementale congolaise, datée du "6 décembre 2014", dans laquelle l'auteur dit notamment avoir collaboré avec le recourant en RDC. N. Le 8 janvier 2014, l'intéressé a adressé une nouvelle fois au Tribunal le courrier de la "M._______" susmentionné. O. En date du 13 mars 2014, le recourant a fait parvenir un nouveau courrier au Tribunal, dans lequel il a dénoncé les persécutions subies par les Congolais expulsés de pays européens, à leur retour en RDC, et s'est exprimé sur les difficultés auxquelles un requérant d'asile devait faire face lors des auditions par-devant l'ODM. A l'appui de son courrier, il a produit un article de presse et des extraits d'articles relatifs aux mauvais traitements subis par des requérants d'asile déboutés à leur retour en RDC. P. Le 8 mai 2014, l'intéressé a envoyé un énième courrier au Tribunal, accompagné de copies d'extraits de son profil I._______. Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (cf. art. 3 al. 4 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée). 4. 4.1 En l'espèce, il sied d'abord de se prononcer sur les motifs antérieurs à la fuite du pays, lesquels peuvent conduire à l'octroi de l'asile, à l'inverse des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui ne peuvent aboutir qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi). A ce propos, même si l'intéressé a présenté un récit circonstancié sur certains points, force est de constater que les motifs à l'origine de son départ de RDC sont invraisemblables. 4.2 A l'appui de sa demande d'asile et de son recours, le requérant a produit plusieurs moyens de preuve. L'un d'eux, intitulé "Procuration spéciale", déposé le 10 octobre 2013, mérite une attention particulière. Il s'agit d'une procuration, signée par le grand-père de l'intéressé, par laquelle celui-ci donne mandat à un avocat pour défendre les intérêts de son petit-fils. Elle mentionne l'enlèvement et l'évasion du recourant et indique que celui-ci se trouve en Suisse. Or, la pièce est datée du (...), à savoir plusieurs mois avant sa prétendue évasion du camp de détention, début (...), et son arrivée en Suisse, en (...). Cela ne saurait être considéré comme une simple erreur de frappe lors de la transcription de la date sur le document, puisque la date du (...) y figure deux fois, en haut et en bas de la procuration, et qu'un sceau apposé par un représentant d'un ministère est daté du (...). Dans ce contexte, il y a tout lieu de penser que la procuration n'est pas authentique et qu'elle a été établie pour les besoins de la cause. A défaut de rendre vraisemblables l'incarcération du recourant et les circonstances de son évasion et de sa fuite de RDC, la production du moyen de preuve en question, au stade de la procédure de recours, entame en revanche fortement sa crédibilité. 4.3 Un autre moyen de preuve proposé par le recourant porte atteinte à sa crédibilité. Au cours de la procédure de recours, celui-ci a indiqué être titulaire d'un compte sur le réseau social I._______. Il a produit à ce titre plusieurs copies d'extraits tirés de son compte personnel, lequel est public, donc ouvert à tout utilisateur du réseau social. Après consultation dudit compte, il s'avère qu'en date du (...), l'intéressé a remercié par écrit un "ami" qui lui avait adressé un message de bon anniversaire. A cette date, il était pourtant censé être emprisonné dans les environs de C._______. Au vu des conditions de détention décrites au cours des auditions, il est peu plausible qu'il ait bénéficié d'outils informatiques et d'une connexion internet en prison, ce qui indique qu'il n'était manifestement pas emprisonné ce jour-là, à tout le moins pas dans les circonstances alléguées. Sur son compte I._______ figure en outre une vidéo mise en ligne le (...). On y voit le recourant, allongé, la tête relevée, tenant à la main une tablette (ordinateur). La vidéo est accompagnée du commentaire suivant : "(...)". Dans un autre commentaire, mis en ligne également le (...), il explique être en route pour N._______. A l'appui de sa demande d'asile, il a déclaré avoir quitté F._______ le (...) pour rejoindre G._______, et être ensuite venu directement en Suisse. Les informations figurant sur son compte I._______ laissent pourtant entendre qu'il n'a pas quitté l'Afrique ni gagné la Suisse dans les circonstances décrites au cours des auditions. 4.4 Les déclarations du requérant relatives aux événements ayant précédé son départ de RDC sont émaillées d'autres indices d'invraisemblance. Ainsi, au cours de l'audition sur les motifs, interrogé sur le nombre de codétenus qui avaient partagé ses cellules lors de sa détention entre (...) et (...), il a expliqué qu'ils étaient quatre, lui compris, dans la première cellule, et six dans la seconde (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 14 et 15). Dans son recours, il a pourtant indiqué qu'ils étaient au nombre de trois dans la première cellule, et quatre dans la deuxième (cf. recours du 5 septembre 2013, p. 3). Cette divergence est d'importance et n'apparaît pas excusable, dans la mesure où selon ses affirmations, l'intéressé aurait passé près de (...) dans la première cellule et environ (...) dans la seconde, soit un temps largement suffisant pour dénombrer précisément ses quelques codétenus et en faire un décompte exact quelques mois plus tard. 4.5 En outre, les circonstances de son évasion ne sont pas crédibles. Ses explications à ce propos, selon lesquelles l'un de ses geôliers, en la personne (...), aurait facilité sa fuite, n'apparaissent pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 15 à 18). En particulier, la manière avec laquelle le prisonnier et le gardien auraient communiqué reste floue et peu plausible. Il n'est notamment pas vraisemblable que dans les conditions de détention décrites, l'intéressé ait régulièrement pu sortir librement de sa cellule, pour aller s'entretenir de ses projets d'évasion avec son ancien enseignant, qui l'aurait préalablement sifflé depuis l'extérieur, au vu et au su des autres gardiens et prisonniers. 4.6 Par ailleurs, le comportement qu'auraient adopté ses cerbères est contraire à toute logique. Selon lui, ceux-ci l'auraient en effet enfermé pendant environ (...), le battant régulièrement sans pour autant l'interroger une seule fois, puis l'auraient transféré dans une autre cellule et auraient entrepris de (...). On peut s'étonner, d'une part, qu'ils l'aient détenu et maltraité durant (...), sans essayer de lui soutirer la moindre information, pour finalement décider de le supprimer, et d'autre part, qu'ils n'aient pas choisi une méthode plus rapide et sûre pour se débarrasser de lui. 4.7 S'agissant de l'arrestation qu'aurait subie le requérant le (...), et de la courte incarcération qui s'en serait suivie, force est de constater que son allégation, au stade de l'audition sur les motifs, est tardive. Une telle omission, dans le cadre des déclarations spontanées faites lors de l'audition sommaire, pourrait en soi être excusable. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant fait l'objet de questions précises à ce sujet au cours de l'audition sommaire. Répondant à l'auditeur qui lui demandait s'il avait eu d'autres problèmes après sa première arrestation en (...), il a indiqué que jusqu'aux menaces subies en (...), tel n'avait pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2012, p. 7). Par la suite, interrogé sur l'existence d'éventuels autres séjours en détention, il a répondu par la négative (cf. ibidem). A la lumière de ces éléments, les explications avancées dans le recours pour justifier la tardiveté de ses allégations, selon lesquelles il aurait dû se cantonner à l'essentiel de son récit et était nerveux, ne sont pas convaincantes. 4.8 Quant aux autres moyens de preuve déposés par le recourant, ils ne sont pas susceptibles de faire admettre la vraisemblance des motifs invoqués. L'exemplaire du journal "K._______" du (...), dans lequel un article est consacré à l'arrestation et à la disparition de l'intéressé, n'est pas une version originale. La date figurant en haut de page, savoir le (...), indique en effet que l'exemplaire produit a été imprimé de nombreux mois après la parution du journal. Un tel procédé ne permet pas d'exclure une manipulation des informations originales contenues dans le journal. Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable, dans le contexte de la RDC et du récit présenté, qu'un journal relate les faits tels qu'ils ressortent de l'article, avec plusieurs détails sur le requérant et ses motifs, la mention de son nom en toutes lettres, et une dénonciation explicite de la violente répression des autorités. S'agissant des courriers de son avocat en RDC, il convient de rappeler qu'ils ont été déposés en même temps que la "Procuration spéciale", dont l'authenticité a été mise en cause ci-dessus. Il n'est en outre pas plausible que l'avocat en question s'adresse par écrit aux services spéciaux congolais pour dénoncer des actes commis par des individus issus des mêmes services et mentionnés comme tels. Ces pièces apparaissent comme des documents de complaisance, ce d'autant qu'on ignore si ces courriers ont été réellement envoyés à ces services. Le courrier de la "M._______" a été rédigé par une personne étrangère aux problèmes prétendument rencontrés par le recourant, qui n'a pas pu être témoin direct des faits relatés. Son auteur reste d'ailleurs très vague sur dits problèmes, concentrant son récit sur la politique de répression du président Kabila. Cette pièce ne saurait s'avérer déterminante. Quant aux différents documents de la E._______, la question de leur authenticité peut rester indécise. Ils ne sont en effet pas de nature à confirmer les motifs allégués par l'intéressé (ils ne font mention que de menaces à son encontre), mais tout au plus sa qualité de membre de ce parti et le rôle qu'il y aurait occupé en RDC. 4.9 En définitive, même s'il n'est pas exclu que A._______ se soit engagé politiquement en RDC, dans les rangs de l'opposition, il est patent qu'il n'a pas quitté son pays pour les motifs allégués et dans les conditions décrites. Sa prétendue incarcération de (...) ayant précédé son départ est notamment invraisemblable. 4.10 Il s'ensuite que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, le recourant n'ayant pas établi encourir un risque de persécution, en cas de retour dans son pays, en raison de faits antérieurs à son dernier séjour sur le territoire congolais, ou d'une modification objective de la situation en RDC après son départ du pays, indépendante de son propre comportement. 5. 5.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit (avant la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er février 2014), en présence de tels motifs, la qualité de réfugié était reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il devait être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine étaient arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné aurait entraîné une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 5.4 Selon le nouvel art. 3 al. 4 LAsi, en vigueur donc depuis le 1er février 2014, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées. 5.5 L'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 prévoit que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, lesquels ne concernent pas les motifs subjectifs survenus après la fuite dans le cas d'une procédure ordinaire comme la présente. Le nouvel art. 3 al. 4 s'applique donc au cas d'espèce. 5.6 Dans son recours, l'intéressé a expliqué émettre des commentaires critiques, sur Internet, à l'encontre de la politique du gouvernement de RDC, symbolisé par le président Joseph Kabila, et être pour cette raison exposé à des mesures de rétorsion en cas de retour dans son pays. A titre de moyens de preuve, il a déposé des copies d'extraits de son compte I._______, lequel est public, et de son blog. 5.6.1 S'agissant de son compte I._______, son nom d'utilisateur a été modifié. Alors que sur les copies de son compte produites à l'appui de son recours, il apparaissait sous le nom de "(...)", le terme "(...)" est maintenant visible. Sa photo de profil (photo accompagnant le nom d'utilisateur) est (...). Mis à part la vidéo susmentionnée sur laquelle son visage est visible, son compte ne présente aucune photo de lui sur laquelle il serait facilement identifiable. La seule information personnelle le concernant est l'indication de son adresse à O._______. Sur son compte, le recourant propose de très nombreux liens vers des articles de presse ou des vidéos relatifs essentiellement à la situation politique en RDC. Ces liens sont souvent accompagnés de ses propres commentaires sur le sujet. Par ses contributions, il dénonce principalement les pratiques du pouvoir en place en RDC, en particulier la répression à l'encontre de l'opposition, sous la forme d'assassinats, de mises en détention ou d'autres mesures de persécution. Il critique également l'Occident, notamment (...), coupable selon lui de passivité envers les exactions commises par le régime actuel. Certaines publications dont il avait envoyé copies à l'appui de son recours ont entre-temps disparu de son compte. Elles ont manifestement été effacées. Il en va ainsi, par exemple, des contributions qui lui auraient valu, en réaction, des menaces de mort de la part d'un autre utilisateur du réseau social. A noter encore que ce n'est que suite au rejet de sa demande d'asile, par décision du 5 août 2013, que l'intéressé a commencé à se montrer particulièrement actif sur I._______ en critiquant son gouvernement. 5.6.2 Quant à son blog, il a été créé le (...), savoir quelques jours après le dépôt de son recours. Il y dénonce également les agissements du pouvoir en RDC, en particulier les violences, les élections tronquées de Joseph Kabila, le mauvais état des institutions, ou encore l'absence de séparation des pouvoirs. Le pseudo de l'intéressé est "(...)". Son âge, son lieu de résidence (O._______), son origine (RDC), ainsi que ses centres d'intérêt sont mentionnés. Une photo de son visage, accompagnant l'une de ses premières publications, est visible. 5.7 Force est de constater que depuis le dépôt de son recours, le requérant s'est montré particulièrement actif sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux, y dénonçant explicitement les pratiques du gouvernement congolais. A l'appui de son recours et de ses nombreux courriers subséquents, il a produit de nombreux moyens de preuve relatifs à ses activités en ligne et a particulièrement insisté sur les risques encourus, du fait de ses critiques à l'encontre du régime, en cas de retour en RDC. Or, dans sa détermination du 3 décembre 2013, alors que les activités de l'intéressé sur Internet étaient déjà largement documentées et commentées, l'ODM ne s'est pas du tout déterminé à ce propos. Il apparaît pourtant clairement que depuis la décision du 5 août 2013, l'état de fait a considérablement évolué du fait des motifs subjectifs postérieurs à la fuite nouvellement invoqués par le recourant. Ces faits sont par ailleurs potentiellement pertinents, dans la mesure où ils sont à prendre en considération lors de l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'exécution du renvoi. Il s'agit, notamment, de déterminer si l'intéressé, en cas de renvoi en RDC, serait exposé à des mesures de rétorsion de la part des autorités congolaises, du fait du comportement qu'il a adopté depuis son arrivée en Suisse, et d'en tirer des conclusions juridiques, en tenant compte notamment du nouvel art. 3 al. 4 LAsi. 5.8 En s'abstenant, dans sa détermination du 3 décembre 2013, d'examiner et de se prononcer sur l'incidence des activités déployées par l'intéressé en Suisse, en particulier sur Internet, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant et n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. En effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2). En l'espèce, le vice est grave, au vu du caractère potentiellement décisif des nouveaux arguments du requérant liés à ses activités en Suisse, et n'a pas été réparé au cours de la procédure de recours, l'ODM n'ayant pas pris position sur ces arguments dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures. En outre, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal n'est pas habilité à arrêter les faits déterminants en instance unique, sous peine de violer le principe de la garantie d'une double instance au détriment de l'intéressé. 5.9 Dès lors, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis, et le chiffre 1 de la décision du 5 août 2013 annulé. La cause est renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de procéder à l'instruction de celle-ci dans le sens des considérants et de rendre une nouvelle décision. Il appartiendra également à l'autorité intimée d'examiner la question de savoir si l'identité alléguée par l'intéressé au cours de sa procédure d'asile correspond à la réalité, ce dernier ayant présenté un récit incohérent sur ce point et n'ayant produit jusqu'ici aucune pièce d'identité valable. Pour le reste, à savoir le principe du renvoi et son exécution, le recours est sans objet. Les chiffres 3, 4 et 5 de la décision du 5 août 2013 sont également annulés, l'autorité intimée devant tout d'abord se prononcer sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié avant de traiter celles du renvoi et de son exécution.
6. Le recourant succombant sur le tiers de ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, à raison de 200 francs, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. L'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF ne se justifie pas. En effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (cf. art. 3 al. 4 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée).
E. 4.1 En l'espèce, il sied d'abord de se prononcer sur les motifs antérieurs à la fuite du pays, lesquels peuvent conduire à l'octroi de l'asile, à l'inverse des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui ne peuvent aboutir qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi). A ce propos, même si l'intéressé a présenté un récit circonstancié sur certains points, force est de constater que les motifs à l'origine de son départ de RDC sont invraisemblables.
E. 4.2 A l'appui de sa demande d'asile et de son recours, le requérant a produit plusieurs moyens de preuve. L'un d'eux, intitulé "Procuration spéciale", déposé le 10 octobre 2013, mérite une attention particulière. Il s'agit d'une procuration, signée par le grand-père de l'intéressé, par laquelle celui-ci donne mandat à un avocat pour défendre les intérêts de son petit-fils. Elle mentionne l'enlèvement et l'évasion du recourant et indique que celui-ci se trouve en Suisse. Or, la pièce est datée du (...), à savoir plusieurs mois avant sa prétendue évasion du camp de détention, début (...), et son arrivée en Suisse, en (...). Cela ne saurait être considéré comme une simple erreur de frappe lors de la transcription de la date sur le document, puisque la date du (...) y figure deux fois, en haut et en bas de la procuration, et qu'un sceau apposé par un représentant d'un ministère est daté du (...). Dans ce contexte, il y a tout lieu de penser que la procuration n'est pas authentique et qu'elle a été établie pour les besoins de la cause. A défaut de rendre vraisemblables l'incarcération du recourant et les circonstances de son évasion et de sa fuite de RDC, la production du moyen de preuve en question, au stade de la procédure de recours, entame en revanche fortement sa crédibilité.
E. 4.3 Un autre moyen de preuve proposé par le recourant porte atteinte à sa crédibilité. Au cours de la procédure de recours, celui-ci a indiqué être titulaire d'un compte sur le réseau social I._______. Il a produit à ce titre plusieurs copies d'extraits tirés de son compte personnel, lequel est public, donc ouvert à tout utilisateur du réseau social. Après consultation dudit compte, il s'avère qu'en date du (...), l'intéressé a remercié par écrit un "ami" qui lui avait adressé un message de bon anniversaire. A cette date, il était pourtant censé être emprisonné dans les environs de C._______. Au vu des conditions de détention décrites au cours des auditions, il est peu plausible qu'il ait bénéficié d'outils informatiques et d'une connexion internet en prison, ce qui indique qu'il n'était manifestement pas emprisonné ce jour-là, à tout le moins pas dans les circonstances alléguées. Sur son compte I._______ figure en outre une vidéo mise en ligne le (...). On y voit le recourant, allongé, la tête relevée, tenant à la main une tablette (ordinateur). La vidéo est accompagnée du commentaire suivant : "(...)". Dans un autre commentaire, mis en ligne également le (...), il explique être en route pour N._______. A l'appui de sa demande d'asile, il a déclaré avoir quitté F._______ le (...) pour rejoindre G._______, et être ensuite venu directement en Suisse. Les informations figurant sur son compte I._______ laissent pourtant entendre qu'il n'a pas quitté l'Afrique ni gagné la Suisse dans les circonstances décrites au cours des auditions.
E. 4.4 Les déclarations du requérant relatives aux événements ayant précédé son départ de RDC sont émaillées d'autres indices d'invraisemblance. Ainsi, au cours de l'audition sur les motifs, interrogé sur le nombre de codétenus qui avaient partagé ses cellules lors de sa détention entre (...) et (...), il a expliqué qu'ils étaient quatre, lui compris, dans la première cellule, et six dans la seconde (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 14 et 15). Dans son recours, il a pourtant indiqué qu'ils étaient au nombre de trois dans la première cellule, et quatre dans la deuxième (cf. recours du 5 septembre 2013, p. 3). Cette divergence est d'importance et n'apparaît pas excusable, dans la mesure où selon ses affirmations, l'intéressé aurait passé près de (...) dans la première cellule et environ (...) dans la seconde, soit un temps largement suffisant pour dénombrer précisément ses quelques codétenus et en faire un décompte exact quelques mois plus tard.
E. 4.5 En outre, les circonstances de son évasion ne sont pas crédibles. Ses explications à ce propos, selon lesquelles l'un de ses geôliers, en la personne (...), aurait facilité sa fuite, n'apparaissent pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 15 à 18). En particulier, la manière avec laquelle le prisonnier et le gardien auraient communiqué reste floue et peu plausible. Il n'est notamment pas vraisemblable que dans les conditions de détention décrites, l'intéressé ait régulièrement pu sortir librement de sa cellule, pour aller s'entretenir de ses projets d'évasion avec son ancien enseignant, qui l'aurait préalablement sifflé depuis l'extérieur, au vu et au su des autres gardiens et prisonniers.
E. 4.6 Par ailleurs, le comportement qu'auraient adopté ses cerbères est contraire à toute logique. Selon lui, ceux-ci l'auraient en effet enfermé pendant environ (...), le battant régulièrement sans pour autant l'interroger une seule fois, puis l'auraient transféré dans une autre cellule et auraient entrepris de (...). On peut s'étonner, d'une part, qu'ils l'aient détenu et maltraité durant (...), sans essayer de lui soutirer la moindre information, pour finalement décider de le supprimer, et d'autre part, qu'ils n'aient pas choisi une méthode plus rapide et sûre pour se débarrasser de lui.
E. 4.7 S'agissant de l'arrestation qu'aurait subie le requérant le (...), et de la courte incarcération qui s'en serait suivie, force est de constater que son allégation, au stade de l'audition sur les motifs, est tardive. Une telle omission, dans le cadre des déclarations spontanées faites lors de l'audition sommaire, pourrait en soi être excusable. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant fait l'objet de questions précises à ce sujet au cours de l'audition sommaire. Répondant à l'auditeur qui lui demandait s'il avait eu d'autres problèmes après sa première arrestation en (...), il a indiqué que jusqu'aux menaces subies en (...), tel n'avait pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2012, p. 7). Par la suite, interrogé sur l'existence d'éventuels autres séjours en détention, il a répondu par la négative (cf. ibidem). A la lumière de ces éléments, les explications avancées dans le recours pour justifier la tardiveté de ses allégations, selon lesquelles il aurait dû se cantonner à l'essentiel de son récit et était nerveux, ne sont pas convaincantes.
E. 4.8 Quant aux autres moyens de preuve déposés par le recourant, ils ne sont pas susceptibles de faire admettre la vraisemblance des motifs invoqués. L'exemplaire du journal "K._______" du (...), dans lequel un article est consacré à l'arrestation et à la disparition de l'intéressé, n'est pas une version originale. La date figurant en haut de page, savoir le (...), indique en effet que l'exemplaire produit a été imprimé de nombreux mois après la parution du journal. Un tel procédé ne permet pas d'exclure une manipulation des informations originales contenues dans le journal. Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable, dans le contexte de la RDC et du récit présenté, qu'un journal relate les faits tels qu'ils ressortent de l'article, avec plusieurs détails sur le requérant et ses motifs, la mention de son nom en toutes lettres, et une dénonciation explicite de la violente répression des autorités. S'agissant des courriers de son avocat en RDC, il convient de rappeler qu'ils ont été déposés en même temps que la "Procuration spéciale", dont l'authenticité a été mise en cause ci-dessus. Il n'est en outre pas plausible que l'avocat en question s'adresse par écrit aux services spéciaux congolais pour dénoncer des actes commis par des individus issus des mêmes services et mentionnés comme tels. Ces pièces apparaissent comme des documents de complaisance, ce d'autant qu'on ignore si ces courriers ont été réellement envoyés à ces services. Le courrier de la "M._______" a été rédigé par une personne étrangère aux problèmes prétendument rencontrés par le recourant, qui n'a pas pu être témoin direct des faits relatés. Son auteur reste d'ailleurs très vague sur dits problèmes, concentrant son récit sur la politique de répression du président Kabila. Cette pièce ne saurait s'avérer déterminante. Quant aux différents documents de la E._______, la question de leur authenticité peut rester indécise. Ils ne sont en effet pas de nature à confirmer les motifs allégués par l'intéressé (ils ne font mention que de menaces à son encontre), mais tout au plus sa qualité de membre de ce parti et le rôle qu'il y aurait occupé en RDC.
E. 4.9 En définitive, même s'il n'est pas exclu que A._______ se soit engagé politiquement en RDC, dans les rangs de l'opposition, il est patent qu'il n'a pas quitté son pays pour les motifs allégués et dans les conditions décrites. Sa prétendue incarcération de (...) ayant précédé son départ est notamment invraisemblable.
E. 4.10 Il s'ensuite que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, le recourant n'ayant pas établi encourir un risque de persécution, en cas de retour dans son pays, en raison de faits antérieurs à son dernier séjour sur le territoire congolais, ou d'une modification objective de la situation en RDC après son départ du pays, indépendante de son propre comportement.
E. 5.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.
E. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit (avant la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er février 2014), en présence de tels motifs, la qualité de réfugié était reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il devait être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine étaient arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné aurait entraîné une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
E. 5.4 Selon le nouvel art. 3 al. 4 LAsi, en vigueur donc depuis le 1er février 2014, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées.
E. 5.5 L'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 prévoit que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, lesquels ne concernent pas les motifs subjectifs survenus après la fuite dans le cas d'une procédure ordinaire comme la présente. Le nouvel art. 3 al. 4 s'applique donc au cas d'espèce.
E. 5.6 Dans son recours, l'intéressé a expliqué émettre des commentaires critiques, sur Internet, à l'encontre de la politique du gouvernement de RDC, symbolisé par le président Joseph Kabila, et être pour cette raison exposé à des mesures de rétorsion en cas de retour dans son pays. A titre de moyens de preuve, il a déposé des copies d'extraits de son compte I._______, lequel est public, et de son blog.
E. 5.6.1 S'agissant de son compte I._______, son nom d'utilisateur a été modifié. Alors que sur les copies de son compte produites à l'appui de son recours, il apparaissait sous le nom de "(...)", le terme "(...)" est maintenant visible. Sa photo de profil (photo accompagnant le nom d'utilisateur) est (...). Mis à part la vidéo susmentionnée sur laquelle son visage est visible, son compte ne présente aucune photo de lui sur laquelle il serait facilement identifiable. La seule information personnelle le concernant est l'indication de son adresse à O._______. Sur son compte, le recourant propose de très nombreux liens vers des articles de presse ou des vidéos relatifs essentiellement à la situation politique en RDC. Ces liens sont souvent accompagnés de ses propres commentaires sur le sujet. Par ses contributions, il dénonce principalement les pratiques du pouvoir en place en RDC, en particulier la répression à l'encontre de l'opposition, sous la forme d'assassinats, de mises en détention ou d'autres mesures de persécution. Il critique également l'Occident, notamment (...), coupable selon lui de passivité envers les exactions commises par le régime actuel. Certaines publications dont il avait envoyé copies à l'appui de son recours ont entre-temps disparu de son compte. Elles ont manifestement été effacées. Il en va ainsi, par exemple, des contributions qui lui auraient valu, en réaction, des menaces de mort de la part d'un autre utilisateur du réseau social. A noter encore que ce n'est que suite au rejet de sa demande d'asile, par décision du 5 août 2013, que l'intéressé a commencé à se montrer particulièrement actif sur I._______ en critiquant son gouvernement.
E. 5.6.2 Quant à son blog, il a été créé le (...), savoir quelques jours après le dépôt de son recours. Il y dénonce également les agissements du pouvoir en RDC, en particulier les violences, les élections tronquées de Joseph Kabila, le mauvais état des institutions, ou encore l'absence de séparation des pouvoirs. Le pseudo de l'intéressé est "(...)". Son âge, son lieu de résidence (O._______), son origine (RDC), ainsi que ses centres d'intérêt sont mentionnés. Une photo de son visage, accompagnant l'une de ses premières publications, est visible.
E. 5.7 Force est de constater que depuis le dépôt de son recours, le requérant s'est montré particulièrement actif sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux, y dénonçant explicitement les pratiques du gouvernement congolais. A l'appui de son recours et de ses nombreux courriers subséquents, il a produit de nombreux moyens de preuve relatifs à ses activités en ligne et a particulièrement insisté sur les risques encourus, du fait de ses critiques à l'encontre du régime, en cas de retour en RDC. Or, dans sa détermination du 3 décembre 2013, alors que les activités de l'intéressé sur Internet étaient déjà largement documentées et commentées, l'ODM ne s'est pas du tout déterminé à ce propos. Il apparaît pourtant clairement que depuis la décision du 5 août 2013, l'état de fait a considérablement évolué du fait des motifs subjectifs postérieurs à la fuite nouvellement invoqués par le recourant. Ces faits sont par ailleurs potentiellement pertinents, dans la mesure où ils sont à prendre en considération lors de l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'exécution du renvoi. Il s'agit, notamment, de déterminer si l'intéressé, en cas de renvoi en RDC, serait exposé à des mesures de rétorsion de la part des autorités congolaises, du fait du comportement qu'il a adopté depuis son arrivée en Suisse, et d'en tirer des conclusions juridiques, en tenant compte notamment du nouvel art. 3 al. 4 LAsi.
E. 5.8 En s'abstenant, dans sa détermination du 3 décembre 2013, d'examiner et de se prononcer sur l'incidence des activités déployées par l'intéressé en Suisse, en particulier sur Internet, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant et n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. En effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2). En l'espèce, le vice est grave, au vu du caractère potentiellement décisif des nouveaux arguments du requérant liés à ses activités en Suisse, et n'a pas été réparé au cours de la procédure de recours, l'ODM n'ayant pas pris position sur ces arguments dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures. En outre, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal n'est pas habilité à arrêter les faits déterminants en instance unique, sous peine de violer le principe de la garantie d'une double instance au détriment de l'intéressé.
E. 5.9 Dès lors, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis, et le chiffre 1 de la décision du 5 août 2013 annulé. La cause est renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de procéder à l'instruction de celle-ci dans le sens des considérants et de rendre une nouvelle décision. Il appartiendra également à l'autorité intimée d'examiner la question de savoir si l'identité alléguée par l'intéressé au cours de sa procédure d'asile correspond à la réalité, ce dernier ayant présenté un récit incohérent sur ce point et n'ayant produit jusqu'ici aucune pièce d'identité valable. Pour le reste, à savoir le principe du renvoi et son exécution, le recours est sans objet. Les chiffres 3, 4 et 5 de la décision du 5 août 2013 sont également annulés, l'autorité intimée devant tout d'abord se prononcer sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié avant de traiter celles du renvoi et de son exécution.
E. 6 Le recourant succombant sur le tiers de ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, à raison de 200 francs, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7 L'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF ne se justifie pas. En effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, est admis au sens des considérants.
- Les chiffres 1, 3, 4 et 5 de la décision du 5 août 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4979/2013 Arrêt du 15 juillet 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2013 / N (...). Faits : A. En date du 19 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 6 juillet 2012 (audition sommaire) et 26 mars 2013 (audition sur les motifs), l'intéressé, originaire de C._______, a expliqué que suite au décès de son grand-père maternel au cours d'un massacre au D._______, en (...), il avait décidé de s'engager en politique pour venger son aïeul. En (...), il serait ainsi devenu membre du E._______ (...). Environ une année plus tard, il se serait vu attribuer une fonction particulière au sein du parti, qui consistait à (...). En (...), il aurait été arrêté et emprisonné par la police en marge d'une manifestation d'étudiants, avec d'autres manifestants. (...) plus tard, après avoir été battu, menacé et photographié, il aurait été libéré. S'agissant de ses problèmes subséquents, il a déclaré avoir été menacé par des inconnus (...), et avoir été frappé et détroussé par de jeunes gens mandatés par le gouvernement. Lors de l'audition sur les motifs, il a ajouté avoir été une nouvelle fois appréhendé et mis en prison, le (...), à l'occasion d'une manifestation des partis d'opposition violemment réprimée par les forces de l'ordre. Il aurait été libéré après (...) de détention. En date du (...), alors qu'il (...), le requérant aurait été arrêté par la police. Il aurait été emmené dans une prison (...), et aurait été placé dans une cellule avec trois autres prisonniers. Il n'aurait jamais été interrogé, mais aurait été battu (...). En (...), il aurait été transféré, en compagnie de cinq autres détenus, dans une autre cellule, dont l'un des surveillants aurait été (...). Après s'être fait exposer les raisons de l'emprisonnement de l'intéressé, le surveillant en question aurait entrepris de lui venir en aide. Il lui aurait ainsi demandé le numéro de téléphone d'un proche, afin de prendre contact avec sa famille, et lui aurait régulièrement fourni (...), en lui déconseillant de manger la nourriture apportée aux prisonniers. Il lui aurait en outre appris que la cellule qu'il occupait désormais était un "terminus", dont on ne sortait pas vivant, et qu'il y avait été placé parce qu'il était récidiviste. Après être entré en contact avec le grand-père paternel du requérant, le surveillant lui aurait annoncé que son évasion était planifiée (...) plus tard et qu'il ne devait plus s'entretenir avec ses compagnons de cellule. Les jours suivants, deux de ses codétenus seraient décédés, vraisemblablement en raison de (...). Début (...), (...) après le transfert de cellule, l'intéressé aurait pu sortir du camp dans lequel il était retenu, de nuit, grâce à l'aide de (...), qui aurait reçu une compensation financière. En dehors du camp, une pirogue qui l'attendait sur le fleuve l'aurait emmené à F._______, où il aurait vécu caché chez un particulier jusqu'à son départ en avion pour G._______, le (...), accompagné d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt. Depuis (...), il aurait rejoint la Suisse, où vivrait son père depuis environ 20 ans, pour y déposer une demande d'asile. Le requérant a ajouté que des représentants des autorités de RDC s'étaient présentés au domicile familial le (...), et qu'ils avaient menacé ses proches afin que leur soit révélé l'endroit où il se trouvait. Il a déclaré craindre de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit divers moyens de preuve, savoir trois courriers de la E._______ (deux adressés à l'intéressé et un aux autorités suisses), un document officiel relatif à la création d'une fondation appelée "H._______", les statuts et une carte de membre de dite fondation, une carte de membre de la E._______, ainsi que deux fascicules de ce parti (...). A titre de légitimation, il n'a déposé qu'une attestation de perte des pièces d'identité, établie le (...). C. Par décision du 5 août 2013, notifiée le 8 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office, après avoir noté qu'il n'était pas impossible que le requérant ait bien été membre de la E._______ et qu'il y ait occupé une fonction particulière auprès des jeunes, a néanmoins considéré que les persécutions et risques de persécution allégués étaient invraisemblables, au vu du manque de crédibilité du récit présenté sur ces points. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi en RDC était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 5 septembre 2013, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais. Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a estimé que ses motifs d'asile étaient crédibles. Dénonçant la répression à l'encontre des personnes hostiles au régime en République Démocratique du Congo (RDC), faite notamment d'assassinats et d'arrestations, et insistant sur son profil particulier, il a expliqué être exposé à de sérieux risques de préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Il a en outre indiqué critiquer le régime congolais du président Joseph Kabila depuis la Suisse, par le biais de son compte I._______, et émis la crainte d'être fiché dans une base de données dans son pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des échanges de courriers entre lui-même et les autorités cantonales, en lien avec ses conditions d'hébergement et d'accueil en Suisse. E. Le 23 septembre 2013, le recourant a complété son recours. Dans sa lettre, il a déclaré être membre d'une association en Suisse, les "J._______", implantée partout en Europe, dont le but consisterait à dénoncer les persécutions perpétrées en RDC par le régime, essentiellement sur les réseaux sociaux, en collaboration avec certains partis congolais d'opposition. Selon l'intéressé, les activités de l'association feraient l'objet d'une étroite surveillance, de sorte que de retour en RDC, ses membres seraient systématiquement arrêtés à l'aéroport et soumis à des persécutions. Pour appuyer ses dires, le recourant a déposé plusieurs copies imprimées d'extraits de son profil I._______, sur lesquels il critique le pouvoir en place en RDC, en proposant des liens vers des articles ou des vidéos. F. Par ordonnance du 30 septembre 2013, le juge du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) chargé de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, et a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2013 pour déposer tout moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. G. Dans un courrier du 10 octobre 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a annoncé avoir pris des dispositions pour produire dans le délai imparti un moyen de preuve concernant l'absence de ressources suffisantes. Il s'est en outre distancé des requérants d'asile déposant des demandes pour des motifs économiques, expliquant que pour sa part, il était réellement exposé, en RDC, à des risques de persécution pour des motifs politiques. Selon lui, en tant que jeune opposant peu connu, il serait plus menacé que les chefs de file de l'opposition, qui ne pourraient être éliminés incognito. Des nouveaux moyens de preuve ont en outre été produits, à savoir trois courriers rédigés par l'avocat du requérant en RDC, l'un adressé aux autorités suisses, les deux autres aux autorités congolaises, ainsi qu'un document intitulé "Procuration spéciale", émanant de son grand-père. H. Le 11 octobre 2013, le Service argovien d'aide sociale a fait parvenir au Tribunal une attestation selon laquelle le recourant bénéficiait de l'aide sociale. I. Dans le courant du mois d'octobre 2013, le Tribunal a accusé réception d'un courrier en provenance de RDC, contenant l'édition du (...) du journal "K._______", dans lequel un article est consacré à l'intéressé, plus précisément à ses arrestations en RDC. J. Par lettre du 2 novembre 2013, le recourant a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir des extraits de son profil I._______ et de son blog, des articles relatifs à l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila et aux violations des droits de l'homme lors des élections présidentielles en RDC fin 2011, ainsi que des extraits du rapport 2011 de Human Rights Watch, et du rapport 2013 d'Amnesty International concernant la RDC. Il a expliqué que ces documents certifiaient son activité intense de critique du régime de Joseph Kabila, sur Internet, qui s'inscrirait dans la continuité de son combat débuté dans son pays d'origine. Il a encore précisé que ses publications sur I._______, sur son blog et sur L._______ avaient provoqué des réactions et des messages de menace de la part de partisans de Joseph Kabila. Par ailleurs, depuis qu'il aurait été repéré sur les réseaux sociaux, les visites dans son quartier à C._______ d'agents des services de renseignement auraient été moins fréquentes. K. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet le 3 décembre 2013. Il a renvoyé au contenu de sa décision du 5 août 2013 et a souligné le caractère peu probant d'un courrier de la E._______ déposé à l'appui de la demande d'asile, de tels documents étant souvent émis par complaisance. L. Dans un courrier du 18 décembre 2013 (date du timbre postal), l'intéressé a expliqué que la E._______ n'avait pas pour habitude de décrire et de détailler les motifs d'asile de ses membres, mais qu'elle se limitait à signaler la présence de ceux-ci à l'étranger aux autorités compétentes. Il est également revenu sur ses motifs d'asile, les estimant vraisemblables et pertinents, et sur la répression menée par le pouvoir en place en RDC. M. Le 6 et le 7 janvier 2014, de nouveaux documents ont été réceptionnés par le Tribunal, savoir un courrier de la E._______ daté du 20 décembre 2013, ainsi qu'une lettre du président de la "M._______", organisation non gouvernementale congolaise, datée du "6 décembre 2014", dans laquelle l'auteur dit notamment avoir collaboré avec le recourant en RDC. N. Le 8 janvier 2014, l'intéressé a adressé une nouvelle fois au Tribunal le courrier de la "M._______" susmentionné. O. En date du 13 mars 2014, le recourant a fait parvenir un nouveau courrier au Tribunal, dans lequel il a dénoncé les persécutions subies par les Congolais expulsés de pays européens, à leur retour en RDC, et s'est exprimé sur les difficultés auxquelles un requérant d'asile devait faire face lors des auditions par-devant l'ODM. A l'appui de son courrier, il a produit un article de presse et des extraits d'articles relatifs aux mauvais traitements subis par des requérants d'asile déboutés à leur retour en RDC. P. Le 8 mai 2014, l'intéressé a envoyé un énième courrier au Tribunal, accompagné de copies d'extraits de son profil I._______. Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (cf. art. 3 al. 4 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée). 4. 4.1 En l'espèce, il sied d'abord de se prononcer sur les motifs antérieurs à la fuite du pays, lesquels peuvent conduire à l'octroi de l'asile, à l'inverse des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui ne peuvent aboutir qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi). A ce propos, même si l'intéressé a présenté un récit circonstancié sur certains points, force est de constater que les motifs à l'origine de son départ de RDC sont invraisemblables. 4.2 A l'appui de sa demande d'asile et de son recours, le requérant a produit plusieurs moyens de preuve. L'un d'eux, intitulé "Procuration spéciale", déposé le 10 octobre 2013, mérite une attention particulière. Il s'agit d'une procuration, signée par le grand-père de l'intéressé, par laquelle celui-ci donne mandat à un avocat pour défendre les intérêts de son petit-fils. Elle mentionne l'enlèvement et l'évasion du recourant et indique que celui-ci se trouve en Suisse. Or, la pièce est datée du (...), à savoir plusieurs mois avant sa prétendue évasion du camp de détention, début (...), et son arrivée en Suisse, en (...). Cela ne saurait être considéré comme une simple erreur de frappe lors de la transcription de la date sur le document, puisque la date du (...) y figure deux fois, en haut et en bas de la procuration, et qu'un sceau apposé par un représentant d'un ministère est daté du (...). Dans ce contexte, il y a tout lieu de penser que la procuration n'est pas authentique et qu'elle a été établie pour les besoins de la cause. A défaut de rendre vraisemblables l'incarcération du recourant et les circonstances de son évasion et de sa fuite de RDC, la production du moyen de preuve en question, au stade de la procédure de recours, entame en revanche fortement sa crédibilité. 4.3 Un autre moyen de preuve proposé par le recourant porte atteinte à sa crédibilité. Au cours de la procédure de recours, celui-ci a indiqué être titulaire d'un compte sur le réseau social I._______. Il a produit à ce titre plusieurs copies d'extraits tirés de son compte personnel, lequel est public, donc ouvert à tout utilisateur du réseau social. Après consultation dudit compte, il s'avère qu'en date du (...), l'intéressé a remercié par écrit un "ami" qui lui avait adressé un message de bon anniversaire. A cette date, il était pourtant censé être emprisonné dans les environs de C._______. Au vu des conditions de détention décrites au cours des auditions, il est peu plausible qu'il ait bénéficié d'outils informatiques et d'une connexion internet en prison, ce qui indique qu'il n'était manifestement pas emprisonné ce jour-là, à tout le moins pas dans les circonstances alléguées. Sur son compte I._______ figure en outre une vidéo mise en ligne le (...). On y voit le recourant, allongé, la tête relevée, tenant à la main une tablette (ordinateur). La vidéo est accompagnée du commentaire suivant : "(...)". Dans un autre commentaire, mis en ligne également le (...), il explique être en route pour N._______. A l'appui de sa demande d'asile, il a déclaré avoir quitté F._______ le (...) pour rejoindre G._______, et être ensuite venu directement en Suisse. Les informations figurant sur son compte I._______ laissent pourtant entendre qu'il n'a pas quitté l'Afrique ni gagné la Suisse dans les circonstances décrites au cours des auditions. 4.4 Les déclarations du requérant relatives aux événements ayant précédé son départ de RDC sont émaillées d'autres indices d'invraisemblance. Ainsi, au cours de l'audition sur les motifs, interrogé sur le nombre de codétenus qui avaient partagé ses cellules lors de sa détention entre (...) et (...), il a expliqué qu'ils étaient quatre, lui compris, dans la première cellule, et six dans la seconde (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 14 et 15). Dans son recours, il a pourtant indiqué qu'ils étaient au nombre de trois dans la première cellule, et quatre dans la deuxième (cf. recours du 5 septembre 2013, p. 3). Cette divergence est d'importance et n'apparaît pas excusable, dans la mesure où selon ses affirmations, l'intéressé aurait passé près de (...) dans la première cellule et environ (...) dans la seconde, soit un temps largement suffisant pour dénombrer précisément ses quelques codétenus et en faire un décompte exact quelques mois plus tard. 4.5 En outre, les circonstances de son évasion ne sont pas crédibles. Ses explications à ce propos, selon lesquelles l'un de ses geôliers, en la personne (...), aurait facilité sa fuite, n'apparaissent pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du 26 mars 2013, p. 15 à 18). En particulier, la manière avec laquelle le prisonnier et le gardien auraient communiqué reste floue et peu plausible. Il n'est notamment pas vraisemblable que dans les conditions de détention décrites, l'intéressé ait régulièrement pu sortir librement de sa cellule, pour aller s'entretenir de ses projets d'évasion avec son ancien enseignant, qui l'aurait préalablement sifflé depuis l'extérieur, au vu et au su des autres gardiens et prisonniers. 4.6 Par ailleurs, le comportement qu'auraient adopté ses cerbères est contraire à toute logique. Selon lui, ceux-ci l'auraient en effet enfermé pendant environ (...), le battant régulièrement sans pour autant l'interroger une seule fois, puis l'auraient transféré dans une autre cellule et auraient entrepris de (...). On peut s'étonner, d'une part, qu'ils l'aient détenu et maltraité durant (...), sans essayer de lui soutirer la moindre information, pour finalement décider de le supprimer, et d'autre part, qu'ils n'aient pas choisi une méthode plus rapide et sûre pour se débarrasser de lui. 4.7 S'agissant de l'arrestation qu'aurait subie le requérant le (...), et de la courte incarcération qui s'en serait suivie, force est de constater que son allégation, au stade de l'audition sur les motifs, est tardive. Une telle omission, dans le cadre des déclarations spontanées faites lors de l'audition sommaire, pourrait en soi être excusable. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant fait l'objet de questions précises à ce sujet au cours de l'audition sommaire. Répondant à l'auditeur qui lui demandait s'il avait eu d'autres problèmes après sa première arrestation en (...), il a indiqué que jusqu'aux menaces subies en (...), tel n'avait pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2012, p. 7). Par la suite, interrogé sur l'existence d'éventuels autres séjours en détention, il a répondu par la négative (cf. ibidem). A la lumière de ces éléments, les explications avancées dans le recours pour justifier la tardiveté de ses allégations, selon lesquelles il aurait dû se cantonner à l'essentiel de son récit et était nerveux, ne sont pas convaincantes. 4.8 Quant aux autres moyens de preuve déposés par le recourant, ils ne sont pas susceptibles de faire admettre la vraisemblance des motifs invoqués. L'exemplaire du journal "K._______" du (...), dans lequel un article est consacré à l'arrestation et à la disparition de l'intéressé, n'est pas une version originale. La date figurant en haut de page, savoir le (...), indique en effet que l'exemplaire produit a été imprimé de nombreux mois après la parution du journal. Un tel procédé ne permet pas d'exclure une manipulation des informations originales contenues dans le journal. Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable, dans le contexte de la RDC et du récit présenté, qu'un journal relate les faits tels qu'ils ressortent de l'article, avec plusieurs détails sur le requérant et ses motifs, la mention de son nom en toutes lettres, et une dénonciation explicite de la violente répression des autorités. S'agissant des courriers de son avocat en RDC, il convient de rappeler qu'ils ont été déposés en même temps que la "Procuration spéciale", dont l'authenticité a été mise en cause ci-dessus. Il n'est en outre pas plausible que l'avocat en question s'adresse par écrit aux services spéciaux congolais pour dénoncer des actes commis par des individus issus des mêmes services et mentionnés comme tels. Ces pièces apparaissent comme des documents de complaisance, ce d'autant qu'on ignore si ces courriers ont été réellement envoyés à ces services. Le courrier de la "M._______" a été rédigé par une personne étrangère aux problèmes prétendument rencontrés par le recourant, qui n'a pas pu être témoin direct des faits relatés. Son auteur reste d'ailleurs très vague sur dits problèmes, concentrant son récit sur la politique de répression du président Kabila. Cette pièce ne saurait s'avérer déterminante. Quant aux différents documents de la E._______, la question de leur authenticité peut rester indécise. Ils ne sont en effet pas de nature à confirmer les motifs allégués par l'intéressé (ils ne font mention que de menaces à son encontre), mais tout au plus sa qualité de membre de ce parti et le rôle qu'il y aurait occupé en RDC. 4.9 En définitive, même s'il n'est pas exclu que A._______ se soit engagé politiquement en RDC, dans les rangs de l'opposition, il est patent qu'il n'a pas quitté son pays pour les motifs allégués et dans les conditions décrites. Sa prétendue incarcération de (...) ayant précédé son départ est notamment invraisemblable. 4.10 Il s'ensuite que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté, le recourant n'ayant pas établi encourir un risque de persécution, en cas de retour dans son pays, en raison de faits antérieurs à son dernier séjour sur le territoire congolais, ou d'une modification objective de la situation en RDC après son départ du pays, indépendante de son propre comportement. 5. 5.1 Reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs subjectifs survenus postérieurement à sa fuite du pays. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 5.3 Sous l'empire de l'ancien droit (avant la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er février 2014), en présence de tels motifs, la qualité de réfugié était reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il devait être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine étaient arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné aurait entraîné une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 5.4 Selon le nouvel art. 3 al. 4 LAsi, en vigueur donc depuis le 1er février 2014, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées. 5.5 L'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 prévoit que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, lesquels ne concernent pas les motifs subjectifs survenus après la fuite dans le cas d'une procédure ordinaire comme la présente. Le nouvel art. 3 al. 4 s'applique donc au cas d'espèce. 5.6 Dans son recours, l'intéressé a expliqué émettre des commentaires critiques, sur Internet, à l'encontre de la politique du gouvernement de RDC, symbolisé par le président Joseph Kabila, et être pour cette raison exposé à des mesures de rétorsion en cas de retour dans son pays. A titre de moyens de preuve, il a déposé des copies d'extraits de son compte I._______, lequel est public, et de son blog. 5.6.1 S'agissant de son compte I._______, son nom d'utilisateur a été modifié. Alors que sur les copies de son compte produites à l'appui de son recours, il apparaissait sous le nom de "(...)", le terme "(...)" est maintenant visible. Sa photo de profil (photo accompagnant le nom d'utilisateur) est (...). Mis à part la vidéo susmentionnée sur laquelle son visage est visible, son compte ne présente aucune photo de lui sur laquelle il serait facilement identifiable. La seule information personnelle le concernant est l'indication de son adresse à O._______. Sur son compte, le recourant propose de très nombreux liens vers des articles de presse ou des vidéos relatifs essentiellement à la situation politique en RDC. Ces liens sont souvent accompagnés de ses propres commentaires sur le sujet. Par ses contributions, il dénonce principalement les pratiques du pouvoir en place en RDC, en particulier la répression à l'encontre de l'opposition, sous la forme d'assassinats, de mises en détention ou d'autres mesures de persécution. Il critique également l'Occident, notamment (...), coupable selon lui de passivité envers les exactions commises par le régime actuel. Certaines publications dont il avait envoyé copies à l'appui de son recours ont entre-temps disparu de son compte. Elles ont manifestement été effacées. Il en va ainsi, par exemple, des contributions qui lui auraient valu, en réaction, des menaces de mort de la part d'un autre utilisateur du réseau social. A noter encore que ce n'est que suite au rejet de sa demande d'asile, par décision du 5 août 2013, que l'intéressé a commencé à se montrer particulièrement actif sur I._______ en critiquant son gouvernement. 5.6.2 Quant à son blog, il a été créé le (...), savoir quelques jours après le dépôt de son recours. Il y dénonce également les agissements du pouvoir en RDC, en particulier les violences, les élections tronquées de Joseph Kabila, le mauvais état des institutions, ou encore l'absence de séparation des pouvoirs. Le pseudo de l'intéressé est "(...)". Son âge, son lieu de résidence (O._______), son origine (RDC), ainsi que ses centres d'intérêt sont mentionnés. Une photo de son visage, accompagnant l'une de ses premières publications, est visible. 5.7 Force est de constater que depuis le dépôt de son recours, le requérant s'est montré particulièrement actif sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux, y dénonçant explicitement les pratiques du gouvernement congolais. A l'appui de son recours et de ses nombreux courriers subséquents, il a produit de nombreux moyens de preuve relatifs à ses activités en ligne et a particulièrement insisté sur les risques encourus, du fait de ses critiques à l'encontre du régime, en cas de retour en RDC. Or, dans sa détermination du 3 décembre 2013, alors que les activités de l'intéressé sur Internet étaient déjà largement documentées et commentées, l'ODM ne s'est pas du tout déterminé à ce propos. Il apparaît pourtant clairement que depuis la décision du 5 août 2013, l'état de fait a considérablement évolué du fait des motifs subjectifs postérieurs à la fuite nouvellement invoqués par le recourant. Ces faits sont par ailleurs potentiellement pertinents, dans la mesure où ils sont à prendre en considération lors de l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'exécution du renvoi. Il s'agit, notamment, de déterminer si l'intéressé, en cas de renvoi en RDC, serait exposé à des mesures de rétorsion de la part des autorités congolaises, du fait du comportement qu'il a adopté depuis son arrivée en Suisse, et d'en tirer des conclusions juridiques, en tenant compte notamment du nouvel art. 3 al. 4 LAsi. 5.8 En s'abstenant, dans sa détermination du 3 décembre 2013, d'examiner et de se prononcer sur l'incidence des activités déployées par l'intéressé en Suisse, en particulier sur Internet, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant et n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. En effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2). En l'espèce, le vice est grave, au vu du caractère potentiellement décisif des nouveaux arguments du requérant liés à ses activités en Suisse, et n'a pas été réparé au cours de la procédure de recours, l'ODM n'ayant pas pris position sur ces arguments dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures. En outre, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal n'est pas habilité à arrêter les faits déterminants en instance unique, sous peine de violer le principe de la garantie d'une double instance au détriment de l'intéressé. 5.9 Dès lors, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis, et le chiffre 1 de la décision du 5 août 2013 annulé. La cause est renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de procéder à l'instruction de celle-ci dans le sens des considérants et de rendre une nouvelle décision. Il appartiendra également à l'autorité intimée d'examiner la question de savoir si l'identité alléguée par l'intéressé au cours de sa procédure d'asile correspond à la réalité, ce dernier ayant présenté un récit incohérent sur ce point et n'ayant produit jusqu'ici aucune pièce d'identité valable. Pour le reste, à savoir le principe du renvoi et son exécution, le recours est sans objet. Les chiffres 3, 4 et 5 de la décision du 5 août 2013 sont également annulés, l'autorité intimée devant tout d'abord se prononcer sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié avant de traiter celles du renvoi et de son exécution.
6. Le recourant succombant sur le tiers de ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, à raison de 200 francs, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7. L'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 FITAF ne se justifie pas. En effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, est admis au sens des considérants.
3. Les chiffres 1, 3, 4 et 5 de la décision du 5 août 2013 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Mathieu Ourny Expédition :