Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 27 février 2017.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8096/2016 Arrêt du 24 octobre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître Gabriel Püntener, avocat, Berne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 13 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions des 24 novembre 2015 et 7 octobre 2016, la décision du 24 novembre 2016, notifiée le 29 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 décembre 2016 contre cette décision, la décision incidente du 5 janvier 2017, par laquelle le juge chargé de l'instruction a, notamment, imparti au recourant un délai au 20 janvier 2017 pour verser un montant de 1'200 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle du 20 janvier 2017, la décision incidente du 15 février 2017, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à l'intéressé un délai de grâce de trois jours pour verser la somme de 1'200 francs d'avance de frais, le versement du montant requis dans le délai imparti, les courriers du recourant des 27 février et 6 mars 2017, ainsi que leurs annexes, le rapport médical du 30 mars 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que selon les déclarations de A._______ au cours de ses auditions, B._______, cousin de son père et sympathisant « connu » des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), aurait été surveillé de près par le CID (Criminal Investigation Department) ; qu'en (...), son père aurait restauré un (...) appartenant à dit cousin ; que par la suite, des membres du CID et des militaires se seraient intéressés au père et l'auraient interrogé sur la provenance de l'argent ayant permis les travaux de restauration, qu'en (...) ou (...), le requérant aurait transporté (...) un ancien copain d'école ; qu'environ (...) plus tard, il aurait été convoqué dans les bureaux du CID, où il se serait présenté (...) ; qu'il aurait été interrogé au sujet de son ami d'enfance, lequel se serait également trouvé sur place ; qu'après (...) heures dans les locaux du CID, il aurait été libéré ; que dans les (...) mois suivants, il aurait reçu quelques appels téléphoniques anonymes et se serait senti surveillé, puis n'aurait plus eu de problèmes en lien avec cette affaire, qu'en (...), il aurait, avec des amis, distribué du matériel de propagande pour un candidat du C._______ en vue des élections parlementaires ; qu'environ (...) plus tard, des représentants des autorités seraient venus l'interroger sur les raisons de son soutien à un candidat du C._______, le menaçant d'une mise en détention ; que suite à cela, son père aurait demandé conseil à une organisation de défense des droits de l'homme ; qu'aucune plainte n'aurait toutefois été introduite auprès de la police, que le (...), l'intéressé serait allé s'installer à D._______ ; que le (...), il aurait quitté son pays et aurait rejoint la Suisse, via E._______, muni d'un passeport d'emprunt, qu'à l'appui de ses déclarations, le requérant a produit une attestation de domicile, un acte de naissance ainsi qu'une lettre du candidat pour lequel il a distribué des tracts en (...), datée du (...), que le SEM a, dans sa décision du 24 novembre 2016, considéré invraisemblables les motifs d'asile invoqués par le requérant ; qu'il a, en outre, nié l'existence de facteurs susceptibles de l'exposer à un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka ; que par ailleurs, l'autorité intimée a tenu l'exécution du renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a fait valoir plusieurs griefs d'ordre formel (cf. infra) ; que sur le fond, il a reproché au SEM un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, affirmant la vraisemblance de ses motifs d'asile et estimant présenter un profil à risques susceptible de lui causer de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka ; qu'il a, notamment, mis en exergue ses liens familiaux avec un (...) (à savoir B._______, le cousin de son père), ancien cadre des LTTE ; qu'il s'est prévalu d'un engagement politique important au sein du C._______, indiquant avoir été soupçonné de complicité dans le meurtre (...), avoir vu son nom figurer sur une « Stop List » et avoir été contraint de mettre un terme à ses études ; qu'il a, en outre, mis en évidence les risques encourus en cas de retour pour les requérants d'asile ayant exercé des activités politiques en exil et présentant plus généralement un profil semblable au sien, qu'à l'appui de son recours, il a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir, en particulier, une lettre de l'épouse de B._______, une copie de leur certificat de mariage, des articles de presse relatifs à l'activité de (...) de celui-ci, au C._______ et au retour au Sri Lanka des demandeurs d'asile déboutés, une copie d'un formulaire vierge des autorités consulaires sri-lankaises pour l'obtention de documents de voyage, ainsi qu'un rapport sur la situation au Sri Lanka rédigé par son mandataire, que dans ses courriers successifs, il a produit de nouveaux moyens de preuve, constitués de documents à caractère général sur le Sri Lanka, qu'à titre liminaire, il sied d'examiner les griefs d'ordre formel contenus dans le recours, que celui relatif à l'absence des noms et prénoms des collaborateurs du SEM qui ont signé la décision du 24 novembre 2016 n'est pas fondé, le recourant n'ayant pas expliqué en quoi cette omission aurait compromis la validité de l'acte, ni en quoi la connaissance de ces noms et prénoms lui aurait permis de compléter la motivation de son recours, qu'une violation du principe de l'égalité de traitement, pour le même motif, ne saurait pas non plus être admise, dans la mesure où l'arrêt E-2378/2013 du 5 mars 2015 cité dans le recours n'a pas fait l'objet d'une procédure de coordination et ne reflète nullement une jurisprudence constante du Tribunal, que, du reste, dans le deuxième arrêt cité dans le recours (D-2335/2013 du 8 avril 2014), le grief similaire invoqué par le même mandataire a été rejeté (cf. consid. 3.4.8), contrairement à ce qui est sous-entendu par le recourant, que la troisième référence citée dans le recours ne correspond à aucun arrêt du Tribunal (« A-4147/2007 du 27 mars 2008 »), qu'en outre, c'est une addition de plusieurs vices formels qui ont mené, dans l'arrêt E-2378/2013 (cf. consid. 6), à l'admission du recours, et non pas la seule absence des noms des collaborateurs du SEM sur la décision alors querellée, que le grief portant sur le déroulement de l'audition sur les motifs, laquelle aurait été conduite trop rapidement et de manière trop superficielle, n'est pas non plus fondé, que si cette audition peut certes sembler brève, son contenu n'apparaît pas lacunaire ; que l'intéressé a été entendu, notamment, sur sa région d'origine et son voyage jusqu'en Suisse ; qu'il a eu la possibilité de présenter l'ensemble de ses motifs d'asile ; que l'auditeur du SEM lui a posé plusieurs questions à ce sujet et lui a donné la possibilité, en fin d'audition, de compléter ses propos, que dans ces conditions, la requête formulée dans le recours tendant à une nouvelle audition du recourant est rejetée, que la motivation de la décision querellée portant sur l'art. 7 LAsi, bien que sommaire, apparaît par ailleurs suffisante sous l'angle de l'obligation de motiver, que le Secrétariat d'Etat s'est prononcé sur la vraisemblance des motifs d'asile principaux allégués par le recourant, à savoir les interrogatoires et pressions subis en (...) et (...), en lien avec des soupçons de connivence avec des personnes liées à la défense de la cause tamoule, qu'on ne saurait reprocher au SEM de ne pas s'être prononcé sur des moyens de preuve sans valeur probante (comme la lettre du candidat du C._______ aux élections parlementaires, cf. infra), que les griefs de nature formelle soulevés dans le recours doivent donc être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les déclarations de A._______ sont invraisemblables sur plusieurs éléments essentiels de sa demande d'asile, que certains de ses propos sont divergents, incohérents et confus, qu'il en va ainsi des moments où il aurait été interrogé par les autorités, en (...) et (...) (confusion sur les dates, cf. procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2015, p. 7, et procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2016, p. 4 et 6), de ses motivations à l'origine de son soutien à un candidat du C._______ (besoin d'argent de poche ou idéaux politiques ; cf. procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2015, p. 7 et 8, et procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2016, p. 6), et du nombre des individus qui l'auraient questionné en (...) (quatre ou cinq personnes ; cf. procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2015, p. 8, et procès-verbal de l'audition du 7 octobre 2016, p. 4, 5 et 7), qu'en outre, plusieurs de ses allégations contenues dans son recours, de même que le contenu de certains des moyens de preuve produits, ne correspondent pas à ses propos tenus lors de ses auditions, que tel est le cas de son prétendu engagement politique marqué au Sri Lanka, tel qu'il ressort de la lettre du candidat du C._______ du (...), que cette lettre fait mention d'une participation active de l'intéressé aux activités de ce parti et d'un fort soutien de sa part, alors que lors de ses auditions, il a initialement affirmé ne jamais avoir été politiquement actif et avoir distribué du matériel de propagande à une seule reprise, en (...), dans le seul but de gagner de l'argent (cf. procès-verbal de l'audition du 24 novembre 2015, p. 7 et 8), que cette lettre apparaît ainsi comme un document de complaisance, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à l'audition de l'auteur de ce courrier, que les prétendus soupçons de complicité de meurtre (...) pesant sur lui, allégués dans le recours, n'ont jamais été mentionnés lors des auditions et ne sont donc pas plausibles (au sujet de l'appréciation de la vraisemblance d'allégués tardifs, cf. arrêt du Tribunal D-4979/2013 du 15 juillet 2014 consid. 3.3 et jurisprudence citée), qu'il en va de même du fait qu'il aurait été contraint de mettre un terme à ses études pour des motifs politiques, son nom figurant sur une « Stop List », qu'en tout état de cause, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses motifs d'asile, ceux-ci ne s'avèrent pas non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que son prétendu lien familial avec B._______ ne lui aurait attiré aucun problème particulier, dans la mesure, notamment, où les interrogatoires subis en (...) et (...) ne seraient pas intervenus en raison de ce lien, que ces deux brefs interrogatoires constitueraient les seuls problèmes rencontrés avec les autorités, qu'ils n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'aurait jamais été mis en détention et n'aurait jamais été formellement accusé de quoi que ce soit par les autorités sri-lankaises, qu'il n'aurait plus été inquiété après son second interrogatoire, qu'il n'aurait jamais entretenu de liens particuliers avec les LTTE, que contrairement aux explications fournies dans le recours, il n'a fait état, concrètement, d'aucune activité politique en exil, que dans ces conditions, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu'à ce propos, le recourant n'a jamais allégué avoir été lié de près ou de loin à ce mouvement, que le fait d'avoir quitté le pays illégalement et d'avoir introduit une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que l'intéressé ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers (cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), que les documents de portée générale sur le Sri Lanka produits à l'appui du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, qui est toujours d'actualité, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 24 novembre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), qu'en principe, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna d'où est originaire l'intéressé (cf. ibidem), que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle ; qu'il dispose, dans le district de Jaffna, d'un réseau familial, constitué notamment de ses parents ainsi que d'oncles et de tantes, que ses problèmes de santé (épisode dépressif moyen, état de stress post-traumatique) n'apparaissent pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant entendu que des soins essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), dont disponibles dans le district de Jaffna, ce qui n'est du reste pas contesté dans le recours, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 27 février 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :