Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 14 novembre 2004, A._______, accompagné de ses parents, C._______ et D._______, de son frère E._______ et de ses soeurs F._______ et G._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______. Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire), C._______ a déclaré être originaire du village de I._______ au Kosovo et appartenir à la communauté rom. En (...), il aurait quitté son pays avec sa famille pour rejoindre J._______, où la famille, (...), serait demeurée pendant plusieurs années. En (...), la famille serait retournée vivre au Kosovo. L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, la famille se serait installée dans la maison appartenant aux parents de D._______. Dès son arrivée, C._______ aurait été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plusieurs reprises. Ceux-ci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de l'argent gagné en J._______. Dans le but de protéger sa famille, C._______ aurait décidé de fuir une nouvelle fois la région. En date du (...), la famille (...) aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse (...) jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux passeurs. C._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK (Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo). Entendue le même jour, D._______ a fait valoir en substance les mêmes motifs que son ex-mari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouvement, elle-même étant restée continuellement enfermée durant le séjour dans le pays, en (...). Par ailleurs, (...) auraient été tués par des Albanais, alors que la famille (...) séjournait en J._______. Selon leurs propos, D._______ et C._______ auraient divorcé en (...), mais ils auraient repris la vie commune depuis. Egalement entendu, comme sa soeur F._______, l'intéressé a précisé que sur les conseils de (...), lui-même et les membres de sa famille étaient restés enfermés dans la maison pendant les mois passés au Kosovo en (...), par peur des Albanais. B. B.a. Le (...), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont surpris C._______ dans un véhicule immatriculé en J._______. Une fouille du véhicule a mis à jour certains documents, parmi lesquels un ticket de caisse (...) daté du (...). B.b. Le 22 novembre 2004, le requérant a fait l'objet d'une audition complémentaire, au cours de laquelle il a confirmé que la famille était bien rentrée au Kosovo en (...) et en était repartie le (...) pour rejoindre la Suisse. Concernant la voiture dans laquelle (...) a été intercepté, il a affirmé qu'elle appartenait au (...), qui l'avait lui-même amenée depuis J._______, ce qui expliquait selon lui la présence du ticket de caisse. Egalement auditionnés le même jour, C._______, D._______ et F._______ ont tenu un discours identique. C. Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), les autorités (...) compétentes l'ont informé par télécopie du (...) que la demande d'asile déposée par l'intéressé en J._______ avait été rejetée le (...), les demandes des autres membres de la famille ayant connu le même sort, et que la famille avait quitté le domicile qu'elle occupait à K._______ pour un lieu inconnu à fin (...). D. D.a. Par déclaration signée du 26 novembre 2004, C._______ a retiré les demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a rayé du rôle les demandes d'asile. D.b. Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (...) a demandé à l'ODR d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que C._______ s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait. E. La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par l'ODR, D._______, C._______, ainsi que les enfants F._______ et A._______, ont été entendus sur leurs motifs en date du 9 décembre 2004. Concernant le séjour au Kosovo en (...), C._______ a précisé que la famille avait habité dans une maison construite par ses ex-beaux-parents, qui vivraient en J._______ depuis (...) ans. La famille y aurait logé en compagnie du (...) de D._______, L._______, et de sa propre famille, composée de (...) personnes au total. Interrogé sur les raisons du départ de J._______ en (...), il a expliqué que (...), A._______, y faisait l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la justice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision des autorités (...) aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son encontre des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autorités locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en raison d'une faida (vengeance) lancée contre sa famille, suite à un (...) meurtre commis par (...) (...) ans plus tôt. D._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par C._______. Brièvement entendus, le requérant et sa soeur F._______ n'ont pas allégué de motifs supplémentaires à ceux invoqués par leurs parents. F. Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise. G. Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile du requérant et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbie-et-Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible. H. En date du 13 janvier 2005, l'intéressés a interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. I. Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, annulé la décision du 15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision. J. J.a. En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du (...), l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport sur le requérant et sa famille en date du (...). Il en ressort essentiellement les éléments suivants. Le village de I._______, situé dans la municipalité de M._______, est un petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux communauté rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs maisons ont été détruites, parmi lesquelles celle de la famille (...). Selon un habitant consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison appartient toujours à la famille. Le village de O._______, où se situe la maison dans laquelle l'intéressé et sa famille auraient vécu quelque temps en (...), se trouve pour sa part dans la municipalité de P._______. La maison en question est habitée par les (...) du requérant, L._______ et Q._______, et leurs familles respectives. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et d'une superficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon L._______, qui travaille à P._______ comme (...), sa soeur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les années (...) pour J._______, ne revenant jamais au Kosovo par la suite. L._______ n'aurait jamais revu sa soeur, mais il serait toujours en contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se serait directement rendue en Suisse après avoir quitté J._______. Dans la maison vivent (...) personnes, à savoir L._______, sa femme et (...), ainsi que Q._______, son épouse, (...). Toujours selon L._______, il y aurait comme eux une (...) de familles roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant jugées bonnes. En cas de retour de la famille (...), L._______ et son frère n'auraient pas les moyens de les prendre en charge. J.b. Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (...) l'essentiel des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du (...), lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet. J.c. Par courrier du 21 mai 2010, C._______ a répondu à l'ODM. Il a souligné en substance qu'il était séparé de son ex-épouse et qu'il ne pourrait ainsi être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la famille de celle-ci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait encore un terrain au Kosovo, ses parents résidant en J._______. J.d. Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de la famille (...) (B._______) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui avait été précédemment adressé directement aux requérants, avec un délai au 23 juin 2010 pour se déterminer. J.e. En date du 21 juin 2010, B._______ a répondu à l'office, soulignant notamment que C._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y retourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des Albanais pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre. Quant à D._______, ses frères installés à O._______ ne pourraient pas la prendre en charge, leurs parents vivant en J._______ ne leur venant en aide que ponctuellement. Au vu des discriminations à l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en outre pas envisageable pour l'ensemble de la famille. K. Le 23 juillet 2010, l'ODM a reçu de l'intéressé la copie d'un rapport de test de filiation daté du (...) et établi par (...). Il ressort dudit rapport qu'A._______ est le père biologique de R._______, dont la mère, S._______, est de nationalité suisse. Le 4 octobre 2010, l'original du rapport en question est parvenu à l'office. L. Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. L'office a estimé en substance que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient pas remplies, et constaté que le requérant s'était rendu coupable de plusieurs délits en Suisse. Ce dernier étant père d'un enfant né suite à sa relation avec une Suissesse, et pouvant donc en principe prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour, l'ODM ne s'est pas prononcé sur les questions du renvoi et de son exécution, les estimant de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. M. En date du 9 novembre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, il a notamment estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile. Concernant les délits retenus par l'ODM, il les a qualifiés d'incidents internes à la communauté rom. Le recourant a produit une lettre notariée de (...), par laquelle celui-ci explique notamment que (...). Quant aux autres pièces déposées, elles sont constituées d'articles relatifs à la situation générale des Roms au Kosovo. N. Par décision incidente du 23 novembre 2010, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant. Un délai au (...) lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600.- au titre d'une avance de frais. Dans le même délai, il a été invité à indiquer si une demande d'autorisation de séjour avait été déposée auprès des autorités cantonales compétentes, et à produire tout moyen de preuve utile à cet effet. O. En date du (...), l'avance de frais requise a été payée. P. Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Q. Le 14 mars 2011, l'intéressé a fait usage de son droit de réponse. R. Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné pénalement à plusieurs reprises, à savoir :
- le (...), à quatre jours d'emprisonnement pour vol et violation de domicile, par T._______ ;
- le (...), à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54), par U._______ ;
- le (...), à 30 jours-amende à Fr. 20.- avec sursis pendant deux ans et Fr. 150.- d'amende pour vol et violation de domicile, par U._______ ;
- le (...), à deux mois de peine privative de liberté et Fr. 200.- d'amende pour vol, utilisation d'un cycle sans droit et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), par V._______ ;
- le (...), à douze mois de peine privative de liberté, dont six mois avec sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, par W._______ (jugement confirmé par X._______ le (...)). S. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). 4. 4.1. En l'espèce, l'intéressé allégue n'avoir pu sortir de la maison lors de son séjour au Kosovo en (...), en raison de la menace constituée par les Albanais. Or force est de constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'a pas établi être retourné au Kosovo en (...). 4.1.1. En premier lieu, selon les propos de L._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du (...)). En revanche, L._______, au moment de ses déclarations au représentant de l'Ambassade le (...), aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, D._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse depuis J._______ en (...). Au vu de ces informations, délivrées par (...) de l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (...) au Kosovo en (...) est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que L._______ aurait menti à ce propos. 4.1.2. Ce constat est renforcé par le fait que le père du recourant a été surpris à H._______ au volant d'une voiture immatriculée en J._______ le (...), soit (...) jours après l'entrée en Suisse de la famille le (...), un ticket de caisse (...) du (...) ayant notamment été retrouvé dans le véhicule. Cet élément ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arrivée en Suisse avancées par Ies membres de la famille (...), selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce sujet ne convainquent pas. Il apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse, (...) de C._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa propre voiture depuis J._______, afin de lui permettre de se déplacer en Suisse, (...) en question venant de surcroît (...), selon les documents retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de L._______, il semble plus probable que la famille (...) a emprunté le véhicule (...) de C._______ pour se rendre en Suisse. 4.1.3. Les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait dans les conditions décrites. Le récit présenté par le recourant à ce sujet est particulièrement pauvre et dénué de détails (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4), à l'image des propos rapportés par les autres membres de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et 8 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de F._______ du 9 décembre 2004, p. 4). En outre, dits propos divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne disposait pas de sièges selon C._______ (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de F._______ du 9 décembre 2004, p. 4). C._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). C._______ s'est pour sa part contredit de manière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant d'expliquer ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61). L'indigence des propos et les divergences constatées permettent de tenir pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse du recourant et de sa famille, telles qu'elles ont été rapportées. 4.2. En outre, les explications relatives aux conditions dans lesquelles l'intéressé et sa famille auraient vécu au Kosovo entre (...) et (...) s'avèrent extrêmement vagues et indigentes (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 2 et 3), le recourant étant notamment incapable de donner les noms des personnes avec qui il aurait vécu pendant (...) mois, ou de décrire l'endroit où il vivait. Il n'est pas non plus crédible qu'A._______ et les membres de sa famille soient restés enfermés pendant (...) mois sans jamais quitter la maison qu'ils occupaient, par unique crainte des Albanais. 4.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par l'intéressé doivent être jugés invraisemblables. Quant aux motifs plus spécifiques allégués par ses parents (actes de persécution et de discrimination de la communauté albanaise à leur encontre, faida lancée contre C._______ et meurtres de familiers de D._______), qui seraient à l'origine du départ de la famille du Kosovo, ils ont également été considérés comme non crédibles, par arrêts séparés de ce jour (D-7082/2010 et D-7206/2010). 4.4. Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.4.1. Les problèmes invoqués par l'intéressé et les autres membres de sa famille sont le fait de tiers. Or personne de la famille ne se serait jamais adressé aux autorités compétentes pour dénoncer les actes commis à leur encontre ou les menaces qui auraient pesé sur eux (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un refus de protection de la part des autorités kosovares et ne peut requérir la protection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, ses parents n'ont jamais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à leur porter assistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 16 novembre 2004, p. 6 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 16 novembre 2004, p. 7). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées) 4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. In casu, l'ODM ne s'est pas prononcé sur le renvoi et son exécution au motif que la situation de l'intéressé, père d'un enfant issu d'une relation avec une Suissesse, relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers (cf. décision de l'ODM du 7 octobre 2010, ch. II p. 3). 5.3. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), qui est toujours d'actualité, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Or, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, pour qu'un canton soit compétent pour statuer sur le renvoi, encore faut-il qu'au préalable, il ait été formellement saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Dans ce sens, le seul constat qu'un demandeur d'asile peut prétendre à un droit de séjour en Suisse ne permettait pas à l'ODM de renoncer à se prononcer sur le renvoi et son exécution. En l'espèce, l'ODM a constaté de manière correcte que l'intéressé avait des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi). Toutefois, l'office aurait dû donner à l'intéressé la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes et l'avertir qu'à défaut, il statuerait lui-même sur les questions du renvoi et de son exécution. 5.4. Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction de l'ODM a été incomplète. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur le renvoi, que le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée est annulé et que le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. 6.1. Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2. S'agissant des dépens (art. 64 PA), il y a lieu de constater que si le recourant était bien représenté par une mandataire, celle-ci a agi à titre bénévole (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2010 et réponse du 14 mars 2011). Dans ces circonstances, il n'est pas alloué de dépens.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 3.1.2 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4).
E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé allégue n'avoir pu sortir de la maison lors de son séjour au Kosovo en (...), en raison de la menace constituée par les Albanais. Or force est de constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'a pas établi être retourné au Kosovo en (...).
E. 4.1.1 En premier lieu, selon les propos de L._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du (...)). En revanche, L._______, au moment de ses déclarations au représentant de l'Ambassade le (...), aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, D._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse depuis J._______ en (...). Au vu de ces informations, délivrées par (...) de l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (...) au Kosovo en (...) est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que L._______ aurait menti à ce propos.
E. 4.1.2 Ce constat est renforcé par le fait que le père du recourant a été surpris à H._______ au volant d'une voiture immatriculée en J._______ le (...), soit (...) jours après l'entrée en Suisse de la famille le (...), un ticket de caisse (...) du (...) ayant notamment été retrouvé dans le véhicule. Cet élément ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arrivée en Suisse avancées par Ies membres de la famille (...), selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce sujet ne convainquent pas. Il apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse, (...) de C._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa propre voiture depuis J._______, afin de lui permettre de se déplacer en Suisse, (...) en question venant de surcroît (...), selon les documents retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de L._______, il semble plus probable que la famille (...) a emprunté le véhicule (...) de C._______ pour se rendre en Suisse.
E. 4.1.3 Les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait dans les conditions décrites. Le récit présenté par le recourant à ce sujet est particulièrement pauvre et dénué de détails (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4), à l'image des propos rapportés par les autres membres de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et 8 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de F._______ du 9 décembre 2004, p. 4). En outre, dits propos divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne disposait pas de sièges selon C._______ (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de F._______ du 9 décembre 2004, p. 4). C._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). C._______ s'est pour sa part contredit de manière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant d'expliquer ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61). L'indigence des propos et les divergences constatées permettent de tenir pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse du recourant et de sa famille, telles qu'elles ont été rapportées.
E. 4.2 En outre, les explications relatives aux conditions dans lesquelles l'intéressé et sa famille auraient vécu au Kosovo entre (...) et (...) s'avèrent extrêmement vagues et indigentes (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 2 et 3), le recourant étant notamment incapable de donner les noms des personnes avec qui il aurait vécu pendant (...) mois, ou de décrire l'endroit où il vivait. Il n'est pas non plus crédible qu'A._______ et les membres de sa famille soient restés enfermés pendant (...) mois sans jamais quitter la maison qu'ils occupaient, par unique crainte des Albanais.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par l'intéressé doivent être jugés invraisemblables. Quant aux motifs plus spécifiques allégués par ses parents (actes de persécution et de discrimination de la communauté albanaise à leur encontre, faida lancée contre C._______ et meurtres de familiers de D._______), qui seraient à l'origine du départ de la famille du Kosovo, ils ont également été considérés comme non crédibles, par arrêts séparés de ce jour (D-7082/2010 et D-7206/2010).
E. 4.4 Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile.
E. 4.4.1 Les problèmes invoqués par l'intéressé et les autres membres de sa famille sont le fait de tiers. Or personne de la famille ne se serait jamais adressé aux autorités compétentes pour dénoncer les actes commis à leur encontre ou les menaces qui auraient pesé sur eux (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un refus de protection de la part des autorités kosovares et ne peut requérir la protection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, ses parents n'ont jamais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à leur porter assistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 16 novembre 2004, p. 6 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 16 novembre 2004, p. 7). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées)
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 In casu, l'ODM ne s'est pas prononcé sur le renvoi et son exécution au motif que la situation de l'intéressé, père d'un enfant issu d'une relation avec une Suissesse, relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers (cf. décision de l'ODM du 7 octobre 2010, ch. II p. 3).
E. 5.3 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), qui est toujours d'actualité, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Or, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, pour qu'un canton soit compétent pour statuer sur le renvoi, encore faut-il qu'au préalable, il ait été formellement saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Dans ce sens, le seul constat qu'un demandeur d'asile peut prétendre à un droit de séjour en Suisse ne permettait pas à l'ODM de renoncer à se prononcer sur le renvoi et son exécution. En l'espèce, l'ODM a constaté de manière correcte que l'intéressé avait des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi). Toutefois, l'office aurait dû donner à l'intéressé la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes et l'avertir qu'à défaut, il statuerait lui-même sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 5.4 Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction de l'ODM a été incomplète. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur le renvoi, que le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée est annulé et que le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E. 6.1 Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 6.2 S'agissant des dépens (art. 64 PA), il y a lieu de constater que si le recourant était bien représenté par une mandataire, celle-ci a agi à titre bénévole (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2010 et réponse du 14 mars 2011). Dans ces circonstances, il n'est pas alloué de dépens.
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis, de sorte que le chiffres 3 du dispositif de la décision de l'ODM est annulé.
- L'ODM est invité à reprendre l'instruction au sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
- Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le (...), dont le solde lui sera restitué par le service des finances.
- Il n'est pas alloué dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7877/2010 Arrêt du 14 septembre 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Kosovo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 / (...). Faits : A. En date du 14 novembre 2004, A._______, accompagné de ses parents, C._______ et D._______, de son frère E._______ et de ses soeurs F._______ et G._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______. Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire), C._______ a déclaré être originaire du village de I._______ au Kosovo et appartenir à la communauté rom. En (...), il aurait quitté son pays avec sa famille pour rejoindre J._______, où la famille, (...), serait demeurée pendant plusieurs années. En (...), la famille serait retournée vivre au Kosovo. L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, la famille se serait installée dans la maison appartenant aux parents de D._______. Dès son arrivée, C._______ aurait été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plusieurs reprises. Ceux-ci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de l'argent gagné en J._______. Dans le but de protéger sa famille, C._______ aurait décidé de fuir une nouvelle fois la région. En date du (...), la famille (...) aurait quitté le Kosovo pour gagner la Suisse (...) jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux passeurs. C._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK (Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo). Entendue le même jour, D._______ a fait valoir en substance les mêmes motifs que son ex-mari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouvement, elle-même étant restée continuellement enfermée durant le séjour dans le pays, en (...). Par ailleurs, (...) auraient été tués par des Albanais, alors que la famille (...) séjournait en J._______. Selon leurs propos, D._______ et C._______ auraient divorcé en (...), mais ils auraient repris la vie commune depuis. Egalement entendu, comme sa soeur F._______, l'intéressé a précisé que sur les conseils de (...), lui-même et les membres de sa famille étaient restés enfermés dans la maison pendant les mois passés au Kosovo en (...), par peur des Albanais. B. B.a. Le (...), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont surpris C._______ dans un véhicule immatriculé en J._______. Une fouille du véhicule a mis à jour certains documents, parmi lesquels un ticket de caisse (...) daté du (...). B.b. Le 22 novembre 2004, le requérant a fait l'objet d'une audition complémentaire, au cours de laquelle il a confirmé que la famille était bien rentrée au Kosovo en (...) et en était repartie le (...) pour rejoindre la Suisse. Concernant la voiture dans laquelle (...) a été intercepté, il a affirmé qu'elle appartenait au (...), qui l'avait lui-même amenée depuis J._______, ce qui expliquait selon lui la présence du ticket de caisse. Egalement auditionnés le même jour, C._______, D._______ et F._______ ont tenu un discours identique. C. Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), les autorités (...) compétentes l'ont informé par télécopie du (...) que la demande d'asile déposée par l'intéressé en J._______ avait été rejetée le (...), les demandes des autres membres de la famille ayant connu le même sort, et que la famille avait quitté le domicile qu'elle occupait à K._______ pour un lieu inconnu à fin (...). D. D.a. Par déclaration signée du 26 novembre 2004, C._______ a retiré les demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a rayé du rôle les demandes d'asile. D.b. Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (...) a demandé à l'ODR d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que C._______ s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait. E. La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par l'ODR, D._______, C._______, ainsi que les enfants F._______ et A._______, ont été entendus sur leurs motifs en date du 9 décembre 2004. Concernant le séjour au Kosovo en (...), C._______ a précisé que la famille avait habité dans une maison construite par ses ex-beaux-parents, qui vivraient en J._______ depuis (...) ans. La famille y aurait logé en compagnie du (...) de D._______, L._______, et de sa propre famille, composée de (...) personnes au total. Interrogé sur les raisons du départ de J._______ en (...), il a expliqué que (...), A._______, y faisait l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la justice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision des autorités (...) aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son encontre des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autorités locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en raison d'une faida (vengeance) lancée contre sa famille, suite à un (...) meurtre commis par (...) (...) ans plus tôt. D._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par C._______. Brièvement entendus, le requérant et sa soeur F._______ n'ont pas allégué de motifs supplémentaires à ceux invoqués par leurs parents. F. Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise. G. Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile du requérant et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbie-et-Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible. H. En date du 13 janvier 2005, l'intéressés a interjeté recours contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. I. Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, annulé la décision du 15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision. J. J.a. En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du (...), l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport sur le requérant et sa famille en date du (...). Il en ressort essentiellement les éléments suivants. Le village de I._______, situé dans la municipalité de M._______, est un petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux communauté rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs maisons ont été détruites, parmi lesquelles celle de la famille (...). Selon un habitant consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison appartient toujours à la famille. Le village de O._______, où se situe la maison dans laquelle l'intéressé et sa famille auraient vécu quelque temps en (...), se trouve pour sa part dans la municipalité de P._______. La maison en question est habitée par les (...) du requérant, L._______ et Q._______, et leurs familles respectives. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et d'une superficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon L._______, qui travaille à P._______ comme (...), sa soeur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les années (...) pour J._______, ne revenant jamais au Kosovo par la suite. L._______ n'aurait jamais revu sa soeur, mais il serait toujours en contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se serait directement rendue en Suisse après avoir quitté J._______. Dans la maison vivent (...) personnes, à savoir L._______, sa femme et (...), ainsi que Q._______, son épouse, (...). Toujours selon L._______, il y aurait comme eux une (...) de familles roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant jugées bonnes. En cas de retour de la famille (...), L._______ et son frère n'auraient pas les moyens de les prendre en charge. J.b. Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (...) l'essentiel des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du (...), lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet. J.c. Par courrier du 21 mai 2010, C._______ a répondu à l'ODM. Il a souligné en substance qu'il était séparé de son ex-épouse et qu'il ne pourrait ainsi être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la famille de celle-ci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait encore un terrain au Kosovo, ses parents résidant en J._______. J.d. Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de la famille (...) (B._______) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui avait été précédemment adressé directement aux requérants, avec un délai au 23 juin 2010 pour se déterminer. J.e. En date du 21 juin 2010, B._______ a répondu à l'office, soulignant notamment que C._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y retourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des Albanais pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre. Quant à D._______, ses frères installés à O._______ ne pourraient pas la prendre en charge, leurs parents vivant en J._______ ne leur venant en aide que ponctuellement. Au vu des discriminations à l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en outre pas envisageable pour l'ensemble de la famille. K. Le 23 juillet 2010, l'ODM a reçu de l'intéressé la copie d'un rapport de test de filiation daté du (...) et établi par (...). Il ressort dudit rapport qu'A._______ est le père biologique de R._______, dont la mère, S._______, est de nationalité suisse. Le 4 octobre 2010, l'original du rapport en question est parvenu à l'office. L. Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. L'office a estimé en substance que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient pas remplies, et constaté que le requérant s'était rendu coupable de plusieurs délits en Suisse. Ce dernier étant père d'un enfant né suite à sa relation avec une Suissesse, et pouvant donc en principe prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour, l'ODM ne s'est pas prononcé sur les questions du renvoi et de son exécution, les estimant de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. M. En date du 9 novembre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, il a notamment estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile. Concernant les délits retenus par l'ODM, il les a qualifiés d'incidents internes à la communauté rom. Le recourant a produit une lettre notariée de (...), par laquelle celui-ci explique notamment que (...). Quant aux autres pièces déposées, elles sont constituées d'articles relatifs à la situation générale des Roms au Kosovo. N. Par décision incidente du 23 novembre 2010, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant. Un délai au (...) lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600.- au titre d'une avance de frais. Dans le même délai, il a été invité à indiquer si une demande d'autorisation de séjour avait été déposée auprès des autorités cantonales compétentes, et à produire tout moyen de preuve utile à cet effet. O. En date du (...), l'avance de frais requise a été payée. P. Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Q. Le 14 mars 2011, l'intéressé a fait usage de son droit de réponse. R. Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné pénalement à plusieurs reprises, à savoir :
- le (...), à quatre jours d'emprisonnement pour vol et violation de domicile, par T._______ ;
- le (...), à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54), par U._______ ;
- le (...), à 30 jours-amende à Fr. 20.- avec sursis pendant deux ans et Fr. 150.- d'amende pour vol et violation de domicile, par U._______ ;
- le (...), à deux mois de peine privative de liberté et Fr. 200.- d'amende pour vol, utilisation d'un cycle sans droit et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), par V._______ ;
- le (...), à douze mois de peine privative de liberté, dont six mois avec sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, par W._______ (jugement confirmé par X._______ le (...)). S. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). 4. 4.1. En l'espèce, l'intéressé allégue n'avoir pu sortir de la maison lors de son séjour au Kosovo en (...), en raison de la menace constituée par les Albanais. Or force est de constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'a pas établi être retourné au Kosovo en (...). 4.1.1. En premier lieu, selon les propos de L._______, chez qui A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (...), ceux-ci n'auraient jamais vécu chez lui, lui-même ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (...) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du (...)). En revanche, L._______, au moment de ses déclarations au représentant de l'Ambassade le (...), aurait toujours été en contact téléphonique avec sa soeur, D._______, et il aurait appris que la famille (...) se serait rendue directement en Suisse depuis J._______ en (...). Au vu de ces informations, délivrées par (...) de l'intéressé, la réalité du retour de la famillle (...) au Kosovo en (...) est douteuse, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que L._______ aurait menti à ce propos. 4.1.2. Ce constat est renforcé par le fait que le père du recourant a été surpris à H._______ au volant d'une voiture immatriculée en J._______ le (...), soit (...) jours après l'entrée en Suisse de la famille le (...), un ticket de caisse (...) du (...) ayant notamment été retrouvé dans le véhicule. Cet élément ne concorde manifestement pas avec les circonstances de l'arrivée en Suisse avancées par Ies membres de la famille (...), selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de la famille interrogés à ce sujet ne convainquent pas. Il apparaît en effet invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse, (...) de C._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa propre voiture depuis J._______, afin de lui permettre de se déplacer en Suisse, (...) en question venant de surcroît (...), selon les documents retrouvés dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de L._______, il semble plus probable que la famille (...) a emprunté le véhicule (...) de C._______ pour se rendre en Suisse. 4.1.3. Les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait dans les conditions décrites. Le récit présenté par le recourant à ce sujet est particulièrement pauvre et dénué de détails (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et 4), à l'image des propos rapportés par les autres membres de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et 8 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de F._______ du 9 décembre 2004, p. 4). En outre, dits propos divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne disposait pas de sièges selon C._______ (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès-verbal de l'audition de F._______ du 9 décembre 2004, p. 4). C._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après son ex-femme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). C._______ s'est pour sa part contredit de manière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant d'expliquer ne pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61). L'indigence des propos et les divergences constatées permettent de tenir pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse du recourant et de sa famille, telles qu'elles ont été rapportées. 4.2. En outre, les explications relatives aux conditions dans lesquelles l'intéressé et sa famille auraient vécu au Kosovo entre (...) et (...) s'avèrent extrêmement vagues et indigentes (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 2 et 3), le recourant étant notamment incapable de donner les noms des personnes avec qui il aurait vécu pendant (...) mois, ou de décrire l'endroit où il vivait. Il n'est pas non plus crédible qu'A._______ et les membres de sa famille soient restés enfermés pendant (...) mois sans jamais quitter la maison qu'ils occupaient, par unique crainte des Albanais. 4.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par l'intéressé doivent être jugés invraisemblables. Quant aux motifs plus spécifiques allégués par ses parents (actes de persécution et de discrimination de la communauté albanaise à leur encontre, faida lancée contre C._______ et meurtres de familiers de D._______), qui seraient à l'origine du départ de la famille du Kosovo, ils ont également été considérés comme non crédibles, par arrêts séparés de ce jour (D-7082/2010 et D-7206/2010). 4.4. Au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.4.1. Les problèmes invoqués par l'intéressé et les autres membres de sa famille sont le fait de tiers. Or personne de la famille ne se serait jamais adressé aux autorités compétentes pour dénoncer les actes commis à leur encontre ou les menaces qui auraient pesé sur eux (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un refus de protection de la part des autorités kosovares et ne peut requérir la protection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, ses parents n'ont jamais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à leur porter assistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 16 novembre 2004, p. 6 ; procès-verbal de l'audition de D._______ du 16 novembre 2004, p. 7). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D-3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées) 4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. In casu, l'ODM ne s'est pas prononcé sur le renvoi et son exécution au motif que la situation de l'intéressé, père d'un enfant issu d'une relation avec une Suissesse, relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers (cf. décision de l'ODM du 7 octobre 2010, ch. II p. 3). 5.3. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), qui est toujours d'actualité, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Or, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, pour qu'un canton soit compétent pour statuer sur le renvoi, encore faut-il qu'au préalable, il ait été formellement saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Dans ce sens, le seul constat qu'un demandeur d'asile peut prétendre à un droit de séjour en Suisse ne permettait pas à l'ODM de renoncer à se prononcer sur le renvoi et son exécution. En l'espèce, l'ODM a constaté de manière correcte que l'intéressé avait des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi). Toutefois, l'office aurait dû donner à l'intéressé la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes et l'avertir qu'à défaut, il statuerait lui-même sur les questions du renvoi et de son exécution. 5.4. Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction de l'ODM a été incomplète. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur le renvoi, que le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée est annulé et que le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 6. 6.1. Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2. S'agissant des dépens (art. 64 PA), il y a lieu de constater que si le recourant était bien représenté par une mandataire, celle-ci a agi à titre bénévole (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2010 et réponse du 14 mars 2011). Dans ces circonstances, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis, de sorte que le chiffres 3 du dispositif de la décision de l'ODM est annulé.
3. L'ODM est invité à reprendre l'instruction au sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
4. Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le (...), dont le solde lui sera restitué par le service des finances.
5. Il n'est pas alloué dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :