Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
- Le recours est sans objet en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure. Le chiffre 3 de la décision de l'ODM du 27 janvier 2010 est annulé.
- Des frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 25 mars 2010. Le solde de 300 francs sera restitué à l'intéressée par le Service des finances du Tribunal.
- L'autorité intimée versera 400 francs de dépens à la recourante.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1211/2010 Arrêt du 16 novembre 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et sa fille, B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (...) en date du 9 octobre 2009, les procès-verbaux des auditions des 19 octobre 2009 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Chiasso) et 20 novembre 2009 (audition sur les motifs), la décision du 27 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 février 2010 formé contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 11 mars 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 25 mars 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, la naissance, le 15 juillet 2011, de B._______, fruit de la relation entre la requérante et C._______, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu'au 16 septembre 2013, la décision incidente du 23 mars 2012, par laquelle le juge instructeur a imparti un délai de 30 jours dès réception à l'intéressée pour attester du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, du fait de sa relation précitée, le courrier de la recourante du 20 avril 2012, posté le 23 suivant, ainsi que ses annexes, l'ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction a demandé à l'autorité intimée de se prononcer sur le recours du 26 février 2010, au vu du temps écoulé et des faits intervenus depuis lors, en particulier la naissance de B._______, la décision du 20 septembre 2012, par laquelle l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 27 janvier 2010 et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire de l'intéressée et de sa fille pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (annulation des chiffres 4 et 5 de la décision du 27 janvier 2010), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré être née à D._______ et y avoir vécu entre (...) et (...), après avoir passé une partie de son enfance dans un village du E._______ ; qu'en (...), elle aurait rejoint sa tante à F._______, à l'est du pays, et se serait installée chez elle ; qu'en date du (...), alors qu'elle et sa tante circulaient en voiture de G._______ en direction de F._______, elles se seraient faites arrêter par des miliciens fidèles à H._______ ; que ceux-ci, après avoir tué le chauffeur, auraient séparé de force les deux femmes ; que la recourante aurait été emmenée dans une forêt, où elle aurait été violée par trois de ses ravisseurs ; que par la suite, elle aurait été retenue pendant plusieurs semaines au sein du groupe de militaires, qui vivait et se déplaçait à l'intérieur de la forêt, se faisant encore violer plusieurs fois durant cette période ; qu'au début du (...), elle aurait été libérée par des soldats de la I._______ (...) ; qu'elle aurait été conduite dans un hôpital, où elle aurait été soignée pendant (...) semaines ; que ne retrouvant pas sa tante, elle aurait ensuite intégré un (...) à F._______ ; qu'après (...) mois, elle aurait quitté (...) et aurait été recueillie par (...) ; qu'au bout de (...), (...) aurait accompagné l'intéressée dans un centre pour réfugiés à J._______, en K._______, où elle aurait été admise ; qu'elle aurait finalement décidé de quitter K._______ et de rejoindre l'Europe ; que le (...), elle aurait entamé son voyage à destination de la Suisse, munie d'un passeport d'emprunt et en compagnie d'un autre (...) ; que le voyage aurait été organisé par (...) du centre de réfugiés où elle vivait, sans qu'aucune participation financière ne soit exigée de sa part ; qu'elle aurait ainsi gagné la Suisse le 9 octobre 2009 ; qu'en cas de retour dans son pays, elle craint d'être à nouveau capturée par les miliciens de H._______ et d'être tuée, qu'en outre, l'intéressée aurait participé à plusieurs marches de protestation au cours de son séjour à D._______ ; qu'en marge de l'une d'entre elles, elle aurait été arrêtée, réprimandée et frappée par des militaires, avant d'être libérée ; que pour cette raison également, sa vie serait en danger en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC), que l'ODM, dans sa décision du 27 janvier 2010, a considéré en substance que les motifs invoqués étaient invraisemblables et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée, reprochant à l'ODM une constatation inexacte et incomplète des faits et un abus de son pouvoir d'appréciation, a estimé que ses propos étaient conformes à la réalité et que ses motifs étaient pertinents en matière d'asile ; qu'elle a par ailleurs fait valoir implicitement une violation du droit d'être entendu, en alléguant un problème de communication entre elle et les auditeurs de l'ODM au cours des auditions, qu'à titre liminaire, le Tribunal constate qu'un interprète a assisté aux deux auditions auxquelles la recourante a participé ; que celle-ci a déclaré avoir bien compris l'interprète (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2010, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 1) ; qu'une fois les procès-verbaux traduits par l'interprète à l'intéressée, celle-ci les a signés, certifiant ainsi que leur contenu était conforme à ses déclarations ; qu'en outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs n'a pas non plus signalé de difficultés particulières ; qu'au demeurant, la recourante n'a pas fourni à l'appui de son recours une autre version des faits que celle ressortant des auditions et retenue par l'ODM, que dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que ses propos relatifs aux événements vécus à l'est du pays, en particulier son enlèvement et les sévices qu'elle aurait subis, sont totalement inconsistants et dénués de détails sur des éléments essentiels, que tel est le cas des circonstances de son rapt par les miliciens de H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 5 et 6), des conditions de vie lors des semaines passées aux mains des miliciens en question dans la forêt (cf. ibidem, p. 7 et 8) et lors de son séjour au (...) (cf. ibidem, p. 9), ainsi que des circonstances de sa libération (cf. ibidem, p. 8), qu'elle est incapable d'estimer la durée du trajet prétendument effectué en voiture entre F._______ et G._______, même approximativement (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 5), que son discours est en outre émaillé de divergences, qu'ainsi, elle a affirmé dans un premier temps, à deux reprises, que sa tante avait également été violée (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2009, p. 5 et 6) ; que par la suite, elle a dit ignorer si tel avait été le cas ou non (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 6), qu'elle n'a par ailleurs pas pu expliquer de manière plausible pour quelle raison elle aurait quitté D._______ pour gagner une région dangereuse à l'est du pays ; que sa seule volonté de rejoindre sa tante n'apparaît pas crédible dans le contexte allégué, qu'au vu de ce qui précède, on peut douter qu'elle ait jamais vécu à l'est du pays, que le récit fait de sa vie à D._______, entre (...) et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 12 et 13), est également indigent, que dit récit est en outre divergent, que dans le cadre de l'audition sommaire, la recourante a expliqué avoir vécu chez sa tante à D._______ entre (...) et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2009, p. 2) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a déclaré avoir vécu pendant cette période auprès de la belle-famille de sa tante, cette dernière étant déjà établie à F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 12), que s'agissant de sa participation à différentes marches de protestation à D._______ et de son arrestation, il ne s'agit que de simples affirmations de sa part, qui ne sont étayées par aucun élément concret ni moyen de preuve ; qu'au demeurant, elle n'est pas capable de situer l'année au cours de laquelle elle aurait été arrêtée (cf. procès-verbal de l'audition du 19 octobre 2009, p. 8) et ne se souvient pas de sa dernière participation à l'une de ces manifestations (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 19), de sorte que ses propos ne sont pas crédibles, qu'elle n'est ainsi pas convaincante lorsqu'elle prétend risquer des actes de persécution de la part des autorités à D._______ en raison de sa participation à ces marches, sachant au surplus qu'elle n'est nullement profilée politiquement et qu'elle n'est, selon ses dires, membre d'aucun parti (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 19 et 22), qu'au demeurant, elle n'a pas prétendu que ces événements avaient constitué un motif de son départ du pays, que dans ces conditions, il y a lieu de penser qu'elle cherche à dissimuler les circonstances exactes dans lesquelles elle a vécu en réalité à D._______, circonstances qui selon toute vraisemblance ne seraient pas favorables à sa cause, dans le cadre de la présente procédure, que les moyens de preuve produits par l'intéressée ne sont pas décisifs, que s'agissant de l'attestation du 5 septembre 2009, établie par le directeur du centre pour réfugiés (...) à J._______, elle ne saurait attester de la véracité des allégations de l'intéressée, dans la mesure où son auteur n'a pas assisté aux événements rapportés, ni de près ni de loin, que par ailleurs, le fait que la recourante ait vécu dans le centre en question n'est pas de nature à étayer ses motifs d'asile, que la copie d'un article de presse jointe au recours ne contient pour sa part que des informations à caractère général, qui ne concernent nullement la recourante, qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre la vraisemblance des déclarations de l'intéressée relatives aux persécutions subies à l'est du pays, dites persécutions ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que force est en effet de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; qu'ils semblent plutôt liés à un contexte de violence locale impliquant différents groupes armés incontrôlés, qu'au demeurant, H._______, qui dirigeait le groupe armé qui aurait enlevé l'intéressée, a été arrêté en (...), qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 27 janvier 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst., que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), toujours d'actualité (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7877/2010 du 14 septembre 2011 consid. 5.3), s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut en principe prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi, que selon la même jurisprudence, si le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus, qu'en l'espèce, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du canton de Vaud en date du 20 avril 2012, que la recourante a des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi), que dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est devenu caduc, que par conséquent, la décision de l'ODM du 27 janvier 2010 portant sur ce point doit être annulée, qu'indépendamment de cela, s'agissant de l'exécution du renvoi, le recours est sans objet, l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 27 janvier 2010 sur cette question le 20 septembre 2012, que la recourante ayant été déboutée en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de 300 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, le solde de 300 francs étant restitué à l'intéressée, qu'il y a lieu de lui octroyer des dépens réduits qui peuvent être estimés ex aequo ac bono à 400 francs (art. 64 PA ; art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivant) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2. Le recours est sans objet en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure. Le chiffre 3 de la décision de l'ODM du 27 janvier 2010 est annulé.
3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 25 mars 2010. Le solde de 300 francs sera restitué à l'intéressée par le Service des finances du Tribunal.
4. L'autorité intimée versera 400 francs de dépens à la recourante.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :