Asile et renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est admis, au sens des considérants.
E. 2 La décision du 29 janvier 2016 du SEM est annulée.
E. 3 Le dossier de la cause est renvoyée au SEM pour qu'il examine la demande du recourant en tant que nouvelle demande d'asile.
E. 4 Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.
E. 5 Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis, au sens des considérants.
- La décision du 29 janvier 2016 du SEM est annulée.
- Le dossier de la cause est renvoyée au SEM pour qu'il examine la demande du recourant en tant que nouvelle demande d'asile.
- Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-777/2016 Arrêt du 18 février 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Kosovo, représenté par Me Bernhard Zollinger, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (...). Vu la décision du 31 août 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2004, par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-7206/2010 du 29 août 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 30 septembre 2010, contre cette décision, la disparition de l'intéressé, le 27 juin 2013, constatée par les autorités cantonales compétentes dans un rapport daté du 18 septembre 2014, la communication du 5 juin 2015 des autorités (...), selon laquelle un mandat d'arrêt a été lancé, le 13 avril 2015, contre A._______, au motif que ce dernier a tenté de faire passer clandestinement, le 10 juillet 2014, des membres de sa famille de B._______ en C._______, l'acte du 18 janvier 2016 intitulé "Wiedererwägungsgesuch" et adressé au SEM par l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Bernhard Zollinger, par lequel celui-ci fait valoir de nouveaux moyens de preuve constituant, selon lui, un motif de réexamen qualifié [de la décision du 31 août 2010], et conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du 29 janvier 2016, par laquelle le SEM, qualifiant la demande du 18 janvier 2016 en tant que de demande de réexamen de sa décision du 31 août 2010, l'a déclarée irrecevable, estimant que les conditions nécessaires à une entrée en matière faisaient défaut, au motif que dite demande, déposée au-delà du délai de 30 jours suivant le motif de réexamen, était insuffisamment motivée et ne contenait aucun élément nouveau déterminant, et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé, le recours interjeté par le mandataire de A._______, le 8 février 2016, contre cette décision, l'écrit de l'intéressé du même jour, complétant le recours précité, l'accusé de réception du 10 février 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en l'occurrence, la décision du 31 août 2010 du SEM de refus d'asile et de renvoi de Suisse est devenue définitive et exécutoire, en date du 29 août 2011, que dite décision a affecté la situation juridique du recourant en tant qu'elle lui imposait une obligation spécifique, celle de quitter la Suisse, qu'il s'agissait donc d'une décision formatrice (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 281 s.), que l'intéressé a disparu de Suisse en date du 27 juin 2013, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les autorités (...) ont informé, le 5 juin 2015, les autorités suisses que A._______ a tenté de faire passer clandestinement, le 10 juillet 2014, des membres de sa famille de B._______ en C._______, que, dans son écrit du 8 février 2016, l'intéressé a confirmé s'être rendu à la frontière (...) ; qu'il a précisé y avoir été arrêté par la police et emprisonné durant deux semaines, avant d'être refoulé en C._______ ; qu'il se serait caché chez une connaissance durant 28 jours, puis se serait rendu en D._______, en transitant par divers pays, avant de revenir en Suisse, dans le but d'y vivre à nouveau, qu'il est ainsi établi que l'intéressé a quitté la Suisse après l'entrée en force de chose jugée de la décision du SEM du 31 août 2010, que celle-ci a donc été exécutée avec le départ du recourant de Suisse, lequel a eu lieu au plus tard le 10 juillet 2014, date à laquelle il a été intercepté à la frontière (...), que le recourant a ainsi "épuisé son obligation de quitter la Suisse" (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c/aa in fine p. 12, dont il n'y a pas lieu de s'écarter ; cf. également ATAF 2014/39 consid. 8.1 p. 700 et jurisp. cit.), que, par conséquent, sa nouvelle demande tendant à l'octroi de l'asile, déposée, le 18 janvier 2016, alors qu'il se trouvait à nouveau en Suisse, ne saurait être qualifiée de demande de réexamen de la décision du 31 août 2010 du SEM, qu'il n'est en effet pas possible de réexaminer une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure lorsque, comme en l'espèce, le renvoi a effectivement été exécuté, que la requête du 18 janvier 2016, formée dans les 5 ans suivant l'entrée en force de la décision du 31 août 2010, ne peut être qualifiée que de nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi ; que, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6 et juris. cit. ; 2013/22 consid. 5.4 p. 283), une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile, que, par conséquent, en se saisissant de la demande du 18 janvier 2016 comme une demande de réexamen de sa décision du 31 août 2010, le SEM a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'un tel vice ne pouvant être réparé dans la présente procédure de recours, la décision du 29 janvier 2016 du SEM doit être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il examine la nouvelle demande d'asile du 18 janvier 2016 conformément à l'art. 111c al. 1 et 2 LAsi et à la jurisprudence y relative, à savoir l'ATAF 2014/39 p. 683 ss, que, dans l'hypothèse où le SEM considère que la nouvelle demande d'asile de l'intéressé remplit les conditions formelles de l'al. 1 de la disposition précitée, il devra alors se prononcer tant sur la question de l'asile que sur le principe du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. sur ce point ATAF 2014/39 consid. 8.1 p. 700), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile, déposée, le 18 janvier 2016, en Suisse, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), que le contenu du recours n'ayant eu aucune incidence sur le sort de la présente procédure il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3162/2011 du 6 décembre 2011 consid. 6.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis, au sens des considérants.
2. La décision du 29 janvier 2016 du SEM est annulée.
3. Le dossier de la cause est renvoyée au SEM pour qu'il examine la demande du recourant en tant que nouvelle demande d'asile.
4. Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :