Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 19 août 2011.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3731/2011 Arrêt du 1er juillet 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né (...), Erythrée, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 27 mai 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 juillet 2010, les procès-verbaux des auditions des 7 octobre 2010 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et 21 juillet 2010 (audition sur les motifs), la décision du 27 mai 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, a constaté que l'exécution du renvoi était illicite et a prononcé une admission provisoire, le recours du 30 juin 2011 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avance de frais, la décision incidente du 10 août 2011, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avance de frais, et imparti au recourant un délai au 25 août 2011 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, la détermination de l'ODM du 13 septembre 2011, la réponse du recourant du 23 janvier 2012, les courriers de l'intéressé des 6 août 2012 et 30 avril 2013, ainsi que leurs annexes, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie (...) et de religion (...), a déclaré être originaire de C._______, où il aurait toujours vécu ; qu'il aurait exploité un commerce (...) illégal durant plusieurs années ; qu'à plusieurs reprises, sa marchandise lui aurait été confisquée ; qu'il l'aurait toutefois récupérée grâce à la corruption ; que ses deux fils, étudiants, auraient rencontré des problèmes avec les autorités ; qu'avec le soutien de leur père, ils auraient fui le pays en direction du D._______ le (...) ; que quelques jours plus tard, le requérant aurait été arrêté et emprisonné ; qu'il aurait été interrogé et battu ; qu'on lui aurait reproché d'avoir aidé ses enfants à quitter le pays, et de faire partie de l'opposition ; que les autorités lui auraient demandé de faire revenir ses fils ou de verser une somme de 100'000 Nakfas ; qu'une fois le montant indiqué payé, sa femme aurait usé de son influence et corrompu un gardien par le versement de 50'000 Nakfas supplémentaires, pour lui permettre de sortir de prison, avec l'assentiment du responsable de la prison ; que par la suite, privé de ses droits, il aurait décidé de quitter lui aussi le pays ; qu'en date du (...), il aurait rejoint illégalement E._______ au D._______, avec l'aide d'un passeur ; que le lendemain, il se serait rendu à F._______, d'où il se serait envolé pour G._______ (...) plus tard, via H._______, muni d'un passeport d'emprunt (...) fourni par le passeur ; que depuis l'Italie, il aurait été conduit en Suisse par un autre passeur, que l'ODM, dans sa décision du 27 mai 2011, a estimé en substance que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables ; qu'il a toutefois considéré l'exécution du renvoi comme illicite, sans fournir de motivation particulière, que dans son recours, l'intéressé a invoqué une constatation incomplète des faits pertinents, et implicitement une violation du droit d'être entendu ; qu'en effet, il aurait eu des problèmes de compréhension avec l'interprète, au cours de l'audition du 21 juillet 2010, et n'aurait pas été interrogé de manière suffisamment approfondie par l'ODM au sujet des problèmes rencontrés par ses fils ; qu'en outre, ses propos seraient conformes à la réalité et pertinents en matière d'asile ; qu'à ce propos, il a relevé en particulier qu'en cas de départ illégal d'Erythrée, comme ce serait le cas en l'espèce, la qualité de réfugié devait être reconnue, que dans sa détermination du 13 septembre 2011, l'autorité intimée a indiqué qu'en raison de son âge au moment du départ de son pays d'origine (à savoir 61 ans), le recourant ne pouvait être exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile, au motif d'obligations militaires non respectées, en cas de retour en Erythrée ; que cependant, son départ illégal du pays avait conduit à reconnaître l'illicéité de l'exécution de son renvoi, que dans sa réponse du 23 janvier 2012, l'intéressé a réitéré sa position, telle qu'exprimée dans son recours, insistant sur le fait qu'en cas de retour, il serait exposé à un risque de persécution réfléchie, suite à la désertion de ses fils de l'armée érythréenne, que s'agissant des grief formels invoqués, relatifs au droit d'être entendu, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré, en marge de l'audition sur les motifs du 21 juillet 2010 (qui s'est déroulée en langue tigrinya, à savoir sa langue maternelle), bien comprendre l'interprète (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 1) ; qu'aucune difficulté particulière de compréhension, entre le recourant et l'interprète, ne ressort de la lecture du procès-verbal ; que lorsque A._______ n'a pas compris une question posée, celle-ci lui a été répétée (cf. ibidem, p. 5, questions n° 40 et 41) ; que certes, comme l'a relevé la représentante de l'oeuvre d'entraide, présente lors de l'audition, l'interprète a expliqué au cours de l'entretien ne pas toujours bien comprendre l'intéressé, en raison d'une mauvaise prononciation de ce dernier, ce qui aurait conduit à deux malentendus (cf. annexe au procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010) ; que la représentante en question a toutefois également souligné que dans les deux cas, les protagonistes avaient finalement réussi à clarifier les choses et à se comprendre (cf. ibidem) ; que par ailleurs, suite à l'audition, le recourant a confirmé par sa signature que l'intégralité du procès-verbal lu avait été relue et traduite dans une langue qu'il comprenait, que le procès-verbal était complet et qu'il correspondait à ses propos ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas fourni, à l'appui de son recours, une version des faits fondamentalement différente de celle ressortant des auditions et retenue par l'ODM, qu'en outre, rien n'indique qu'il ait été insuffisamment interrogé sur ses motifs d'asile, en particulier sur les problèmes qu'auraient rencontrés ses deux fils, au cours de la même audition du 21 juillet 2010 ; qu'interrogé sur ses motifs d'asile, il a donné spontanément peu de détails sur les difficultés de ses fils (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 4, réponses ad questions n° 35 et 36) ; que par la suite, l'auditeur de l'ODM lui a posé plusieurs questions en lien avec ses fils, plus précisément sur les raisons de leur fuite du pays, ainsi que sur celles de sa propre arrestation, qui serait directement liée aux problèmes de ses enfants (cf. ibidem, p. 6 et 7, questions n° 54 et n° 73 à 77) ; qu'il a été spécifiquement interrogé sur la nature des difficultés auxquelles ses fils avaient dû faire face par la représentante de l'oeuvre d'entraide (cf. ibidem, p. 9, question n° 89) ; qu'à plusieurs reprises, on lui a demandé s'il avait mentionné tous les faits utiles à sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2010, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 4 et 9, questions n° 36 et 92) ; qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, et qu'il doit en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, qu'au vu de ce qui précède, aucun vice de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas aux critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi et la jurisprudence y afférant, que certains éléments essentiels ont été allégués tardivement, de sorte que leur vraisemblance est d'emblée sujette à caution (sur le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard et ses conséquences en matière de vraisemblance, cf. arrêt du Tribunal D-7206/2010 du 29 août 2011 consid. 3.2 et jurisprudence citée), que tel est le cas de la convocation des fils du requérant au service militaire (cf. mémoire de recours, p. 3) ; qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressé n'a en effet pas du tout mentionné cet élément ; qu'à l'occasion de l'audition sur les motifs, il s'est montré confus et peu disert à ce sujet, se limitant à comparer le collège où étudiaient ses fils à un service militaire, et expliquant que ceux-ci avaient été convoqués à un cours à I._______, dont la nature n'a pas été précisée (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 9), qu'il en va de même de l'allégation selon laquelle il se serait réfugié dans le village d'origine de sa mère après sa libération, affirmation avancée pour la première fois au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 4), qu'en ce qui concerne les circonstances de son arrestation, le recourant a présenté un récit divergent et incohérent ; qu'il a d'abord exposé précisément les conditions de dite arrestation, affirmant notamment que ses enfants, qui se trouvaient à l'extérieur de la maison, étaient venus le prévenir de l'arrivée de représentants des autorités, et que l'un de ces derniers était entré de lui-même à l'intérieur (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 5, réponse ad question n° 42) ; qu'à ce moment-là, ses deux fils et ses seuls enfants étaient pourtant censés avoir déjà fui le pays ; que confronté à ces incohérences, l'intéressé a expliqué finalement que ses enfants n'étaient pas présents lors de l'arrestation, qu'un soldat avait frappé à la porte et qu'il lui avait lui-même ouvert (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 5, réponses ad questions n° 43 à 46), que la somme totale qu'il aurait déboursée pour être libéré de prison, par 150'000 Nakfas, proviendrait de son activité commerciale (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 7) ; qu'il a toutefois évalué son revenu mensuel à un montant entre 4'000 et 10'000 Nakfas (cf. ibidem, p. 4) ; qu'il apparaît dès lors peu crédible qu'il ait pu si facilement réunir la somme réclamée, qui correspondrait à plus de deux ans de son revenu moyen, que certaines de ses explications sont vagues et dénuées de détails, comme par exemple celles relatives à son séjour en détention (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 5 et 6, réponses ad questions n° 49 à 51) ou aux circonstances de sa libération (cf. ibidem, p. 7, réponses ad questions n° 65 et 66), qu'il est en outre peu probable qu'il ait effectué le voyage décrit sans subir le moindre contrôle (cf. procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2010, p. 7), en particulier lors de son arrivée en Italie, qu'au demeurant, s'agissant de la question de l'asile, même à considérer ses motifs comme vraisemblables, force est de constater que l'intéressé ne serait pas exposé à des risques de persécution pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée, en cas de retour dans ce pays, qu'en effet, selon ses propres déclarations, il aurait été libéré de prison sans aucune obligation, dans la mesure où il aurait payé le montant exigé pour sa libération et aurait été libéré sans condition, que bien qu'il ait déclaré avoir été accusé de faire partie de l'opposition en prison, il n'a pas indiqué avoir connu de sérieux problèmes pour cette raison après sa libération, cet élément n'ayant de surcroît pas été cité comme motif de son départ du pays ; qu'en effet, il a expliqué que sa motivation principale était la volonté de retrouver ses fils, et qu'accessoirement, il ne se sentait pas en sécurité en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2010, p. 8), étant précisé qu'un faisceau d'indices met en lumière également son besoin de recevoir des soins médicaux apparemment non accessibles en Erythrée, qu'en outre, avant l'arrestation en lien avec ses deux fils évoquée ci-dessus, il n'aurait jamais eu aucun problème sérieux avec les autorités érythréennes ; que s'agissant de ses démêlés avec les autorités, dus à l'exercice de son commerce illégal, ils ne seraient pas à l'origine de son départ (cf. ibidem) ; que même avérés, ils ne seraient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où le recourant aurait été sanctionné en raison de l'exercice d'une activité économique illégale, et non pour l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; qu'ils n'auraient pas non plus revêtu une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puisque les mesures prises à son encontre se seraient limitées à la confiscation de la marchandise, qu'au vu de ce qui précède, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 mai 2011 confirmé sur ce dernier point, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'au moment de son départ du pays, si l'on s'en tient à ses propos, il n'aurait jamais été en contact avec les autorités militaires de son pays pour des raisons concernant ses propres obligations militaires ; que compte tenu de son âge à ce moment-là (...), il ne saurait être exposé à des actes de rétorsion en lien avec des obligations militaires non respectées (refus de servir ou désertion) en cas de retour dans son pays, et ne risquerait même pas de devoir accomplir une quelconque obligation militaire ; qu'en effet, si, selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 consid. 4.8), la crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes (cf. ibidem) ; qu'en outre, s'agissant des hommes, le recrutement les concerne s'ils sont âgés entre 18 à 40 ans, et les anciens soldats âgés de 40 à 54 ans sont soumis aux obligations spécifiques à leur statut de réservistes (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6892/2009 du 29 mars 2011 consid. 6.2.1 et jurisprudence citée), que l'intéressé soutient certes que sa seule fuite illégale d'Erythrée devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable avoir quitté son pays de manière illégale, que les motifs qui l'auraient conduit à quitter son pays ont été jugés invraisemblables (cf. supra p. 6 et 7) ; que le récit dans son ensemble, y compris celui concernant les circonstances dans lesquelles il aurait voyagé jusqu'en Europe (cf. supra), a été jugé invraisemblable, ce qui permet de douter de la crédibilité générale du recourant ; que dès lors, rien n'indique non plus qu'il ait quitté son pays dans les circonstances décrites, que par ailleurs, il faisait partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles d'obtenir un visa légalement pour se rendre à l'étranger (à savoir les hommes âgés de plus de 54 ans ; cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-3892/2009 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2), que de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, qu'en outre, à la différence de ce qui prévaut pour les sanctions en droit pénal militaire, les infractions pénales de droit commun sont sanctionnées de manière adéquate en Erythrée selon la jurisprudence (cf. JICRA 2006 n° 3 précitée consid. 4.8 et sources citées), que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, l'ODM, dans sa décision du 27 mai 2011, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 19 août 2011.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :