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D-6892/2009

D-6892/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 octobre 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile sous l'iden­tité de B._______, Ethio­pie. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être né d'un père (...) et d'une mère (...), être de langue mater­nelle (...), avoir toujours vécu à G._______ et n'avoir exercé au­cune activité politique. En (...), alors que les relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée étaient tendues, son père et sa mère auraient été arrêtés et ses (...) auraient dis­paru. A la fin (...), il aurait été découvert par des soldats venus piller la mai­son fami­liale où il vivait encore, bien qu'il y fût tout seul. Détenu pendant (...), il aurait ensuite été expulsé en Erythrée, où il aurait été immédiate­ment enrôlé et emmené au camp mili­taire de H._______. Une fois enregistré, il n'aurait pas commencé son instruc­tion militaire, mais aurait été affecté à une corvée de bois. Après une (...), n'ayant pas l'intention de rester dans l'armée et, sur­tout, ne se considérant pas comme un Ery­thréen, il se serait enfui. Il au­rait gagné la Suisse après avoir séjourné et tra­vaillé au I._______ et en J._______. Il n'a déposé aucun docu­ment à des fins de légitimation. Le 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac­tuelle­ment l'Of­fice fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté sa de­mande d'asile, après avoir estimé que ses déclarations, indépendam­ment du fait qu'elles ne constituaient que de simples affirmations nullement étayées, ne satisfaisaient pas aux exigences requi­ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son ren­voi et ordonné l'exécution de cette mesure, que ce soit en Erythrée ou en Ethiopie. Le 14 février 2003, la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance com­pétente en la ma­tière du 1er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du 13 janvier 2003, faute d'avoir été régula­risé (traduction) en temps utile. Le 21 février 2003, l'ODM lui a imparti un délai au 16 avril 2003 pour quit­ter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. Le 2 février 2004, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile sous l'identité de C._______. Le (...), il a disparu du Centre d'enregistrement pour requé­rants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procé­dure ; ci après CEP) où il était hébergé. C. Le 16 février 2004, l'intéressé a adressé à l'ODM une demande de change­ment de canton d'attribution. Il a invoqué des problèmes psychi­ques susceptibles d'être surmontés, voire résolus en cas de transfert dans un autre canton où il pourrait bénéficier de la présence de nom­breux compatriotes et, surtout, de celle de son amie. Le 25 février 2004, le canton concerné par un éventuel transfert a rendu un préavis défavorable en la matière et le 5 avril 2004, l'ODM a rejeté la re­quête de l'intéressé, en soulignant que la procédure d'asile était close et que celui-ci était tenu, dans ces conditions, de quitter la Suisse. D. Le 18 mars 2004, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile sous l'identité de D._______, Ethiopie. Le 19 mars 2004, après avoir discuté avec le responsable du CEP où il était hé­bergé et évoqué les différents problèmes qui l'accapa­raient (issue de sa première procédure d'asile ignorée, problè­mes psychiques, difficultés d'acculturation et d'adaptation, fiancée ne vivant pas à ses côtés), il a été in­vité à retourner dans le canton auquel il avait été attribué lors du dépôt de sa première demande d'asile, ce qu'il a fait après avoir subi un exa­men mé­dical et une fois ses empreintes digitales relevées. E. Le 5 avril 2004, l'intéressé a déposé une quatrième demande d'asile sous l'identité de E._______, Ethio­pie/Erythrée se­lon la feuille même de données personnelles qu'il a remplie. Entendu sommairement sur ses motifs le 14 avril 2004, il a déclaré être né à K._______ de parents (...) et avoir vécu à L._______ dès son enfance. (...) auparavant, ceux-ci auraient été arrêtés, son père étant soupçonné d'espionnage pour le gouverne­ment érythréen. Au cours de la même année, à une période dont il ne se souviendrait pas, il aurait été également arrêté et emprisonné. Après (...) de détention envi­ron, il aurait réussi à s'évader et se serait caché pendant quelque temps. Il aurait ensuite séjourné dans deux pays africains avant de gagner la Suisse, sans argent ni pièce d'identité. Le 19 avril 2004, dans le cadre d'un droit d'être entendu, il a confirmé ses déclarations précédentes, notamment celles relatives à son identité, à l'iden­tité et à la nationalité de ses parents, au fait d'être dépourvu de tout do­cument d'identité et de n'avoir précédemment jamais déposé de de­mande d'asile. Invité à se pro­noncer sur le résultat d'une comparaison d'em­preintes digitales contredi­sant ses allégations, il a reconnu avoir déjà déposé une demande d'asile sous une autre identité. Il aurait agi de la sorte dans l'espoir d'être at­tribué à un autre canton et de pouvoir ainsi rejoin­dre son amie et mieux soigner ses troubles dépressifs. En cas de ren­voi, il craindrait d'être empri­sonné, voire tué. Le 20 avril 2004, l'ODM a signalé à l'autorité cantonale compétente que l'in­téressé avait tenté d'engager une nouvelle procédure d'asile sous une autre identité, ce qu'une dactyloscopie avait toutefois révélé, et qu'il avait été invité, comme de coutume, à retourner là où il était tenu de sé­journer. F. Par procuration du (...), l'intéressé a confié la défense de ses in­térêts à un mandataire. Le 26 février 2007, ce dernier a sollicité la consultation des pièces du dos­sier, requête à laquelle l'ODM a déféré le 16 mars 2007. G. Le 26 avril 2007, l'intéressé a adressé à l'ODM un acte à considérer comme demande de réexamen, voire seconde demande d'asile. Il a fait va­loir que depuis l'entrée en force de la décision du 19 décembre 2002, de nombreux changements étaient intervenus, tant fac­tuels que juridi­ques. Il a relevé qu'il était désormais notoire que tout res­sortissant érythréen séjournant un certain temps à l'étranger était, par principe, soup­çonné d'activités subversives, et que la suspicion des auto­ri­tés était d'autant plus forte que la durée du séjour en dehors du pays était longue. Dans son cas, il a invoqué une absence prolongée d'Ery­thrée, dont la du­rée s'était accrue de manière significative par rap­port à celle existant déjà au moment où la décision précitée avait été ren­due. Il a relevé également que la situation générale en Erythrée s'était dégradée et qu'elle se caractéri­sait désormais par un durcissement du ré­gime ainsi que par l'as­treinte au service militaire de presque tout Ery­thréen et toute Erythréenne. En cas de renvoi dans ce pays, il craindrait d'y encourir de sé­rieux préjudices dans la mesure où, après y avoir été dé­porté, il y serait recherché en tant que déserteur. Il a insisté sur le fait que tant la déser­tion que l'insoumission y étaient sévèrement réprimées et que des peines de durée indéterminée, des travaux forcés, des traitements inhumains ainsi que des violations des droits de l'homme n'étaient pas ex­clus. Enfin, il a signalé que depuis la clôture de la première procédure d'asile, il était de­venu un membre actif de (...), que son affiliation devait être connue des autorités érythréennes ou qu'elle le serait dans un proche avenir, et qu'il craignait, pour cette raison aussi, d'être persécuté en cas de renvoi. Pour étayer ses dires, il a produit des photocopies d'une attestation (...), d'un passeport et d'une "Identification Card for Eritreans Ex­pelled from Ethiopia", les deux derniers documents étant censés apparte­nir à l'un de (...). Il s'est également référé aux pièces du dossier d'un autre de (...). Il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'oc­troi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'existence de mo­tifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et plus subsi­diairement encore, à la constatation toute générale du ca­ractère illi­cite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi. Le 1er mai 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il considérait sa requête comme une seconde demande d'asile. Par courrier du 10 mai 2007, l'intéressé a déposé sa carte de membre de (...) non signée, établie le (...), et signalé qu'il ne retrouvait pas l'original de l'attestation du (...). Le 23 janvier 2008, il a été entendu par l'ODM. Il a déclaré à cette occa­sion n'avoir pas dit la vérité au cours de la première procédure d'asile parce qu'il avait suivi, à tort, les mauvais conseils qui lui avaient été don­nés. Sa véritable identité serait ainsi celle de A._______ de parents (...). Il aurait toujours vécu à G._______, avec (...). Il au­rait quitté l'Ethiopie avec une de (...), chassé ou non par les autori­tés. A peine arrivé à M._______, il au­rait été pris dans une rafle et em­mené au camp militaire de H._______. Au bout d'une (...), alors qu'il était de corvée de bois à l'intérieur de celui-ci, il aurait réussi à trom­per la vigilance des gardiens, à prendre la fuite en direction des mon­tagnes et, ultérieurement, à gagner la Suisse. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait entrepris des démarches pour adhérer à (...). Il soutiendrait désormais fi­nancièrement ce mouvement, ferait de la propagande en sa faveur auprès de compatrio­tes et participerait à des réunions dont il devrait aussi communiquer les dates. Il a affirmé ne pas vouloir retourner en Erythrée parce que ce pays était sous le joug d'un ré­gime dictatorial et que sa vie y serait en danger, vu ce qu'il y avait déjà en­duré. Il n'aurait pas non plus l'intention de rentrer en Ethiopie, bien qu'il y soit né et qu'il y ait grandi, parce qu'il en avait été expulsé et que les mem­bres de sa famille y vivant encore, soit (...), de­vaient payer pour pouvoir y rester, leurs droits étant bafoués. H. Par décision du 2 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté­ressé. Il a re­levé que la problématique d'une désertion avait déjà été traitée dans le ca­dre de la décision du 19 décembre 2002, qu'un enrôle­ment et une désertion avaient été considérés comme invraisem­blables, et que celui-ci n'avait fourni, en l'état, aucun élément nouveau sus­ceptible d'at­tester ou de rendre vraisemblable un séjour ou un enrôle­ment en Erythrée en (...). Il a signalé à ce propos que lors du dépôt d'une précé­dente demande d'asile, l'intéressé avait d'ailleurs allégué avoir quitté direc­tement l'Ethiopie à destination du I._______. Quant aux photocopies d'une carte de déporté et d'un passeport censés appartenir à (...), il a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à modifier son apprécia­tion initiale. L'ODM a par ail­leurs exprimé de sérieux doutes quant à la sincé­rité de la moti­vation de l'inté­ressé à devenir membre (...), en relevant notam­ment l'enchaî­nement rapide des événements entre son adhésion à ce mouvement et le dépôt de sa nouvelle demande d'asile. Il a considéré que si cette manière d'agir ne per­mettait pas d'exclure que l'inté­ressé désap­prouve les orientations du gou­vernement érythréen, elle mettait toute­fois en évidence que les démarches en­treprises s'inscrivaient dans une logique clairement orientée à servir sa propre cause. L'ODM a en­core relevé que les activités exercées en Suisse par l'in­téressé ne repo­saient que sur de simples affirmations de sa part, qui ne révélaient d'ail­leurs aucun engagement particulièrement intense. Il en a conclu que rien au dossier ne laissait croire que les autorités éry­thréennes avaient connais­sance de son appartenance au mouvement précité ou qu'elles avaient, pour cette raison, engagé des mesures contre lui, et que rien éga­lement ne laissait penser qu'il avait déployé des activités de nature à jus­tifier que celles ci lui vouent une attention spécifique. L'ODM a aussi pro­noncé son renvoi, tout en l'admet­tant provisoirement en Suisse, l'exécu­tion de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible au re­gard de la situation qu'il rencontre­rait en Erythrée, en particulier de l'ab­sence de tout réseau dans ce pays. I. Le 3 novembre 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administra­tif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté n'avoir invoqué à l'appui de sa nouvelle demande d'asile aucun motif susceptible de justifier une crainte de persé­cutions futures en cas de renvoi en Erythrée. Il a soutenu qu'il y encourait au contraire de sérieux préjudices, dans la mesure où il avait rendu vraisemblable, par le biais de ses déclarations et de ses moyens de preuve, qu'il y avait été déporté et enrôlé de force, et qu'il avait finale­ment déserté. Il a invoqué sur ce point une violation du prin­cipe de la maxime d'office, l'ODM n'ayant pas procédé aux actes d'ins­truc­tion nécessaires alors qu'il doutait encore de la crédibilité de ses mo­tifs. Il a ajouté que le simple fait d'être parti à l'étranger signifiait pour les au­torités qu'il était un traître qui refusait d'accomplir son service mi­litaire, rai­son pour laquelle il encourait un peine d'une durée indétermi­née. Par ail­leurs, il a précisé qu'il était désormais un membre actif de (...) et qu'une telle affilia­tion constituait un danger très élevé, les autorités érythréennes ne tolé­rant ni adhésion ni soutien à des groupe­ments d'opposition. Il a rap­pelé que pour celles-ci, le simple fait de partir du pays de manière illégale et de solliciter la protection d'un Etat tiers constituait déjà un acte d'opposi­tion et relevait d'un comportement qu'elles considéraient comme leur étant hostile. Sur ce point, il a souligné que selon la jurisprudence, le fait pour un Erythréen en âge de servir de quitter illégalement son pays constituait un motif d'octroi de la qualité de ré­fugié au sens de l'art. 54 LAsi, eu égard aux préjudices relevants en ma­tière d'asile encou­rus en cas de retour au pays. En vertu du principe de l'égalité de traite­ment, il a requis que cette jurisprudence soit égale­ment appliquée, le cas échéant, à sa cause. A titre de moyens de preuve, il a produit deux pho­tographies d'un congrès (...), sur lesquelles il est visible au sein de l'assemblée. Il a conclu à la re­connaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité d'être exonéré d'une avance de frais ainsi que des frais de pro­cédure. Par courrier du 6 novembre 2009, l'intéressé a déposé une carte de mem­bre (...) établie le (...), ainsi qu'une attestation géné­rale de ce parti du (...), confirmant notamment (...). J. Par décision incidente du 16 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, ce dernier ne pa­raissant pas dépourvu de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra­tive (PA ; RS 172.021), et lui a imparti un délai au 1er décembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présu­més. Le (...), l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. K. Le 14 décembre 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se­lon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que l'inté­ressé n'était parvenu à ren­dre vraisemblables ni un séjour en Erythrée, ni un enrôlement dans l'ar­mée érythréenne, que ces points étaient pourtant fondamen­taux dans la mesure où les poursuites étati­ques visaient les personnes quit­tant le territoire de manière illégale et/ou celles qui, en âge de servir, re­fusaient une incorporation ou désertaient, et qu'en l'absence de toute preuve ou de tout indice sur ce point, les argu­ments fondés sur un départ il­légal ou une désertion étaient à écarter. Quant à l'engagement politi­que de l'intéressé, il a renvoyé à l'argumenta­tion développée dans la déci­sion du 2 octobre 2009, tout en réitérant que celui-ci apparaissait comme une démarche opportuniste. Enfin, il a écarté le grief tiré d'une viola­tion du principe de l'égalité de traitement, arguant que le manque de vraisemblance constaté ou l'appréciation faite de l'enga­gement politique allégué permettait de distinguer sans arbitraire la cause de l'intéressé de celles d'autres requérants d'asile. Le 5 janvier 2010, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la dé­termination de l'ODM. Pour démontrer son engagement politique, il a pro­duit un article (...). L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5. 5.1. A titre préalable, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé au­cun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentiel­les en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). En ef­fet, la carte de déporté et le passeport, indépendamment du fait qu'ils ne l'ont été que sous la forme de photocopies, ne le concernent pas directe­ment. Pour leur part, les cartes de membre (...) attes­tent tout au plus son affiliation. Elles ne prouvent en aucun cas son iden­tité, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Preuve en est qu'elles ne concordent pas quant à ses don­nées personnelles, en particulier s'agissant de son lieu de naissance, le­quel diffère de surcroît de celui qu'il a indiqué tant lors du dépôt de sa pre­mière demande d'asile que dans la procédure ac­tuelle. 5.2. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit depuis son arrivée en Suisse, soit depuis (...), afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs repri­ses et qu'il ait exprimé son intention d'agir dans ce sens. 5.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que son iden­tité réelle n'est pas établie. Elle l'est d'autant moins qu'il n'a pas hé­sité à se pré­senter à quatre reprises aux autorités suisses en matière d'asile en décli­nant à chaque fois des identités différentes, soit B._______, Ethiopie, C._______, Ethiopie, D._______, Ethiopie et E._______, Ethiopie/Erytrée. Au demeurant, rien au dossier n'établit que sa réelle identité soit effectivement celle qu'il a indiquée lors du dépôt de sa première demande d'asile, comme il l'a affirmé au début de l'audi­tion du 23 janvier 2008. 6. 6.1. Le Tribunal retient par ailleurs que les déclarations de l'intéressé ne sa­tis­font pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier cel­les relatives au risques encourus d'être lourdement sanctionné, en cas de re­tour en Erythrée, pour désertion, départ illégal et absence prolongée du pays. 6.2. 6.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]). 6.2.2. L'intéressé a allégué qu'il craignait en cas de renvoi d'être soumis à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Toutefois, il ressort du dossier qu'il aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'il était âgé de (...). Il n'avait donc pas encore atteint l'âge du recrutement. En outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes. En ef­fet, dans le cadre de sa première demande d'asile, l'ODM a considéré que le motif essentiel qu'il faisait valoir, soit le fait d'avoir déserté et quitté son pays (...) après avoir été enrôlé de force par l'armée éry­thréenne, ne satisfaisait ni aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos ne contenant aucun élément significatif susceptible de l'établir, ni à celles de l'art. 3 LAsi, à supposer qu'il soit avéré. Dit office ne lui a donc pas re­connu la qua­lité de réfugié ni octroyé l'asile, ce qu'il n'a pas cherché à contester de manière efficace et diligente, faute d'avoir procédé à la régulari­sation de son acte de recours. 6.2.3. L'intéressé n'a ainsi pas démontré, à tout le moins rendu vraisem­blable, qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires (...) à peine après avoir été enrôlé de force. Sa crainte d'être désormais sanc­tionné de manière déterminante en matière d'asile pour désertion, en cas de renvoi, n'est donc pas fondée. Sur ce point, le Tribunal ne peut que ren­voyer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'il fait siens également. Quant au grief tiré d'une violation du principe de la maxime d'office, parce que l'ODM n'aurait pas procédé aux actes d'instruc­tion nécessaires alors qu'il doutait encore du bien-fondé des mo­tifs allégués, il y a lieu de l'écarter, l'invraisemblance résultant manifeste­ment des propos tenus rendant superflu tout autre acte ou mesure d'instruc­tion. 6.2.4. En réalité, l'intéressé craint tout au plus d'être tenu de devoir accom­plir son service militaire sitôt son renvoi exécuté. Une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens ar­rêt du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010 [p. 6], D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 6] ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). 6.3. L'intéressé a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégale­ment l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un compor­tement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter dans la mesure où les pro­pos qu'il a tenus dans le cadre de la première procédure d'asile, rela­tifs aux circonstances dans lesquelles il aurait séjourné pendant (...) en Erythrée, ont été jugés invraisemblables. Son séjour dans ce pays n'étant ainsi déjà pas établi, son départ ne saurait a fortiori être assi­milé à un départ illégal, partant à une fuite de celui ci. 6.4. L'intéressé a encore invoqué son engagement politique en Suisse à ti­tre de motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54 LAsi. Au vu toutefois de l'argumentation succincte qu'il a développée à ce sujet et des moyens de preuve (cartes de membre, attestations et photographies) sans force probante particulière qu'il a produits, il ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause. Ainsi, tant l'attestation (...) que celle de (...) revêtent un caractère purement général et le désignent comme un simple membre sans fonction spécifique (...). Quant aux photographies, elles le représentent en train d'assister de manière passive à une réunion (...). Dans ces condi­tions, à dé­faut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouve­ment au­quel il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une cer­taine res­ponsabi­lité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas parti­culiè­rement exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autori­tés érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sé­cu­rité du pays. Au demeurant, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposi­tion ne saurait suf­fire, en tant que tel, à admettre une crainte fon­dée de persécutions futu­res (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral E 6288/2007 du 29 octobre 2007).

7. En définitive, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait, le cas échéant, lui être accordé. En consé­quence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le disposi­tif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points. 8. 8.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 9. 9.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécu­tion du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé de­vait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.

10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) L.a.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen).

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3).

E. 5.1 A titre préalable, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé au­cun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentiel­les en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). En ef­fet, la carte de déporté et le passeport, indépendamment du fait qu'ils ne l'ont été que sous la forme de photocopies, ne le concernent pas directe­ment. Pour leur part, les cartes de membre (...) attes­tent tout au plus son affiliation. Elles ne prouvent en aucun cas son iden­tité, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Preuve en est qu'elles ne concordent pas quant à ses don­nées personnelles, en particulier s'agissant de son lieu de naissance, le­quel diffère de surcroît de celui qu'il a indiqué tant lors du dépôt de sa pre­mière demande d'asile que dans la procédure ac­tuelle.

E. 5.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit depuis son arrivée en Suisse, soit depuis (...), afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs repri­ses et qu'il ait exprimé son intention d'agir dans ce sens.

E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que son iden­tité réelle n'est pas établie. Elle l'est d'autant moins qu'il n'a pas hé­sité à se pré­senter à quatre reprises aux autorités suisses en matière d'asile en décli­nant à chaque fois des identités différentes, soit B._______, Ethiopie, C._______, Ethiopie, D._______, Ethiopie et E._______, Ethiopie/Erytrée. Au demeurant, rien au dossier n'établit que sa réelle identité soit effectivement celle qu'il a indiquée lors du dépôt de sa première demande d'asile, comme il l'a affirmé au début de l'audi­tion du 23 janvier 2008.

E. 6.1 Le Tribunal retient par ailleurs que les déclarations de l'intéressé ne sa­tis­font pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier cel­les relatives au risques encourus d'être lourdement sanctionné, en cas de re­tour en Erythrée, pour désertion, départ illégal et absence prolongée du pays.

E. 6.2.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]).

E. 6.2.2 L'intéressé a allégué qu'il craignait en cas de renvoi d'être soumis à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Toutefois, il ressort du dossier qu'il aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'il était âgé de (...). Il n'avait donc pas encore atteint l'âge du recrutement. En outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes. En ef­fet, dans le cadre de sa première demande d'asile, l'ODM a considéré que le motif essentiel qu'il faisait valoir, soit le fait d'avoir déserté et quitté son pays (...) après avoir été enrôlé de force par l'armée éry­thréenne, ne satisfaisait ni aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos ne contenant aucun élément significatif susceptible de l'établir, ni à celles de l'art. 3 LAsi, à supposer qu'il soit avéré. Dit office ne lui a donc pas re­connu la qua­lité de réfugié ni octroyé l'asile, ce qu'il n'a pas cherché à contester de manière efficace et diligente, faute d'avoir procédé à la régulari­sation de son acte de recours.

E. 6.2.3 L'intéressé n'a ainsi pas démontré, à tout le moins rendu vraisem­blable, qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires (...) à peine après avoir été enrôlé de force. Sa crainte d'être désormais sanc­tionné de manière déterminante en matière d'asile pour désertion, en cas de renvoi, n'est donc pas fondée. Sur ce point, le Tribunal ne peut que ren­voyer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'il fait siens également. Quant au grief tiré d'une violation du principe de la maxime d'office, parce que l'ODM n'aurait pas procédé aux actes d'instruc­tion nécessaires alors qu'il doutait encore du bien-fondé des mo­tifs allégués, il y a lieu de l'écarter, l'invraisemblance résultant manifeste­ment des propos tenus rendant superflu tout autre acte ou mesure d'instruc­tion.

E. 6.2.4 En réalité, l'intéressé craint tout au plus d'être tenu de devoir accom­plir son service militaire sitôt son renvoi exécuté. Une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens ar­rêt du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010 [p. 6], D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 6] ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.).

E. 6.3 L'intéressé a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégale­ment l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un compor­tement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter dans la mesure où les pro­pos qu'il a tenus dans le cadre de la première procédure d'asile, rela­tifs aux circonstances dans lesquelles il aurait séjourné pendant (...) en Erythrée, ont été jugés invraisemblables. Son séjour dans ce pays n'étant ainsi déjà pas établi, son départ ne saurait a fortiori être assi­milé à un départ illégal, partant à une fuite de celui ci.

E. 6.4 L'intéressé a encore invoqué son engagement politique en Suisse à ti­tre de motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54 LAsi. Au vu toutefois de l'argumentation succincte qu'il a développée à ce sujet et des moyens de preuve (cartes de membre, attestations et photographies) sans force probante particulière qu'il a produits, il ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause. Ainsi, tant l'attestation (...) que celle de (...) revêtent un caractère purement général et le désignent comme un simple membre sans fonction spécifique (...). Quant aux photographies, elles le représentent en train d'assister de manière passive à une réunion (...). Dans ces condi­tions, à dé­faut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouve­ment au­quel il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une cer­taine res­ponsabi­lité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas parti­culiè­rement exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autori­tés érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sé­cu­rité du pays. Au demeurant, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposi­tion ne saurait suf­fire, en tant que tel, à admettre une crainte fon­dée de persécutions futu­res (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral E 6288/2007 du 29 octobre 2007).

E. 7 En définitive, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait, le cas échéant, lui être accordé. En consé­quence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le disposi­tif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécu­tion du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé de­vait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.

E. 10 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) L.a.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du (...).
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6892/2009 Arrêt du 29 mars 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Erythrée alias B._______, Ethiopie alias C._______, Ethiopie, alias D._______, Ethiopie, alias E._______, Ethiopie/Erythrée, représenté par F._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 octobre 2009 / (...). Faits : A. Le 9 octobre 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile sous l'iden­tité de B._______, Ethio­pie. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être né d'un père (...) et d'une mère (...), être de langue mater­nelle (...), avoir toujours vécu à G._______ et n'avoir exercé au­cune activité politique. En (...), alors que les relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée étaient tendues, son père et sa mère auraient été arrêtés et ses (...) auraient dis­paru. A la fin (...), il aurait été découvert par des soldats venus piller la mai­son fami­liale où il vivait encore, bien qu'il y fût tout seul. Détenu pendant (...), il aurait ensuite été expulsé en Erythrée, où il aurait été immédiate­ment enrôlé et emmené au camp mili­taire de H._______. Une fois enregistré, il n'aurait pas commencé son instruc­tion militaire, mais aurait été affecté à une corvée de bois. Après une (...), n'ayant pas l'intention de rester dans l'armée et, sur­tout, ne se considérant pas comme un Ery­thréen, il se serait enfui. Il au­rait gagné la Suisse après avoir séjourné et tra­vaillé au I._______ et en J._______. Il n'a déposé aucun docu­ment à des fins de légitimation. Le 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac­tuelle­ment l'Of­fice fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté sa de­mande d'asile, après avoir estimé que ses déclarations, indépendam­ment du fait qu'elles ne constituaient que de simples affirmations nullement étayées, ne satisfaisaient pas aux exigences requi­ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son ren­voi et ordonné l'exécution de cette mesure, que ce soit en Erythrée ou en Ethiopie. Le 14 février 2003, la Commission suisse de recours en ma­tière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance com­pétente en la ma­tière du 1er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du 13 janvier 2003, faute d'avoir été régula­risé (traduction) en temps utile. Le 21 février 2003, l'ODM lui a imparti un délai au 16 avril 2003 pour quit­ter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. Le 2 février 2004, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile sous l'identité de C._______. Le (...), il a disparu du Centre d'enregistrement pour requé­rants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procé­dure ; ci après CEP) où il était hébergé. C. Le 16 février 2004, l'intéressé a adressé à l'ODM une demande de change­ment de canton d'attribution. Il a invoqué des problèmes psychi­ques susceptibles d'être surmontés, voire résolus en cas de transfert dans un autre canton où il pourrait bénéficier de la présence de nom­breux compatriotes et, surtout, de celle de son amie. Le 25 février 2004, le canton concerné par un éventuel transfert a rendu un préavis défavorable en la matière et le 5 avril 2004, l'ODM a rejeté la re­quête de l'intéressé, en soulignant que la procédure d'asile était close et que celui-ci était tenu, dans ces conditions, de quitter la Suisse. D. Le 18 mars 2004, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile sous l'identité de D._______, Ethiopie. Le 19 mars 2004, après avoir discuté avec le responsable du CEP où il était hé­bergé et évoqué les différents problèmes qui l'accapa­raient (issue de sa première procédure d'asile ignorée, problè­mes psychiques, difficultés d'acculturation et d'adaptation, fiancée ne vivant pas à ses côtés), il a été in­vité à retourner dans le canton auquel il avait été attribué lors du dépôt de sa première demande d'asile, ce qu'il a fait après avoir subi un exa­men mé­dical et une fois ses empreintes digitales relevées. E. Le 5 avril 2004, l'intéressé a déposé une quatrième demande d'asile sous l'identité de E._______, Ethio­pie/Erythrée se­lon la feuille même de données personnelles qu'il a remplie. Entendu sommairement sur ses motifs le 14 avril 2004, il a déclaré être né à K._______ de parents (...) et avoir vécu à L._______ dès son enfance. (...) auparavant, ceux-ci auraient été arrêtés, son père étant soupçonné d'espionnage pour le gouverne­ment érythréen. Au cours de la même année, à une période dont il ne se souviendrait pas, il aurait été également arrêté et emprisonné. Après (...) de détention envi­ron, il aurait réussi à s'évader et se serait caché pendant quelque temps. Il aurait ensuite séjourné dans deux pays africains avant de gagner la Suisse, sans argent ni pièce d'identité. Le 19 avril 2004, dans le cadre d'un droit d'être entendu, il a confirmé ses déclarations précédentes, notamment celles relatives à son identité, à l'iden­tité et à la nationalité de ses parents, au fait d'être dépourvu de tout do­cument d'identité et de n'avoir précédemment jamais déposé de de­mande d'asile. Invité à se pro­noncer sur le résultat d'une comparaison d'em­preintes digitales contredi­sant ses allégations, il a reconnu avoir déjà déposé une demande d'asile sous une autre identité. Il aurait agi de la sorte dans l'espoir d'être at­tribué à un autre canton et de pouvoir ainsi rejoin­dre son amie et mieux soigner ses troubles dépressifs. En cas de ren­voi, il craindrait d'être empri­sonné, voire tué. Le 20 avril 2004, l'ODM a signalé à l'autorité cantonale compétente que l'in­téressé avait tenté d'engager une nouvelle procédure d'asile sous une autre identité, ce qu'une dactyloscopie avait toutefois révélé, et qu'il avait été invité, comme de coutume, à retourner là où il était tenu de sé­journer. F. Par procuration du (...), l'intéressé a confié la défense de ses in­térêts à un mandataire. Le 26 février 2007, ce dernier a sollicité la consultation des pièces du dos­sier, requête à laquelle l'ODM a déféré le 16 mars 2007. G. Le 26 avril 2007, l'intéressé a adressé à l'ODM un acte à considérer comme demande de réexamen, voire seconde demande d'asile. Il a fait va­loir que depuis l'entrée en force de la décision du 19 décembre 2002, de nombreux changements étaient intervenus, tant fac­tuels que juridi­ques. Il a relevé qu'il était désormais notoire que tout res­sortissant érythréen séjournant un certain temps à l'étranger était, par principe, soup­çonné d'activités subversives, et que la suspicion des auto­ri­tés était d'autant plus forte que la durée du séjour en dehors du pays était longue. Dans son cas, il a invoqué une absence prolongée d'Ery­thrée, dont la du­rée s'était accrue de manière significative par rap­port à celle existant déjà au moment où la décision précitée avait été ren­due. Il a relevé également que la situation générale en Erythrée s'était dégradée et qu'elle se caractéri­sait désormais par un durcissement du ré­gime ainsi que par l'as­treinte au service militaire de presque tout Ery­thréen et toute Erythréenne. En cas de renvoi dans ce pays, il craindrait d'y encourir de sé­rieux préjudices dans la mesure où, après y avoir été dé­porté, il y serait recherché en tant que déserteur. Il a insisté sur le fait que tant la déser­tion que l'insoumission y étaient sévèrement réprimées et que des peines de durée indéterminée, des travaux forcés, des traitements inhumains ainsi que des violations des droits de l'homme n'étaient pas ex­clus. Enfin, il a signalé que depuis la clôture de la première procédure d'asile, il était de­venu un membre actif de (...), que son affiliation devait être connue des autorités érythréennes ou qu'elle le serait dans un proche avenir, et qu'il craignait, pour cette raison aussi, d'être persécuté en cas de renvoi. Pour étayer ses dires, il a produit des photocopies d'une attestation (...), d'un passeport et d'une "Identification Card for Eritreans Ex­pelled from Ethiopia", les deux derniers documents étant censés apparte­nir à l'un de (...). Il s'est également référé aux pièces du dossier d'un autre de (...). Il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'oc­troi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'existence de mo­tifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et plus subsi­diairement encore, à la constatation toute générale du ca­ractère illi­cite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi. Le 1er mai 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il considérait sa requête comme une seconde demande d'asile. Par courrier du 10 mai 2007, l'intéressé a déposé sa carte de membre de (...) non signée, établie le (...), et signalé qu'il ne retrouvait pas l'original de l'attestation du (...). Le 23 janvier 2008, il a été entendu par l'ODM. Il a déclaré à cette occa­sion n'avoir pas dit la vérité au cours de la première procédure d'asile parce qu'il avait suivi, à tort, les mauvais conseils qui lui avaient été don­nés. Sa véritable identité serait ainsi celle de A._______ de parents (...). Il aurait toujours vécu à G._______, avec (...). Il au­rait quitté l'Ethiopie avec une de (...), chassé ou non par les autori­tés. A peine arrivé à M._______, il au­rait été pris dans une rafle et em­mené au camp militaire de H._______. Au bout d'une (...), alors qu'il était de corvée de bois à l'intérieur de celui-ci, il aurait réussi à trom­per la vigilance des gardiens, à prendre la fuite en direction des mon­tagnes et, ultérieurement, à gagner la Suisse. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait entrepris des démarches pour adhérer à (...). Il soutiendrait désormais fi­nancièrement ce mouvement, ferait de la propagande en sa faveur auprès de compatrio­tes et participerait à des réunions dont il devrait aussi communiquer les dates. Il a affirmé ne pas vouloir retourner en Erythrée parce que ce pays était sous le joug d'un ré­gime dictatorial et que sa vie y serait en danger, vu ce qu'il y avait déjà en­duré. Il n'aurait pas non plus l'intention de rentrer en Ethiopie, bien qu'il y soit né et qu'il y ait grandi, parce qu'il en avait été expulsé et que les mem­bres de sa famille y vivant encore, soit (...), de­vaient payer pour pouvoir y rester, leurs droits étant bafoués. H. Par décision du 2 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté­ressé. Il a re­levé que la problématique d'une désertion avait déjà été traitée dans le ca­dre de la décision du 19 décembre 2002, qu'un enrôle­ment et une désertion avaient été considérés comme invraisem­blables, et que celui-ci n'avait fourni, en l'état, aucun élément nouveau sus­ceptible d'at­tester ou de rendre vraisemblable un séjour ou un enrôle­ment en Erythrée en (...). Il a signalé à ce propos que lors du dépôt d'une précé­dente demande d'asile, l'intéressé avait d'ailleurs allégué avoir quitté direc­tement l'Ethiopie à destination du I._______. Quant aux photocopies d'une carte de déporté et d'un passeport censés appartenir à (...), il a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à modifier son apprécia­tion initiale. L'ODM a par ail­leurs exprimé de sérieux doutes quant à la sincé­rité de la moti­vation de l'inté­ressé à devenir membre (...), en relevant notam­ment l'enchaî­nement rapide des événements entre son adhésion à ce mouvement et le dépôt de sa nouvelle demande d'asile. Il a considéré que si cette manière d'agir ne per­mettait pas d'exclure que l'inté­ressé désap­prouve les orientations du gou­vernement érythréen, elle mettait toute­fois en évidence que les démarches en­treprises s'inscrivaient dans une logique clairement orientée à servir sa propre cause. L'ODM a en­core relevé que les activités exercées en Suisse par l'in­téressé ne repo­saient que sur de simples affirmations de sa part, qui ne révélaient d'ail­leurs aucun engagement particulièrement intense. Il en a conclu que rien au dossier ne laissait croire que les autorités éry­thréennes avaient connais­sance de son appartenance au mouvement précité ou qu'elles avaient, pour cette raison, engagé des mesures contre lui, et que rien éga­lement ne laissait penser qu'il avait déployé des activités de nature à jus­tifier que celles ci lui vouent une attention spécifique. L'ODM a aussi pro­noncé son renvoi, tout en l'admet­tant provisoirement en Suisse, l'exécu­tion de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible au re­gard de la situation qu'il rencontre­rait en Erythrée, en particulier de l'ab­sence de tout réseau dans ce pays. I. Le 3 novembre 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administra­tif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté n'avoir invoqué à l'appui de sa nouvelle demande d'asile aucun motif susceptible de justifier une crainte de persé­cutions futures en cas de renvoi en Erythrée. Il a soutenu qu'il y encourait au contraire de sérieux préjudices, dans la mesure où il avait rendu vraisemblable, par le biais de ses déclarations et de ses moyens de preuve, qu'il y avait été déporté et enrôlé de force, et qu'il avait finale­ment déserté. Il a invoqué sur ce point une violation du prin­cipe de la maxime d'office, l'ODM n'ayant pas procédé aux actes d'ins­truc­tion nécessaires alors qu'il doutait encore de la crédibilité de ses mo­tifs. Il a ajouté que le simple fait d'être parti à l'étranger signifiait pour les au­torités qu'il était un traître qui refusait d'accomplir son service mi­litaire, rai­son pour laquelle il encourait un peine d'une durée indétermi­née. Par ail­leurs, il a précisé qu'il était désormais un membre actif de (...) et qu'une telle affilia­tion constituait un danger très élevé, les autorités érythréennes ne tolé­rant ni adhésion ni soutien à des groupe­ments d'opposition. Il a rap­pelé que pour celles-ci, le simple fait de partir du pays de manière illégale et de solliciter la protection d'un Etat tiers constituait déjà un acte d'opposi­tion et relevait d'un comportement qu'elles considéraient comme leur étant hostile. Sur ce point, il a souligné que selon la jurisprudence, le fait pour un Erythréen en âge de servir de quitter illégalement son pays constituait un motif d'octroi de la qualité de ré­fugié au sens de l'art. 54 LAsi, eu égard aux préjudices relevants en ma­tière d'asile encou­rus en cas de retour au pays. En vertu du principe de l'égalité de traite­ment, il a requis que cette jurisprudence soit égale­ment appliquée, le cas échéant, à sa cause. A titre de moyens de preuve, il a produit deux pho­tographies d'un congrès (...), sur lesquelles il est visible au sein de l'assemblée. Il a conclu à la re­connaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité d'être exonéré d'une avance de frais ainsi que des frais de pro­cédure. Par courrier du 6 novembre 2009, l'intéressé a déposé une carte de mem­bre (...) établie le (...), ainsi qu'une attestation géné­rale de ce parti du (...), confirmant notamment (...). J. Par décision incidente du 16 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, ce dernier ne pa­raissant pas dépourvu de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra­tive (PA ; RS 172.021), et lui a imparti un délai au 1er décembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présu­més. Le (...), l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. K. Le 14 décembre 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se­lon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que l'inté­ressé n'était parvenu à ren­dre vraisemblables ni un séjour en Erythrée, ni un enrôlement dans l'ar­mée érythréenne, que ces points étaient pourtant fondamen­taux dans la mesure où les poursuites étati­ques visaient les personnes quit­tant le territoire de manière illégale et/ou celles qui, en âge de servir, re­fusaient une incorporation ou désertaient, et qu'en l'absence de toute preuve ou de tout indice sur ce point, les argu­ments fondés sur un départ il­légal ou une désertion étaient à écarter. Quant à l'engagement politi­que de l'intéressé, il a renvoyé à l'argumenta­tion développée dans la déci­sion du 2 octobre 2009, tout en réitérant que celui-ci apparaissait comme une démarche opportuniste. Enfin, il a écarté le grief tiré d'une viola­tion du principe de l'égalité de traitement, arguant que le manque de vraisemblance constaté ou l'appréciation faite de l'enga­gement politique allégué permettait de distinguer sans arbitraire la cause de l'intéressé de celles d'autres requérants d'asile. Le 5 janvier 2010, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la dé­termination de l'ODM. Pour démontrer son engagement politique, il a pro­duit un article (...). L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5. 5.1. A titre préalable, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé au­cun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentiel­les en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). En ef­fet, la carte de déporté et le passeport, indépendamment du fait qu'ils ne l'ont été que sous la forme de photocopies, ne le concernent pas directe­ment. Pour leur part, les cartes de membre (...) attes­tent tout au plus son affiliation. Elles ne prouvent en aucun cas son iden­tité, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Preuve en est qu'elles ne concordent pas quant à ses don­nées personnelles, en particulier s'agissant de son lieu de naissance, le­quel diffère de surcroît de celui qu'il a indiqué tant lors du dépôt de sa pre­mière demande d'asile que dans la procédure ac­tuelle. 5.2. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit depuis son arrivée en Suisse, soit depuis (...), afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs repri­ses et qu'il ait exprimé son intention d'agir dans ce sens. 5.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que son iden­tité réelle n'est pas établie. Elle l'est d'autant moins qu'il n'a pas hé­sité à se pré­senter à quatre reprises aux autorités suisses en matière d'asile en décli­nant à chaque fois des identités différentes, soit B._______, Ethiopie, C._______, Ethiopie, D._______, Ethiopie et E._______, Ethiopie/Erytrée. Au demeurant, rien au dossier n'établit que sa réelle identité soit effectivement celle qu'il a indiquée lors du dépôt de sa première demande d'asile, comme il l'a affirmé au début de l'audi­tion du 23 janvier 2008. 6. 6.1. Le Tribunal retient par ailleurs que les déclarations de l'intéressé ne sa­tis­font pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier cel­les relatives au risques encourus d'être lourdement sanctionné, en cas de re­tour en Erythrée, pour désertion, départ illégal et absence prolongée du pays. 6.2. 6.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]). 6.2.2. L'intéressé a allégué qu'il craignait en cas de renvoi d'être soumis à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Toutefois, il ressort du dossier qu'il aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'il était âgé de (...). Il n'avait donc pas encore atteint l'âge du recrutement. En outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes. En ef­fet, dans le cadre de sa première demande d'asile, l'ODM a considéré que le motif essentiel qu'il faisait valoir, soit le fait d'avoir déserté et quitté son pays (...) après avoir été enrôlé de force par l'armée éry­thréenne, ne satisfaisait ni aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos ne contenant aucun élément significatif susceptible de l'établir, ni à celles de l'art. 3 LAsi, à supposer qu'il soit avéré. Dit office ne lui a donc pas re­connu la qua­lité de réfugié ni octroyé l'asile, ce qu'il n'a pas cherché à contester de manière efficace et diligente, faute d'avoir procédé à la régulari­sation de son acte de recours. 6.2.3. L'intéressé n'a ainsi pas démontré, à tout le moins rendu vraisem­blable, qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires (...) à peine après avoir été enrôlé de force. Sa crainte d'être désormais sanc­tionné de manière déterminante en matière d'asile pour désertion, en cas de renvoi, n'est donc pas fondée. Sur ce point, le Tribunal ne peut que ren­voyer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'il fait siens également. Quant au grief tiré d'une violation du principe de la maxime d'office, parce que l'ODM n'aurait pas procédé aux actes d'instruc­tion nécessaires alors qu'il doutait encore du bien-fondé des mo­tifs allégués, il y a lieu de l'écarter, l'invraisemblance résultant manifeste­ment des propos tenus rendant superflu tout autre acte ou mesure d'instruc­tion. 6.2.4. En réalité, l'intéressé craint tout au plus d'être tenu de devoir accom­plir son service militaire sitôt son renvoi exécuté. Une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens ar­rêt du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010 [p. 6], D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 6] ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). 6.3. L'intéressé a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégale­ment l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un compor­tement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter dans la mesure où les pro­pos qu'il a tenus dans le cadre de la première procédure d'asile, rela­tifs aux circonstances dans lesquelles il aurait séjourné pendant (...) en Erythrée, ont été jugés invraisemblables. Son séjour dans ce pays n'étant ainsi déjà pas établi, son départ ne saurait a fortiori être assi­milé à un départ illégal, partant à une fuite de celui ci. 6.4. L'intéressé a encore invoqué son engagement politique en Suisse à ti­tre de motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54 LAsi. Au vu toutefois de l'argumentation succincte qu'il a développée à ce sujet et des moyens de preuve (cartes de membre, attestations et photographies) sans force probante particulière qu'il a produits, il ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause. Ainsi, tant l'attestation (...) que celle de (...) revêtent un caractère purement général et le désignent comme un simple membre sans fonction spécifique (...). Quant aux photographies, elles le représentent en train d'assister de manière passive à une réunion (...). Dans ces condi­tions, à dé­faut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouve­ment au­quel il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une cer­taine res­ponsabi­lité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas parti­culiè­rement exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autori­tés érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sé­cu­rité du pays. Au demeurant, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposi­tion ne saurait suf­fire, en tant que tel, à admettre une crainte fon­dée de persécutions futu­res (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administra­tif fédéral E 6288/2007 du 29 octobre 2007).

7. En définitive, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait, le cas échéant, lui être accordé. En consé­quence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le disposi­tif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points. 8. 8.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titu­laire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 9. 9.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécu­tion du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé de­vait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.

10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) L.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du (...).

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :