Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile sous l'identité de B._______, Ethiopie. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être né d'un père (...) et d'une mère (...), être de langue maternelle (...), avoir toujours vécu à G._______ et n'avoir exercé aucune activité politique. En (...), alors que les relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée étaient tendues, son père et sa mère auraient été arrêtés et ses (...) auraient disparu. A la fin (...), il aurait été découvert par des soldats venus piller la maison familiale où il vivait encore, bien qu'il y fût tout seul. Détenu pendant (...), il aurait ensuite été expulsé en Erythrée, où il aurait été immédiatement enrôlé et emmené au camp militaire de H._______. Une fois enregistré, il n'aurait pas commencé son instruction militaire, mais aurait été affecté à une corvée de bois. Après une (...), n'ayant pas l'intention de rester dans l'armée et, surtout, ne se considérant pas comme un Erythréen, il se serait enfui. Il aurait gagné la Suisse après avoir séjourné et travaillé au I._______ et en J._______. Il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation. Le 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté sa demande d'asile, après avoir estimé que ses déclarations, indépendamment du fait qu'elles ne constituaient que de simples affirmations nullement étayées, ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que ce soit en Erythrée ou en Ethiopie. Le 14 février 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière du 1er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du 13 janvier 2003, faute d'avoir été régularisé (traduction) en temps utile. Le 21 février 2003, l'ODM lui a imparti un délai au 16 avril 2003 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. Le 2 février 2004, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile sous l'identité de C._______. Le (...), il a disparu du Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; ci après CEP) où il était hébergé. C. Le 16 février 2004, l'intéressé a adressé à l'ODM une demande de changement de canton d'attribution. Il a invoqué des problèmes psychiques susceptibles d'être surmontés, voire résolus en cas de transfert dans un autre canton où il pourrait bénéficier de la présence de nombreux compatriotes et, surtout, de celle de son amie. Le 25 février 2004, le canton concerné par un éventuel transfert a rendu un préavis défavorable en la matière et le 5 avril 2004, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé, en soulignant que la procédure d'asile était close et que celui-ci était tenu, dans ces conditions, de quitter la Suisse. D. Le 18 mars 2004, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile sous l'identité de D._______, Ethiopie. Le 19 mars 2004, après avoir discuté avec le responsable du CEP où il était hébergé et évoqué les différents problèmes qui l'accaparaient (issue de sa première procédure d'asile ignorée, problèmes psychiques, difficultés d'acculturation et d'adaptation, fiancée ne vivant pas à ses côtés), il a été invité à retourner dans le canton auquel il avait été attribué lors du dépôt de sa première demande d'asile, ce qu'il a fait après avoir subi un examen médical et une fois ses empreintes digitales relevées. E. Le 5 avril 2004, l'intéressé a déposé une quatrième demande d'asile sous l'identité de E._______, Ethiopie/Erythrée selon la feuille même de données personnelles qu'il a remplie. Entendu sommairement sur ses motifs le 14 avril 2004, il a déclaré être né à K._______ de parents (...) et avoir vécu à L._______ dès son enfance. (...) auparavant, ceux-ci auraient été arrêtés, son père étant soupçonné d'espionnage pour le gouvernement érythréen. Au cours de la même année, à une période dont il ne se souviendrait pas, il aurait été également arrêté et emprisonné. Après (...) de détention environ, il aurait réussi à s'évader et se serait caché pendant quelque temps. Il aurait ensuite séjourné dans deux pays africains avant de gagner la Suisse, sans argent ni pièce d'identité. Le 19 avril 2004, dans le cadre d'un droit d'être entendu, il a confirmé ses déclarations précédentes, notamment celles relatives à son identité, à l'identité et à la nationalité de ses parents, au fait d'être dépourvu de tout document d'identité et de n'avoir précédemment jamais déposé de demande d'asile. Invité à se prononcer sur le résultat d'une comparaison d'empreintes digitales contredisant ses allégations, il a reconnu avoir déjà déposé une demande d'asile sous une autre identité. Il aurait agi de la sorte dans l'espoir d'être attribué à un autre canton et de pouvoir ainsi rejoindre son amie et mieux soigner ses troubles dépressifs. En cas de renvoi, il craindrait d'être emprisonné, voire tué. Le 20 avril 2004, l'ODM a signalé à l'autorité cantonale compétente que l'intéressé avait tenté d'engager une nouvelle procédure d'asile sous une autre identité, ce qu'une dactyloscopie avait toutefois révélé, et qu'il avait été invité, comme de coutume, à retourner là où il était tenu de séjourner. F. Par procuration du (...), l'intéressé a confié la défense de ses intérêts à un mandataire. Le 26 février 2007, ce dernier a sollicité la consultation des pièces du dossier, requête à laquelle l'ODM a déféré le 16 mars 2007. G. Le 26 avril 2007, l'intéressé a adressé à l'ODM un acte à considérer comme demande de réexamen, voire seconde demande d'asile. Il a fait valoir que depuis l'entrée en force de la décision du 19 décembre 2002, de nombreux changements étaient intervenus, tant factuels que juridiques. Il a relevé qu'il était désormais notoire que tout ressortissant érythréen séjournant un certain temps à l'étranger était, par principe, soupçonné d'activités subversives, et que la suspicion des autorités était d'autant plus forte que la durée du séjour en dehors du pays était longue. Dans son cas, il a invoqué une absence prolongée d'Erythrée, dont la durée s'était accrue de manière significative par rapport à celle existant déjà au moment où la décision précitée avait été rendue. Il a relevé également que la situation générale en Erythrée s'était dégradée et qu'elle se caractérisait désormais par un durcissement du régime ainsi que par l'astreinte au service militaire de presque tout Erythréen et toute Erythréenne. En cas de renvoi dans ce pays, il craindrait d'y encourir de sérieux préjudices dans la mesure où, après y avoir été déporté, il y serait recherché en tant que déserteur. Il a insisté sur le fait que tant la désertion que l'insoumission y étaient sévèrement réprimées et que des peines de durée indéterminée, des travaux forcés, des traitements inhumains ainsi que des violations des droits de l'homme n'étaient pas exclus. Enfin, il a signalé que depuis la clôture de la première procédure d'asile, il était devenu un membre actif de (...), que son affiliation devait être connue des autorités érythréennes ou qu'elle le serait dans un proche avenir, et qu'il craignait, pour cette raison aussi, d'être persécuté en cas de renvoi. Pour étayer ses dires, il a produit des photocopies d'une attestation (...), d'un passeport et d'une "Identification Card for Eritreans Expelled from Ethiopia", les deux derniers documents étant censés appartenir à l'un de (...). Il s'est également référé aux pièces du dossier d'un autre de (...). Il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et plus subsidiairement encore, à la constatation toute générale du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi. Le 1er mai 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il considérait sa requête comme une seconde demande d'asile. Par courrier du 10 mai 2007, l'intéressé a déposé sa carte de membre de (...) non signée, établie le (...), et signalé qu'il ne retrouvait pas l'original de l'attestation du (...). Le 23 janvier 2008, il a été entendu par l'ODM. Il a déclaré à cette occasion n'avoir pas dit la vérité au cours de la première procédure d'asile parce qu'il avait suivi, à tort, les mauvais conseils qui lui avaient été donnés. Sa véritable identité serait ainsi celle de A._______ de parents (...). Il aurait toujours vécu à G._______, avec (...). Il aurait quitté l'Ethiopie avec une de (...), chassé ou non par les autorités. A peine arrivé à M._______, il aurait été pris dans une rafle et emmené au camp militaire de H._______. Au bout d'une (...), alors qu'il était de corvée de bois à l'intérieur de celui-ci, il aurait réussi à tromper la vigilance des gardiens, à prendre la fuite en direction des montagnes et, ultérieurement, à gagner la Suisse. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait entrepris des démarches pour adhérer à (...). Il soutiendrait désormais financièrement ce mouvement, ferait de la propagande en sa faveur auprès de compatriotes et participerait à des réunions dont il devrait aussi communiquer les dates. Il a affirmé ne pas vouloir retourner en Erythrée parce que ce pays était sous le joug d'un régime dictatorial et que sa vie y serait en danger, vu ce qu'il y avait déjà enduré. Il n'aurait pas non plus l'intention de rentrer en Ethiopie, bien qu'il y soit né et qu'il y ait grandi, parce qu'il en avait été expulsé et que les membres de sa famille y vivant encore, soit (...), devaient payer pour pouvoir y rester, leurs droits étant bafoués. H. Par décision du 2 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a relevé que la problématique d'une désertion avait déjà été traitée dans le cadre de la décision du 19 décembre 2002, qu'un enrôlement et une désertion avaient été considérés comme invraisemblables, et que celui-ci n'avait fourni, en l'état, aucun élément nouveau susceptible d'attester ou de rendre vraisemblable un séjour ou un enrôlement en Erythrée en (...). Il a signalé à ce propos que lors du dépôt d'une précédente demande d'asile, l'intéressé avait d'ailleurs allégué avoir quitté directement l'Ethiopie à destination du I._______. Quant aux photocopies d'une carte de déporté et d'un passeport censés appartenir à (...), il a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à modifier son appréciation initiale. L'ODM a par ailleurs exprimé de sérieux doutes quant à la sincérité de la motivation de l'intéressé à devenir membre (...), en relevant notamment l'enchaînement rapide des événements entre son adhésion à ce mouvement et le dépôt de sa nouvelle demande d'asile. Il a considéré que si cette manière d'agir ne permettait pas d'exclure que l'intéressé désapprouve les orientations du gouvernement érythréen, elle mettait toutefois en évidence que les démarches entreprises s'inscrivaient dans une logique clairement orientée à servir sa propre cause. L'ODM a encore relevé que les activités exercées en Suisse par l'intéressé ne reposaient que sur de simples affirmations de sa part, qui ne révélaient d'ailleurs aucun engagement particulièrement intense. Il en a conclu que rien au dossier ne laissait croire que les autorités érythréennes avaient connaissance de son appartenance au mouvement précité ou qu'elles avaient, pour cette raison, engagé des mesures contre lui, et que rien également ne laissait penser qu'il avait déployé des activités de nature à justifier que celles ci lui vouent une attention spécifique. L'ODM a aussi prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible au regard de la situation qu'il rencontrerait en Erythrée, en particulier de l'absence de tout réseau dans ce pays. I. Le 3 novembre 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté n'avoir invoqué à l'appui de sa nouvelle demande d'asile aucun motif susceptible de justifier une crainte de persécutions futures en cas de renvoi en Erythrée. Il a soutenu qu'il y encourait au contraire de sérieux préjudices, dans la mesure où il avait rendu vraisemblable, par le biais de ses déclarations et de ses moyens de preuve, qu'il y avait été déporté et enrôlé de force, et qu'il avait finalement déserté. Il a invoqué sur ce point une violation du principe de la maxime d'office, l'ODM n'ayant pas procédé aux actes d'instruction nécessaires alors qu'il doutait encore de la crédibilité de ses motifs. Il a ajouté que le simple fait d'être parti à l'étranger signifiait pour les autorités qu'il était un traître qui refusait d'accomplir son service militaire, raison pour laquelle il encourait un peine d'une durée indéterminée. Par ailleurs, il a précisé qu'il était désormais un membre actif de (...) et qu'une telle affiliation constituait un danger très élevé, les autorités érythréennes ne tolérant ni adhésion ni soutien à des groupements d'opposition. Il a rappelé que pour celles-ci, le simple fait de partir du pays de manière illégale et de solliciter la protection d'un Etat tiers constituait déjà un acte d'opposition et relevait d'un comportement qu'elles considéraient comme leur étant hostile. Sur ce point, il a souligné que selon la jurisprudence, le fait pour un Erythréen en âge de servir de quitter illégalement son pays constituait un motif d'octroi de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, eu égard aux préjudices relevants en matière d'asile encourus en cas de retour au pays. En vertu du principe de l'égalité de traitement, il a requis que cette jurisprudence soit également appliquée, le cas échéant, à sa cause. A titre de moyens de preuve, il a produit deux photographies d'un congrès (...), sur lesquelles il est visible au sein de l'assemblée. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité d'être exonéré d'une avance de frais ainsi que des frais de procédure. Par courrier du 6 novembre 2009, l'intéressé a déposé une carte de membre (...) établie le (...), ainsi qu'une attestation générale de ce parti du (...), confirmant notamment (...). J. Par décision incidente du 16 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, ce dernier ne paraissant pas dépourvu de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), et lui a imparti un délai au 1er décembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés. Le (...), l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. K. Le 14 décembre 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que l'intéressé n'était parvenu à rendre vraisemblables ni un séjour en Erythrée, ni un enrôlement dans l'armée érythréenne, que ces points étaient pourtant fondamentaux dans la mesure où les poursuites étatiques visaient les personnes quittant le territoire de manière illégale et/ou celles qui, en âge de servir, refusaient une incorporation ou désertaient, et qu'en l'absence de toute preuve ou de tout indice sur ce point, les arguments fondés sur un départ illégal ou une désertion étaient à écarter. Quant à l'engagement politique de l'intéressé, il a renvoyé à l'argumentation développée dans la décision du 2 octobre 2009, tout en réitérant que celui-ci apparaissait comme une démarche opportuniste. Enfin, il a écarté le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement, arguant que le manque de vraisemblance constaté ou l'appréciation faite de l'engagement politique allégué permettait de distinguer sans arbitraire la cause de l'intéressé de celles d'autres requérants d'asile. Le 5 janvier 2010, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Pour démontrer son engagement politique, il a produit un article (...). L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).
3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5. 5.1. A titre préalable, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). En effet, la carte de déporté et le passeport, indépendamment du fait qu'ils ne l'ont été que sous la forme de photocopies, ne le concernent pas directement. Pour leur part, les cartes de membre (...) attestent tout au plus son affiliation. Elles ne prouvent en aucun cas son identité, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Preuve en est qu'elles ne concordent pas quant à ses données personnelles, en particulier s'agissant de son lieu de naissance, lequel diffère de surcroît de celui qu'il a indiqué tant lors du dépôt de sa première demande d'asile que dans la procédure actuelle. 5.2. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit depuis son arrivée en Suisse, soit depuis (...), afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises et qu'il ait exprimé son intention d'agir dans ce sens. 5.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que son identité réelle n'est pas établie. Elle l'est d'autant moins qu'il n'a pas hésité à se présenter à quatre reprises aux autorités suisses en matière d'asile en déclinant à chaque fois des identités différentes, soit B._______, Ethiopie, C._______, Ethiopie, D._______, Ethiopie et E._______, Ethiopie/Erytrée. Au demeurant, rien au dossier n'établit que sa réelle identité soit effectivement celle qu'il a indiquée lors du dépôt de sa première demande d'asile, comme il l'a affirmé au début de l'audition du 23 janvier 2008. 6. 6.1. Le Tribunal retient par ailleurs que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier celles relatives au risques encourus d'être lourdement sanctionné, en cas de retour en Erythrée, pour désertion, départ illégal et absence prolongée du pays. 6.2. 6.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]). 6.2.2. L'intéressé a allégué qu'il craignait en cas de renvoi d'être soumis à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Toutefois, il ressort du dossier qu'il aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'il était âgé de (...). Il n'avait donc pas encore atteint l'âge du recrutement. En outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes. En effet, dans le cadre de sa première demande d'asile, l'ODM a considéré que le motif essentiel qu'il faisait valoir, soit le fait d'avoir déserté et quitté son pays (...) après avoir été enrôlé de force par l'armée érythréenne, ne satisfaisait ni aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos ne contenant aucun élément significatif susceptible de l'établir, ni à celles de l'art. 3 LAsi, à supposer qu'il soit avéré. Dit office ne lui a donc pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile, ce qu'il n'a pas cherché à contester de manière efficace et diligente, faute d'avoir procédé à la régularisation de son acte de recours. 6.2.3. L'intéressé n'a ainsi pas démontré, à tout le moins rendu vraisemblable, qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires (...) à peine après avoir été enrôlé de force. Sa crainte d'être désormais sanctionné de manière déterminante en matière d'asile pour désertion, en cas de renvoi, n'est donc pas fondée. Sur ce point, le Tribunal ne peut que renvoyer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'il fait siens également. Quant au grief tiré d'une violation du principe de la maxime d'office, parce que l'ODM n'aurait pas procédé aux actes d'instruction nécessaires alors qu'il doutait encore du bien-fondé des motifs allégués, il y a lieu de l'écarter, l'invraisemblance résultant manifestement des propos tenus rendant superflu tout autre acte ou mesure d'instruction. 6.2.4. En réalité, l'intéressé craint tout au plus d'être tenu de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi exécuté. Une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010 [p. 6], D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 6] ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). 6.3. L'intéressé a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un comportement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter dans la mesure où les propos qu'il a tenus dans le cadre de la première procédure d'asile, relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait séjourné pendant (...) en Erythrée, ont été jugés invraisemblables. Son séjour dans ce pays n'étant ainsi déjà pas établi, son départ ne saurait a fortiori être assimilé à un départ illégal, partant à une fuite de celui ci. 6.4. L'intéressé a encore invoqué son engagement politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54 LAsi. Au vu toutefois de l'argumentation succincte qu'il a développée à ce sujet et des moyens de preuve (cartes de membre, attestations et photographies) sans force probante particulière qu'il a produits, il ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause. Ainsi, tant l'attestation (...) que celle de (...) revêtent un caractère purement général et le désignent comme un simple membre sans fonction spécifique (...). Quant aux photographies, elles le représentent en train d'assister de manière passive à une réunion (...). Dans ces conditions, à défaut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une certaine responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Au demeurant, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire, en tant que tel, à admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6288/2007 du 29 octobre 2007).
7. En définitive, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait, le cas échéant, lui être accordé. En conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 8. 8.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 9. 9.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé devait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.
10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) L.a.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen).
E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).
E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 5.1 A titre préalable, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). En effet, la carte de déporté et le passeport, indépendamment du fait qu'ils ne l'ont été que sous la forme de photocopies, ne le concernent pas directement. Pour leur part, les cartes de membre (...) attestent tout au plus son affiliation. Elles ne prouvent en aucun cas son identité, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Preuve en est qu'elles ne concordent pas quant à ses données personnelles, en particulier s'agissant de son lieu de naissance, lequel diffère de surcroît de celui qu'il a indiqué tant lors du dépôt de sa première demande d'asile que dans la procédure actuelle.
E. 5.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit depuis son arrivée en Suisse, soit depuis (...), afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises et qu'il ait exprimé son intention d'agir dans ce sens.
E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que son identité réelle n'est pas établie. Elle l'est d'autant moins qu'il n'a pas hésité à se présenter à quatre reprises aux autorités suisses en matière d'asile en déclinant à chaque fois des identités différentes, soit B._______, Ethiopie, C._______, Ethiopie, D._______, Ethiopie et E._______, Ethiopie/Erytrée. Au demeurant, rien au dossier n'établit que sa réelle identité soit effectivement celle qu'il a indiquée lors du dépôt de sa première demande d'asile, comme il l'a affirmé au début de l'audition du 23 janvier 2008.
E. 6.1 Le Tribunal retient par ailleurs que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier celles relatives au risques encourus d'être lourdement sanctionné, en cas de retour en Erythrée, pour désertion, départ illégal et absence prolongée du pays.
E. 6.2.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]).
E. 6.2.2 L'intéressé a allégué qu'il craignait en cas de renvoi d'être soumis à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Toutefois, il ressort du dossier qu'il aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'il était âgé de (...). Il n'avait donc pas encore atteint l'âge du recrutement. En outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes. En effet, dans le cadre de sa première demande d'asile, l'ODM a considéré que le motif essentiel qu'il faisait valoir, soit le fait d'avoir déserté et quitté son pays (...) après avoir été enrôlé de force par l'armée érythréenne, ne satisfaisait ni aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos ne contenant aucun élément significatif susceptible de l'établir, ni à celles de l'art. 3 LAsi, à supposer qu'il soit avéré. Dit office ne lui a donc pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile, ce qu'il n'a pas cherché à contester de manière efficace et diligente, faute d'avoir procédé à la régularisation de son acte de recours.
E. 6.2.3 L'intéressé n'a ainsi pas démontré, à tout le moins rendu vraisemblable, qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires (...) à peine après avoir été enrôlé de force. Sa crainte d'être désormais sanctionné de manière déterminante en matière d'asile pour désertion, en cas de renvoi, n'est donc pas fondée. Sur ce point, le Tribunal ne peut que renvoyer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'il fait siens également. Quant au grief tiré d'une violation du principe de la maxime d'office, parce que l'ODM n'aurait pas procédé aux actes d'instruction nécessaires alors qu'il doutait encore du bien-fondé des motifs allégués, il y a lieu de l'écarter, l'invraisemblance résultant manifestement des propos tenus rendant superflu tout autre acte ou mesure d'instruction.
E. 6.2.4 En réalité, l'intéressé craint tout au plus d'être tenu de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi exécuté. Une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010 [p. 6], D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 6] ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.).
E. 6.3 L'intéressé a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un comportement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter dans la mesure où les propos qu'il a tenus dans le cadre de la première procédure d'asile, relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait séjourné pendant (...) en Erythrée, ont été jugés invraisemblables. Son séjour dans ce pays n'étant ainsi déjà pas établi, son départ ne saurait a fortiori être assimilé à un départ illégal, partant à une fuite de celui ci.
E. 6.4 L'intéressé a encore invoqué son engagement politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54 LAsi. Au vu toutefois de l'argumentation succincte qu'il a développée à ce sujet et des moyens de preuve (cartes de membre, attestations et photographies) sans force probante particulière qu'il a produits, il ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause. Ainsi, tant l'attestation (...) que celle de (...) revêtent un caractère purement général et le désignent comme un simple membre sans fonction spécifique (...). Quant aux photographies, elles le représentent en train d'assister de manière passive à une réunion (...). Dans ces conditions, à défaut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une certaine responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Au demeurant, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire, en tant que tel, à admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6288/2007 du 29 octobre 2007).
E. 7 En définitive, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait, le cas échéant, lui être accordé. En conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé devait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.
E. 10 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) L.a.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6892/2009 Arrêt du 29 mars 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Erythrée alias B._______, Ethiopie alias C._______, Ethiopie, alias D._______, Ethiopie, alias E._______, Ethiopie/Erythrée, représenté par F._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 octobre 2009 / (...). Faits : A. Le 9 octobre 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile sous l'identité de B._______, Ethiopie. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être né d'un père (...) et d'une mère (...), être de langue maternelle (...), avoir toujours vécu à G._______ et n'avoir exercé aucune activité politique. En (...), alors que les relations entre l'Ethiopie et l'Erythrée étaient tendues, son père et sa mère auraient été arrêtés et ses (...) auraient disparu. A la fin (...), il aurait été découvert par des soldats venus piller la maison familiale où il vivait encore, bien qu'il y fût tout seul. Détenu pendant (...), il aurait ensuite été expulsé en Erythrée, où il aurait été immédiatement enrôlé et emmené au camp militaire de H._______. Une fois enregistré, il n'aurait pas commencé son instruction militaire, mais aurait été affecté à une corvée de bois. Après une (...), n'ayant pas l'intention de rester dans l'armée et, surtout, ne se considérant pas comme un Erythréen, il se serait enfui. Il aurait gagné la Suisse après avoir séjourné et travaillé au I._______ et en J._______. Il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation. Le 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté sa demande d'asile, après avoir estimé que ses déclarations, indépendamment du fait qu'elles ne constituaient que de simples affirmations nullement étayées, ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que ce soit en Erythrée ou en Ethiopie. Le 14 février 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière du 1er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable son recours du 13 janvier 2003, faute d'avoir été régularisé (traduction) en temps utile. Le 21 février 2003, l'ODM lui a imparti un délai au 16 avril 2003 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi. B. Le 2 février 2004, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile sous l'identité de C._______. Le (...), il a disparu du Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; ci après CEP) où il était hébergé. C. Le 16 février 2004, l'intéressé a adressé à l'ODM une demande de changement de canton d'attribution. Il a invoqué des problèmes psychiques susceptibles d'être surmontés, voire résolus en cas de transfert dans un autre canton où il pourrait bénéficier de la présence de nombreux compatriotes et, surtout, de celle de son amie. Le 25 février 2004, le canton concerné par un éventuel transfert a rendu un préavis défavorable en la matière et le 5 avril 2004, l'ODM a rejeté la requête de l'intéressé, en soulignant que la procédure d'asile était close et que celui-ci était tenu, dans ces conditions, de quitter la Suisse. D. Le 18 mars 2004, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile sous l'identité de D._______, Ethiopie. Le 19 mars 2004, après avoir discuté avec le responsable du CEP où il était hébergé et évoqué les différents problèmes qui l'accaparaient (issue de sa première procédure d'asile ignorée, problèmes psychiques, difficultés d'acculturation et d'adaptation, fiancée ne vivant pas à ses côtés), il a été invité à retourner dans le canton auquel il avait été attribué lors du dépôt de sa première demande d'asile, ce qu'il a fait après avoir subi un examen médical et une fois ses empreintes digitales relevées. E. Le 5 avril 2004, l'intéressé a déposé une quatrième demande d'asile sous l'identité de E._______, Ethiopie/Erythrée selon la feuille même de données personnelles qu'il a remplie. Entendu sommairement sur ses motifs le 14 avril 2004, il a déclaré être né à K._______ de parents (...) et avoir vécu à L._______ dès son enfance. (...) auparavant, ceux-ci auraient été arrêtés, son père étant soupçonné d'espionnage pour le gouvernement érythréen. Au cours de la même année, à une période dont il ne se souviendrait pas, il aurait été également arrêté et emprisonné. Après (...) de détention environ, il aurait réussi à s'évader et se serait caché pendant quelque temps. Il aurait ensuite séjourné dans deux pays africains avant de gagner la Suisse, sans argent ni pièce d'identité. Le 19 avril 2004, dans le cadre d'un droit d'être entendu, il a confirmé ses déclarations précédentes, notamment celles relatives à son identité, à l'identité et à la nationalité de ses parents, au fait d'être dépourvu de tout document d'identité et de n'avoir précédemment jamais déposé de demande d'asile. Invité à se prononcer sur le résultat d'une comparaison d'empreintes digitales contredisant ses allégations, il a reconnu avoir déjà déposé une demande d'asile sous une autre identité. Il aurait agi de la sorte dans l'espoir d'être attribué à un autre canton et de pouvoir ainsi rejoindre son amie et mieux soigner ses troubles dépressifs. En cas de renvoi, il craindrait d'être emprisonné, voire tué. Le 20 avril 2004, l'ODM a signalé à l'autorité cantonale compétente que l'intéressé avait tenté d'engager une nouvelle procédure d'asile sous une autre identité, ce qu'une dactyloscopie avait toutefois révélé, et qu'il avait été invité, comme de coutume, à retourner là où il était tenu de séjourner. F. Par procuration du (...), l'intéressé a confié la défense de ses intérêts à un mandataire. Le 26 février 2007, ce dernier a sollicité la consultation des pièces du dossier, requête à laquelle l'ODM a déféré le 16 mars 2007. G. Le 26 avril 2007, l'intéressé a adressé à l'ODM un acte à considérer comme demande de réexamen, voire seconde demande d'asile. Il a fait valoir que depuis l'entrée en force de la décision du 19 décembre 2002, de nombreux changements étaient intervenus, tant factuels que juridiques. Il a relevé qu'il était désormais notoire que tout ressortissant érythréen séjournant un certain temps à l'étranger était, par principe, soupçonné d'activités subversives, et que la suspicion des autorités était d'autant plus forte que la durée du séjour en dehors du pays était longue. Dans son cas, il a invoqué une absence prolongée d'Erythrée, dont la durée s'était accrue de manière significative par rapport à celle existant déjà au moment où la décision précitée avait été rendue. Il a relevé également que la situation générale en Erythrée s'était dégradée et qu'elle se caractérisait désormais par un durcissement du régime ainsi que par l'astreinte au service militaire de presque tout Erythréen et toute Erythréenne. En cas de renvoi dans ce pays, il craindrait d'y encourir de sérieux préjudices dans la mesure où, après y avoir été déporté, il y serait recherché en tant que déserteur. Il a insisté sur le fait que tant la désertion que l'insoumission y étaient sévèrement réprimées et que des peines de durée indéterminée, des travaux forcés, des traitements inhumains ainsi que des violations des droits de l'homme n'étaient pas exclus. Enfin, il a signalé que depuis la clôture de la première procédure d'asile, il était devenu un membre actif de (...), que son affiliation devait être connue des autorités érythréennes ou qu'elle le serait dans un proche avenir, et qu'il craignait, pour cette raison aussi, d'être persécuté en cas de renvoi. Pour étayer ses dires, il a produit des photocopies d'une attestation (...), d'un passeport et d'une "Identification Card for Eritreans Expelled from Ethiopia", les deux derniers documents étant censés appartenir à l'un de (...). Il s'est également référé aux pièces du dossier d'un autre de (...). Il a conclu principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et plus subsidiairement encore, à la constatation toute générale du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi. Le 1er mai 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il considérait sa requête comme une seconde demande d'asile. Par courrier du 10 mai 2007, l'intéressé a déposé sa carte de membre de (...) non signée, établie le (...), et signalé qu'il ne retrouvait pas l'original de l'attestation du (...). Le 23 janvier 2008, il a été entendu par l'ODM. Il a déclaré à cette occasion n'avoir pas dit la vérité au cours de la première procédure d'asile parce qu'il avait suivi, à tort, les mauvais conseils qui lui avaient été donnés. Sa véritable identité serait ainsi celle de A._______ de parents (...). Il aurait toujours vécu à G._______, avec (...). Il aurait quitté l'Ethiopie avec une de (...), chassé ou non par les autorités. A peine arrivé à M._______, il aurait été pris dans une rafle et emmené au camp militaire de H._______. Au bout d'une (...), alors qu'il était de corvée de bois à l'intérieur de celui-ci, il aurait réussi à tromper la vigilance des gardiens, à prendre la fuite en direction des montagnes et, ultérieurement, à gagner la Suisse. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait entrepris des démarches pour adhérer à (...). Il soutiendrait désormais financièrement ce mouvement, ferait de la propagande en sa faveur auprès de compatriotes et participerait à des réunions dont il devrait aussi communiquer les dates. Il a affirmé ne pas vouloir retourner en Erythrée parce que ce pays était sous le joug d'un régime dictatorial et que sa vie y serait en danger, vu ce qu'il y avait déjà enduré. Il n'aurait pas non plus l'intention de rentrer en Ethiopie, bien qu'il y soit né et qu'il y ait grandi, parce qu'il en avait été expulsé et que les membres de sa famille y vivant encore, soit (...), devaient payer pour pouvoir y rester, leurs droits étant bafoués. H. Par décision du 2 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a relevé que la problématique d'une désertion avait déjà été traitée dans le cadre de la décision du 19 décembre 2002, qu'un enrôlement et une désertion avaient été considérés comme invraisemblables, et que celui-ci n'avait fourni, en l'état, aucun élément nouveau susceptible d'attester ou de rendre vraisemblable un séjour ou un enrôlement en Erythrée en (...). Il a signalé à ce propos que lors du dépôt d'une précédente demande d'asile, l'intéressé avait d'ailleurs allégué avoir quitté directement l'Ethiopie à destination du I._______. Quant aux photocopies d'une carte de déporté et d'un passeport censés appartenir à (...), il a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à modifier son appréciation initiale. L'ODM a par ailleurs exprimé de sérieux doutes quant à la sincérité de la motivation de l'intéressé à devenir membre (...), en relevant notamment l'enchaînement rapide des événements entre son adhésion à ce mouvement et le dépôt de sa nouvelle demande d'asile. Il a considéré que si cette manière d'agir ne permettait pas d'exclure que l'intéressé désapprouve les orientations du gouvernement érythréen, elle mettait toutefois en évidence que les démarches entreprises s'inscrivaient dans une logique clairement orientée à servir sa propre cause. L'ODM a encore relevé que les activités exercées en Suisse par l'intéressé ne reposaient que sur de simples affirmations de sa part, qui ne révélaient d'ailleurs aucun engagement particulièrement intense. Il en a conclu que rien au dossier ne laissait croire que les autorités érythréennes avaient connaissance de son appartenance au mouvement précité ou qu'elles avaient, pour cette raison, engagé des mesures contre lui, et que rien également ne laissait penser qu'il avait déployé des activités de nature à justifier que celles ci lui vouent une attention spécifique. L'ODM a aussi prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible au regard de la situation qu'il rencontrerait en Erythrée, en particulier de l'absence de tout réseau dans ce pays. I. Le 3 novembre 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté n'avoir invoqué à l'appui de sa nouvelle demande d'asile aucun motif susceptible de justifier une crainte de persécutions futures en cas de renvoi en Erythrée. Il a soutenu qu'il y encourait au contraire de sérieux préjudices, dans la mesure où il avait rendu vraisemblable, par le biais de ses déclarations et de ses moyens de preuve, qu'il y avait été déporté et enrôlé de force, et qu'il avait finalement déserté. Il a invoqué sur ce point une violation du principe de la maxime d'office, l'ODM n'ayant pas procédé aux actes d'instruction nécessaires alors qu'il doutait encore de la crédibilité de ses motifs. Il a ajouté que le simple fait d'être parti à l'étranger signifiait pour les autorités qu'il était un traître qui refusait d'accomplir son service militaire, raison pour laquelle il encourait un peine d'une durée indéterminée. Par ailleurs, il a précisé qu'il était désormais un membre actif de (...) et qu'une telle affiliation constituait un danger très élevé, les autorités érythréennes ne tolérant ni adhésion ni soutien à des groupements d'opposition. Il a rappelé que pour celles-ci, le simple fait de partir du pays de manière illégale et de solliciter la protection d'un Etat tiers constituait déjà un acte d'opposition et relevait d'un comportement qu'elles considéraient comme leur étant hostile. Sur ce point, il a souligné que selon la jurisprudence, le fait pour un Erythréen en âge de servir de quitter illégalement son pays constituait un motif d'octroi de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, eu égard aux préjudices relevants en matière d'asile encourus en cas de retour au pays. En vertu du principe de l'égalité de traitement, il a requis que cette jurisprudence soit également appliquée, le cas échéant, à sa cause. A titre de moyens de preuve, il a produit deux photographies d'un congrès (...), sur lesquelles il est visible au sein de l'assemblée. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité d'être exonéré d'une avance de frais ainsi que des frais de procédure. Par courrier du 6 novembre 2009, l'intéressé a déposé une carte de membre (...) établie le (...), ainsi qu'une attestation générale de ce parti du (...), confirmant notamment (...). J. Par décision incidente du 16 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, ce dernier ne paraissant pas dépourvu de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), et lui a imparti un délai au 1er décembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés. Le (...), l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise. K. Le 14 décembre 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que l'intéressé n'était parvenu à rendre vraisemblables ni un séjour en Erythrée, ni un enrôlement dans l'armée érythréenne, que ces points étaient pourtant fondamentaux dans la mesure où les poursuites étatiques visaient les personnes quittant le territoire de manière illégale et/ou celles qui, en âge de servir, refusaient une incorporation ou désertaient, et qu'en l'absence de toute preuve ou de tout indice sur ce point, les arguments fondés sur un départ illégal ou une désertion étaient à écarter. Quant à l'engagement politique de l'intéressé, il a renvoyé à l'argumentation développée dans la décision du 2 octobre 2009, tout en réitérant que celui-ci apparaissait comme une démarche opportuniste. Enfin, il a écarté le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement, arguant que le manque de vraisemblance constaté ou l'appréciation faite de l'engagement politique allégué permettait de distinguer sans arbitraire la cause de l'intéressé de celles d'autres requérants d'asile. Le 5 janvier 2010, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Pour démontrer son engagement politique, il a produit un article (...). L. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).
3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5. 5.1. A titre préalable, le Tribunal constate que l'intéressé n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). En effet, la carte de déporté et le passeport, indépendamment du fait qu'ils ne l'ont été que sous la forme de photocopies, ne le concernent pas directement. Pour leur part, les cartes de membre (...) attestent tout au plus son affiliation. Elles ne prouvent en aucun cas son identité, au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Preuve en est qu'elles ne concordent pas quant à ses données personnelles, en particulier s'agissant de son lieu de naissance, lequel diffère de surcroît de celui qu'il a indiqué tant lors du dépôt de sa première demande d'asile que dans la procédure actuelle. 5.2. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit depuis son arrivée en Suisse, soit depuis (...), afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises et qu'il ait exprimé son intention d'agir dans ce sens. 5.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que son identité réelle n'est pas établie. Elle l'est d'autant moins qu'il n'a pas hésité à se présenter à quatre reprises aux autorités suisses en matière d'asile en déclinant à chaque fois des identités différentes, soit B._______, Ethiopie, C._______, Ethiopie, D._______, Ethiopie et E._______, Ethiopie/Erytrée. Au demeurant, rien au dossier n'établit que sa réelle identité soit effectivement celle qu'il a indiquée lors du dépôt de sa première demande d'asile, comme il l'a affirmé au début de l'audition du 23 janvier 2008. 6. 6.1. Le Tribunal retient par ailleurs que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier celles relatives au risques encourus d'être lourdement sanctionné, en cas de retour en Erythrée, pour désertion, départ illégal et absence prolongée du pays. 6.2. 6.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]). 6.2.2. L'intéressé a allégué qu'il craignait en cas de renvoi d'être soumis à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Toutefois, il ressort du dossier qu'il aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'il était âgé de (...). Il n'avait donc pas encore atteint l'âge du recrutement. En outre, et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas avéré qu'il soit entré concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes. En effet, dans le cadre de sa première demande d'asile, l'ODM a considéré que le motif essentiel qu'il faisait valoir, soit le fait d'avoir déserté et quitté son pays (...) après avoir été enrôlé de force par l'armée érythréenne, ne satisfaisait ni aux exigences de l'art. 7 LAsi, ses propos ne contenant aucun élément significatif susceptible de l'établir, ni à celles de l'art. 3 LAsi, à supposer qu'il soit avéré. Dit office ne lui a donc pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile, ce qu'il n'a pas cherché à contester de manière efficace et diligente, faute d'avoir procédé à la régularisation de son acte de recours. 6.2.3. L'intéressé n'a ainsi pas démontré, à tout le moins rendu vraisemblable, qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires (...) à peine après avoir été enrôlé de force. Sa crainte d'être désormais sanctionné de manière déterminante en matière d'asile pour désertion, en cas de renvoi, n'est donc pas fondée. Sur ce point, le Tribunal ne peut que renvoyer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'il fait siens également. Quant au grief tiré d'une violation du principe de la maxime d'office, parce que l'ODM n'aurait pas procédé aux actes d'instruction nécessaires alors qu'il doutait encore du bien-fondé des motifs allégués, il y a lieu de l'écarter, l'invraisemblance résultant manifestement des propos tenus rendant superflu tout autre acte ou mesure d'instruction. 6.2.4. En réalité, l'intéressé craint tout au plus d'être tenu de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi exécuté. Une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010 [p. 6], D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 6] ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). 6.3. L'intéressé a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un comportement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter dans la mesure où les propos qu'il a tenus dans le cadre de la première procédure d'asile, relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait séjourné pendant (...) en Erythrée, ont été jugés invraisemblables. Son séjour dans ce pays n'étant ainsi déjà pas établi, son départ ne saurait a fortiori être assimilé à un départ illégal, partant à une fuite de celui ci. 6.4. L'intéressé a encore invoqué son engagement politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54 LAsi. Au vu toutefois de l'argumentation succincte qu'il a développée à ce sujet et des moyens de preuve (cartes de membre, attestations et photographies) sans force probante particulière qu'il a produits, il ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause. Ainsi, tant l'attestation (...) que celle de (...) revêtent un caractère purement général et le désignent comme un simple membre sans fonction spécifique (...). Quant aux photographies, elles le représentent en train d'assister de manière passive à une réunion (...). Dans ces conditions, à défaut pour l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel il a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une certaine responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'il n'est pas particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Au demeurant, même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire, en tant que tel, à admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 6288/2007 du 29 octobre 2007).
7. En définitive, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait, le cas échéant, lui être accordé. En conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 8. 8.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 9. 9.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). L'ODM ayant estimé dans sa décision du 2 octobre 2009 que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéressé devait être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.
10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) L.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :