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E-2115/2008

E-2115/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 janvier 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 28 janvier 2002 et 11 février 2003, il a déclaré, en substance, être un ressortissant érythréen, d'ethnie tigréenne et de religion orthodoxe. Jusqu'à sa venue en Europe, il aurait toujours séjourné en Ethiopie. En juin ou juillet 1999, son passeport éthiopien valable deux ans et sa carte du kebele éthiopien auraient été confisqués par le bureau d'immigration d'Addis Abeba. Né à Addis Abeba, il y aurait toujours vécu avec ses parents et ses trois soeurs jusqu'au 14 septembre 1999, date à laquelle il aurait été arrêté et placé en détention au poste de police (...). Il aurait été placé dans une cellule avec une quinzaine de codétenus érythréens. Il aurait été accusé, à tort, d'être un soldat érythréen formé au camp militaire de Sawa opérant comme espion. Malade, il aurait été transféré, le (...) 1999, à l'hôpital (...) à Addis Abeba. Huit mois plus tard, il se serait évadé de cet établissement avec la complicité de B._______, un ami de son père, et d'un médecin, le Dr C._______. Il se serait rendu à (...), dans la région de Debre Zeyit, où il aurait vécu jusqu'à son départ d'Ethiopie, le 13 janvier 2002, sur un vol à destination de Rome, muni d'un passeport éthiopien comportant sa photographie et une identité d'emprunt. Il ne voulait pas se rendre en Erythrée, de crainte de devoir y accomplir son service militaire.Lors de son hospitalisation, il aurait appris par B._______ que le reste de sa famille avait été déportée, probablement vers l'Erythrée. Il n'aurait exercé aucune activité politique en Ethiopie. B. Par décision du 6 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que l'intéressé pouvait se réclamer de la protection de l'Erythrée et que sa crainte de devoir y accomplir son service militaire n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Il a considéré que l'exécution de son renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par décision du 22 mai 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 14 avril 2003, contre la décision précitée de l'ODR. D. Par acte du 6 septembre 2006, l'intéressé a demandé le "réexamen de la décision de l'ODR du 6 mars 2003" et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que la jurisprudence relative aux réfractaires et déserteurs érythréens publiée sous JICRA 2006 no 3 devait lui être appliquée. Il a déclaré n'avoir eu aucun contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes. Néanmoins, à son arrivée au pays, il devrait s'enregistrer et serait alors appelé à effectuer son service militaire, ce qui mettrait sa vie en danger. Il a également fait valoir que son retour en Erythrée le mettrait concrètement en danger en raison des difficultés de réinsertion auxquels il serait exposé. E. Le 28 septembre 2006, l'intéressé a contracté mariage avec D._______, née (...), le (...), à Addis Abeba, ressortissante érythréenne, au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour en Suisse. F. Le 15 novembre 2006, l'intéressé a produit une copie de la carte d'identité pour Erythréens ayant été expulsés d'Ethiopie émise par l'Eritrean Relief and Refugee Commission (ERREC) de E._______ et de sa fille, F._______, dont il ressort qu'elles ont été expulsées par l'Ethiopie vers l'Erythrée en date du (...) 1999. L'intéressé a affirmé qu'il s'agissait de sa mère et de sa soeur. Il a également fourni sa carte de membre de l'Eritrean Democratic Party (ci-après : EDP), valide du 10 avril 2007 au 10 mars 2008. G. Le 15 août 2007, l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba a transmis à l'ODM les renseignements suivants en réponse à la demande qu'il lui a adressée le 12 juin 2007 : Les voisins de l'intéressé à l'adresse indiquée à Addis Abeba l'ont identifié comme étant A._______ sur la base d'une photographie. Ils ont précisé qu'il habitait à cette adresse avec sa famille jusqu'à ce que celle-ci soit déportée en 1999. Ils ont ajouté que sa mère et ses soeurs avaient été expulsées en même temps. H. Lors de son audition, le 5 février 2008, par l'ODM, l'intéressé a déclaré que ses parents et ses trois soeurs habitaient depuis le (...) 1999 à Asmara. Ses soeurs éviteraient de sortir de peur d'être arrêtées lors d'une rafle et de devoir accomplir leur service militaire. Depuis 2005, il serait membre de l'EDP, parti d'opposition qui aurait son siège en Allemagne. Ce parti compterait approximativement 2000 adhérents. La section suisse serait formée de 25 membres. Il aurait dû prouver sa nationalité érythréenne avant d'être admis comme membre : il aurait versé ses cotisations annuelles. Il aurait depuis peu été nommé représentant des membres de la section suisse habitant la région de (...) et chargé de constituer une sous-section. Il aurait fait "de la propagande auprès de la diaspora érythréenne afin qu'elle refuse de payer la cotisation de 2 % du revenu imposée par le gouvernement érythréen", dès lors que le produit de ces perceptions servirait à l'achat d'armes. Il aurait participé aux réunions annuelles ou semestrielles organisées à Berne et à Zurich ; en moyenne, six à dix personnes y auraient participé. Il serait père de G._______, née le (...). A l'occasion de cette audition, il a déposé les copies de cartes d'identité érythréennes, déclarant qu'il s'agissait de celles de sa mère et de son père. Lors de cette audition, il a été informé qu'il ressortait des renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse en Ethiopie qu'il était d'origine érythréenne et que sa famille avait été déportée en 1999. I. Par décision du 4 mars 2008, l'ODM a qualifié la demande du 6 septembre 2006 de seconde demande d'asile, l'a rejetée et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Il a indiqué que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme réfractaire puisqu'il n'avait jamais vécu en Erythrée ni n'avait été convoqué pour accomplir ses obligations militaires dans ce pays. Il a estimé que les activités politiques exercées par celui-ci en exil, sans fonction ni responsabilité particulières, n'étaient pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'il avait toujours vécu en Ethiopie, où il n'avait pas été actif politiquement. Aussi, selon l'ODM, les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Par même décision, l'ODM a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. J. Le 2 avril 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile ou du moins à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a fait valoir qu'en tant que membre de la section suisse de l'EDP, il avait été repéré comme opposant politique par les autorités érythréennes, par le biais de la représentation érythréenne en Suisse chargée de surveiller les activités de la diaspora érythréenne dans ce pays, et serait exposé pour cette raison à de sérieux préjudices en cas de renvoi contraint en Erythrée. Il a indiqué que de l'avis de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), les simples adhérents et membres de l'EDP étaient exposés à des persécutions, même s'ils n'avaient pas un profil élevé. En outre, en tant que jeune homme, il serait à son retour en Erythrée tenu d'accomplir son service militaire et se verrait exposé à des traitements inhumains lors de celui-ci. K. Par décision incidente du 8 avril 2008, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.- jusqu'au 22 avril suivant. Le recourant s'est acquitté, le 19 avril 2008, de cette somme. L. Le 9 avril 2010, l'autorité cantonale compétente a délivré au recourant une autorisation de séjour (permis B) en raison de sa qualité de conjoint d'une personne (cf. let E ci-dessus) ayant entretemps acquis la nationalité suisse. Le Tribunal en a été informé en septembre 2010. M. Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir la description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il a exercées depuis février 2008 au sein de l'EDP. N. Par écrit du 4 mars 2011, le recourant a renseigné le Tribunal comme suit : toujours actif au sein de l'EDP, il aurait été nommé responsable (...) de la distribution de tracts et d'invitations à des réunions et participerait régulièrement à des réunions ; il n'aurait pas participé à la dernière réunion du 27 juin 2009 et aurait par conséquent reçu un questionnaire de la direction du parti désireuse de savoir s'il en était toujours membre. O. Le 5 avril 2011, le recourant a fourni la copie d'une lettre datée du 13 juillet 2007 que lui a adressée le responsable de l'EDP Suisse et sa traduction "sommaire" dont il ressort ce qui suit : En 2007, la section suisse de l'EDP a constaté que la participation aux réunions au siège de cette section occasionnait des coûts élevés de transports pour certains de ses membres. Par conséquent, elle a créé de petites sous-sections à (...). Elle a nommé un délégué (le recourant semble-t-il) chargé d'y participer. Elle a constaté des dysfonctionnements et a invité le recourant à un entretien au sujet de l'exercice de sa fonction. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est objectivement fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. En revanche, il ne suffit pas que le requérant soit simplement en âge de servir et qu'il craigne d'être appelé à un moment ou un autre à entrer en service (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.9 in fine et 4.10 ; voir par exemple aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6892/2009 du 29 mars 2011). En l'occurrence, le recourant a allégué craindre de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi en Erythrée exécuté et d'être exposé à ce moment à de sérieux préjudices. Certes, il est fort possible, vu son âge, qu'en cas de retour en Erythrée, il soit recruté. Toutefois, selon la jurisprudence, on ne peut à l'avance présumer qu'il sera dans l'impossibilité d'être affecté à des tâches d'intérêt public moins astreignantes que le service ordinaire ni même de se soustraire à ses obligations sans encourir de préjudice (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.3). Dans ces conditions, seules les conséquences d'une insoumission de la part d'un Erythréen à ses obligations militaires constituent un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant n'a pas contesté qu'il n'avait pas été contacté par les autorités militaires érythréennes en vue de servir. Dès lors, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de renvoi en Erythrée, il serait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, personnellement la cible de sérieux préjudices de la part des autorités militaires, sa crainte d'être sérieusement maltraité durant le service militaire qu'il serait normalement tenu d'accomplir, à un moment ou un autre, après son retour en Erythrée n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens des art. 3 et 54 LAsi. 3.2.1. Force est d'abord de constater que, nonobstant l'ordonnance du 17 février 2011 du Tribunal, le recourant n'a produit aucune description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il aurait exercées en Suisse au sein de l'EDP depuis février 2008 et, en particulier, des événements auxquels il aurait pris part et de l'éventuelle publicité qui en aurait été faite. En particulier, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il était toujours délégué de l'EDP Suisse chargé de participer aux réunions des sous-sections précitées. Il paraît au contraire ressortir implicitement de la lettre du 13 juillet 2007 produite en la cause qu'il a été congédié de cette fonction pour ne l'avoir pas exercée à satisfaction des responsables suisses du parti. On peut d'ailleurs déduire de sa déclaration, selon laquelle il a reçu en 2009 un questionnaire l'invitant à faire savoir à la direction du parti s'il en était toujours membre, qu'il n'a exercé depuis 2008 ni fonction ni activité importantes au sein de ce parti. Par conséquent, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable un engagement significatif au sein de la section suisse de l'EDP ou de ses sous-sections. Il n'y occupe manifestement pas une position dirigeante ni n'y assume une quelconque responsabilité qui serait de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. 3.2.2. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable que ses activités d'opposition aient été rendues publiques, qu'il ait été nommément identifié lors des réunions auxquelles il aurait participé et qu'il ait été enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen. Il n'a donc ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable avoir attiré d'une quelconque manière l'attention sur lui. 3.2.3. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée en raison de ses prétendues activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi ; la question de l'application ou non de l'art. 54 LAsi ne se pose donc pas. 3.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 19 avril 2008.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est objectivement fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. En revanche, il ne suffit pas que le requérant soit simplement en âge de servir et qu'il craigne d'être appelé à un moment ou un autre à entrer en service (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.9 in fine et 4.10 ; voir par exemple aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6892/2009 du 29 mars 2011). En l'occurrence, le recourant a allégué craindre de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi en Erythrée exécuté et d'être exposé à ce moment à de sérieux préjudices. Certes, il est fort possible, vu son âge, qu'en cas de retour en Erythrée, il soit recruté. Toutefois, selon la jurisprudence, on ne peut à l'avance présumer qu'il sera dans l'impossibilité d'être affecté à des tâches d'intérêt public moins astreignantes que le service ordinaire ni même de se soustraire à ses obligations sans encourir de préjudice (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.3). Dans ces conditions, seules les conséquences d'une insoumission de la part d'un Erythréen à ses obligations militaires constituent un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant n'a pas contesté qu'il n'avait pas été contacté par les autorités militaires érythréennes en vue de servir. Dès lors, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de renvoi en Erythrée, il serait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, personnellement la cible de sérieux préjudices de la part des autorités militaires, sa crainte d'être sérieusement maltraité durant le service militaire qu'il serait normalement tenu d'accomplir, à un moment ou un autre, après son retour en Erythrée n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2 Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens des art. 3 et 54 LAsi.

E. 3.2.1 Force est d'abord de constater que, nonobstant l'ordonnance du 17 février 2011 du Tribunal, le recourant n'a produit aucune description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il aurait exercées en Suisse au sein de l'EDP depuis février 2008 et, en particulier, des événements auxquels il aurait pris part et de l'éventuelle publicité qui en aurait été faite. En particulier, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il était toujours délégué de l'EDP Suisse chargé de participer aux réunions des sous-sections précitées. Il paraît au contraire ressortir implicitement de la lettre du 13 juillet 2007 produite en la cause qu'il a été congédié de cette fonction pour ne l'avoir pas exercée à satisfaction des responsables suisses du parti. On peut d'ailleurs déduire de sa déclaration, selon laquelle il a reçu en 2009 un questionnaire l'invitant à faire savoir à la direction du parti s'il en était toujours membre, qu'il n'a exercé depuis 2008 ni fonction ni activité importantes au sein de ce parti. Par conséquent, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable un engagement significatif au sein de la section suisse de l'EDP ou de ses sous-sections. Il n'y occupe manifestement pas une position dirigeante ni n'y assume une quelconque responsabilité qui serait de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays.

E. 3.2.2 Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable que ses activités d'opposition aient été rendues publiques, qu'il ait été nommément identifié lors des réunions auxquelles il aurait participé et qu'il ait été enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen. Il n'a donc ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable avoir attiré d'une quelconque manière l'attention sur lui.

E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée en raison de ses prétendues activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi ; la question de l'application ou non de l'art. 54 LAsi ne se pose donc pas.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 19 avril 2008.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2115/2008 Arrêt du 27 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, alias A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 4 mars 2008 / N_______. Faits : A. Le 15 janvier 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 28 janvier 2002 et 11 février 2003, il a déclaré, en substance, être un ressortissant érythréen, d'ethnie tigréenne et de religion orthodoxe. Jusqu'à sa venue en Europe, il aurait toujours séjourné en Ethiopie. En juin ou juillet 1999, son passeport éthiopien valable deux ans et sa carte du kebele éthiopien auraient été confisqués par le bureau d'immigration d'Addis Abeba. Né à Addis Abeba, il y aurait toujours vécu avec ses parents et ses trois soeurs jusqu'au 14 septembre 1999, date à laquelle il aurait été arrêté et placé en détention au poste de police (...). Il aurait été placé dans une cellule avec une quinzaine de codétenus érythréens. Il aurait été accusé, à tort, d'être un soldat érythréen formé au camp militaire de Sawa opérant comme espion. Malade, il aurait été transféré, le (...) 1999, à l'hôpital (...) à Addis Abeba. Huit mois plus tard, il se serait évadé de cet établissement avec la complicité de B._______, un ami de son père, et d'un médecin, le Dr C._______. Il se serait rendu à (...), dans la région de Debre Zeyit, où il aurait vécu jusqu'à son départ d'Ethiopie, le 13 janvier 2002, sur un vol à destination de Rome, muni d'un passeport éthiopien comportant sa photographie et une identité d'emprunt. Il ne voulait pas se rendre en Erythrée, de crainte de devoir y accomplir son service militaire.Lors de son hospitalisation, il aurait appris par B._______ que le reste de sa famille avait été déportée, probablement vers l'Erythrée. Il n'aurait exercé aucune activité politique en Ethiopie. B. Par décision du 6 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que l'intéressé pouvait se réclamer de la protection de l'Erythrée et que sa crainte de devoir y accomplir son service militaire n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Il a considéré que l'exécution de son renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par décision du 22 mai 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 14 avril 2003, contre la décision précitée de l'ODR. D. Par acte du 6 septembre 2006, l'intéressé a demandé le "réexamen de la décision de l'ODR du 6 mars 2003" et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que la jurisprudence relative aux réfractaires et déserteurs érythréens publiée sous JICRA 2006 no 3 devait lui être appliquée. Il a déclaré n'avoir eu aucun contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes. Néanmoins, à son arrivée au pays, il devrait s'enregistrer et serait alors appelé à effectuer son service militaire, ce qui mettrait sa vie en danger. Il a également fait valoir que son retour en Erythrée le mettrait concrètement en danger en raison des difficultés de réinsertion auxquels il serait exposé. E. Le 28 septembre 2006, l'intéressé a contracté mariage avec D._______, née (...), le (...), à Addis Abeba, ressortissante érythréenne, au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour en Suisse. F. Le 15 novembre 2006, l'intéressé a produit une copie de la carte d'identité pour Erythréens ayant été expulsés d'Ethiopie émise par l'Eritrean Relief and Refugee Commission (ERREC) de E._______ et de sa fille, F._______, dont il ressort qu'elles ont été expulsées par l'Ethiopie vers l'Erythrée en date du (...) 1999. L'intéressé a affirmé qu'il s'agissait de sa mère et de sa soeur. Il a également fourni sa carte de membre de l'Eritrean Democratic Party (ci-après : EDP), valide du 10 avril 2007 au 10 mars 2008. G. Le 15 août 2007, l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba a transmis à l'ODM les renseignements suivants en réponse à la demande qu'il lui a adressée le 12 juin 2007 : Les voisins de l'intéressé à l'adresse indiquée à Addis Abeba l'ont identifié comme étant A._______ sur la base d'une photographie. Ils ont précisé qu'il habitait à cette adresse avec sa famille jusqu'à ce que celle-ci soit déportée en 1999. Ils ont ajouté que sa mère et ses soeurs avaient été expulsées en même temps. H. Lors de son audition, le 5 février 2008, par l'ODM, l'intéressé a déclaré que ses parents et ses trois soeurs habitaient depuis le (...) 1999 à Asmara. Ses soeurs éviteraient de sortir de peur d'être arrêtées lors d'une rafle et de devoir accomplir leur service militaire. Depuis 2005, il serait membre de l'EDP, parti d'opposition qui aurait son siège en Allemagne. Ce parti compterait approximativement 2000 adhérents. La section suisse serait formée de 25 membres. Il aurait dû prouver sa nationalité érythréenne avant d'être admis comme membre : il aurait versé ses cotisations annuelles. Il aurait depuis peu été nommé représentant des membres de la section suisse habitant la région de (...) et chargé de constituer une sous-section. Il aurait fait "de la propagande auprès de la diaspora érythréenne afin qu'elle refuse de payer la cotisation de 2 % du revenu imposée par le gouvernement érythréen", dès lors que le produit de ces perceptions servirait à l'achat d'armes. Il aurait participé aux réunions annuelles ou semestrielles organisées à Berne et à Zurich ; en moyenne, six à dix personnes y auraient participé. Il serait père de G._______, née le (...). A l'occasion de cette audition, il a déposé les copies de cartes d'identité érythréennes, déclarant qu'il s'agissait de celles de sa mère et de son père. Lors de cette audition, il a été informé qu'il ressortait des renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse en Ethiopie qu'il était d'origine érythréenne et que sa famille avait été déportée en 1999. I. Par décision du 4 mars 2008, l'ODM a qualifié la demande du 6 septembre 2006 de seconde demande d'asile, l'a rejetée et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Il a indiqué que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme réfractaire puisqu'il n'avait jamais vécu en Erythrée ni n'avait été convoqué pour accomplir ses obligations militaires dans ce pays. Il a estimé que les activités politiques exercées par celui-ci en exil, sans fonction ni responsabilité particulières, n'étaient pas de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'il avait toujours vécu en Ethiopie, où il n'avait pas été actif politiquement. Aussi, selon l'ODM, les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Par même décision, l'ODM a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. J. Le 2 avril 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile ou du moins à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a fait valoir qu'en tant que membre de la section suisse de l'EDP, il avait été repéré comme opposant politique par les autorités érythréennes, par le biais de la représentation érythréenne en Suisse chargée de surveiller les activités de la diaspora érythréenne dans ce pays, et serait exposé pour cette raison à de sérieux préjudices en cas de renvoi contraint en Erythrée. Il a indiqué que de l'avis de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), les simples adhérents et membres de l'EDP étaient exposés à des persécutions, même s'ils n'avaient pas un profil élevé. En outre, en tant que jeune homme, il serait à son retour en Erythrée tenu d'accomplir son service militaire et se verrait exposé à des traitements inhumains lors de celui-ci. K. Par décision incidente du 8 avril 2008, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.- jusqu'au 22 avril suivant. Le recourant s'est acquitté, le 19 avril 2008, de cette somme. L. Le 9 avril 2010, l'autorité cantonale compétente a délivré au recourant une autorisation de séjour (permis B) en raison de sa qualité de conjoint d'une personne (cf. let E ci-dessus) ayant entretemps acquis la nationalité suisse. Le Tribunal en a été informé en septembre 2010. M. Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir la description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il a exercées depuis février 2008 au sein de l'EDP. N. Par écrit du 4 mars 2011, le recourant a renseigné le Tribunal comme suit : toujours actif au sein de l'EDP, il aurait été nommé responsable (...) de la distribution de tracts et d'invitations à des réunions et participerait régulièrement à des réunions ; il n'aurait pas participé à la dernière réunion du 27 juin 2009 et aurait par conséquent reçu un questionnaire de la direction du parti désireuse de savoir s'il en était toujours membre. O. Le 5 avril 2011, le recourant a fourni la copie d'une lettre datée du 13 juillet 2007 que lui a adressée le responsable de l'EDP Suisse et sa traduction "sommaire" dont il ressort ce qui suit : En 2007, la section suisse de l'EDP a constaté que la participation aux réunions au siège de cette section occasionnait des coûts élevés de transports pour certains de ses membres. Par conséquent, elle a créé de petites sous-sections à (...). Elle a nommé un délégué (le recourant semble-t-il) chargé d'y participer. Elle a constaté des dysfonctionnements et a invité le recourant à un entretien au sujet de l'exercice de sa fonction. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est objectivement fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté. En revanche, il ne suffit pas que le requérant soit simplement en âge de servir et qu'il craigne d'être appelé à un moment ou un autre à entrer en service (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.9 in fine et 4.10 ; voir par exemple aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6892/2009 du 29 mars 2011). En l'occurrence, le recourant a allégué craindre de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi en Erythrée exécuté et d'être exposé à ce moment à de sérieux préjudices. Certes, il est fort possible, vu son âge, qu'en cas de retour en Erythrée, il soit recruté. Toutefois, selon la jurisprudence, on ne peut à l'avance présumer qu'il sera dans l'impossibilité d'être affecté à des tâches d'intérêt public moins astreignantes que le service ordinaire ni même de se soustraire à ses obligations sans encourir de préjudice (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.3). Dans ces conditions, seules les conséquences d'une insoumission de la part d'un Erythréen à ses obligations militaires constituent un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant n'a pas contesté qu'il n'avait pas été contacté par les autorités militaires érythréennes en vue de servir. Dès lors, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux laissant présager qu'en cas de renvoi en Erythrée, il serait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, personnellement la cible de sérieux préjudices de la part des autorités militaires, sa crainte d'être sérieusement maltraité durant le service militaire qu'il serait normalement tenu d'accomplir, à un moment ou un autre, après son retour en Erythrée n'est pas objectivement fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Erythrée en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens des art. 3 et 54 LAsi. 3.2.1. Force est d'abord de constater que, nonobstant l'ordonnance du 17 février 2011 du Tribunal, le recourant n'a produit aucune description précise, complète et circonstanciée des activités et fonctions qu'il aurait exercées en Suisse au sein de l'EDP depuis février 2008 et, en particulier, des événements auxquels il aurait pris part et de l'éventuelle publicité qui en aurait été faite. En particulier, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il était toujours délégué de l'EDP Suisse chargé de participer aux réunions des sous-sections précitées. Il paraît au contraire ressortir implicitement de la lettre du 13 juillet 2007 produite en la cause qu'il a été congédié de cette fonction pour ne l'avoir pas exercée à satisfaction des responsables suisses du parti. On peut d'ailleurs déduire de sa déclaration, selon laquelle il a reçu en 2009 un questionnaire l'invitant à faire savoir à la direction du parti s'il en était toujours membre, qu'il n'a exercé depuis 2008 ni fonction ni activité importantes au sein de ce parti. Par conséquent, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable un engagement significatif au sein de la section suisse de l'EDP ou de ses sous-sections. Il n'y occupe manifestement pas une position dirigeante ni n'y assume une quelconque responsabilité qui serait de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. 3.2.2. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont on pourrait inférer un risque hautement probable que ses activités d'opposition aient été rendues publiques, qu'il ait été nommément identifié lors des réunions auxquelles il aurait participé et qu'il ait été enregistré en tant qu'opposant au régime érythréen. Il n'a donc ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable avoir attiré d'une quelconque manière l'attention sur lui. 3.2.3. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée en raison de ses prétendues activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi ; la question de l'application ou non de l'art. 54 LAsi ne se pose donc pas. 3.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 19 avril 2008. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :