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D-4907/2007

D-4907/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressée et de ses enfants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4907/2007 {T 0/2} Arrêt du 21 janvier 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, Érythrée, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2007 / (...). Vu la première demande d'asile de l'intéressée du (...), les procès-verbaux des auditions effectuées les (...) et (...), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressée, convoquée pour se présenter au service militaire, aurait quitté l'Érythrée pour se soustraire à cette obligation et qu'elle y serait recherchée pour insoumission, la décision du (...) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par la loi sur l'asile, ni, à supposer que ses motifs soient avérés, à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté par voie de procédure simplifiée le recours de l'intéressée du (...) ne portant que sur les questions du renvoi et de son exécution, considéré comme manifestement infondé, la communication du (...) par laquelle l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, la naissance (...) de l'intéressée en date du (...), l'acte du 11 août 2006 par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi la concernant, en invoquant à titre principal l'évolution de la situation en Érythrée, caractérisée par un durcissement du régime, par l'astreinte au service militaire de presque tout Érythréen et toute Érythréenne, par les sévices que peuvent endurer les femmes au sein de l'armée et par les lourdes peines sanctionnant toute insoumission ou désertion, en soutenant qu'au vu de cette évolution et des raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays, elle aurait à subir emprisonnement et mauvais traitements en cas de renvoi, et en invoquant à titre subsidiaire la durée de son séjour en Suisse et la naissance de (...), le courrier du 18 août 2006 par lequel l'ODM a informé l'intéressée qu'il considérait sa requête comme une seconde demande d'asile, le mémoire complémentaire de l'intéressée du 16 mai 2007 et ses annexes, soit une photographie de (...) en tenue militaire, deux copies de cartes d'identité et une quittance du (...), la décision du 22 juin 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa seconde demande d'asile et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse avec (...), l'exécution de la mesure de renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, le recours adressé le 18 juillet 2007 par l'intéressée au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, assorti notamment d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 2 août 2007 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée, ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec, et lui a imparti un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), la naissance de (...) de l'intéressée en date du (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que ses allégations faites dans le cadre de sa seconde procédure d'asile, relatives aux risques qu'elle encourrait d'être enrôlée en cas de retour en Érythrée ou d'y être lourdement condamnée pour insoumission, et aux sanctions susceptibles d'être prises par les autorités du fait du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ne sont toutefois pas pertinentes ; qu'elles ne satisfont manifestement ni aux exigences de l'art. 7 LAsi, dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment fondées, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée ; qu'elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss), que la crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes ; que doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.), qu'en outre, le recrutement en Érythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E-3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D-6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]), que l'intéressée a déclaré qu'elle craignait en cas de renvoi d'être soumise à une peine démesurément sévère pour s'être soustraite à son obligation de servir ; qu'elle serait recherchée pour ce motif, qu'il n'est cependant pas établi qu'elle soit entrée concrètement en contact avec les autorités militaires érythréennes, contrairement à ce qu'elle soutient ; que dans le cadre de sa première procédure d'asile, l'ODM a considéré que le motif essentiel qu'elle faisait valoir, soit le fait d'avoir quitté son pays parce qu'elle ne voulait pas accomplir le service militaire pour lequel elle avait été convoquée, ne satisfaisait ni aux exigences de vraisemblance, compte tenu des divergences et autres incohérences ressortant de ses propos, ni, à supposer qu'il soit avéré, à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il ne lui a pas reconnu la qualité de réfugiée ni octroyé l'asile, ce qu'elle n'a pas contesté dans son recours, ce dernier portant seulement sur les questions de son renvoi et de l'exécution de cette mesure, que l'intéressée n'a ainsi pas démontré, à tout le moins rendu vraisemblable, qu'elle s'était soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, de sorte que sa crainte d'être désormais sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée, que la quittance du (...) qu'elle a produite, qui correspondrait au premier versement partiel de l'amende dont (...) aurait dû s'acquitter du fait de son départ à l'étranger pour se soustraire à son obligation militaire, n'est d'ailleurs pas de nature à étayer sa crainte ; qu'elle ne mentionne pas l'identité du contrevenant supposé, de sorte qu'elle ne lui est pas rapportable ; qu'en outre, on ne voit pas ce qui aurait incité les autorités érythréennes à prononcer une sanction en (...) seulement, alors que le départ de l'intéressée remonterait à (...), soit près de (...) ans auparavant, et que sa première demande d'asile a été déposée le (...), qu'en réalité, l'intéressée craint tout au plus d'être tenue de devoir accomplir son service militaire sitôt son renvoi exécuté ; qu'une telle crainte ne constitue cependant pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 [p. 10] du 17 octobre 2008 ; cf. également JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.), que cela dit, son recrutement n'est lui-même pas hautement probable, vu son âge, soit plus de (...) ans, et sa condition de mère célibataire de deux enfants dont l'un n'a pas encore (...) mois (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif E-6663/2006 consid. 4.3.2 [p. 9] du 19 octobre 2009, E-6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 18] du 29 septembre 2009 et E-3815/2006 consid. 4.2 et 4.2.1 [p. 8s.] du 25 août 2009), que l'enrôlement de (...) ne saurait par ailleurs être considéré comme un signe précurseur de sa propre convocation, qu'au surplus, l'allégation selon laquelle elle serait recherchée dans son pays pour des raisons militaires ne constitue, nonobstant ce qui précède, qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante et nullement étayée, que l'intéressée soutient encore que le seul fait d'avoir quitté illégalement l'Érythrée serait considéré par les autorités comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi, que cet argument est à écarter dans la mesure où l'ensemble des propos qu'elles a tenus dans le cadre de sa première procédure d'asile, dont ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays et gagné la Suisse après un séjour de plusieurs mois en E._______, a été jugé invraisemblable ; que son départ ne saurait par conséquent être assimilé à un départ illégal d'Érythrée, partant à une fuite de ce pays, qu'enfin, qu'elle prétende que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ferait encourir des risques aux membres de sa famille restés au pays ne constitue, là encore, qu'une simple allégation de sa part, dépourvue de tout fondement concret, que le recours, faute de contenir quelqu'argument que ce soit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 22 juin 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'en matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit.] du 25 août 2009), que dans sa décision, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible ; qu'il a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée et de (...) ; que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution, laquelle s'étend également (...), compte tenu du principe de l'unité de la famille, qu'en définitive, vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressée. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressée et de ses enfants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :