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D-7140/2009

D-7140/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 juin 2009, l'intéressée et son fils ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton D._______. B. Selon un certificat médical adressé le 3 juillet 2009 à l'ODM par (...), le fils de l'intéressée est suivi en (...). Il souffre (...). Un contrôle hebdomadaire (...), un traitement mé­dicamenteux ainsi qu'un régime approprié sont nécessaires. (...). C. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré avoir commencé à servir en (...) comme (...) au sein de (...). En (...), elle aurait épousé (...). (...) en­fants seraient nés de cette union entre (...) et (...). En (...), elle aurait été transférée à la base militaire de E._______,à F._______ où elle aurait tra­vaillé comme (...). Un logement lui aurait été mis à disposi­tion. A partir (...), elle aurait été suspendue de ses fonc­tions pour une durée indéterminée. Elle en ignorerait les raisons, mais se douterait d'être soupçonnée d'activités politi­ques subversives. Son salaire lui aurait toutefois été versé jusqu'en (...). Sans nouvelles de (...) depuis (...), soi-disant en déplacement selon les renseigne­ments qu'elle aurait obtenus, elle aurait continué de vivre dans l'enceinte du camp militaire, avec le soutien de sa famille. Ces condi­tions ne lui per­mettant cependant pas de vivre décemment, elle serait partie à la fin (...) avec un de ses enfants, laissant les autres à la charge de (...). Un passeur les aurait aidés et accompagnés tout au long de leur p­é­riple jusqu'en Suisse. A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a produit une carte d'identité, un certificat militaire (...), des attesta­tions de suivi de cours (...) ainsi que trois photo­graphies. D. Entendu également sur ses motifs, le fils de l'intéressée a allégué qu'il avait toujours vécu à F._______ avec sa mère et (...), que son père était un militaire qu'il ne voyait que lors de la permission an­nuelle d'un mois dont il bénéficiait, et qu'il avait dû interrompre sa scola­rité à cause de ses problèmes de santé. Il aurait quitté l'Erythrée avec sa mère, sans connaître les réelles intentions de cette dernière. E. Par procuration du 21 septembre 2009, l'intéressée a confié la défense de ses intérêts et ceux de son fils à un mandataire. Le 23 septembre 2009, ce dernier a déposé un rapport médical du 15 septembre 2009 concernant le fils de l'intéressée. Le diagnostic posé est (...). Le traitement ins­tauré consiste en un régime pauvre en phosphate et potassium et en des soins (...). Le traitement nécessaire à entreprendre dès que possible, d'un point de vue médical, comprend (...). Sans ces trai­tements, le pronostic s'annonce défavorable, voire mauvais, avec un dé­cès prévisible à long terme. F. Par décision du 14 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté­ressée et de son fils. Il a tout d'abord relevé que celle-ci n'avait dé­posé aucun document d'identité ou de voyage, bien qu'elle ait allégué avoir voyagé en avion avec son fils gravement atteint dans sa santé, et que la crédibilité de ses motifs s'en trouvait ainsi d'emblée compromise, rien au dossier ne permettant d'étayer l'allégation selon laquelle elle au­rait quitté illégalement l'Erythrée, à la date et dans les circonstances décri­tes. Il a relevé également qu'elle (...), qu'elle avait eu (...) enfants entre (...) et (...), qu'elle avait travaillé dès (...) en tant (...) dans un camp militaire, qu'elle avait perdu son emploi en (...), tout en étant payée jusqu'en (...), et qu'elle avait pu continuer d'occuper son logement de fonction. Il en a déduit que le seul fait d'avoir été suspendue de ses fonctions pour une du­rée indétermi­née ne constituait pas une persécution déterminante au re­gard de la loi sur l'asile et que son allégation selon laquelle ses problè­mes dé­couleraient de soupçons notamment d'affiliation politique pesant contre elle n'était pas plus étayée que celle concernant la disparition de (...). Au vu du dossier, il a retenu qu'il existait au contraire de sérieux indi­ces montrant que sa venue en Suisse avait essentiellement pour but de permettre à son fils d'accéder à un traitement médical posant des diffi­cultés sur place. Il a souligné qu'un tel motif, aussi compréhensible fût-il, n'était pas pertinent en la matière. Dit office a aussi prononcé le renvoi de l'intéressée et de son fils, tout en admettant ces derniers provisoirement en Suisse, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible pour des motifs d'ordre médical. G. Le 16 novembre 2009, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administra­tif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a rappelé que pour sortir d'Erythrée, elle ne disposait ni de docu­ments d'identité, ni de visas va­lables, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun contrôle à la frontière. Elle a par ailleurs soutenu, d'une part, qu'elle avait bel et bien déposé une carte d'identité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle, même pé­rimée, attestait formellement ses données personnelles, et d'autre part, que le fait de n'avoir déposé aucun document de voyage ne signifiait pas que ses allégations étaient invraisemblables. Elle a réitéré qu'elle avait quitté illégalement l'Erythrée, ce qui l'exposait déjà, en soi, à de sérieux pré­judices en cas de retour, et surtout, qu'elle l'avait fait alors qu'elle était encore membre des forces armées, ce qui risquait d'être considéré comme une désertion ou, à tout le moins, comme un acte à connotation poli­tique impliquant un manque de loyauté évident. Elle a rappelé qu'elle avait perdu son emploi et que son salaire ne lui avait plus été versé, sans qu'on lui donnât d'explication valable, que (...), parallèlement, n'avait plus donné signe de vie, contrairement à ses ha­bitudes, qu'elle en avait conclu qu'il avait été arrêté et qu'elle risquait de l'être également, si elle était suspectée d'activités anti gouvernementales. Elle a précisé qu'en Erythrée, toute personne pou­vait être soupçonnée, voire accusée d'exer­cer de telles activités, que ni les fonctionnaires, ni les militaires ne fai­saient exception à cette règle et que chacun savait parfaitement ce qu'il en résultait. Elle a relevé que les mesures administratives l'ayant tou­chée, bien qu'elles puissent para­ître anodines dans un autre contexte, pou­vaient être considérées à rai­son comme des signes annonciateurs des conséquences telles qu'indi­quées ci-auparavant. Dans ces condi­tions, et compte tenu du fait qu'elle était soudainement sans nouvelles de (...), elle a estimé qu'elle était fon­dée à se sentir menacée de sérieu­ses persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, reposant sur de prétendues opi­nions politiques contraires au régime en place. Elle a conclu principale­ment à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qua­lité de réfugiée et de celle de son fils et à l'octroi de l'asile, et subsidiai­rement à la reconnais­sance seulement de sa qualité de réfugiée et de celle de son fils. Elle a en outre requis d'être exonérée d'une avance de frais et des frais judiciaires. H. Par courrier du 8 mars 2010, elle a déposé un certificat médical du 4 mars 2010. Il en ressort que son fils souffre (...). Le traite­ment lourd et chronique instauré ne peut se faire que dans un hôpital pédia­trique universitaire qui réunit les spécialités (...). I. Par ordonnance du 18 mars 2010, le juge instructeur a renoncé à perce­voir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Le 31 mars 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra­tive (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours. Tout en reconnaissant avoir commis une erreur de rédaction concernant les documents d'identité versés en cause, il a maintenu que les person­nes ayant aidé l'intéressée à voyager en compagnie de son fils grave­ment atteint dans sa santé auraient pu lui laisser de quoi prou­ver les cir­constances exactes d'un voyage par avion. Il en a déduit que l'intéressée, qui a soutenu n'avoir même pas ouvert le document qu'elle devait mon­trer lors des contrôles et qui ne s'est pas non plus montrée plus convain­cante s'agissant de la durée réelle de son séjour dans la ville où elle au­rait pris un avion à destination du conti­nent européen, ne pouvait donc pas apporter la preuve qu'elle ne dispo­sait pas, pour elle et son enfant ma­lade, de documents de voyage établis à leur nom et des autorisations né­cessaires leur permettant de quitter léga­lement leur pays. Quant à la si­tuation médicale du fils de l'inté­ressée, dit office a signalé qu'il l'avait déjà prise en considération, preuve en étant l'admission provisoire qu'il avait ordonnée. K. Le 29 avril 2010, l'intéressée a fait valoir ses observations au sujet de la dé­termination de l'ODM. Elle a relevé que cet office exigeait d'elle une chose impossible à réaliser, soit prouver un fait n'existant pas, puisqu'il lui demandait d'apporter la preuve qu'elle ne disposait pas de documents de voyage et des autorisations nécessaires pour quitter léga­lement son pays. Elle a qualifié ces exigences d'exorbitantes et es­timé que l'ODM se trompait dans son ana­lyse de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. L. Le 4 février 2011, un certificat médical concernant le fils de l'intéressée a été adressé directement au Tribunal par (...). Pour des raisons médicales de prise en charge la plus optimale pos­sible tant d'un point de vue somatique que psychologique, une déci­sion rapide en matière d'asile serait souhaitable. M. Par courrier du 14 février 2011, le mandataire de l'intéressée et de son fils a appuyé la démarche du médecin précité, la fragilité psychique de ses mandants rendant l'incertitude liée à la procédure d'asile difficile à suppor­ter. N. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive, tant en procé­dure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours for­més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de ren­voi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte. 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2. L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re­cours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5. 5.1. Le Tribunal retient que les déclarations de l'intéressée ne satis­font pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier celles relati­ves aux risques encourus d'être lourdement sanctionnée, en cas de re­tour en Erythrée, pour désertion, départ illégal, voire absence prolongée du pays. 5.2. 5.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]). 5.2.2. L'intéressée a allégué qu'elle craignait en cas de renvoi d'être sou­mise à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Il res­sort toute­fois du dossier qu'elle aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'elle avait plus de (...) ans et (...) enfants à charge, et qu'elle avait servi de ma­nière active, (...), de (...) à (...) selon le certificat mili­taire produit, voire (...) selon ses dires. Eu égard à son âge et à sa condi­tion de mère de famille (...), elle n'a donc pas à craindre de problèmes particuliers liés à d'éventuelles obligations militaires en cas de retour au pays. D'ailleurs, et contrairement à ce qu'elle tente de soutenir lors de l'audition du 2 septembre 2009 (cf. procès verbal de l'audition préci­tée, p. 2), il y a tout lieu d'admet­tre que le certificat militaire précité, at­testant sa fonction (...) pendant près de (...) ans, lui a été délivré à des fins d'exemption de toute autre obligation militaire. Cer­tes a-t-elle souligné avoir continué de travailler au sein de l'armée en tant (...) jusqu'en (...), époque à la­quelle elle aurait été suspendue de ses fonctions pour une durée indétermi­née. Pareille sus­pension, voire perte d'emploi ne cons­titue cependant pas, en tant que telle, et faute d'être rattachée à un motif décou­lant de l'art. 3 al. 1 LAsi, une persécution ou un sérieux préjudice en la ma­tière. En relation avec cette suspension, l'intéressée a invoqué sa crainte d'être soup­çonnée d'activités politiques subversives et d'être arrêtée pour cette rai­son. Mais celle-ci n'est pas fondée. D'une part, il ne s'agit que d'une sim­ple supposition de sa part, que rien de concret ne vient étayer. Au contraire, elle a touché son salaire jusqu'en (...), soit pen­dant plus (...) après sa mise à pied. Ceci tend à démontrer l'ina­nité de ses propos, dans la mesure où les autorités n'auraient pas pro­cédé de ma­nière aussi incongrue, soit continuer de payer un opposant politi­que, en cas de soupçons avérés. D'autre part, si dites autorités avaient réel­le­ment eu des doutes quant aux opinions politiques de l'intéressée, elles ne se­raient pas demeurées passives, laissant celle-ci libre de ses mouve­ments, vaquer à ses occupations quotidiennes et élever ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait se prévaloir à bon droit de quel­que crainte fondée de futures persécutions que ce soit, en cas de ren­voi. On précisera encore qu'il n'existe manifestement aucun lien de causalité en­tre les problèmes professionnels qu'elle aurait rencontrés entre (...) et (...), et la disparition alléguée de (...), intervenue postérieurement, en (...) seulement. Au demeurant, et à l'instar, comme relevé ci-dessus, des prétendus soupçons qui auraient pesé sur elle, elle ne parvient à don­ner aucune consistance aux motifs qui auraient pu conduire, d'une ma­nière ou d'une autre, à la disparition de celui-ci (cf. dans ce sens pro­cès verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3 i. f et 4 i. f.). 5.2.3. En définitive, comme l'a relevé l'ODM et comme le laissent éga­le­ment entrevoir certaines déclarations (cf. notamment procès verbal de l'audi­tion du 02.09.09, p. 5), l'intéressée n'est manifestement pas par­tie pour les raisons qu'elle a évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vrai­semblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des motifs liés à l'absence de traitement médical adéquat (cf. procès-verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3) n'est pas pertinent en la matière et ne peut donc aboutir à la reconnaissance de la qualité de ré­fu­gié et à l'octroi de l'asile. Il en va de même en cas de départ pour des rai­sons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute pers­pective d'avenir. La définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est en effet exhaustive : elle exclut tous les autres motifs suscep­tibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorgani­sation, à la destruction des infrastructures ou à des problè­mes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010). 5.3. L'intéressée a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégale­ment l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un compor­tement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter, dans la mesure où ses pro­pos rela­tifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays, avec un de ses enfants gravement atteint dans sa santé, et gagné la Suisse, sont dépourvus de toute précision et cohérence. Il n'est ainsi pas crédible qu'un voyage ait pu avoir lieu dans les conditions décrites, si l'on considère que la recourante était accompagnée par un enfant à ce point malade qu'il nécessitait un suivi médical rapproché et dont l'état était sus­ceptible de s'aggraver de manière importante à tout moment en l'absence de recours médical. Dans ces circonstances, le récit présenté de la fuite doit être jugé comme ne pouvant cor­respon­dre in casu à un vécu effectif et réel. C'est le lieu de rappeler que selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, une par­tie est tenue de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elle introduit elle-même. A défaut, l'autorité est fondée à en déduire les conclusions qui s'imposent (cf. art. 13 al. 2 PA, qui permet d'aller jusqu'à l'ir­recevabilité ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2010 consid. 3.3.1 [et réf. cit.] du 23 juillet 2010). Dans ces condi­tions, et in casu, le départ de l'in­téressée ne saurait être assi­milé à un départ illégal d'Erythrée. 5.4. En définitive, l'intéressée et son fils, qui n'a fait valoir aucun motif d'asile propre, n'ont ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils étaient des réfugiés, en d'autres termes qu'ils étaient ex­posés à de sérieux préjudices ou qu'ils pouvaient craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait le cas échéant leur être accordé. En consé­quence, leur recours, en tant qu'il porte sur la recon­naissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re­jeté et le disposi­tif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 7. 7.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). 7.2. L'ODM ayant estimé dans sa décision du 14 octobre 2009 que l'exécu­tion du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéres­sée et son fils de­vaient être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.

8. Au vu des circonstances, cet arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). En conséquence, la demande d'assistance judi­ciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) N.a.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive, tant en procé­dure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours for­més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de ren­voi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte.

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2 L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re­cours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3).

E. 5.1 Le Tribunal retient que les déclarations de l'intéressée ne satis­font pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier celles relati­ves aux risques encourus d'être lourdement sanctionnée, en cas de re­tour en Erythrée, pour désertion, départ illégal, voire absence prolongée du pays.

E. 5.2.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]).

E. 5.2.2 L'intéressée a allégué qu'elle craignait en cas de renvoi d'être sou­mise à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Il res­sort toute­fois du dossier qu'elle aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'elle avait plus de (...) ans et (...) enfants à charge, et qu'elle avait servi de ma­nière active, (...), de (...) à (...) selon le certificat mili­taire produit, voire (...) selon ses dires. Eu égard à son âge et à sa condi­tion de mère de famille (...), elle n'a donc pas à craindre de problèmes particuliers liés à d'éventuelles obligations militaires en cas de retour au pays. D'ailleurs, et contrairement à ce qu'elle tente de soutenir lors de l'audition du 2 septembre 2009 (cf. procès verbal de l'audition préci­tée, p. 2), il y a tout lieu d'admet­tre que le certificat militaire précité, at­testant sa fonction (...) pendant près de (...) ans, lui a été délivré à des fins d'exemption de toute autre obligation militaire. Cer­tes a-t-elle souligné avoir continué de travailler au sein de l'armée en tant (...) jusqu'en (...), époque à la­quelle elle aurait été suspendue de ses fonctions pour une durée indétermi­née. Pareille sus­pension, voire perte d'emploi ne cons­titue cependant pas, en tant que telle, et faute d'être rattachée à un motif décou­lant de l'art. 3 al. 1 LAsi, une persécution ou un sérieux préjudice en la ma­tière. En relation avec cette suspension, l'intéressée a invoqué sa crainte d'être soup­çonnée d'activités politiques subversives et d'être arrêtée pour cette rai­son. Mais celle-ci n'est pas fondée. D'une part, il ne s'agit que d'une sim­ple supposition de sa part, que rien de concret ne vient étayer. Au contraire, elle a touché son salaire jusqu'en (...), soit pen­dant plus (...) après sa mise à pied. Ceci tend à démontrer l'ina­nité de ses propos, dans la mesure où les autorités n'auraient pas pro­cédé de ma­nière aussi incongrue, soit continuer de payer un opposant politi­que, en cas de soupçons avérés. D'autre part, si dites autorités avaient réel­le­ment eu des doutes quant aux opinions politiques de l'intéressée, elles ne se­raient pas demeurées passives, laissant celle-ci libre de ses mouve­ments, vaquer à ses occupations quotidiennes et élever ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait se prévaloir à bon droit de quel­que crainte fondée de futures persécutions que ce soit, en cas de ren­voi. On précisera encore qu'il n'existe manifestement aucun lien de causalité en­tre les problèmes professionnels qu'elle aurait rencontrés entre (...) et (...), et la disparition alléguée de (...), intervenue postérieurement, en (...) seulement. Au demeurant, et à l'instar, comme relevé ci-dessus, des prétendus soupçons qui auraient pesé sur elle, elle ne parvient à don­ner aucune consistance aux motifs qui auraient pu conduire, d'une ma­nière ou d'une autre, à la disparition de celui-ci (cf. dans ce sens pro­cès verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3 i. f et 4 i. f.).

E. 5.2.3 En définitive, comme l'a relevé l'ODM et comme le laissent éga­le­ment entrevoir certaines déclarations (cf. notamment procès verbal de l'audi­tion du 02.09.09, p. 5), l'intéressée n'est manifestement pas par­tie pour les raisons qu'elle a évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vrai­semblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des motifs liés à l'absence de traitement médical adéquat (cf. procès-verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3) n'est pas pertinent en la matière et ne peut donc aboutir à la reconnaissance de la qualité de ré­fu­gié et à l'octroi de l'asile. Il en va de même en cas de départ pour des rai­sons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute pers­pective d'avenir. La définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est en effet exhaustive : elle exclut tous les autres motifs suscep­tibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorgani­sation, à la destruction des infrastructures ou à des problè­mes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010).

E. 5.3 L'intéressée a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégale­ment l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un compor­tement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter, dans la mesure où ses pro­pos rela­tifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays, avec un de ses enfants gravement atteint dans sa santé, et gagné la Suisse, sont dépourvus de toute précision et cohérence. Il n'est ainsi pas crédible qu'un voyage ait pu avoir lieu dans les conditions décrites, si l'on considère que la recourante était accompagnée par un enfant à ce point malade qu'il nécessitait un suivi médical rapproché et dont l'état était sus­ceptible de s'aggraver de manière importante à tout moment en l'absence de recours médical. Dans ces circonstances, le récit présenté de la fuite doit être jugé comme ne pouvant cor­respon­dre in casu à un vécu effectif et réel. C'est le lieu de rappeler que selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, une par­tie est tenue de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elle introduit elle-même. A défaut, l'autorité est fondée à en déduire les conclusions qui s'imposent (cf. art. 13 al. 2 PA, qui permet d'aller jusqu'à l'ir­recevabilité ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2010 consid. 3.3.1 [et réf. cit.] du 23 juillet 2010). Dans ces condi­tions, et in casu, le départ de l'in­téressée ne saurait être assi­milé à un départ illégal d'Erythrée.

E. 5.4 En définitive, l'intéressée et son fils, qui n'a fait valoir aucun motif d'asile propre, n'ont ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils étaient des réfugiés, en d'autres termes qu'ils étaient ex­posés à de sérieux préjudices ou qu'ils pouvaient craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait le cas échéant leur être accordé. En consé­quence, leur recours, en tant qu'il porte sur la recon­naissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re­jeté et le disposi­tif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 7.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010).

E. 7.2 L'ODM ayant estimé dans sa décision du 14 octobre 2009 que l'exécu­tion du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéres­sée et son fils de­vaient être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.

E. 8 Au vu des circonstances, cet arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). En conséquence, la demande d'assistance judi­ciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) N.a.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à son fils, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7140/2009 Arrêt du 27 juin 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, Erythrée, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2009 / N (...). Faits : A. Le 11 juin 2009, l'intéressée et son fils ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués au canton D._______. B. Selon un certificat médical adressé le 3 juillet 2009 à l'ODM par (...), le fils de l'intéressée est suivi en (...). Il souffre (...). Un contrôle hebdomadaire (...), un traitement mé­dicamenteux ainsi qu'un régime approprié sont nécessaires. (...). C. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré avoir commencé à servir en (...) comme (...) au sein de (...). En (...), elle aurait épousé (...). (...) en­fants seraient nés de cette union entre (...) et (...). En (...), elle aurait été transférée à la base militaire de E._______,à F._______ où elle aurait tra­vaillé comme (...). Un logement lui aurait été mis à disposi­tion. A partir (...), elle aurait été suspendue de ses fonc­tions pour une durée indéterminée. Elle en ignorerait les raisons, mais se douterait d'être soupçonnée d'activités politi­ques subversives. Son salaire lui aurait toutefois été versé jusqu'en (...). Sans nouvelles de (...) depuis (...), soi-disant en déplacement selon les renseigne­ments qu'elle aurait obtenus, elle aurait continué de vivre dans l'enceinte du camp militaire, avec le soutien de sa famille. Ces condi­tions ne lui per­mettant cependant pas de vivre décemment, elle serait partie à la fin (...) avec un de ses enfants, laissant les autres à la charge de (...). Un passeur les aurait aidés et accompagnés tout au long de leur p­é­riple jusqu'en Suisse. A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, elle a produit une carte d'identité, un certificat militaire (...), des attesta­tions de suivi de cours (...) ainsi que trois photo­graphies. D. Entendu également sur ses motifs, le fils de l'intéressée a allégué qu'il avait toujours vécu à F._______ avec sa mère et (...), que son père était un militaire qu'il ne voyait que lors de la permission an­nuelle d'un mois dont il bénéficiait, et qu'il avait dû interrompre sa scola­rité à cause de ses problèmes de santé. Il aurait quitté l'Erythrée avec sa mère, sans connaître les réelles intentions de cette dernière. E. Par procuration du 21 septembre 2009, l'intéressée a confié la défense de ses intérêts et ceux de son fils à un mandataire. Le 23 septembre 2009, ce dernier a déposé un rapport médical du 15 septembre 2009 concernant le fils de l'intéressée. Le diagnostic posé est (...). Le traitement ins­tauré consiste en un régime pauvre en phosphate et potassium et en des soins (...). Le traitement nécessaire à entreprendre dès que possible, d'un point de vue médical, comprend (...). Sans ces trai­tements, le pronostic s'annonce défavorable, voire mauvais, avec un dé­cès prévisible à long terme. F. Par décision du 14 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté­ressée et de son fils. Il a tout d'abord relevé que celle-ci n'avait dé­posé aucun document d'identité ou de voyage, bien qu'elle ait allégué avoir voyagé en avion avec son fils gravement atteint dans sa santé, et que la crédibilité de ses motifs s'en trouvait ainsi d'emblée compromise, rien au dossier ne permettant d'étayer l'allégation selon laquelle elle au­rait quitté illégalement l'Erythrée, à la date et dans les circonstances décri­tes. Il a relevé également qu'elle (...), qu'elle avait eu (...) enfants entre (...) et (...), qu'elle avait travaillé dès (...) en tant (...) dans un camp militaire, qu'elle avait perdu son emploi en (...), tout en étant payée jusqu'en (...), et qu'elle avait pu continuer d'occuper son logement de fonction. Il en a déduit que le seul fait d'avoir été suspendue de ses fonctions pour une du­rée indétermi­née ne constituait pas une persécution déterminante au re­gard de la loi sur l'asile et que son allégation selon laquelle ses problè­mes dé­couleraient de soupçons notamment d'affiliation politique pesant contre elle n'était pas plus étayée que celle concernant la disparition de (...). Au vu du dossier, il a retenu qu'il existait au contraire de sérieux indi­ces montrant que sa venue en Suisse avait essentiellement pour but de permettre à son fils d'accéder à un traitement médical posant des diffi­cultés sur place. Il a souligné qu'un tel motif, aussi compréhensible fût-il, n'était pas pertinent en la matière. Dit office a aussi prononcé le renvoi de l'intéressée et de son fils, tout en admettant ces derniers provisoirement en Suisse, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible pour des motifs d'ordre médical. G. Le 16 novembre 2009, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administra­tif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a rappelé que pour sortir d'Erythrée, elle ne disposait ni de docu­ments d'identité, ni de visas va­lables, et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun contrôle à la frontière. Elle a par ailleurs soutenu, d'une part, qu'elle avait bel et bien déposé une carte d'identité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle, même pé­rimée, attestait formellement ses données personnelles, et d'autre part, que le fait de n'avoir déposé aucun document de voyage ne signifiait pas que ses allégations étaient invraisemblables. Elle a réitéré qu'elle avait quitté illégalement l'Erythrée, ce qui l'exposait déjà, en soi, à de sérieux pré­judices en cas de retour, et surtout, qu'elle l'avait fait alors qu'elle était encore membre des forces armées, ce qui risquait d'être considéré comme une désertion ou, à tout le moins, comme un acte à connotation poli­tique impliquant un manque de loyauté évident. Elle a rappelé qu'elle avait perdu son emploi et que son salaire ne lui avait plus été versé, sans qu'on lui donnât d'explication valable, que (...), parallèlement, n'avait plus donné signe de vie, contrairement à ses ha­bitudes, qu'elle en avait conclu qu'il avait été arrêté et qu'elle risquait de l'être également, si elle était suspectée d'activités anti gouvernementales. Elle a précisé qu'en Erythrée, toute personne pou­vait être soupçonnée, voire accusée d'exer­cer de telles activités, que ni les fonctionnaires, ni les militaires ne fai­saient exception à cette règle et que chacun savait parfaitement ce qu'il en résultait. Elle a relevé que les mesures administratives l'ayant tou­chée, bien qu'elles puissent para­ître anodines dans un autre contexte, pou­vaient être considérées à rai­son comme des signes annonciateurs des conséquences telles qu'indi­quées ci-auparavant. Dans ces condi­tions, et compte tenu du fait qu'elle était soudainement sans nouvelles de (...), elle a estimé qu'elle était fon­dée à se sentir menacée de sérieu­ses persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, reposant sur de prétendues opi­nions politiques contraires au régime en place. Elle a conclu principale­ment à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qua­lité de réfugiée et de celle de son fils et à l'octroi de l'asile, et subsidiai­rement à la reconnais­sance seulement de sa qualité de réfugiée et de celle de son fils. Elle a en outre requis d'être exonérée d'une avance de frais et des frais judiciaires. H. Par courrier du 8 mars 2010, elle a déposé un certificat médical du 4 mars 2010. Il en ressort que son fils souffre (...). Le traite­ment lourd et chronique instauré ne peut se faire que dans un hôpital pédia­trique universitaire qui réunit les spécialités (...). I. Par ordonnance du 18 mars 2010, le juge instructeur a renoncé à perce­voir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Le 31 mars 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra­tive (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours. Tout en reconnaissant avoir commis une erreur de rédaction concernant les documents d'identité versés en cause, il a maintenu que les person­nes ayant aidé l'intéressée à voyager en compagnie de son fils grave­ment atteint dans sa santé auraient pu lui laisser de quoi prou­ver les cir­constances exactes d'un voyage par avion. Il en a déduit que l'intéressée, qui a soutenu n'avoir même pas ouvert le document qu'elle devait mon­trer lors des contrôles et qui ne s'est pas non plus montrée plus convain­cante s'agissant de la durée réelle de son séjour dans la ville où elle au­rait pris un avion à destination du conti­nent européen, ne pouvait donc pas apporter la preuve qu'elle ne dispo­sait pas, pour elle et son enfant ma­lade, de documents de voyage établis à leur nom et des autorisations né­cessaires leur permettant de quitter léga­lement leur pays. Quant à la si­tuation médicale du fils de l'inté­ressée, dit office a signalé qu'il l'avait déjà prise en considération, preuve en étant l'admission provisoire qu'il avait ordonnée. K. Le 29 avril 2010, l'intéressée a fait valoir ses observations au sujet de la dé­termination de l'ODM. Elle a relevé que cet office exigeait d'elle une chose impossible à réaliser, soit prouver un fait n'existant pas, puisqu'il lui demandait d'apporter la preuve qu'elle ne disposait pas de documents de voyage et des autorisations nécessaires pour quitter léga­lement son pays. Elle a qualifié ces exigences d'exorbitantes et es­timé que l'ODM se trompait dans son ana­lyse de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. L. Le 4 février 2011, un certificat médical concernant le fils de l'intéressée a été adressé directement au Tribunal par (...). Pour des raisons médicales de prise en charge la plus optimale pos­sible tant d'un point de vue somatique que psychologique, une déci­sion rapide en matière d'asile serait souhaitable. M. Par courrier du 14 février 2011, le mandataire de l'intéressée et de son fils a appuyé la démarche du médecin précité, la fragilité psychique de ses mandants rendant l'incertitude liée à la procédure d'asile difficile à suppor­ter. N. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les consi­dérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Il statue en particulier de manière définitive, tant en procé­dure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours for­més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de ren­voi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte. 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de­vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2. L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re­cours est rece­vable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dis­positions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qua­lité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi­que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prou­ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qua­lité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allé­gations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon­dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui re­posent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5. 5.1. Le Tribunal retient que les déclarations de l'intéressée ne satis­font pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de l'asile, en particulier celles relati­ves aux risques encourus d'être lourdement sanctionnée, en cas de re­tour en Erythrée, pour désertion, départ illégal, voire absence prolongée du pays. 5.2. 5.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus ab­solu" ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le requé­rant est destiné à être recruté (JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10. p. 39s.). A cela s'ajoute que le recrutement en Erythrée concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D-4907/2007 du 21 janvier 2010, E 6642/2006 consid. 6.5.2 [spéc. p. 17s.] du 29 septembre 2009, E 3815/2006 consid. 4.2 [p. 8s.] du 25 août 2009, D 6615/2008 du 30 octobre 2008 [p. 5] et E-2398/2008 du 24 juin 2008 [p. 3]). 5.2.2. L'intéressée a allégué qu'elle craignait en cas de renvoi d'être sou­mise à une peine démesurément sévère pour avoir déserté. Il res­sort toute­fois du dossier qu'elle aurait quitté l'Erythrée en (...), alors qu'elle avait plus de (...) ans et (...) enfants à charge, et qu'elle avait servi de ma­nière active, (...), de (...) à (...) selon le certificat mili­taire produit, voire (...) selon ses dires. Eu égard à son âge et à sa condi­tion de mère de famille (...), elle n'a donc pas à craindre de problèmes particuliers liés à d'éventuelles obligations militaires en cas de retour au pays. D'ailleurs, et contrairement à ce qu'elle tente de soutenir lors de l'audition du 2 septembre 2009 (cf. procès verbal de l'audition préci­tée, p. 2), il y a tout lieu d'admet­tre que le certificat militaire précité, at­testant sa fonction (...) pendant près de (...) ans, lui a été délivré à des fins d'exemption de toute autre obligation militaire. Cer­tes a-t-elle souligné avoir continué de travailler au sein de l'armée en tant (...) jusqu'en (...), époque à la­quelle elle aurait été suspendue de ses fonctions pour une durée indétermi­née. Pareille sus­pension, voire perte d'emploi ne cons­titue cependant pas, en tant que telle, et faute d'être rattachée à un motif décou­lant de l'art. 3 al. 1 LAsi, une persécution ou un sérieux préjudice en la ma­tière. En relation avec cette suspension, l'intéressée a invoqué sa crainte d'être soup­çonnée d'activités politiques subversives et d'être arrêtée pour cette rai­son. Mais celle-ci n'est pas fondée. D'une part, il ne s'agit que d'une sim­ple supposition de sa part, que rien de concret ne vient étayer. Au contraire, elle a touché son salaire jusqu'en (...), soit pen­dant plus (...) après sa mise à pied. Ceci tend à démontrer l'ina­nité de ses propos, dans la mesure où les autorités n'auraient pas pro­cédé de ma­nière aussi incongrue, soit continuer de payer un opposant politi­que, en cas de soupçons avérés. D'autre part, si dites autorités avaient réel­le­ment eu des doutes quant aux opinions politiques de l'intéressée, elles ne se­raient pas demeurées passives, laissant celle-ci libre de ses mouve­ments, vaquer à ses occupations quotidiennes et élever ses enfants. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait se prévaloir à bon droit de quel­que crainte fondée de futures persécutions que ce soit, en cas de ren­voi. On précisera encore qu'il n'existe manifestement aucun lien de causalité en­tre les problèmes professionnels qu'elle aurait rencontrés entre (...) et (...), et la disparition alléguée de (...), intervenue postérieurement, en (...) seulement. Au demeurant, et à l'instar, comme relevé ci-dessus, des prétendus soupçons qui auraient pesé sur elle, elle ne parvient à don­ner aucune consistance aux motifs qui auraient pu conduire, d'une ma­nière ou d'une autre, à la disparition de celui-ci (cf. dans ce sens pro­cès verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3 i. f et 4 i. f.). 5.2.3. En définitive, comme l'a relevé l'ODM et comme le laissent éga­le­ment entrevoir certaines déclarations (cf. notamment procès verbal de l'audi­tion du 02.09.09, p. 5), l'intéressée n'est manifestement pas par­tie pour les raisons qu'elle a évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vrai­semblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des motifs liés à l'absence de traitement médical adéquat (cf. procès-verbal de l'audition du 02.09.09, p. 3) n'est pas pertinent en la matière et ne peut donc aboutir à la reconnaissance de la qualité de ré­fu­gié et à l'octroi de l'asile. Il en va de même en cas de départ pour des rai­sons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute pers­pective d'avenir. La définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est en effet exhaustive : elle exclut tous les autres motifs suscep­tibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorgani­sation, à la destruction des infrastructures ou à des problè­mes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010). 5.3. L'intéressée a également soutenu que le seul fait d'avoir quitté illégale­ment l'Erythrée serait considéré par les autorités comme un compor­tement hostile à l'Etat et l'exposerait à des mauvais traitements en cas de renvoi. Pareil argument est à écarter, dans la mesure où ses pro­pos rela­tifs aux circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays, avec un de ses enfants gravement atteint dans sa santé, et gagné la Suisse, sont dépourvus de toute précision et cohérence. Il n'est ainsi pas crédible qu'un voyage ait pu avoir lieu dans les conditions décrites, si l'on considère que la recourante était accompagnée par un enfant à ce point malade qu'il nécessitait un suivi médical rapproché et dont l'état était sus­ceptible de s'aggraver de manière importante à tout moment en l'absence de recours médical. Dans ces circonstances, le récit présenté de la fuite doit être jugé comme ne pouvant cor­respon­dre in casu à un vécu effectif et réel. C'est le lieu de rappeler que selon l'art. 13 al. 1 let. a PA, une par­tie est tenue de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elle introduit elle-même. A défaut, l'autorité est fondée à en déduire les conclusions qui s'imposent (cf. art. 13 al. 2 PA, qui permet d'aller jusqu'à l'ir­recevabilité ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2010 consid. 3.3.1 [et réf. cit.] du 23 juillet 2010). Dans ces condi­tions, et in casu, le départ de l'in­téressée ne saurait être assi­milé à un départ illégal d'Erythrée. 5.4. En définitive, l'intéressée et son fils, qui n'a fait valoir aucun motif d'asile propre, n'ont ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils étaient des réfugiés, en d'autres termes qu'ils étaient ex­posés à de sérieux préjudices ou qu'ils pouvaient craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait le cas échéant leur être accordé. En consé­quence, leur recours, en tant qu'il porte sur la recon­naissance de la qua­lité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être re­jeté et le disposi­tif de la dé­cision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle géné­rale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une au­torisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 7. 7.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impos­sibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réali­sée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010 [p. 5], D 4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D 3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010). 7.2. L'ODM ayant estimé dans sa décision du 14 octobre 2009 que l'exécu­tion du renvoi n'était pas raisonnablement exigible et que l'intéres­sée et son fils de­vaient être mis au bénéfice d'une admission provisoire, le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée.

8. Au vu des circonstances, cet arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). En conséquence, la demande d'assistance judi­ciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) N.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à son fils, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :