Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4059/2011 Arrêt du 18 août 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Ouzbékistan, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le (...) sous l'identité C._______, les procès-verbaux de ses auditions, la demande de renseignements que l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a adressée à l'Ambassade de Suisse à D._______, la réponse de cette dernière et l'absence de toute réaction de l'intéressé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, dans le cadre de son droit d'être entendu, la décision du (...) par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours dont il n'a pas été fait usage, l'avis de l'autorité cantonale du (...) selon lequel l'intéressé a disparu depuis le (...), la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 mars 2009 sous l'identité E._______, la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 30 mars 2009, par le biais du système Eurodac, dont il ressort que l'intéressé a déposé plusieurs demandes d'asile entre (...) et (...) en F._______ et en G._______, les procès-verbaux des auditions du 7 avril 2009, dont il ressort que l'intéressé aurait menti lors de la première procédure d'asile, qu'il aurait aussi menti au moment de l'enregistrement de sa seconde demande d'asile, que sa véritable identité serait celle de A._______, ressortissant ouzbek d'origine arménienne et de confession orthodoxe, qu'il aurait quitté son pays en (...) en raison des difficultés rencontrées en tant que chrétien orthodoxe en pays musulman, d'une part, et pour avoir participé à des manifestations de l'opposition au régime en place, d'autre part, et qu'il n'y serait plus retourné depuis lors, l'avis du (...) selon lequel l'intéressé est détenu à la prison (...), à des fins d'exécution d'une peine de quinze jours d'emprisonnement à laquelle il a été condamné le (...) par H._______, l'ordonnance du (...) par laquelle I._______ a condamné l'intéressé, pour vol (charges reprochées reconnues), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de trois jours-amende correspondant à trois jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, l'ordonnance du (...) par laquelle I._______, après avoir constaté que l'intéressé avait déjà été condamné à cinq reprises depuis (...), principalement pour vol, et qu'il avait bénéficié de quatre peines avec sursis, dont deux toutefois déjà révoquées en raison de nouvelles infractions, l'a reconnu une nouvelle fois coupable de vol (charges reprochées reconnues) et l'a condamné, après avoir révoqué le sursis accordé le (...), à une peine privative de liberté d'ensemble de trois mois, sous déduction de douze jours de détention avant jugement, peine incluant celle dont le sursis a été révoqué, l'ordonnance du (...) par laquelle J._______ a condamné l'intéressé, pour recel et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; charges reprochées reconnues), à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, l'ordonnance du (...) par laquelle J._______ a condamné l'intéressé, pour tentative de vol (charges reprochées reconnues), à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, l'ordonnance du (...) par laquelle H._______ a condamné l'intéressé, pour vol, à une peine privative de liberté de trois mois, le procès-verbal de l'audition du 21 février 2011, au cours de laquelle l'intéressé a notamment signalé que son état de santé était déficient, le rapport médical du (...), dont il ressort que l'intéressé présente des problèmes d'ordre urologique (hyperplasie prostatique et cancer prostatique, entre autres), hépatologique (hépatite C), pneumologique (asthme bronchique) et psychiatrique (trouble de la personnalité), le rapport médical du (...), dont il ressort que le diagnostic différentiel reste large, que l'intéressé semble présenter un état de stress post traumatique ainsi qu'une symptomatologie anxieuse, mais que le traitement instauré a été interrompu, celui-ci ne s'étant pas présenté aux dernières consultations, la décision du 24 juin 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en signalant, sous l'angle de l'exigibilité de celle-ci, que le suivi médical nécessaire ou susceptible de l'être pouvait être assuré dans le pays d'origine, le recours du 19 juillet 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 21 juillet 2011 par lequel l'intéressé a précisé que son recours ne portait pas sur la reconnaissance de sa qualité de réfugié ni, implicitement, sur l'octroi de l'asile, mais sur son renvoi et spécialement sur l'exécution de cette mesure, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seuls les points du dispositif de la décision du 24 juin 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions ; que pour le reste, la décision précitée est entrée en force de chose décidée, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7140/2009 consid. 7.1 du 27 juin 2011 et D 6892/2009 consid. 9.1 du 29 mars 2011), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations de sa part, vagues, inconsistantes, dépourvues de tout détail et de toute précision (cf. en particulier procès-verbal de l'audition du 21 février 2011, p. 10-15), ce qui ne correspond pas à un vécu effectif et réel, et surtout totalement incohérentes ; qu'en outre, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, toute reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, tout octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont exclus, ce qui n'est pas non plus contesté ; qu'ainsi dépourvues de vraisemblance et de crédibilité, elles ne sont a fortiori pas non plus pertinentes au regard des dispositions conventionnelles précitées, l'intéressé ne pouvant dans ces conditions se prévaloir qu'il serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec celles ci, qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que l'Ouzbékistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est dans la force de l'âge, sans charges de famille, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle et est encore apte à travailler ; qu'en outre, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé régulièrement, s'agissant de ses affections physiques (cf. rapports médicaux des (...) et (...)), d'une part, et qu'il ne consulte apparemment plus pour celles d'ordre psychique (cf. rapport médical du (...)) ; à noter que depuis l'interruption de son traitement constaté dans le rapport précité, plus aucun élément médical n'a été versé au dossier), d'autre part ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Ouzbékistan, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu que l'exécution du renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé ou de mettre en danger la vie de l'intéressé ; qu'en d'autres termes, rien n'indique que celui-ci ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments indiqués dans le rapport médical du (...) (...) ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins qui lui seraient nécessaires, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, même si l'on devait conclure en la cause à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'octroi d'une admission provisoire serait exclu ; qu'au vu des antécédents judiciaires - nombreux et systématiquement répétés - de l'intéressé, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr serait à appliquer, sans restriction ; qu'il ressort en effet des multiples ordonnances de condamnation qui ont été rendues (...), que celui-ci a violé à réitérées reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément et gravement en danger l'ordre et la sécurité publics ; que les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné ne sont, dans leur ensemble, manifestement pas de peu de gravité ; qu'ils ne sont surtout pas excusables ; que de par son activité délictueuse régulière, l'intéressé a démontré une réelle indifférence à l'ordre public suisse, et rien ne permet de penser à un amendement de sa part ; que l'absence à ce jour, dans son dossier, d'ordonnances de condamnation datées de 2011 ne constitue nullement un indice allant dans ce sens, qu'après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :