Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6138/2011 Arrêt du 28 novembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Macédoine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 février 2011, en même temps que ses parents et (...) (D 6136/2011), les procès-verbaux de ses auditions des 4 et 24 mars 2011, dont il ressort pour l'essentiel qu'il serait parti pour les mêmes motifs que sa famille, soit en raison des difficultés rencontrées avec des voisins, lesquels auraient agressé sa mère et (...) en (...) et ne cesseraient depuis lors de les harceler, faute de pouvoir escompter tout soutien étatique, et parce qu'il aurait été personnellement menacé d'être roué de coups, le passeport et la photocopie d'une carte d'identité qu'il a produits, la décision du 11 octobre 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où il n'avait été confronté qu'à des ennuis de moindre importance et où il avait pu et où il pouvait encore bénéficier avec ses parents et (...), d'une protection étatique adéquate, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en signalant, sous l'angle de l'exigibilité de celle-ci, qu'il lui était loisible de solliciter une aide médicale au retour eu égard à ses maux de tête allégués, le recours du 10 novembre 2011 ne portant que sur la question du renvoi et de son exécution, et ses annexes, en particulier le rapport médical du (...) dont il ressort que l'intéressé, victime d'une agression sexuelle durant son enfance, présente un état de stress post-traumatique, un trouble du développement psychosexuel sans précision, un trouble dépressif récurrent épisode moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un trouble somatoforme sans précision, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), que seuls les points du dispositif de la décision du 11 octobre 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions ; que pour le reste, la décision précitée est entrée en force, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 909/2009 du 26 septembre 2011 et D-4059/2011 du 18 août 2011), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que ses allégations, à l'instar de celles de ses parents, ne constituent d'une manière générale que de simples affirmations de sa part ; qu'elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées, qu'il a déclaré n'avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités de son pays et avoir quitté celui-ci avec sa famille suite aux dernières menaces proférées par des voisins, qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de ces personnes ; que rien n'indique cependant que celles-ci auraient refusé, alors qu'elles sont intervenues suite aux événements ayant eu lieu en (...) et au dépôt d'une plainte par ses parents, d'entreprendre les démarches nécessaires, d'ouvrir une nouvelle enquête et d'assurer sa sécurité, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il a certes soutenu, comme ses parents, que ces voisins avaient des connaissances ou entretenaient de bonnes relations avec des personnes travaillant dans les plus hautes sphères judiciaires et gouvernementales, raison pour laquelle il ne pouvait rien escompter de l'Etat macédonien ; qu'il ne s'agit là encore que d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée ; que ses parents n'ont d'ailleurs pu citer que le beau-frère de leur voisin à titre de connaissance de ce dernier occupant une fonction étatique ou ministérielle particulière ; que celui ci travaillerait toutefois comme "facteur d'un tribunal" ; que sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette profession, elle ne relève cependant pas de l'exercice d'une fonction particulièrement élevée, d'un point de vue structurel et organisationnel, au sein d'un gouvernement ou d'une magistrature, que compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale (in casu celle de la Suisse) par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en effet attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays, soit à l'interne, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009), que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et dispose encore d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller, avec ou sans ses parents et (...), dont la demande d'asile est définitivement rejetée par arrêt séparé de ce jour, sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en outre, ses problèmes de santé, sans vouloir les minimiser, ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé régulièrement, qu'il s'agisse de ses affections physiques ou psychiques ; qu'il bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux ainsi que d'une psychothérapie bimensuelle associée à des mesures psychosociales (scolarisation, socialisation) à des fins d'autonomisation progressive vis-à-vis de ses parents ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Macédoine, dont sa mère a déjà pu bénéficier pour l'ensemble de ses affections (somatiques et psychosomatiques), et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :