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D-6138/2011

D-6138/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-28 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6138/2011 Arrêt du 28 novembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Macédoine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 février 2011, en même temps que ses parents et (...) (D 6136/2011), les procès-verbaux de ses auditions des 4 et 24 mars 2011, dont il ressort pour l'essentiel qu'il serait parti pour les mêmes motifs que sa famille, soit en raison des difficultés ren­contrées avec des voisins, lesquels auraient agressé sa mère et (...) en (...) et ne cesseraient depuis lors de les harce­ler, faute de pou­voir escompter tout soutien éta­tique, et parce qu'il aurait été personnelle­ment menacé d'être roué de coups, le passeport et la photocopie d'une carte d'identité qu'il a produits, la décision du 11 octobre 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où il n'avait été confronté qu'à des ennuis de moindre importance et où il avait pu et où il pouvait encore bénéficier avec ses parents et (...), d'une protection étatique adé­quate, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécu­tion de cette mesure en signalant, sous l'angle de l'exigibilité de celle-ci, qu'il lui était loisible de solliciter une aide médi­cale au retour eu égard à ses maux de tête allégués, le recours du 10 novembre 2011 ne portant que sur la question du renvoi et de son exécution, et ses annexes, en particulier le rapport médical du (...) dont il ressort que l'intéressé, victime d'une agression sexuelle durant son enfance, pré­sente un état de stress post-traumatique, un trouble du développement psychosexuel sans précision, un trouble dépressif récurrent épisode moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un trouble somatoforme sans pré­cision, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), que seuls les points du dispositif de la décision du 11 octobre 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'exa­men de la cause se limite à ces deux questions ; que pour le reste, la décision préci­tée est entrée en force, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex­ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi­tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 909/2009 du 26 septembre 2011 et D-4059/2011 du 18 août 2011), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibi­lité de mau­vais traitements ne suffit pas ; que la per­sonne concernée doit rendre hautement pro­bable (real risk) qu'elle se­rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis­posi­tions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que ses allégations, à l'instar de celles de ses parents, ne constituent d'une manière générale que de simples affirmations de sa part ; qu'elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard des disposi­tions con­ventionnelles précitées, qu'il a déclaré n'avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités de son pays et avoir quitté celui-ci avec sa famille suite aux dernières menaces proférées par des voisins, qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compé­tentes pour faire va­loir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de ces personnes ; que rien n'indique cependant que celles-ci auraient re­fusé, alors qu'elles sont interve­nues suite aux événements ayant eu lieu en (...) et au dépôt d'une plainte par ses parents, d'entreprendre les dé­marches nécessaires, d'ouvrir une nouvelle enquête et d'assurer sa sécu­rité, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il a certes sou­tenu, comme ses parents, que ces voi­sins avaient des connaissances ou entretenaient de bonnes relations avec des personnes travaillant dans les plus hautes sphères judiciaires et gouvernementales, raison pour laquelle il ne pou­vait rien escompter de l'Etat macédonien ; qu'il ne s'agit là en­core que d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée ; que ses pa­rents n'ont d'ail­leurs pu citer que le beau-frère de leur voisin à titre de con­naissance de ce dernier occu­pant une fonction étatique ou ministé­rielle particulière ; que celui ci travaillerait toutefois comme "fac­teur d'un tri­bunal" ; que sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette profes­sion, elle ne re­lève cependant pas de l'exercice d'une fonction particu­lière­ment élevée, d'un point de vue structurel et organi­sationnel, au sein d'un gouverne­ment ou d'une magistrature, que compte tenu du caractère subsidiaire de la protec­tion internationale (in casu celle de la Suisse) par rapport à la protec­tion nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il in­combe à l'intéressé de s'adres­ser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en effet at­tendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays, soit à l'interne, les possibilités de pro­tection contre d'éven­tuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gra­vité suffi­sante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en parti­culier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour euro­péenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffi­sants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal adminis­tratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009), que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en dan­ger pour des mo­tifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et dispose encore d'un ré­seau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller, avec ou sans ses parents et (...), dont la demande d'asile est définitive­ment rejetée par arrêt sé­paré de ce jour, sans rencontrer d'excessives diffi­cultés, qu'en outre, ses problèmes de santé, sans vouloir les minimiser, ne consti­tuent pas un obstacle médical insur­mon­table à l'exécu­tion de son ren­voi ; qu'aucun soin parti­culièrement com­plexe ne lui est en effet dis­pensé régulièrement, qu'il s'agisse de ses affec­tions physiques ou psy­chiques ; qu'il bénéficie seu­lement d'un traitement médicamenteux ainsi que d'une psychothérapie bimensuelle associée à des mesures psychoso­ciales (scolarisation, socialisation) à des fins d'autonomisation progressive vis-à-vis de ses parents ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Macédoine, dont sa mère a déjà pu bénéficier pour l'ensemble de ses affections (somatiques et psychosoma­tiques), et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégrada­tion très ra­pide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux prin­cipes actifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeu­tiques qui lui sont né­cessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légè­rement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne sau­rait d'ail­leurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'in­frastructu­re hospi­talière et le savoir-faire médical prévalant en Suis­se cor­res­pondent à un stan­dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré­sidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du ren­voi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'inté­ressé dispo­sant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui in­com­be, le cas échéant, dans le cadre de son obliga­tion de collabo­rer, d'entre­prendre toute dé­marche pour ob­tenir les docu­ments de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje­tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :