Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6136/2011 Arrêt du 28 novembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 11 octobre 2011 / (...). Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 27 février 2011, les procès-verbaux de leurs auditions des 4 et 24 mars 2011, dont il ressort pour l'essentiel qu'ils auraient quitté leur pays en raison des difficultés rencontrées avec des voisins, lesquels auraient agressé l'intéressée en (...) et ne cesseraient depuis lors de les menacer et de les harceler, et faute de pouvoir escompter tout soutien étatique, les passeports, les certificats de naissance et de mariage, les copies de certificats de naissance et de cartes d'identité, ainsi que les documents judiciaires produits au cours de celles ci, le courrier du 20 mai 2011 et les documents médicaux des (...) annexés, le rapport médical du (...), envoyé le même jour, dont il ressort de l'anamnèse que l'intéressée est connue pour un trouble anxieux et dépressif mixte ayant nécessité des hospitalisations itératives en Macédoine (la dernière en (...)), un diabète traité depuis (...) ans et une hypertension artérielle, la décision du 11 octobre 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où ceux-ci avaient pu et où ils pouvaient encore bénéficier d'une protection étatique adéquate, vu la plainte déposée, l'enquête pénale ouverte et les actes d'instruction entrepris, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en signalant, sous l'angle de l'exigibilité de celle-ci, que l'intéressée avait déjà été soignée dans son pays durant plusieurs années et qu'elle pourrait ainsi continuer de bénéficier de soins adéquats, à son retour, le recours du 10 novembre 2011 ne portant que sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, et ses annexes, en particulier le rapport médical du (...) selon lequel (...) présente une tuberculose latente nécessitant un traitement pendant neuf mois, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), que seuls les points du dispositif de la décision du 11 octobre 2011 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions ; que pour le reste, la décision précitée est entrée en force, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 909/2009 du 26 septembre 2011 et D-4059/2011 du 18 août 2011), que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur le rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que leurs allégations ne constituent d'une manière générale que de simples affirmations de leur part ; qu'elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées, qu'ils ont déclaré n'avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités de leur pays et avoir quitté celui-ci suite aux dernières menaces proférées par les voisins qui ne cesseraient de les harceler, qu'ils ne se sont toutefois pas adressés aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de ces personnes ; que rien n'indique cependant que celles-ci auraient refusé, alors qu'elles sont intervenues suite aux événements ayant eu lieu en (...) et au dépôt d'une plainte par leurs soins, d'entreprendre les démarches nécessaires, d'ouvrir une nouvelle enquête et d'assurer leur sécurité, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'ils ont certes soutenu que ces voisins avaient des connaissances ou entretenaient de bonnes relations avec des personnes travaillant dans les plus hautes sphères judiciaires et gouvernementales, raison pour laquelle ils ne pouvaient rien escompter de l'Etat macédonien ; qu'il ne s'agit là encore que d'une simple affirmation de leur part, nullement étayée ; qu'ils n'ont d'ailleurs pu citer que le beau-frère de leur voisin à titre de connaissance de ce dernier occupant une fonction étatique ou ministérielle particulière ; que celui-ci travaillerait toutefois comme "facteur d'un tribunal" ; que sans porter un jugement de valeur sur cette profession, elle ne relève cependant pas de l'exercice d'une fonction particulièrement élevée, d'un point de vue structurel et organisationnel, au sein d'un gouvernement ou d'une magistrature, que compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale (in casu celle de la Suisse) par rapport à la protection nationale, lorsque celle ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités de leur pays ; qu'on peut en effet attendre, voire exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays, soit à l'interne, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'en outre, les problèmes de santé des intéressés ne revêtent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009), que les intéressés ne peuvent donc exciper à bon droit des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont dans la force de l'âge, qu'ils disposent encore d'un solide réseau - familial notamment - sur place et que l'intéressé bénéficie d'une expérience professionnelle appréciable et qu'il est encore apte à travailler, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en outre, les problèmes de santé de l'intéressée ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi ; qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé régulièrement, qu'il s'agisse de ses affections physiques ou psychiques ; qu'elle bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en Macédoine, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays, où il lui a déjà été prodigué des traitements de longue durée dont elle a manifestement réussi à assumer les frais, les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins qui lui seraient nécessaires, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que les problèmes de santé de (...) (tuberculose latente nécessitant un traitement par isoniazid pendant neuf mois) ne sont pas non plus déterminants en la matière ; que l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi d'une durée inférieure à une année ne peut en effet fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus ; que dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ qui tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209, toujours d'actualité [arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4061/2010 du 20 mai 2011]), qu'après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), les intéressés disposant de passeports leur permettant de retourner dans leur pays ; qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :