Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4061/2010 Arrêt du 20 mai 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Ethiopie, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 10 janvier 2010, les procès-verbaux des auditions des 20 janvier, 4 mars et 8 avril 2010, la décision de l'ODM du 3 mai 2010, le recours de l'intéressée du 4 juin 2010, la décision incidente du 14 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'exonération d'une avance de frais de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), l'échange d'écritures engagé le 27 septembre 2010, la réponse de l'ODM du 11 octobre 2010, les observations de l'intéressée du 22 octobre 2010, et le certificat médical du même jour, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait vécu à C._______ ; qu'elle n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; que le (...), elle aurait été enlevée par un homme qui, (...), avait déjà demandé sa main à plusieurs reprises à ses parents ; que celui ci l'aurait emmenée à son domicile ; qu'il l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui et à s'occuper de ses enfants ainsi que des tâches ménagères ; que le (...), l'intéressée aurait réussi à s'enfuir grâce à un ami (...), lequel l'aurait conduite à D._______ ; qu'elle y aurait vécu pendant (...) mois chez (...) ; que ce dernier lui aurait trouvé du travail, en tant que nurse, auprès d'une famille (...) qui envisageait de rentrer en E._______, après un séjour en F._______ ; que le (...), l'intéressée aurait quitté l'Éthiopie par voie aérienne, avec la famille précitée ; qu'après (...) sur territoire (...), la maladie de la peau dont elle souffrirait, et dont elle aurait volontairement tu l'existence au moment de son engagement, aurait été découverte ; que la mère (...), par crainte pour la santé de ces derniers, aurait contacté un médecin et placé l'intéressée en quarantaine pendant (...) ; qu'elle aurait ensuite organisé son départ pour la Suisse afin qu'elle puisse s'y faire, le cas échéant, soigner, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'ils devaient s'apprécier au regard des pratiques ayant cours dans son pays ; qu'elle a soutenu également qu'elle avait établi avec un haut degré de vraisemblance qu'elle avait été victime de persécutions avant de fuir son pays et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, accessoirement à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et subsidiairement au renvoi de sa cause à l'ODM pour complément d'instruction, que ses allégations ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu non seulement les invraisemblances et les divergences qu'elle contiennent, mais aussi l'absence de détails et de précisions les caractérisant, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer simplement à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'au demeurant, il ressort du dossier que l'intéressée, une fois à D._______, n'a pas tenté de quitter son pays le plus rapidement possible, malgré les prétendues craintes qu'elle éprouvait, mais qu'elle a entrepris des démarches afin de trouver un emploi, d'elle-même ou aidée en cela par (...) (procès verbal de l'audition du 04.03.10, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 08.04.10, p. 7) ; qu'elle est d'ailleurs partie dans le cadre du travail qu'elle avait trouvé, pour suivre son employeur qui se rendait en Europe pendant (...) avant de retourner en E._______ (procès-verbal de l'audition du 08.04.10, p. 7 i. f.), et non directement pour fuir un mariage forcé, que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons d'ordre économique, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est en effet exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, désormais majeure, apte à travailler et dispose d'un solide réseau social et familial sur place ; qu'en outre, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; que l'affection dermique dont elle souffre depuis (...), qui ne requiert pas de soins complexes, un suivi ambulatoire semblant suffisant, peut être traitée en Ethiopie ; que l'intéressée y a d'ailleurs déjà bénéficié de certains soins ; qu'en ce qui concerne sa pathologie ophtalmologique qui nécessite, en l'état actuel, un traitement intensif durant neuf mois et des contrôles réguliers, et dont l'évolution à long terme sera à réévaluer au plus tôt au terme dudit traitement, il convient de rappeler que l'existence d'un obstacle à l'exécution d'un renvoi inférieur à un an ne peut fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus ; que dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ qui tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209), que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5903/2008 du 11 mai 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :