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D-4061/2010

D-4061/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant ver­sée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4061/2010 Arrêt du 20 mai 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Ethiopie, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 10 janvier 2010, les procès-verbaux des auditions des 20 janvier, 4 mars et 8 avril 2010, la décision de l'ODM du 3 mai 2010, le recours de l'intéressée du 4 juin 2010, la décision incidente du 14 juin 2010 par laquelle le juge instructeur a re­jeté la demande d'exonération d'une avance de frais de l'intéressée et im­parti à cette dernière un délai pour verser un montant de Fr. 600.-- en garan­tie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), l'échange d'écritures engagé le 27 septembre 2010, la réponse de l'ODM du 11 octobre 2010, les observations de l'intéressée du 22 octobre 2010, et le certificat médi­cal du même jour, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré qu'elle était née et qu'elle avait vécu à C._______ ; qu'elle n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; que le (...), elle au­rait été enlevée par un homme qui, (...), avait déjà demandé sa main à plusieurs reprises à ses parents ; que celui ci l'au­rait emmenée à son domicile ; qu'il l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui et à s'occu­per de ses enfants ainsi que des tâches ména­gères ; que le (...), l'intéressée aurait réussi à s'enfuir grâce à un ami (...), lequel l'aurait conduite à D._______ ; qu'elle y aurait vécu pendant (...) mois chez (...) ; que ce dernier lui aurait trouvé du travail, en tant que nurse, au­près d'une fa­mille (...) qui envisageait de ren­trer en E._______, après un séjour en F._______ ; que le (...), l'inté­res­sée aurait quitté l'Éthiopie par voie aérienne, avec la famille pré­ci­tée ; qu'après (...) sur territoire (...), la maladie de la peau dont elle souffrirait, et dont elle aurait volontairement tu l'existence au mo­ment de son engagement, aurait été découverte ; que la mère (...), par crainte pour la santé de ces derniers, aurait contacté un méde­cin et placé l'inté­ressée en quarantaine pendant (...) ; qu'elle aurait en­suite organisé son départ pour la Suisse afin qu'elle puisse s'y faire, le cas échéant, soigner, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres­sée ne sa­tisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu­gié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi reje­té sa de­mande d'asi­le, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos étaient fon­dés, qu'ils corres­pondaient à la réalité et qu'ils devaient s'apprécier au re­gard des pratiques ayant cours dans son pays ; qu'elle a soutenu égale­ment qu'elle avait établi avec un haut degré de vraisem­blance qu'elle avait été victime de persécutions avant de fuir son pays et qu'elle encou­rait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a conclu principale­ment à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnais­sance de sa qualité de réfugiée, accessoirement à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et subsidiaire­ment au renvoi de sa cause à l'ODM pour complément d'instruction, que ses allégations ne constituent toutefois que de sim­ples affirma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élé­ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satis­font pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu non seulement les invraisem­blances et les diver­gences qu'elle contien­nent, mais aussi l'absence de détails et de préci­sions les caractéri­sant, ce qui n'est manifeste­ment pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant pronon­cé de ma­nière suf­fisam­ment circonstan­ciée à ce sujet, il convient de ren­voyer simple­ment à la déci­sion at­taquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nou­veaux sus­ceptibles d'en remettre en cause le bien fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'au demeurant, il ressort du dossier que l'intéressée, une fois à D._______, n'a pas tenté de quitter son pays le plus rapidement possible, mal­gré les prétendues craintes qu'elle éprouvait, mais qu'elle a entrepris des démarches afin de trouver un emploi, d'elle-même ou ai­dée en cela par (...) (procès verbal de l'audition du 04.03.10, p. 6 ; procès-verbal de l'audi­tion du 08.04.10, p. 7) ; qu'elle est d'ailleurs par­tie dans le cadre du travail qu'elle avait trouvé, pour suivre son em­ployeur qui se rendait en Europe pendant (...) avant de retour­ner en E._______ (procès-verbal de l'audition du 08.04.10, p. 7 i. f.), et non di­rectement pour fuir un mariage forcé, que le fait de quit­ter son pays d'origine ou de provenance pour des rai­sons d'ordre éco­nomique, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'ave­nir, n'est cependant pas per­tinent en la matière ; que la dé­finition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est en ef­fet ex­haustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio-éco­nomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fé­déral D 3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son terri­toire qui per­mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sé­rieusement en dan­ger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, désormais majeure, apte à travailler et dispose d'un solide ré­seau social et familial sur place ; qu'en outre, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insur­montable à l'exécution de son ren­voi ; que l'affection dermique dont elle souffre depuis (...), qui ne requiert pas de soins complexes, un suivi ambulatoire sem­blant suffisant, peut être trai­tée en Ethiopie ; que l'intéressée y a d'ail­leurs déjà bénéficié de cer­tains soins ; qu'en ce qui concerne sa patholo­gie oph­talmologique qui nécessite, en l'état actuel, un traitement intensif du­rant neuf mois et des contrôles réguliers, et dont l'évolution à long terme sera à réévaluer au plus tôt au terme dudit traitement, il convient de rappe­ler que l'existence d'un obstacle à l'exécution d'un renvoi inférieur à un an ne peut fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'inté­rêt actuel et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une du­rée d'un an ou plus ; que dans cette hypothèse, la simple fixation d'un dé­lai de départ qui tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une pro­longation dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209), que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légè­rement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en re­lation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau­rait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'infrastructu­re hospita­lière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suis­se corres­pondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré­sidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exé­cution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D 5903/2008 du 11 mai 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obte­nir, les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant ver­sée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :