Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7110/2008 Arrêt du 14 février 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Contessina Theis, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née B._______ le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 30 avril 2007, les procès-verbaux des auditions des 3 mai et 20 juin 2007, la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, la décision de l'ODM du 14 octobre 2008, la naissance de C._______, son fils, le 29 octobre 2008, le recours de l'intéressée du 10 novembre 2008, assorti d'une demande d'exonération des frais de procédure, la décision incidente du 14 novembre 2008, le courrier du 17 novembre 2008, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 20 novembre 2008, l'acte de naissance du 4 décembre 2008 et la copie d'un certificat de cause de décès du 25 août 2008 produits le 19 décembre 2008, le mariage contracté le 29 décembre 2008 par l'intéressée avec un requérant d'asile nigérian débouté ayant officiellement reconnu C._______ comme son fils, la décision incidente du 9 janvier 2009, l'extrait d'acte de naissance du 25 mai 2000 déposé le 6 février 2009, l'échange d'écritures engagé le 28 janvier 2011, la réponse du 9 février 2011 de l'ODM, le fait que cet office a exclu toute exécution du renvoi au Congo (Kinshasa) en raison de la présence d'un enfant en bas âge, le fait qu'il envisage désormais l'exécution du renvoi au Nigéria, pays d'origine de l'époux et père, afin de respecter le principe de l'unité de la famille, les observations de l'intéressée du 28 février 2011, la naissance de D._______ le 31 août 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendue sur ses motifs, elle a déclaré pour l'essentiel être née à E._______, mais avoir grandi et vécu à F._______ ; qu'elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en (...), elle serait devenue la maîtresse d'un officier militaire ; qu'un enfant serait né de cette relation en (...) ; que le (...), dit officier aurait été tué, accusé de collaboration avec les troupes de G._______ ; que l'intéressée l'aurait appris le jour même ou le lendemain, par un oncle qui lui aurait conseillé de quitter les lieux ; qu'elle se serait rendue précipitamment chez celui-ci, avec son enfant, afin d'en savoir plus ; qu'alors qu'elle s'apprêtait à retourner chez elle pour y prendre quelques affaires, son oncle aurait reçu un appel téléphonique l'informant de la visite de militaires à son domicile ; que ces militaires auraient découvert deux armes et une mallette satellitaire en perquisitionnant à son domicile et qu'ils l'y attendraient ; qu'elle se serait alors rendue chez sa mère ; qu'elle y aurait vécu pendant près d'un mois sans sortir, craignant d'être reconnue et arrêtée ; que le (...), elle aurait dû quitter le domicile de sa mère, parce que ceux qui la recherchaient l'auraient repérée, ou parce qu'ils auraient trouvé des photographies dans ses effets ; que sa photo aurait été affichée dans des postes de police et qu'elle serait recherchée ; qu'elle se serait rendue à H._______ le soir même, grâce à son oncle, laissant son enfant auprès de sa mère ; qu'elle aurait gagné la Suisse quelques jours plus tard, par voie aérienne et terrestre, après avoir transité par plusieurs pays africains et européens, que dans sa décision, l'ODM a rejeté la demande d'asile estimant les allégations de l'intéressée ni vraisemblables ni pertinentes ; qu'il a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure au Congo (Kinshasa), que dans son recours, l'intéressée a contesté l'argumentation développée par l'ODM et tenté d'expliquer chaque divergence et invraisemblance relevée par celui-ci ; que ses motifs seraient fondés et qu'ils correspondraient à la réalité ; qu'étant toujours recherchée par les autorités, elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; que sa mère serait décédée dans l'intervalle, ce qui compliquerait sérieusement une éventuelle réinstallation sur place ; qu'elle entretiendrait une relation étroite avec un ressortissant nigérian, qu'elle venait d'accoucher d'un enfant issu de celle ci et qu'il y aurait lieu, dans ces conditions, de prendre en considération le principe de l'unité de la famille dans l'examen d'un éventuel renvoi de Suisse ; qu'elle a conclu principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à celui d'une admission provisoire, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne vient étayer le récit présenté en matière d'asile ; que le récit paraît en outre divergent, invraisemblable et incohérent, qu'ainsi, il n'est pas crédible qu'elle ne puisse fournir ni détails, ni précisions sur les activités professionnelles et la situation familiale de son amant, alors que leur relation aurait duré près de huit ans et qu'elle l'aurait vu tous les jours ; qu'elle prétend notamment ne pas connaître les fonctions militaires qu'il exerçait, ni son adresse exacte et de celle de son lieu de travail, qu'elle a tenu des propos divergents sur le jour où elle aurait été avertie du décès de son amant, qu'elle a été incapable de décrire en détail la mallette satellitaire laissée par son amant chez elle ; qu'elle n'a pas non plus été en mesure de décrire, ne fût-ce que de manière générale, le fonctionnement de l'appareil, alors qu'elle prétend avoir vu son amant s'en servir, que le fait de se cacher durant un mois chez sa mère, alors qu'elle aurait été recherchée par les autorités, ne correspond pas au comportement qu'adopterait une personne en danger dans les conditions décrites, qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'elle ait pu être repérée par les autorités durant cette période, dans la mesure où elle ne serait pas sortie du domicile de sa mère, que selon une première version, elle aurait quitté son pays, parce qu'elle aurait appris par des tiers que sa photographie était affichée dans plusieurs postes de police, que selon une autre version, elle aurait fui parce que le lieu où elle se cachait avait été découvert, qu'au vu de ce qui précède, le récit présenté ne saurait correspondre à la réalité, que le certificat de décès et les deux actes de naissance produits ne modifient pas cette appréciation ; qu'ils ne sont d'ailleurs pas déterminants en la cause ; qu'ils n'attestent nullement les préjudices prétendument subis, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que dans sa réponse du 9 février 2011, l'ODM a renoncé à l'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa) (femme avec un enfant en bas âge : cf. JICRA 2004 n° 33), que cet office a toutefois envisagé l'exécution du renvoi au Nigéria, qu'il a pris en compte le mariage de l'intéressée, en décembre 2008, avec un ressortissant nigérian, définitivement débouté dans une procédure d'asile distincte et sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, que dans son courrier du 28 février 2011, la recourante s'est opposée à l'exécution de son renvoi au Nigéria, mettant notamment en avant l'intérêt de son fils à rester en Suisse, l'attente d'un deuxième enfant, l'instabilité d'un éventuel statut au Nigéria, surtout en cas de séparation de son mari, sa méconnaissance de la langue anglaise et les diverses autres difficultés auxquelles elle devrait faire face, en tant qu'étrangère, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi au Nigéria, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1387/2011 du 4 mars 2011), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, apte à travailler, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé, qu'elle n'en a pas signalé concernant ses enfants, qu'elle est mariée depuis plusieurs années à un Nigérian, de quelques années son cadet, lequel a vécu et travaillé à I._______, contrairement à ce qu'elle a fait valoir dans son courrier du 28 février 2011, ne souffre apparemment d'aucun problème de santé et dispose encore d'un réseau familial sur place ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de s'installer au Nigéria avec ses enfants sans y rencontrer d'excessives difficultés, que le fait qu'elle soit mère de deux enfants en bas âge ne modifie pas cette appréciation, d'autant qu'elle se rendra dans ce pays accompagnée et épaulée par leur père ; qu'au demeurant, il en va de même du fait qu'elle ne bénéficie que de rudiments de la langue anglaise, qu'elle n'ait pas de formation professionnelle spécifique et qu'elle craigne les conséquences d'un hypothétique divorce ; qu'il lui sera notamment possible et loisible d'améliorer sur place ses connaissances linguistiques ou d'envisager l'apprentissage d'une activité lucrative à laquelle elle aspirerait, qu'il y a encore lieu de préciser que l'exécution du renvoi ne pourra intervenir que si l'ensemble des membres de la famille pourra accéder au territoire nigérian muni des autorisations nécessaires, dans le respect du principe de l'unité de la famille (cf. art. 8 CEDH), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-5903/2008 du 11 mai 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), qu'en tant qu'épouse d'un ressortissant nigérian et mère de deux enfants nigérians également (cf. art. 25 par. 1 let. c Constitution fédérale de la République fédérale du Nigéria de 1999), elle a en principe un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour dans ce pays (cf. art. 32 par. 1 de dite Constitution), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 20 novembre 2008, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :