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D-7528/2010

D-7528/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-17 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le 22 novembre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7528/2010 Arrêt du 17 juin 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Turquie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 5 octobre 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 16 octobre et 3 novembre 2009, ainsi que la carte d'identité et la télécopie (...) qu'il a produites au cours de celles-ci, le certificat infirmier du 7 avril 2010, selon lequel il est au béné­fice d'un suivi infirmier psychiatrique hebdomadaire depuis février 2010 en raison d'une certaine fragilité psychique, le courrier qu'il a fait parvenir à l'ODM le 6 septembre 2010, la décision de l'ODM du 15 septembre 2010, le recours qu'il a interjeté le 21 octobre 2010, et ses annexes, la décision incidente du 9 novembre 2010 par laquelle sa demande d'assis­tance judiciaire partielle a été rejetée et un délai lui a été im­parti pour s'acquitter du paiement d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procé­dure présumés, l'avance de frais qu'il a versée le 22 novembre 2010, le mariage qu'il a contracté le (...) avec (...), l'acte daté du 11 juin 2011 adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé a déclaré retirer sa demande d'asile, respectivement son recours, parvenu cependant au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) trop tardivement pour que celui-ci puisse en tenir compte, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il avait quitté son pays parce qu'il ne supportait plus la situation dans laquelle il se trouvait ; qu'en tant que membre d'une famille (...), il n'aurait pu se dépla­cer librement dans son pays ; qu'il aurait été constamment impor­tuné par la police et par l'armée en raison principalement d'un (...), parti en (...) déjà pour des raisons politiques (...) ; que depuis son départ, il aurait été à de multiples reprises in­terpellé, em­mené au poste, retenu pendant plusieurs heures, voire un ou deux jours, puis relâché ; qu'il ne disposerait d'aucune alterna­tive de fuite interne va­lable ; que (...), la situa­tion serait partout la même ; que dans le reste du pays, il n'y bénéficie­rait d'aucune chance, no­tamment en termes d'emploi, (...) ; qu'il y serait surtout immédiatement sus­pecté par les employeurs d'être un terroriste, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne sa­tisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, vu les diver­gen­ces qu'elles comportaient, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de pertinence, et que les documents produits n'étaient pas pro­bants ; qu'il a ainsi reje­té sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette mesu­re en relevant, sur ce dernier point, que l'ac­cès aux soins et aux médicaments était garanti en Turquie, même aux personnes disposant de peu de ressources, de sorte que l'inté­ressé pour­rait y poursuivre son suivi psychologique, si ce dernier s'avé­rait indispen­sable, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos corres­pon­daient à la réalité, qu'il encourait de sérieux préju­dices en cas de renvoi et que l'ODM avait procédé à une constatation inappropriée des faits perti­nents en ignorant, sous prétexte d'incohérences dans ses propos, ses liens de parenté avec des activistes politiques, dont (...), et en se bor­nant à une analyse grossière et dépassée de la situation en Turquie ; qu'il a produit pour étayer ses dires un DVD (...) ; qu'il a con­clu prin­cipa­lement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la recon­nais­sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsi­diai­rement à l'octroi d'une ad­mission provisoire, que ses déclarations se limitent toutefois à de sim­ples affirma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élé­ment concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satis­font pas, en outre, aux exi­gences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'en particulier, l'inté­ressé évoque les difficultés auxquelles il aurait été confronté depuis (...) de ma­nière superficielle, sans la moindre consistance ; que les rares événe­ments auxquels il fait allusion de manière un peu plus spécifique, et pour lesquels il tente de donner certains détails ([...], dé­pôt d'une plainte pénale après avoir été maltraité dans la rue [...]), sont de surcroît décrits de manière di­ver­gente selon les auditions ; que le caractère général de ces motifs et l'ab­sence de toute précision en la matière ne constituent manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel, que par ailleurs, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices du fait de son lien de parenté avec (...) n'est pas fondée ; qu'en effet, l'ODM a pris une décision positive à l'en­droit de (...) sur la base d'une décision rendue par la Com-mission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière ins­tance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006 ; que cette der­nière, au moment de se prononcer, a reconnu l'existence d'une crainte fondée de persécution future en tenant compte non seulement d'indices ob­jectifs rendus vraisemblables, mais aussi d'indices subjectifs tenant à une persécution antérieure, tout en excluant quelque lien de causalité maté­riel et temporel que ce soit entre cette dernière et la fuite du pays ; qu'on ne saurait ainsi déduire des motifs d'asile du (...), qui a, selon les considérants de la décision de la Commission précitée, été effectivement libéré de toute peine par un tribunal turc, une persécu­tion réfléchie à l'égard de celui-ci, qu'enfin, s'agissant des contrôles opérés par les forces militaires dans le vil­lage d'origine auprès de la famille de l'intéressé, ils consistent - conformé­ment à la pratique des autorités turques -, à localiser les jeunes gens disparus ([...]) ; qu'on ne peut en déduire, là encore, que l'intéressé est recherché pour des raisons pénales ou pour des représailles, dès lors qu'il est loisible à sa famille d'indi­quer aux militaires qu'il s'est expatrié, qu'au surplus, le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute perspective d'ave­nir, n'est pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêts du Tribunal administratif fé­déral D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010), qu'au vu de ce qui précède, en particulier du caractère invrai­semblable des motifs d'asile allégués, le moyen de preuve joint au re­cours n'est pas détermi­nant, même à supposer qu'il concerne effective­ment (...), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, au vu notamment de l'in­vraisem­blance de son récit, qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des mesures in­compatibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son terri­toire qui per­mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et dispose d'un important ré­seau familial sur place ; qu'en outre, il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour les­quels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'il n'a dé­posé au­cun rap­port médical dont il ressortirait qu'il se­rait suivi en Suisse en rai­son de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une me­sure de substitu­tion à l'exécution du renvoi s'imposerait ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu, en l'état actuel et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose d'une manière générale la Turquie, qu'un renvoi au­rait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exi­ger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de per­sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per­mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un mini­mum vital (cf. notamment ar­rêt du Tribunal administratif fédéral D 4061/2010 du 20 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de l'asile, les mo­tifs ré­sultant de difficultés consécutives à une crise socio écono­mique aux­quelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du ren­voi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour ob­tenir, indé­pendamment de la carte d'identité produite, les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tout état de cause, il lui appartient, s'il n'entend pas retourner en Tur­quie, mais au contraire aller vivre (...), de s'adresser avec dili­gence aux autorités (...) afin de se faire délivrer les autorisa­tions lui permettant d'entrer et de séjourner légalement et régulièrement sur leur territoire ; que rien ne s'oppose toutefois à ce que de telles démar­ches soient effectuées, le cas échéant, depuis son pays d'origine, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le 22 novembre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :