Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire du 6 septembre 2011 est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur avance du (...) dont le solde de Fr. 200.-- leur sera restitué par le Service des finances du Tribunal.
- L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-909/2009 Arrêt du 26 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, Afghanistan, représentés par H._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / (...). Vu les demandes d'asile que les intéressés ont déposées le 1er juillet 2008, les procès-verbaux de leurs auditions (...), la carte d'identité sans photographie produite au cours d'une de celles ci, la décision de l'ODM du 13 janvier 2009, le recours qu'ils ont adressé le 12 février 2009 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), la décision incidente du 13 mars 2009 par laquelle le juge instructeur a rejeté leurs demandes d'assistance judiciaire totale et partielle et leur a imparti un délai pour s'acquitter du paiement d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais qu'ils ont versée le (...), le courrier du 25 mars 2009 par lequel ils ont déposé une lettre de soutien concernant leur intégration en Suisse, huit photographies censées démontrer que l'intéressé a fait partie d'un groupe armé et une lettre rédigée en langue étrangère tendant selon eux à prouver que leur maison a été incendiée, le rapport médical du (...), expédié le 4 janvier 2010, dont il ressort que l'intéressé souffre d'une lombosciatalgie récidivante, d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral et d'un important état dépressif, pour lesquels il bénéficie de traitements physiothérapeutique et médicamenteux, le courrier du 28 janvier 2010 et ses annexes, soit un certificat médical du (...), selon lequel l'intéressé présente une affection rhumatismale chronique, et une attestation scolaire, l'ordonnance du 16 mai 2011, le certificat médical du (...) et le rapport médical du (...) produits par courrier du 31 mai 2011, dont il ressort que l'intéressé est toujours sous traitement pour ses problèmes physiques et psychiques, et que l'intéressée présente pour sa part des affections d'ordre essentiellement psychique (état dépressif, angoisses et insomnies), pour lesquelles elle ne bénéficie en l'état d'aucun traitement, dans la mesure où elle est enceinte, le courrier du 15 juin 2011 et ses annexes (photocopies de quatre attestations scolaires, d'une attestation de formation et d'un certificat médical selon lequel l'intéressée est enceinte de (...)), la naissance en date du (...) d'un enfant prénommé G._______, l'échange d'écritures engagé le 19 août 2011, le prononcé du 25 août 2011 par lequel l'ODM, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision querellée et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi, en ordonnant l'admission provisoire en Suisse des intéressés pour cause d'inexigibilité de dite exécution, le courrier du 6 septembre 2011 et son annexe, soit une déclaration de maintien du recours en matière d'asile du 5 septembre 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel qu'il avait été, à une certaine époque, le compagnon, l'adjudant, le brigadier ou le garde du corps du commandant du groupe ou parti (...) ; qu'une fois les Talibans au pouvoir, il aurait été arrêté, détenu et contraint, par la force et sous la menace, de donner des renseignements sur son chef ; que ce dernier, peu après ses aveux, aurait été tué avec plusieurs de ses hommes, lors d'un accrochage avec des islamistes armés ; que l'intéressé aurait retrouvé la liberté grâce à l'intervention des forces de la coalition internationale ; qu'il aurait vaqué à nouveau à ses activités quotidiennes, reprenant notamment son travail de (...) et menant une vie normale pendant plusieurs années ; que suite à la nomination du dernier gouverneur de la province, de nombreux anciens membres du parti précité auraient réapparu et obtenu des postes à responsabilité, (...) ; qu'étant donné qu'ils considéraient l'intéressé comme un traître, vu les renseignements qu'il aurait fournis aux Talibans, ils l'auraient arrêté et emmené dans un lieu où ils devaient le tuer (...) ; que l'intéressé aurait toutefois réussi à s'enfuir grâce à un soldat pris de pitié ; qu'il serait allé se cacher chez un ami habitant dans une localité autre que I._______, où il aurait fait venir sa femme et ses enfants, et d'où il aurait organisé rapidement son départ - et celui de sa famille - du pays, que l'intéressée a déclaré pour sa part qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ou religieuse particulière et qu'elle avait quitté l'Afghanistan pour des motifs découlant essentiellement de ceux de son mari ; que suite à l'évasion de ce dernier, (...) personnes se seraient présentées à son domicile et l'auraient questionnée sur celui-ci ; qu'à défaut d'obtenir des réponses satisfaisantes, elles l'auraient maltraitée ; qu'elles auraient même menacer de la tuer lors de leur prochaine visite, si elle ne les renseignait pas correctement ; qu'au vu des circonstances, l'intéressée serait allée vivre chez (...), avec ses enfants, jusqu'à ce qu'elle puisse rejoindre son mari, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences qu'elles comportaient ; qu'il a ainsi rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant notamment, sur ce dernier point, qu'ils pouvaient retourner à I._______ où la situation pouvait être encore qualifiée de sûre et où ils avaient pratiquement toujours vécu, que dans leur recours, les intéressés ont soutenu que leurs propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité, qu'eux-mêmes encouraient toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi et que la manière dont l'ODM avait écarté le risque qu'ils soient exécutés à leur retour au pays était particulièrement choquante, compte tenu des récits d'autres familles ayant fui dans des circonstances analogues et n'ayant plus non plus la possibilité de rentrer chez elles, sous peine de mort ; qu'ils ont également invoqué l'instabilité de la situation générale en Afghanistan et leur bonne intégration en Suisse ; qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que leurs déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, afin d'éviter toute répétition inutile, d'autant que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours est extrêmement succincte (cf. recours, p. 7) et qu'elle n'est manifestement pas de nature à remettre en cause le bien fondé de dite décision, qu'en effet, dans leur mémoire de recours, les intéressés ne prennent pas position sur les arguments de l'ODM, mais se contentent de reprendre leur récit tel que présenté lors des auditions, qu'en outre, les moyens de preuve produits par courrier du 25 mars 2009 ne sont pas déterminants ; que si les photographies illustrent que l'intéressé a fait partie, à une ou certaines époques, d'un groupe d'hommes armés, elles n'attestent nullement les préjudices qu'il aurait prétendument subis dans ce contexte ; qu'il en va de même de la lettre tendant à prouver que la maison des intéressés aurait été incendiée, les circonstances et les causes de cet acte - accidentel ou criminel - étant ignorées, que les intéressés ne sont manifestement pas partis pour les raisons qu'ils ont évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile, qu'en tout état de cause, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas cependant pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 1962/2011 du 6 septembre 2011, D 7140/2009 consid. 5.2.3 du 27 juin 2011, D-7528/2010 du 17 juin 2011), qu'au vu de ce qui précède, en particulier du caractère invraisemblable de leurs motifs d'asile, il n'y a pas lieu d'octroyer aux intéressés un délai pour produire tout document attestant la fuite éventuelle en J._______ des derniers membres de leur parenté qui vivaient encore en Afghanistan, selon leur requête du 6 septembre 2011, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'en matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4834/2011 du 8 septembre 2011, D-7140/2009 consid. 7.1 du 27 juin 2011 et D 6892/2009 consid. 9.1 du 29 mars 2011), que dans son prononcé du 25 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 13 janvier 2009 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi ; qu'il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse des intéressés, que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet, que le recours étant manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le présent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que par ailleurs, la nouvelle demande d'assistance judiciaire introduite par courrier du 6 septembre 2011 est à rejeter, à l'instar de la précédente ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, toutes leurs conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, au moment même du dépôt de leur recours (cf. décision incidente du 13 mars 2009) ; que celle relative à l'octroi d'une admission provisoire ne s'est réalisée qu'en raison de la détérioration de la situation dans leur pays d'origine, survenue depuis le dépôt de leur recours ; que pour leur part, celles tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont demeurées vouées à l'échec, y compris après la reconsidération partielle à laquelle l'ODM a procédé, aucun élément nouveau ni moyen de preuve déterminant n'étant venu les étayer, comme relevé ci dessus, que cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure, réduits en proportion, à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci peuvent par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF ; que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par le mandataire des intéressés, sous l'angle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, un montant de Fr. 400.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire du 6 septembre 2011 est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont compensés par leur avance du (...) dont le solde de Fr. 200.-- leur sera restitué par le Service des finances du Tribunal.
5. L'ODM versera aux intéressés un montant de Fr. 400.-- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :