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D-1962/2011

D-1962/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1962/2011 Arrêt du 6 septembre 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______,Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 février 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 17 septembre 2007, les procès-verbaux de ses auditions des 27 septembre et 11 octobre 2007, dont il ressort qu'il aurait vécu à Kinshasa, qu'il y aurait étu­dié à (...) l'Université, qu'il serait affilié (...) sans fonction particu­lière, que depuis (...), il aurait partagé sa chambre, sise dans une annexe de la maison fami­liale, avec (...), que dans la nuit du (...), des soldats au­raient fait irruption et procédé à une perquisi­tion, qu'ils auraient décou­vert une photographie le représentant aux côtés de (...), ainsi que deux armes, quatre grenades et des tenues militaires ou un cou­teau dans les affaires de (...), qu'ils auraient accusé l'intéressé de complicité et l'auraient conduit au camp Kokolo où il aurait été détenu, interrogé et maltraité, que le (...), suite à une sévère crise d'asthme (suffocation), il aurait été transféré à l'hôpital du camp, qu'il y au­rait reçu, à titre de traitement, un simple et unique comprimé, que (...) jours plus tard, il aurait réussi à s'en­fuir en profitant du laxisme de ses gar­diens et de la vétusté des installa­tions militaires, que malgré ses craintes, il serait retourné chez lui, qu'il y serait resté pendant une heure ap­proximativement, se soignant et prenant une douche, avant que (...) ne l'emmène dans une polyclinique puis, en soirée, chez une connais­sance - un homme ou une femme -, des soldats l'ayant entre temps recher­ché au domi­cile familial, que le (...), il se serait rendu à C._______, d'où il aurait gagné la Suisse (...) mois plus tard, par voie aérienne, muni notamment d'un document de voyage conte­nant sa photographie, mais pas ses don­nées personnelles, sa carte d'étudiant censée avoir été délivrée le (...) pour l'an­née académique (...), sa carte de membre (...) non signée du (...) et sa carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, la décision du 18 octobre 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa re­quête, pro­noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette me­sure, l'arrêt du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri­bunal), après avoir relevé que les quelques motifs d'invraisemblance rete­nus par l'ODM n'étaient pas suffisants pour aboutir au rejet d'une de­mande d'asile, a admis son recours du 21 novembre 2007, an­nulé la dé­ci­sion de l'autorité de première instance et renvoyé la cause à cette der­nière pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, la demande de renseignements adressée le (...) par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, la réponse de cette dernière du (...), incluant le compte rendu de la personne de confiance ayant procédé aux investigations re­quises, dont il ressort que (...) a effective­ment vécu pendant un certain temps sur la parcelle familiale, que le respon­sable de (...) ne s'est toutefois pas souvenu de lui en tant que membre (...), qu'au­cun voisin de l'intéressé ni d'autres personnes habitant sur la même ave­nue n'ont pu confirmer l'irruption de soldats à son domicile à la fin (...), ainsi que son arrestation, que selon (...), les membres (...) étaient transfé­rés (...), que d'après le témoignage de ses parents et de voisins, l'intéressé aurait vécu au domi­cile familial jusqu'à la date de son départ pour l'Europe, que les cartes de membre (...) ne sont dé­livrées qu'à celles et ceux qui adhè­rent officiellement au mouvement et qui font preuve de fidélité, qu'elles ne sont ni antidatées, ni postdatées, que le nom de l'intéressé ne figure ni sur le registre (...), ni sur celui de l'hôpi­tal du camp Kokolo, et que celui-ci n'aurait pas pu s'enfuir aussi facilement que prétendu dans la mesure où, à l'époque de son évasion, les militaires étaient en état d'alerte générale, le courrier du 7 février 2011 par lequel l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de la requête envoyée à l'ambassade précitée et du compte rendu de la personne de confiance de celle-ci, et lui a accordé un délai pour se prononcer à ce sujet, ses observations du 17 février 2011, au terme desquelles il a émis les plus expresses réserves quant à la qualité de l'enquête effectuée à Kinshasa, d'autres enquêtes menées par des organisa­tions internatio­nales étant parvenues, sur de nombreux points, à des constatations dia­mé­tralement opposées aux réponses de la per­sonne de confiance de l'Am­bassade de Suisse, le rapport spécial de la Mission de l'Organisa­tion des Nations Unies en Ré­publique démocratique du Congo (MONUC) (...), qu'il a joint aux­dites observations, la décision du 23 février 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et que ses moyens de preuve n'étaient pas dé­terminants, le rapport de la MONUC n'ap­portant no­tamment aucun élément probant quant à sa situation particu­lière à l'époque, a rejeté sa demande d'asile, pro­noncé son renvoi et ordonné l'exé­cution de cette mesure, le recours qu'il a interjeté le 30 mars 2011, en soutenant pour l'es­sentiel que ses propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réa­lité, en con­testant la validité et le résultat de l'enquête effectuée par la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, sur la base d'an­ciennes et de nouvelles observations, en produisant à titre de nou­veaux moyens de preuve des télécopies d'une lettre censée avoir été ré­digée par (...) et d'une affiche électorale, en annon­çant la production d'autres documents et en concluant principale­ment à l'annulation de la déci­sion de l'ODM, à la reconnais­sance de sa qua­lité de réfugié et à l'oc­troi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, son courrier du 25 mai 2011 contenant les originaux des deux documents joints au recours sous forme de télécopies, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), que suite à l'arrêt du 4 novembre 2010 par lequel la décision du 18 octobre 2007 a été annulée, les motifs d'invraisemblance retenus n'étant alors pas suffisants pour justifier le rejet d'une demande d'asile, l'ODM a procédé à des mesures d'instruction complémentaires ; que le ré­sultat de ces dernières est à considérer, d'une manière générale, comme concluant, même si certains éléments sont à prendre avec précau­tion et surtout réserve, faute en particulier de coïncider avec d'autres sources de renseigne­ments ; que dit résultat, auquel il convient d'ajou­ter et de contrebalancer les observations de l'intéressé du 17 février 2011, permet désormais, dans le cadre d'une juste appréciation de la cause, en mettant adéquatement en balance les éléments plaidant en faveur de la vraisemblance du récit présenté et ceux plaidant en défa­veur de celle ci, ce que l'ODM n'avait pas réalisé à satisfaction dans son prononcé annulé, mais qu'il a effectué à bon escient dans celui du 23 février 2011, de statuer valablement en la cause et de déterminer, en par­ticulier, si les exigences posées par l'art. 7 LAsi sont remplies, qu'au vu précisément des investigations menées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, il y a lieu d'admettre que le récit présenté ne satis­fait pas dans son ensemble à ces exi­gences, compte tenu des di­ver­gences, in­vraisemblances et autres incohérences qu'il con­tient, qu'une analyse complète des motifs allégués révèle ainsi que l'intéressé, selon une version, aurait été un étudiant en première année à (...) l'Université de Kinshasa (procès-verbal de l'audition du 27.09.07, pt 8, p. 2) ou, selon une autre version, qu'il aurait déjà effectué (...) ans d'études universi­taires et se serait présenté avec succès à une ses­sion d'examens pour pas­ser de (...) année (procès verbal de l'audition du 11.10.07, p. 4 i. l.) ; que son statut d'étu­diant universitaire, bien qu'il ne soit pas décisif en la cause, n'est de ce fait pas établi à satisfaction, et ce malgré la production d'une carte d'étu­diant, cette dernière pouvant être facilement obtenue contre rémunération au Congo (Kinshasa), à l'instar de nombreux documents officiels (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédé­ral D-5478/2006 consid. 3.8 du 27 août 2009), que de même, indépendamment du fait qu'il n'a toujours pas dé­posé le do­cument annoncé dans son recours et son courrier du 25 mai 2011, censé établir son affilia­tion (...), les propos qu'il a tenus au sujet de celle-ci demeurent vagues, impré­cis et sans consistance ni repères chrono­logiques bien défi­nis (procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 4s.) ; qu'ils ne permet­tent pas de le considérer autrement que comme un simple membre éven­tuel (...), contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son re­cours (p. 15) ; que sa carte de membre, qu'il n'aurait reçue qu'en (...), bien qu'elle ait été établie le (...) déjà, et qui ne porte ni la signa­ture de son titulaire, ni le timbre de cotisation de l'année en cours, ainsi que l'affiche électorale an­nexée au recours, ne modifient pas cette apprécia­tion, qu'en outre, même s'il n'est guère plausible, dans le contexte des faits allé­gués, que les militaires n'aient arrêté que l'inté­ressé, et non pas tous les membres de sa famille alors présents, suite à la découverte d'armes, de grenades et de tenues mi­litaires ou d'un cou­teau sur la par­celle fami­liale, les propos que celui-ci a tenus quant au camp Kokolo ne sont pas vrai­semblables ; que tout en tenant compte des spécificités du con­tinent afri­cain, d'une part, et de l'énorme superficie dudit camp, d'autre part, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu le traver­ser occasionnelle­ment, sans la moindre diffi­culté, et que n'importe quel civil puisse en faire de même, comme il le prétend (procès verbal de l'audition du 11.10.07, p. 9 i. f. et 10 i. l.) ; que compte tenu toujours des évé­nements survenus en (...), et eu égard au contenu du rapport spécial de la MONUC de (...), il n'est pas non plus crédible que l'in­téressé n'ait été inter­rogé que (...) jours après avoir été arrêté, et qu'il ait été seule­ment menacé d'être tué en lieu et place de (...), si ce der­nier n'était pas retrouvé, alors qu'il niait toute implication armée au sein (...) ; qu'en effet, selon le rapport pré­cité, éloquent sur ce point, les exécu­tions sommaires aussi bien de mili­taires que de civils ont été légion, que dans le même contexte, ne sont pas vraisemblables les rai­sons pour lesquelles l'inté­ressé aurait bénéficié des largesses de ses geô­liers pour être trans­féré à l'hôpital du camp (crise d'asthme), vu la ma­nière dont sont en règle générale traités les prisonniers ; que les circonstances dans lesquelles il aurait été trans­féré (trajet relativement long alors qu'il était en train de suffo­quer), hospitalisé (seul dans une chambre) et soigné (un seul comprimé à avaler) ne le sont pas non plus, à l'instar de celles dans lesquelles il aurait réussi à sortir de l'hôpital, puis du camp, sans se faire re­marquer ; qu'en effet, selon les rapports de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et de la MONUC de (...), toutes les forces ar­mées gouvernementales, mili­taires ou poli­cières, étaient en état d'alerte dans la capitale, et pratique­ment tous leurs camps, quartiers généraux et autres bâtiments de service étaient en efferves­cence, que n'est également pas vraisemblable le fait que l'intéressé retourne chez lui suite à son évasion, compte tenu du risque élevé de s'y faire arrê­ter dès sa dispari­tion constatée ; qu'en outre, le comportement qu'il au­rait adopté une fois arrivé chez lui - il se serait soigné, douché, changé et serait reparti une heure plus tard, sans emporter qui plus est quelque do­cument ou ef­fet personnel que ce soit -, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne qui craindrait réellement d'encourir de sérieux préjudices et qui s'efforcerait de se mettre le plus rapidement possible en sé­curité, qu'il importe encore de souligner que l'intéressé a quitté son pays essentiel­lement après avoir appris par (...) que des soldats le recher­chaient, suite à son évasion ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple af­firmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véri­dique ; qu'en d'autres termes, celle-ci n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque con­clusion que ce soit ; que sur ce point, la lettre censée avoir été rédi­gée par (...) est dépourvue de toute force probante dans la mesure où son contenu - (...) - ne correspond pas à ses propos, selon lesquels (...), qu'au surplus, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, muni de documents con­tradic­toires, soit un passeport sur lequel figurait sa photographie, mais pas ses données personnelles, et sa propre carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, sa carte de membre (...) ainsi que sa carte d'étu­diant, qu'en définitive, les motifs de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité, celui-ci tentant uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de por­tée générale pour en tirer certaines conséquences person­nelles qui ne sau­raient être retenues ; qu'il n'est manifestement pas parti pour les rai­sons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile, que le Tribunal est conforté dans sa conviction au regard du compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ; qu'indé­pendamment du fait que certains renseignements qu'il contient ne concordent pas avec le rapport spécial de la MONUC (...), ce qui ne porte pas à conséquence au vu des considérations qui précèdent, partant, de l'invraisemblance des faits allégués, il ressort prin­cipalement de ce document que l'intéressé, selon ses pa­rents, aurait vécu au domicile familial jusqu'à son départ pour l'Europe ; qu'il n'a d'ail­leurs pas contesté ce fait, en tant que tel, dans le cadre de ses observa­tions du 17 février 2011 ; qu'il ne l'a fait qu'au stade du recours, par la pro­duction d'une lettre censée avoir été rédi­gée par (...) ; qu'il ne s'agit là cepen­dant que d'une vaine tentative de recti­fier certaines déclarations anté­rieures portant manifestement ombrage à l'intéressé, afin de redonner une cohésion et un sens aux motifs de la de­mande d'asile ; que cette tentative est d'autant plus vaine que le contenu de la lettre contredit, en partie, et comme relevé ci-dessus, certains pro­pos tenus en procédure, qu'on rappellera encore que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haus­tive et qu'elle exclut tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêts du Tribunal administratif fé­déral D 7140/2009 consid. 5.2.3 du 27 juin 2011, D 7528/2010 du 17 juin 2011), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, au vu notamment de l'in­vraisem­blance de son récit, qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des mesures in­compatibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son ter­ri­toire qui per­mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-7446/2010 du 7 mars 2011), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et dispose encore d'un ré­seau familial dans son pays ; qu'en outre, il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour les­quels il ne pourrait être soigné dans celui-ci ; qu'il n'a dé­posé au­cun rap­port médical selon lequel il se­rait suivi en Suisse en rai­son de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une me­sure de substitu­tion à l'exé­cution du renvoi s'imposerait ; qu'en d'autres termes, il ne peut être re­tenu, en l'état actuel et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dis­pose d'une ma­nière générale le Congo (Kinshasa), où il a déjà été soigné pour son asthme, qu'un renvoi au­rait pour conséquence de provo­quer une dégrada­tion très rapide de son état de santé ou de mettre en dan­ger sa vie, que les autorités d'asile peuvent exi­ger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de per­sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur per­mettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également ar­rêts du Tribunal admi­nistratif fédéral D-7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de l'asile, les mo­tifs ré­sultant de difficultés consécutives à une crise socio écono­mique aux­quel­les, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du ren­voi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêts du Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral D 7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-5903/2008 du 11 mai 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour ob­tenir, indé­pendamment de la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provi­soire produite, les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :