Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1962/2011 Arrêt du 6 septembre 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______,Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 février 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 17 septembre 2007, les procès-verbaux de ses auditions des 27 septembre et 11 octobre 2007, dont il ressort qu'il aurait vécu à Kinshasa, qu'il y aurait étudié à (...) l'Université, qu'il serait affilié (...) sans fonction particulière, que depuis (...), il aurait partagé sa chambre, sise dans une annexe de la maison familiale, avec (...), que dans la nuit du (...), des soldats auraient fait irruption et procédé à une perquisition, qu'ils auraient découvert une photographie le représentant aux côtés de (...), ainsi que deux armes, quatre grenades et des tenues militaires ou un couteau dans les affaires de (...), qu'ils auraient accusé l'intéressé de complicité et l'auraient conduit au camp Kokolo où il aurait été détenu, interrogé et maltraité, que le (...), suite à une sévère crise d'asthme (suffocation), il aurait été transféré à l'hôpital du camp, qu'il y aurait reçu, à titre de traitement, un simple et unique comprimé, que (...) jours plus tard, il aurait réussi à s'enfuir en profitant du laxisme de ses gardiens et de la vétusté des installations militaires, que malgré ses craintes, il serait retourné chez lui, qu'il y serait resté pendant une heure approximativement, se soignant et prenant une douche, avant que (...) ne l'emmène dans une polyclinique puis, en soirée, chez une connaissance - un homme ou une femme -, des soldats l'ayant entre temps recherché au domicile familial, que le (...), il se serait rendu à C._______, d'où il aurait gagné la Suisse (...) mois plus tard, par voie aérienne, muni notamment d'un document de voyage contenant sa photographie, mais pas ses données personnelles, sa carte d'étudiant censée avoir été délivrée le (...) pour l'année académique (...), sa carte de membre (...) non signée du (...) et sa carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, la décision du 18 octobre 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), après avoir relevé que les quelques motifs d'invraisemblance retenus par l'ODM n'étaient pas suffisants pour aboutir au rejet d'une demande d'asile, a admis son recours du 21 novembre 2007, annulé la décision de l'autorité de première instance et renvoyé la cause à cette dernière pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, la demande de renseignements adressée le (...) par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, la réponse de cette dernière du (...), incluant le compte rendu de la personne de confiance ayant procédé aux investigations requises, dont il ressort que (...) a effectivement vécu pendant un certain temps sur la parcelle familiale, que le responsable de (...) ne s'est toutefois pas souvenu de lui en tant que membre (...), qu'aucun voisin de l'intéressé ni d'autres personnes habitant sur la même avenue n'ont pu confirmer l'irruption de soldats à son domicile à la fin (...), ainsi que son arrestation, que selon (...), les membres (...) étaient transférés (...), que d'après le témoignage de ses parents et de voisins, l'intéressé aurait vécu au domicile familial jusqu'à la date de son départ pour l'Europe, que les cartes de membre (...) ne sont délivrées qu'à celles et ceux qui adhèrent officiellement au mouvement et qui font preuve de fidélité, qu'elles ne sont ni antidatées, ni postdatées, que le nom de l'intéressé ne figure ni sur le registre (...), ni sur celui de l'hôpital du camp Kokolo, et que celui-ci n'aurait pas pu s'enfuir aussi facilement que prétendu dans la mesure où, à l'époque de son évasion, les militaires étaient en état d'alerte générale, le courrier du 7 février 2011 par lequel l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel de la requête envoyée à l'ambassade précitée et du compte rendu de la personne de confiance de celle-ci, et lui a accordé un délai pour se prononcer à ce sujet, ses observations du 17 février 2011, au terme desquelles il a émis les plus expresses réserves quant à la qualité de l'enquête effectuée à Kinshasa, d'autres enquêtes menées par des organisations internationales étant parvenues, sur de nombreux points, à des constatations diamétralement opposées aux réponses de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse, le rapport spécial de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) (...), qu'il a joint auxdites observations, la décision du 23 février 2011 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables et que ses moyens de preuve n'étaient pas déterminants, le rapport de la MONUC n'apportant notamment aucun élément probant quant à sa situation particulière à l'époque, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours qu'il a interjeté le 30 mars 2011, en soutenant pour l'essentiel que ses propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité, en contestant la validité et le résultat de l'enquête effectuée par la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, sur la base d'anciennes et de nouvelles observations, en produisant à titre de nouveaux moyens de preuve des télécopies d'une lettre censée avoir été rédigée par (...) et d'une affiche électorale, en annonçant la production d'autres documents et en concluant principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, son courrier du 25 mai 2011 contenant les originaux des deux documents joints au recours sous forme de télécopies, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), que suite à l'arrêt du 4 novembre 2010 par lequel la décision du 18 octobre 2007 a été annulée, les motifs d'invraisemblance retenus n'étant alors pas suffisants pour justifier le rejet d'une demande d'asile, l'ODM a procédé à des mesures d'instruction complémentaires ; que le résultat de ces dernières est à considérer, d'une manière générale, comme concluant, même si certains éléments sont à prendre avec précaution et surtout réserve, faute en particulier de coïncider avec d'autres sources de renseignements ; que dit résultat, auquel il convient d'ajouter et de contrebalancer les observations de l'intéressé du 17 février 2011, permet désormais, dans le cadre d'une juste appréciation de la cause, en mettant adéquatement en balance les éléments plaidant en faveur de la vraisemblance du récit présenté et ceux plaidant en défaveur de celle ci, ce que l'ODM n'avait pas réalisé à satisfaction dans son prononcé annulé, mais qu'il a effectué à bon escient dans celui du 23 février 2011, de statuer valablement en la cause et de déterminer, en particulier, si les exigences posées par l'art. 7 LAsi sont remplies, qu'au vu précisément des investigations menées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, il y a lieu d'admettre que le récit présenté ne satisfait pas dans son ensemble à ces exigences, compte tenu des divergences, invraisemblances et autres incohérences qu'il contient, qu'une analyse complète des motifs allégués révèle ainsi que l'intéressé, selon une version, aurait été un étudiant en première année à (...) l'Université de Kinshasa (procès-verbal de l'audition du 27.09.07, pt 8, p. 2) ou, selon une autre version, qu'il aurait déjà effectué (...) ans d'études universitaires et se serait présenté avec succès à une session d'examens pour passer de (...) année (procès verbal de l'audition du 11.10.07, p. 4 i. l.) ; que son statut d'étudiant universitaire, bien qu'il ne soit pas décisif en la cause, n'est de ce fait pas établi à satisfaction, et ce malgré la production d'une carte d'étudiant, cette dernière pouvant être facilement obtenue contre rémunération au Congo (Kinshasa), à l'instar de nombreux documents officiels (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5478/2006 consid. 3.8 du 27 août 2009), que de même, indépendamment du fait qu'il n'a toujours pas déposé le document annoncé dans son recours et son courrier du 25 mai 2011, censé établir son affiliation (...), les propos qu'il a tenus au sujet de celle-ci demeurent vagues, imprécis et sans consistance ni repères chronologiques bien définis (procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 4s.) ; qu'ils ne permettent pas de le considérer autrement que comme un simple membre éventuel (...), contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son recours (p. 15) ; que sa carte de membre, qu'il n'aurait reçue qu'en (...), bien qu'elle ait été établie le (...) déjà, et qui ne porte ni la signature de son titulaire, ni le timbre de cotisation de l'année en cours, ainsi que l'affiche électorale annexée au recours, ne modifient pas cette appréciation, qu'en outre, même s'il n'est guère plausible, dans le contexte des faits allégués, que les militaires n'aient arrêté que l'intéressé, et non pas tous les membres de sa famille alors présents, suite à la découverte d'armes, de grenades et de tenues militaires ou d'un couteau sur la parcelle familiale, les propos que celui-ci a tenus quant au camp Kokolo ne sont pas vraisemblables ; que tout en tenant compte des spécificités du continent africain, d'une part, et de l'énorme superficie dudit camp, d'autre part, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu le traverser occasionnellement, sans la moindre difficulté, et que n'importe quel civil puisse en faire de même, comme il le prétend (procès verbal de l'audition du 11.10.07, p. 9 i. f. et 10 i. l.) ; que compte tenu toujours des événements survenus en (...), et eu égard au contenu du rapport spécial de la MONUC de (...), il n'est pas non plus crédible que l'intéressé n'ait été interrogé que (...) jours après avoir été arrêté, et qu'il ait été seulement menacé d'être tué en lieu et place de (...), si ce dernier n'était pas retrouvé, alors qu'il niait toute implication armée au sein (...) ; qu'en effet, selon le rapport précité, éloquent sur ce point, les exécutions sommaires aussi bien de militaires que de civils ont été légion, que dans le même contexte, ne sont pas vraisemblables les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait bénéficié des largesses de ses geôliers pour être transféré à l'hôpital du camp (crise d'asthme), vu la manière dont sont en règle générale traités les prisonniers ; que les circonstances dans lesquelles il aurait été transféré (trajet relativement long alors qu'il était en train de suffoquer), hospitalisé (seul dans une chambre) et soigné (un seul comprimé à avaler) ne le sont pas non plus, à l'instar de celles dans lesquelles il aurait réussi à sortir de l'hôpital, puis du camp, sans se faire remarquer ; qu'en effet, selon les rapports de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et de la MONUC de (...), toutes les forces armées gouvernementales, militaires ou policières, étaient en état d'alerte dans la capitale, et pratiquement tous leurs camps, quartiers généraux et autres bâtiments de service étaient en effervescence, que n'est également pas vraisemblable le fait que l'intéressé retourne chez lui suite à son évasion, compte tenu du risque élevé de s'y faire arrêter dès sa disparition constatée ; qu'en outre, le comportement qu'il aurait adopté une fois arrivé chez lui - il se serait soigné, douché, changé et serait reparti une heure plus tard, sans emporter qui plus est quelque document ou effet personnel que ce soit -, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne qui craindrait réellement d'encourir de sérieux préjudices et qui s'efforcerait de se mettre le plus rapidement possible en sécurité, qu'il importe encore de souligner que l'intéressé a quitté son pays essentiellement après avoir appris par (...) que des soldats le recherchaient, suite à son évasion ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, celle-ci n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit ; que sur ce point, la lettre censée avoir été rédigée par (...) est dépourvue de toute force probante dans la mesure où son contenu - (...) - ne correspond pas à ses propos, selon lesquels (...), qu'au surplus, ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, muni de documents contradictoires, soit un passeport sur lequel figurait sa photographie, mais pas ses données personnelles, et sa propre carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, sa carte de membre (...) ainsi que sa carte d'étudiant, qu'en définitive, les motifs de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité, celui-ci tentant uniquement de s'inspirer maladroitement de faits de portée générale pour en tirer certaines conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues ; qu'il n'est manifestement pas parti pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile, que le Tribunal est conforté dans sa conviction au regard du compte rendu de la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ; qu'indépendamment du fait que certains renseignements qu'il contient ne concordent pas avec le rapport spécial de la MONUC (...), ce qui ne porte pas à conséquence au vu des considérations qui précèdent, partant, de l'invraisemblance des faits allégués, il ressort principalement de ce document que l'intéressé, selon ses parents, aurait vécu au domicile familial jusqu'à son départ pour l'Europe ; qu'il n'a d'ailleurs pas contesté ce fait, en tant que tel, dans le cadre de ses observations du 17 février 2011 ; qu'il ne l'a fait qu'au stade du recours, par la production d'une lettre censée avoir été rédigée par (...) ; qu'il ne s'agit là cependant que d'une vaine tentative de rectifier certaines déclarations antérieures portant manifestement ombrage à l'intéressé, afin de redonner une cohésion et un sens aux motifs de la demande d'asile ; que cette tentative est d'autant plus vaine que le contenu de la lettre contredit, en partie, et comme relevé ci-dessus, certains propos tenus en procédure, qu'on rappellera encore que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7140/2009 consid. 5.2.3 du 27 juin 2011, D 7528/2010 du 17 juin 2011), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi, au vu notamment de l'invraisemblance de son récit, qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7446/2010 du 7 mars 2011), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et dispose encore d'un réseau familial dans son pays ; qu'en outre, il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans celui-ci ; qu'il n'a déposé aucun rapport médical selon lequel il serait suivi en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu, en l'état actuel et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose d'une manière générale le Congo (Kinshasa), où il a déjà été soigné pour son asthme, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-5903/2008 du 11 mai 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir, indépendamment de la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire produite, les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :