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D-7446/2010

D-7446/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-07 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 10 novembre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7446/2010 Arrêt du 7 mars 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...) (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et (...) (audition fédérale directe), la décision du 15 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 octobre 2010 formé contre cette décision, ainsi que la demande d'exemption de l'avance de frais dont il est assorti, la décision incidente du 3 novembre 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'exemption de l'avance de frais et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre d'avance de frais dans un délai échéant au 18 novembre 2010, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad­mi­nis­tra­tif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressée, d'ethnie rega et de langue maternelle swahilie, a déclaré être née à B._______ ; qu'en (...), elle serait venue une première fois en Suisse pour poursuivre ses études et y travailler ; qu'elle aurait eu un fils en (...), avec lequel elle serait retournée dans son pays en (...) ; qu'elle se serait installée à C._______, où elle aurait eu une fille et aurait encore hérité de la charge des deux filles de sa défunte soeur ; qu'elle serait restée en contact avec un couple suisse rencontré lors de son accouchement en (...) ; que le couple en question, au courant des difficultés financières de la requérante, lui aurait envoyé régulièrement de l'argent dès (...) ; qu'en (...), l'intéressée serait venue rendre visite à ses amis en Suisse ; que confrontés à son désarroi, ces derniers l'auraient invitée à revenir en Suisse pour une plus longue période, que le 16 juin 2009, au bénéfice d'un visa de trois mois, la requérante serait venue s'installer chez ses amis suisses, qui auraient subvenu à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants restés au pays ; qu'elle aurait aidé le mari dans son cabinet médical, qu'en date du 14 octobre 2009, elle a obtenu une autorisation de séjour sans activité lucrative, valable jusqu'au 14 juin 2010, qu'en janvier 2010, le couple qui l'hébergeait aurait fait savoir à l'intéressée qu'elle devait envisager de partir, le mari prenant sa retraite ; que la requérante se serait alors installée chez une veuve rencontrée au cours de son premier séjour en Suisse ; qu'elle aurait vainement cherché du travail en Suisse, que le 28 mars 2010, une nièce de l'intéressée, mannequin de profession, se serait fait tuer à C._______ ; que l'appartenance ethnique de la nièce assassinée aurait été à l'origine du meurtre ; que selon la requérante, cet événement confirmerait les dangers auxquels les swahilophones seraient exposés dans son pays, que le 12 avril 2010, l'intéressée a adressé aux autorités cantonales compétentes une demande d'autorisation de séjour et de travail pour raisons humanitaires ; que dite demande a été rejetée le 12 juillet 2010, un délai au 31 août 2010 lui ayant été imparti pour quitter la Suisse ; que craignant pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC), la requérante a déposé une demande d'asile, que l'ODM, dans sa décision du 15 septembre 2010, lui a dénié la qualité de réfugié ; que l'office a notamment jugé les motifs liés aux difficultés économiques de l'intéressée, ainsi que ceux relatifs à ses origines swahilies, non pertinents en matière d'asile ; qu'il a relevé au demeurant la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'une protection adéquate dans son pays de la part des autorités locales compétentes, que dans son recours, l'intéressée rappelle le meurtre de sa nièce et les persécutions subies par la communauté swahilie dans son pays ; qu'elle ne pourrait pas par ailleurs bénéficier d'une protection efficace contre les discriminations dont seraient victimes les swahilophones, l'Etat congolais protégeant au contraire le meurtrier présumé de sa nièce ; que la mauvaise situation sécuritaire et les violations quotidiennes des droits humains s'opposeraient à l'exécution de son renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, au titre de motif principal, la recourante invoque le meurtre de sa nièce, qui aurait été tuée en raison de son appartenance ethnique ; que suite à ce crime, qui serait resté impuni, des menaces pèseraient également sur elle et le reste de sa famille ; qu'en conséquence, un retour au pays pourrait mettre sa vie en danger, qu'à ce titre, elle a produit divers moyens de preuve ; qu'il ne ressort toutefois aucunement de ces documents que l'origine ethnique de la victime ait joué un rôle quelconque dans son le meurtre en question ; qu'au contraire, le mobile du meurtrier paraît flou et indéterminé ; qu'au demeurant, dans l'interview qu'aurait accordée le fils de l'intéressée à un journal, il n'est jamais fait allusion à l'origine ethnique de la victime, que dès lors, sur le vu des pièces du dossier, la nièce de l'intéressée ne semble pas avoir été tuée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi ; que des actes de persécution réfléchie à l'encontre de la recourante, pour l'un de ces motifs, sont également à exclure, que d'autre part, cette dernière fait valoir qu'en tant que swahilophones, elle-même et les membres de sa famille auraient été victimes de discriminations, que néanmoins, les événements tels que présentés ne suggèrent en rien l'existence d'actes de persécution concrets, voire même de discrimination, à l'égard de l'intéressée ou de membres de sa famille, que le seul fait précis relaté à ce sujet consiste en une simple altercation avec le client d'un taxi en 2007 (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2010, p. 6), qui est manifestement insuffisant du point de vue de son intensité pour être décisif en matière d'asile, et sans connexité avec son départ pour l'étranger, que la recourante n'a par ailleurs jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2010, p. 6), qu'en outre, les motifs invoqués ne sont manifestement pas à l'origine de la demande d'asile de la recourante, qu'en effet, son départ du pays en 2009 et sa venue en Suisse semblent avoir été uniquement motivés par la précarité des conditions de vie en République démocratique du Congo (RDC) et par la perspective de se faire aider par ses connaissances en Suisse ("Moi je croyais qu'ils avaient une situation à me proposer", cf. réponse ad question 41, procès-verbal de l'audition du 18 août 2010, p. 5), que l'intéressée n'a déposé sa demande d'asile qu'après que sa demande d'autorisation de séjour et de travail a été rejetée ; que suite à cette décision, elle a affirmé ne pas avoir voulu retourner dans son pays les mains vides (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2010, p. 9), que dès lors, sa demande d'asile semble avant tout motivée par des motifs économiques, que de tels motifs ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 15 septembre 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que la recourante n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) ; qu'en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à toute le moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), que l'appartenance à l'ethnie rega ou au groupe des swahilophones n'est pas déterminante, que selon la recourante, le président congolais est du reste lui-même de langue maternelle swahilie (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2010, p. 7), qu'en outre, aucune motif personnel ne s'oppose à l'exécution de son renvoi, qu'elle a vécu une partie de sa vie à C._______ et qu'elle y était établie avant sa venue en Suisse ; que de nombreux membres de sa famille y demeurent ; qu'elle dispose d'une solide formation et de nombreuses expériences professionnelles ; qu'elle possède un logement à C._______ ; qu'elle est en bonne santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 10 novembre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :