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D-8837/2010

D-8837/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-16 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 2 mars 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8837/2010 Arrêt du 16 août 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d' Emilia Antonioni, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...) (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et (...) (audition fédérale directe), la décision du 30 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 décembre 2010 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'exemption de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, déposé par B._______, de C._______, au nom et pour le compte de l'intéressée, la demande de notification de toute correspondance directement à la partie recourante, contenue dans le recours, la décision incidente du 20 janvier 2011, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 4 février 2011 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, la notification de dite décision incidente au mandataire de la requérante, au vu de la procuration du 26 octobre 2010 et de l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'avis de l'office de poste de Lausanne St-Paul du 1er février 2011, par lequel la décision en question a été retournée à son expéditeur, avec la mention "Retour/Non réclamé/Soumis à la taxe", la décision incidente du 21 février 2011, par laquelle le juge instructeur, au vu des particularités du cas d'espèce, dans un souci de bonne foi et pour éviter tout excès de formalisme, a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 8 mars 2011 pour le versement de l'avance de frais de Fr. 600.-, en reprenant les considérants exposés dans la décision incidente du 20 janvier 2011, et en concluant une nouvelle fois au rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, la notification de cette décision directement à la recourante, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressée a déclaré être originaire de la ville de D._______ ; qu'au matin du (...), alors qu'elle faisait ses courses dans un marché, elle aurait aperçu le président de la République démocratique du Congo (RDC), qui faisait campagne en vue des élections de 2011 ; qu'au moment où ce dernier s'en allait, entouré d'un cordon de sécurité, certaines personnes présentes sur le marché auraient manifesté bruyamment leur mécontentement à son égard ; que la requérante aurait affirmé à haute voix qu'elle ne voterait pas pour lui, que les gens n'avaient pas de travail et que rien ne fonctionnait dans le pays ; qu'après le départ du président, l'intéressée aurait continué ses achats ; que par la suite, tandis qu'elle se rendait à son travail, elle aurait été arrêtée par un homme en civil et emmenée vers une jeep, où se trouvaient déjà d'autres hommes ; qu'on lui aurait bandé les yeux ; qu'elle aurait été conduite dans un endroit inconnu, où elle aurait été enfermée dans une pièce avec six autres femmes ; qu'un homme serait venu la chercher et l'aurait emmenée dans une autre pièce, dans laquelle se tenaient déjà deux autres hommes ; qu'elle y aurait été interrogée à propos de sa présence au marché et de ses activités politiques subversives ; que face au refus de coopérer de la requérante, l'un des hommes l'aurait déshabillée de force et l'aurait violée, imité ensuite par les deux autres, avant qu'elle soit raccompagnée dans sa cellule ; que les jours suivants, elle aurait été violée une fois par jour par la personne qui l'avait violentée en premier ; que le troisième jour de son incarcération, après avoir été violée, elle aurait été laissée seule dans une cour extérieure, afin qu'elle puisse prendre l'air ; que l'intéressée en aurait profité pour gravir une barrière de sécurité en fer et s'enfuir ; qu'elle serait allée se réfugier chez une cousine, d'où elle aurait organisé son départ du pays avec l'aide de ses parents ; qu'en date du 20 octobre 2010, elle se serait rendue à E._______ en pirogue ; que le soir même, elle aurait pris l'avion à destination de Rome, via la France, munie d'un passeport d'emprunt ; qu'elle aurait alors gagné la Suisse avec l'aide d'une personne qui l'attendait en Italie, que l'ODM, dans sa décision du 30 novembre 2010, a considéré que le récit présenté par la requérante était invraisemblable, et qu'aucun élément ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressée juge ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la mauvaise situation sécuritaire en RDC, l'exécution de son renvoi ne saurait être ordonnée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'autorité de céans considère que les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que selon les explications de la recourante, une foule entière aurait hué et houspillé le président ("[...] j'ai entendu un bruit et les gens crier [...]" : procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) ; "[...] président Joseph Kabila qui se faisait huer par la foule [...]" : mémoire de recours, p. 2) ; qu'elle a en outre concédé que lorsqu'elle se serait elle-même exprimée, le président était en train de partir et avait le dos tourné, et qu'elle ignore si ce dernier l'a entendue (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6) ; que suite à cela, elle aurait continué ses achats, avant d'être arrêtée plus tard, tandis qu'elle se rendait à son travail (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), que dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait attiré sur elle une attention particulière, de telle sorte à être identifiée pour être arrêtée plus tard, qu'en ce qui concerne les événements vécus durant son séjour en prison, elle s'est montrée vague et évasive (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 à 11), que son récit est émaillé de divergences ; qu'elle a dans un premier temps affirmé avoir été violée par deux hommes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) ; que par la suite, elle a dit que trois individus l'avaient fait (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8) ; que selon les propos tenus lors de la première audition, elle aurait passé deux nuits en prison (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), alors qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a prétendu y avoir dormi trois nuits (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9), qu'en outre, les circonstances de son évasion n'apparaissent pas crédibles telles que rapportées; qu'il ne paraît notamment pas cohérent qu'un homme, qui venait à peine de la violer sauvagement, l'installe ensuite à l'extérieur afin qu'elle prenne l'air et qu'elle recouvre ses forces ; qu'il n'est pas non plus plausible qu'elle ait été laissée libre de ses mouvements et sans surveillance dans la cour de la prison, et qu'elle ait réussi à gravir facilement et sans aide une barrière en fer, sans attirer l'attention des gardiens, que par ailleurs, selon ses explications, elle n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3) ; que d'après l'attestation de perte des pièces du (...), produite par l'intéressée elle-même, elle aurait pourtant déclaré la perte de son passeport à cette même date, qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer les propos de l'intéressée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 30 novembre 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que la recourante n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) ; qu'en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à tout le moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7446/2010 du 7 mars 2011 et E-2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), qu'en outre, aucun motif personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi ; que la recourante est jeune ; qu'elle est au bénéfice d'une formation de niveau universitaire et d'une expérience professionnelle ; qu'elle dispose sur place d'un solide réseau familial et social ; qu'elle ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le présent arrêt est notifié directement à l'intéressée, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 2 mars 2010.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :