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E-2250/2009

E-2250/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______, a déclaré qu'il appartenait depuis 1995 à la section locale de la Croix-Rouge, à laquelle il apportait bénévolement son aide ; sa tâche aurait été d'assurer le transport des blessés et des morts lors d'accidents survenus sur la voie publique à B._______, ce qui serait arrivé cinq fois par an en moyenne. Il aurait participé régulièrement, chaque semaine, à deux réunions tenues par la section locale. Par ailleurs, en 1999, l'intéressé aurait adhéré à l'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) et l'aurait informée des circonstances de toutes les interventions qu'il accomplissait pour la Croix-Rouge ; cette dernière n'aurait pas vu d'un bon oeil cet engagement, vu ses liens avec les autorités. Le 4 mai 2008, le requérant aurait été appelé pour transporter le cadavre d'un soldat, retrouvé près de l'"Institut supérieur militaire". Il aurait appris des personnes présentes sur les lieux, parmi lesquelles se trouvaient des membres de la famille du défunt, que ce dernier était un opposant appartenant au "Bundu dia Kongo" et avait été tué par les militaires. Les policiers sur place ne lui auraient pas communiqué l'identité de la personne tuée, ce qui était inhabituel. Le surlendemain 6 mai, le requérant se serait rendu au siège de l'Asadho faire rapport de ces événements. En repartant, il aurait croisé un homme qu'il avait déjà vu lors de la levée du corps ; selon lui, il s'agissait sans doute d'un membre de l'Agence national de renseignements (ANR). Le 21 mai suivant, alors que l'intéressé se trouvait à une réunion de la section locale de la Croix-Rouge, des agents de l'ANR se seraient rendus chez lui pour l'interpeller ; ne le trouvant pas, ils auraient proféré devant ses proches des menaces de mort. Averti de ces événements, le requérant serait aussitôt parti à C._______, se cachant chez une tante. Le 26 mai alors qu'il était en promenade, l'ANR serait venue chez sa tante et aurait fouillé la maison ; l'apprenant, l'intéressé se serait caché durant deux jours chez une autre connaissance, avant de rejoindre clandestinement Brazzaville. Il aurait appris que son collègue, qui l'avait aidé à transporter la personne tuée, avait depuis lors disparu. Le requérant aurait rejoint l'Italie par avion, le 1er août 2008, muni d'un passeport congolais d'emprunt obtenu contre paiement, et accompagné d'un passeur. Depuis son départ, l'ANR serait revenue le demander. A l'appui de ses dires, l'intéressé a déposé un acte de naissance, une attestation d'appartenance à la Croix-Rouge et une carte de membre de cette organisation, ainsi que la copie d'une attestation de perte de pièces d'identité. C. Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du maque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 avril 2009, A._______ a persisté dans sa version des faits, arguant qu'il courait des risques en raison de son engagement pour l'Asadho ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 novembre 2009 ; copie en a été transmise au recourant pour information. L'intéressé a ultérieurement déposé un court rapport médical du 21 octobre 2008, selon lequel il allait être opéré pour une affection dermatologique. Le 7 décembre 2009, il a produit une attestation de l'Asadho, datée du 9 novembre 2007 et envoyée par ses proches ; signée du président, il en ressortait que le recourant appartenait à la section de B._______ de l'organisation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de ses motifs. 3.2 De manière générale, son récit se caractérise en effet par une approximation et une confusion dans la description et l'explication des événements relatés, qui ne peuvent qu'en amoindrir la vraisemblance. Si les éléments de preuve déposés attestent que l'intéressé a bien été employé de la Croix-Rouge à B._______, les événements décrits, de l'avis du Tribunal, ne sont cependant pas crédibles. Ainsi, il apparaît évident que la police aurait eu soin de faire elle-même disparaître le corps d'un opposant politique dont elle était responsable du décès ; point n'était besoin de recourir aux services de la Croix-Rouge pour ce faire, avec toutes les difficultés que cela pouvait entraîner. Interrogé sur ce point, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante (cf. audition du 17 octobre 2008, questions 96-97). Il n'a pas non plus précisé de manière claire comment il avait été en mesure, lors de la levée du corps, de reconnaître un agent de l'ANR se trouvant sur place (idem, questions 121-126) ; en effet, l'explication selon laquelle il avait parfois fréquenté les bureaux de l'ANR, par curiosité ou pour profiter de la bibliothèque, est purement fantaisiste, surtout pour une personne se présentant comme un militant éprouvé de l'Asadho. Il apparaît d'ailleurs que l'ANR n'aurait pas manifesté d'acharnement à l'interpeller : ses agents ne se seraient rendus chez le recourant, pourtant facile à identifier en raison de son emploi, que le 21 mai 2008, quinze jours après les événements, alors qu'il était providentiellement absent. De plus, ils n'auraient pas pris la peine d'attendre son retour, pas plus que le 26 mai suivant, à C._______. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé ne paraît pas bien connaître l'Asadho, pour qui il aurait travaillé pendant dix ans : il n'a pu citer que le prénom du responsable local de B._______, mais pas le nom du président actuel ; ce dernier a cependant signé l'attestation du 9 novembre 2007 produite au stade du recours. L'engagement du recourant pour l'Asadho apparaît donc douteux, ce d'autant plus que cette attestation ne dit rien sur les fonctions précises de l'intéressé. Enfin, comme l'a retenu l'ODM, il est douteux que le recourant ait voyagé en possession d'un acte de naissance à son nom, et d'un passeport d'emprunt à un autre nom. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme vu plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque concret au sens exposé ci-dessus. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 7.3 En l'espèce, l'intéressé est né dans la région de Kinshasa et y a toujours vécu. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, dispose d'un réseau familial suffisant et n'a pas allégué de problème de santé de nature à remettre en cause le caractère exécutable du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de ses motifs.

E. 3.2 De manière générale, son récit se caractérise en effet par une approximation et une confusion dans la description et l'explication des événements relatés, qui ne peuvent qu'en amoindrir la vraisemblance. Si les éléments de preuve déposés attestent que l'intéressé a bien été employé de la Croix-Rouge à B._______, les événements décrits, de l'avis du Tribunal, ne sont cependant pas crédibles. Ainsi, il apparaît évident que la police aurait eu soin de faire elle-même disparaître le corps d'un opposant politique dont elle était responsable du décès ; point n'était besoin de recourir aux services de la Croix-Rouge pour ce faire, avec toutes les difficultés que cela pouvait entraîner. Interrogé sur ce point, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante (cf. audition du 17 octobre 2008, questions 96-97). Il n'a pas non plus précisé de manière claire comment il avait été en mesure, lors de la levée du corps, de reconnaître un agent de l'ANR se trouvant sur place (idem, questions 121-126) ; en effet, l'explication selon laquelle il avait parfois fréquenté les bureaux de l'ANR, par curiosité ou pour profiter de la bibliothèque, est purement fantaisiste, surtout pour une personne se présentant comme un militant éprouvé de l'Asadho. Il apparaît d'ailleurs que l'ANR n'aurait pas manifesté d'acharnement à l'interpeller : ses agents ne se seraient rendus chez le recourant, pourtant facile à identifier en raison de son emploi, que le 21 mai 2008, quinze jours après les événements, alors qu'il était providentiellement absent. De plus, ils n'auraient pas pris la peine d'attendre son retour, pas plus que le 26 mai suivant, à C._______. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé ne paraît pas bien connaître l'Asadho, pour qui il aurait travaillé pendant dix ans : il n'a pu citer que le prénom du responsable local de B._______, mais pas le nom du président actuel ; ce dernier a cependant signé l'attestation du 9 novembre 2007 produite au stade du recours. L'engagement du recourant pour l'Asadho apparaît donc douteux, ce d'autant plus que cette attestation ne dit rien sur les fonctions précises de l'intéressé. Enfin, comme l'a retenu l'ODM, il est douteux que le recourant ait voyagé en possession d'un acte de naissance à son nom, et d'un passeport d'emprunt à un autre nom.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme vu plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque concret au sens exposé ci-dessus. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).

E. 7.3 En l'espèce, l'intéressé est né dans la région de Kinshasa et y a toujours vécu. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, dispose d'un réseau familial suffisant et n'a pas allégué de problème de santé de nature à remettre en cause le caractère exécutable du renvoi.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 1er mai 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2250/2009 {T 0/2} Arrêt du 4 août 2010 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2009 / N_______. Faits : A. Le 8 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______, a déclaré qu'il appartenait depuis 1995 à la section locale de la Croix-Rouge, à laquelle il apportait bénévolement son aide ; sa tâche aurait été d'assurer le transport des blessés et des morts lors d'accidents survenus sur la voie publique à B._______, ce qui serait arrivé cinq fois par an en moyenne. Il aurait participé régulièrement, chaque semaine, à deux réunions tenues par la section locale. Par ailleurs, en 1999, l'intéressé aurait adhéré à l'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) et l'aurait informée des circonstances de toutes les interventions qu'il accomplissait pour la Croix-Rouge ; cette dernière n'aurait pas vu d'un bon oeil cet engagement, vu ses liens avec les autorités. Le 4 mai 2008, le requérant aurait été appelé pour transporter le cadavre d'un soldat, retrouvé près de l'"Institut supérieur militaire". Il aurait appris des personnes présentes sur les lieux, parmi lesquelles se trouvaient des membres de la famille du défunt, que ce dernier était un opposant appartenant au "Bundu dia Kongo" et avait été tué par les militaires. Les policiers sur place ne lui auraient pas communiqué l'identité de la personne tuée, ce qui était inhabituel. Le surlendemain 6 mai, le requérant se serait rendu au siège de l'Asadho faire rapport de ces événements. En repartant, il aurait croisé un homme qu'il avait déjà vu lors de la levée du corps ; selon lui, il s'agissait sans doute d'un membre de l'Agence national de renseignements (ANR). Le 21 mai suivant, alors que l'intéressé se trouvait à une réunion de la section locale de la Croix-Rouge, des agents de l'ANR se seraient rendus chez lui pour l'interpeller ; ne le trouvant pas, ils auraient proféré devant ses proches des menaces de mort. Averti de ces événements, le requérant serait aussitôt parti à C._______, se cachant chez une tante. Le 26 mai alors qu'il était en promenade, l'ANR serait venue chez sa tante et aurait fouillé la maison ; l'apprenant, l'intéressé se serait caché durant deux jours chez une autre connaissance, avant de rejoindre clandestinement Brazzaville. Il aurait appris que son collègue, qui l'avait aidé à transporter la personne tuée, avait depuis lors disparu. Le requérant aurait rejoint l'Italie par avion, le 1er août 2008, muni d'un passeport congolais d'emprunt obtenu contre paiement, et accompagné d'un passeur. Depuis son départ, l'ANR serait revenue le demander. A l'appui de ses dires, l'intéressé a déposé un acte de naissance, une attestation d'appartenance à la Croix-Rouge et une carte de membre de cette organisation, ainsi que la copie d'une attestation de perte de pièces d'identité. C. Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du maque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 avril 2009, A._______ a persisté dans sa version des faits, arguant qu'il courait des risques en raison de son engagement pour l'Asadho ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 novembre 2009 ; copie en a été transmise au recourant pour information. L'intéressé a ultérieurement déposé un court rapport médical du 21 octobre 2008, selon lequel il allait être opéré pour une affection dermatologique. Le 7 décembre 2009, il a produit une attestation de l'Asadho, datée du 9 novembre 2007 et envoyée par ses proches ; signée du président, il en ressortait que le recourant appartenait à la section de B._______ de l'organisation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de ses motifs. 3.2 De manière générale, son récit se caractérise en effet par une approximation et une confusion dans la description et l'explication des événements relatés, qui ne peuvent qu'en amoindrir la vraisemblance. Si les éléments de preuve déposés attestent que l'intéressé a bien été employé de la Croix-Rouge à B._______, les événements décrits, de l'avis du Tribunal, ne sont cependant pas crédibles. Ainsi, il apparaît évident que la police aurait eu soin de faire elle-même disparaître le corps d'un opposant politique dont elle était responsable du décès ; point n'était besoin de recourir aux services de la Croix-Rouge pour ce faire, avec toutes les difficultés que cela pouvait entraîner. Interrogé sur ce point, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante (cf. audition du 17 octobre 2008, questions 96-97). Il n'a pas non plus précisé de manière claire comment il avait été en mesure, lors de la levée du corps, de reconnaître un agent de l'ANR se trouvant sur place (idem, questions 121-126) ; en effet, l'explication selon laquelle il avait parfois fréquenté les bureaux de l'ANR, par curiosité ou pour profiter de la bibliothèque, est purement fantaisiste, surtout pour une personne se présentant comme un militant éprouvé de l'Asadho. Il apparaît d'ailleurs que l'ANR n'aurait pas manifesté d'acharnement à l'interpeller : ses agents ne se seraient rendus chez le recourant, pourtant facile à identifier en raison de son emploi, que le 21 mai 2008, quinze jours après les événements, alors qu'il était providentiellement absent. De plus, ils n'auraient pas pris la peine d'attendre son retour, pas plus que le 26 mai suivant, à C._______. Le Tribunal relève en outre que l'intéressé ne paraît pas bien connaître l'Asadho, pour qui il aurait travaillé pendant dix ans : il n'a pu citer que le prénom du responsable local de B._______, mais pas le nom du président actuel ; ce dernier a cependant signé l'attestation du 9 novembre 2007 produite au stade du recours. L'engagement du recourant pour l'Asadho apparaît donc douteux, ce d'autant plus que cette attestation ne dit rien sur les fonctions précises de l'intéressé. Enfin, comme l'a retenu l'ODM, il est douteux que le recourant ait voyagé en possession d'un acte de naissance à son nom, et d'un passeport d'emprunt à un autre nom. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme vu plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque concret au sens exposé ci-dessus. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). 7.3 En l'espèce, l'intéressé est né dans la région de Kinshasa et y a toujours vécu. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, dispose d'un réseau familial suffisant et n'a pas allégué de problème de santé de nature à remettre en cause le caractère exécutable du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 1er mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :