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D-6588/2010

D-6588/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 11 octobre 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6588/2010 Arrêt du 21 juin 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 août 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 mai 2010, les procès-verbaux des auditions des 15 juin 2010 (audition sommaire) et 28 juin 2010 (audition sur les motifs), la décision du 11 août 2010, notifiée le 16 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 septembre 2010 (date du sceau postal) formé contre cette décision, ainsi que la demande d'exemption d'une avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir un rapport médical du 3 septembre 2009 et un avis de recherche daté du 22 avril 2010, la décision incidente du 27 septembre 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em­blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption d'une avance de frais et imparti au recourant un délai au 12 octobre 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'ordonnance du 18 novembre 2011, par laquelle le juge instructeur a requis de l'intéressé le dépôt d'un rapport médical circonstancié et actualisé, le courrier de l'intéressé du 3 décembre 2011, dans lequel il indique notamment être actuellement en bonne santé et travailler, le rapport médical du 2 décembre 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé­rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu­vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive­ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cher­che à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est rece­vable, qu'au cours des auditions, le requérant a déclaré être originaire de B._______ en République démocratique du Congo (RDC) ; que dès (...), il aurait vécu à C._______, où il se serait marié et aurait fondé une famille ; qu'en (...), il aurait été contraint d'effectuer son service militaire sous le régime de D._______ ; qu'après six mois, son service aurait pris fin suite à la chute de D._______ ; que par crainte du nouveau régime, il aurait fui C._______ en laissant femme et enfants ; qu'après s'être réfugié quelque temps à B._______, il aurait vécu à E._______ jusqu'en (...), où il aurait adhéré à un parti politique appelé "F._______" en (...), qu'en (...), il serait retourné à C._______ dans l'espoir de revoir sa femme et ses enfants, qu'il n'avait pas vus depuis (...) ans ; qu'on lui aurait appris que ceux-ci s'étaient réfugiés en Suisse ; qu'une fois à C._______, l'intéressé aurait poursuivi ses activités politiques ; qu'il aurait notamment copié et distribué des (...) critiquant le régime en place en RDC et ses agissements ; qu'en raison de son activisme, il aurait été arrêté par les services secrets et emprisonné ; que le soir même de son arrestation, il aurait été battu et violenté sexuellement par deux policiers, perdant connaissance ; que le lendemain, il aurait été envoyé à l'hôpital en raison de douleurs à l'anus et de problèmes de pression sanguine ; que sur place, il aurait demandé à une infirmière de l'aider et de se rendre chez son cousin, un certain G._______ ; qu'en demandant son chemin, celle-ci aurait rencontré par hasard un certain H._______, un ami de G._______, qui lui aurait expliqué que ce dernier, également recherché par les autorités, ne se trouvait pas chez lui ; qu'après deux jours d'hospitalisation, le requérant aurait reçu la visite de H._______ et d'un pasteur ; qu'après discussion avec le médecin-chef de l'hôpital, il aurait été décidé de concert de faire subir à l'intéressé des radiographies, nécessitant le transfert de ce dernier dans un autre hôpital avoisinant ; que l'intéressé s'y serait rendu accompagné de H._______, du pasteur, du médecin-chef et du policier affecté à sa surveillance ; qu'une fois sur place, le policier en question serait resté dans la salle d'attente, les armes étant proscrites dans l'établissement ; que l'intéressé, aidé par les personnes qui l'accompagnaient, en aurait profité pour s'échapper par l'arrière du bâtiment ; que H._______ l'aurait emmené chez son frère, I._______, à J._______ ; que G._______ l'y aurait rejoint, qu'en compagnie de I._______, par ailleurs membre des services secrets, le requérant et G._______ auraient gagné K._______ par bateau le (...) ; qu'ils auraient passé cinq nuits chez un ancien militaire ; que G._______ aurait été arrêté alors qu'il se trouvait chez le militaire en question, tandis que l'intéressé était sorti avec l'épouse de son logeur ; qu'alertée par son mari, cette dernière aurait aidé le requérant à trouver refuge dans un autre endroit, où il aurait fait connaissance d'une autre femme ; que quatre jours plus tard, en date du (...), l'intéressé et cette femme se seraient rendus en avion de K._______ jusqu'en Italie, via L._______ ; qu'après quelques jours chez cette femme, le requérant aurait rejoint la Suisse, que l'ODM, dans sa décision du 11 août 2010, a considéré que le récit présenté était invraisemblable, au vu des incohérences, imprécisions et autres contradictions qui l'émaillaient, et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressé juge ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'il estime en outre qu'une enquête diligentée dans son pays par l'ODM aurait permis de vérifier la vraisemblance de ses déclarations ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire, que selon le certificat médical du 3 septembre 2009, le recourant est atteint d'un probable état de stress post-traumatique et d'une probable (...) ; que plus particulièrement, il se plaint notamment de tristesse importante, d'attaques de panique, de cauchemars et de troubles de la concentration, sans toutefois présenter de scénario suicidaire ; qu'il souffre d'autre part de (...) et d'(...) ; qu'il suit un traitement médicamenteux (un antidépresseur) et que son état est jugé stable, que d'après le rapport médical du 2 décembre 2011, l'intéressé n'a pas consulté son médecin depuis une année ; qu'il souffre toujours des mêmes symptômes ; qu'il a néanmoins interrompu son traitement depuis plusieurs mois, une reprise éventuelle dudit traitement étant en discussion ; qu'il a souffert d'un ver intestinal en 2010, mais qu'il a été traité et probablement guéri, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal considère que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, qu'il est invraisemblable que l'intéressé, sans profil particulier sauf d'avoir servi pendant six mois en tant que recrue au sein de l'armée de D._______, ait fui C._______ en laissant femme et enfants par peur du nouveau régime ; qu'il est encore moins crédible que pour cette raison, il soit resté pendant (...) ans loin des siens et qu'il n'ait eu aucun contact avec eux pendant tout ce temps ; qu'il n'explique pas de manière satisfaisante pourquoi, après tant d'années sans nouvelles de sa famille, il aurait soudain pris l'initiative de partir à sa recherche (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juin 2010, p. 4), que son appartenance à F._______ n'est pas crédible ; qu'il ne connaît pas la signification de l'acronyme en question, prétendant au contraire qu'il ne s'agit pas d'une abréviation (cf. procès-verbal de l'audition du 16 juin 2010, p. 7) ; qu'il ignore manifestement tout de l'histoire, de l'organisation, du fonctionnement et des buts de ce mouvement politique (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juin 2010, p. 8 à 10) ; qu'à ce propos, le Tribunal renvoie aux considérations détaillées de l'autorité intimée (cf. décision de l'ODM du 11 août 2010, En droit I/1, p. 3 et 4), que dans ces conditions, les affirmations selon lesquelles il aurait été actif au sein de F._______ au point de susciter l'intérêt des services secrets, de se faire emprisonner pour cette raison et de faire l'objet d'une traque jusqu'à K._______, apparaissent dénuées de toute crédibilité, que les circonstances de son évasion et l'aide désintéressée reçue de la part d'inconnus (notamment de l'infirmière et du médecin-chef) sans contrepartie ne sont pas convaincantes telles que décrites ; qu'en particulier, le comportement du policier préposé à sa surveillance, qui aurait renoncé à suivre le recourant et ses accompagnants dans le second hôpital en raison de la simple présence, à l'entrée, d'un écriteau mentionnant l'interdiction des armes à l'intérieur (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juin 2010, p. 14), n'est pas plausible, qu'en sus, les déclarations de l'intéressé relatives à son voyage vers l'Europe sont vagues et indigentes ; qu'il ignore notamment le nom de la personne qui l'aurait aidé à rejoindre la Suisse, ainsi que le nom figurant sur son passeport d'emprunt (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2010, p. 9) ; qu'il ne sait pas non plus où il a atterri en Italie, ni où il a séjourné pendant quatre jours (cf. ibidem, p. 9), qu'il apparaît par ailleurs invraisemblable qu'il ait réussi à passer les différents contrôles douaniers subis de la façon alléguée, selon laquelle son accompagnatrice aurait présenté son passeport à sa place en prétextant qu'il était malade (cf. ibidem, p. 9), que de nombreuses divergences jalonnent en outre son récit ; qu'à titre d'exemple, il a d'abord mentionné avoir envoyé le médecin chez son cousin (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2010, p. 6), avant de citer l'infirmière à la place du médecin (cf. procès-verbal de l'audition du 28 juin 2010, p. 6) ; que pour le reste, le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM (cf. décision de l'ODM du 11 août 2010, En droit I/1, p. 5), qu'à l'appui du recours, un document présenté comme l'original d'un avis de recherche lancé à l'encontre de l'intéressé a été produit ; que dit document contient de nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe ; que son contenu est brouillon et peu compréhensible ; que la signature semble imprimée ; que dès lors, la facture de la pièce n'est pas convaincante, qu'au demeurant, il ne paraît pas cohérent de dresser un avis de recherche à l'encontre d'une personne, alors que l'autorité policière sait parfaitement où elle peut procéder à l'arrestation du suspect ; qu'en effet, selon le récit présenté, le recourant se rendait régulièrement chez un certain M._______, qui aurait été à l'origine de son arrestation ; qu'au moment de l'émission de l'avis de recherche (...), l'intéressé n'était ni en fuite, ni même ne savait qu'il était recherché ; qu'au contraire, il séjournait à son domicile et se rendait régulièrement chez M._______, où il aurait d'ailleurs été interpellé le (...) ; qu'ainsi, rien n'aurait pu justifier l'émission d'un avis de recherche le (...) précédent, que la production d'un tel document est de nature à renforcer l'impression d'invraisemblance du récit présenté, qu'en outre, aucun élément concret ni autre moyen de preuve ne viennent étayer les propos du recourant, qu'au vu des multiples éléments d'invraisemblance énumérés ci-dessus, dont la plupart ont également été relevés par l'ODM, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était ni n'est nécessaire pour se prononcer en la cause, contrairement à l'opinion de l'intéressé, qu'ainsi, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 août 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.) ; qu'en dé­pit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la RDC - ou le Congo (Kinshasa) - ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em­blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présu­mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du ren­voi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à toute le moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administra­tif fédéral D-1777/2010 du 23 septembre 2011 p. 8 et 9, D-7446/2010 du 7 mars 2011 p. 7 et 8 et E-2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être sérieusement mis en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'il est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle ; qu'il a vécu une partie de sa vie à C._______ et qu'il y était établi avant sa venue en Suisse ; que de nombreux membres de sa famille y demeurent (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2010, p. 3), de sorte que l'exécution du renvoi semble raisonnablement exigible sur ce point, que concernant son état de santé, il souffre essentiellement de troubles de nature psychique ; que son état s'est toutefois récemment amélioré ; qu'il ne suit actuellement aucun traitement et qu'il se dit lui-même apte à travailler, que les motifs de santé allégués ne sont donc pas d'une gravité telle qu'ils se­raient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'au demeu­rant, des possibilités de traitement existent en RDC, notamment à C._______, pour l'ensemble des troubles invoqués ; que ce pays dispose par ailleurs d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si el­les n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont suscep­tibles de permettre au recourant de bénéficier des soins dont il a besoin pour soigner l'ensemble de ses troubles (sur les infrastructu­res disponibles, en particulier à C._______, cf. arrêt du Tribunal administra­tif fédéral E-1057/2009 du 1er juin 2011 consid. 6.4.1), que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 11 octobre 2010.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :