Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 avril 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu à Kinshasa. En janvier 2005, il aurait commencé à fréquenter une de ses compatriotes, qui sortait déjà avec un colonel. Ce dernier aurait exhorté celle-ci à cesser toute relation avec le requérant. Nonobstant cette invite, son amie aurait confié à l'intéressé une somme de 5'000 USD que cet officier lui aurait remise en dot. Elle aurait par la suite été la victime d'un meurtre. L'officier aurait contacté téléphoniquement le requérant et l'aurait menacé de mort. Craignant d'être tué, ce dernier aurait fui son pays le 21 mars 2005, en emportant l'argent déposé chez lui. Grâce à cette somme, il se serait rendu au Congo-Brazzaville, puis au Cameroun, d'où il aurait pris un avion pour la Suisse. B. En date du 19 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.310), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 15 juin 2005, le requérant a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre la décision du 19 mai 2005. Ce recours, qui ne portait que sur la question de l'exécution du renvoi, a été déclaré irrecevable le 18 août 2005, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. D. Le 28 novembre 2005, le requérant a disparu du domicile qui lui avait été assigné par l'autorité cantonale compétente. E. Le 14 mai 2006, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a allégué n'avoir pas quitté la Suisse depuis sa disparition. Il aurait rencontré une ressortissante helvétique avec laquelle il devait se marier, mais qui serait entre-temps décédée de maladie. Perturbé par cet événement, il aurait attendu quelque temps avant de solliciter à nouveau la protection des autorités suisses, pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués à l'appui de sa première demande d'asile. Il a ajouté qu'il n'était pas en bonne santé psychique en raison du décès de son amie et parce qu'il supportait difficilement le fait d'être séparé de son frère et de ses soeurs restés au pays. Durant l'instruction de cette deuxième demande d'asile, l'ODM a reçu un rapport médical du 13 juin 2006, dont il ressortait notamment que l'intéressé avait été hospitalisé du 19 au 24 mai 2006 dans un établissement psychiatrique pour un trouble psychotique aigu polymorphe (F 23.0), puis autorisé à quitter cet établissement sans qu'un suivi psychiatrique soit préconisé. F. Par décision du 21 juin 2006, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de ce dernier point, il a relevé que les problèmes de santé du requérant ne constituaient pas un obstacle à son renvoi. G. Le 27 juin 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de la CRA contre la décision précitée, lequel ne portait que sur la question de l'exécution de son renvoi. Outre le rapport du 13 juin 2006 (cf. ci-dessus let. E de l'état de fait), il a également produit durant cette procédure deux autres documents de nature médicale, pièces attestant qu'il souffrait toujours de troubles psychiques. H. En date du 16 août 2006, la CRA a admis le recours en matière d'exécution du renvoi et a annulé la décision du 21 juin 2006 sous cet angle. Elle a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision. Dans son prononcé, la CRA a retenu, en substance, que cet office n'avait pas procédé aux actes d'instruction nécessaires pour déterminer la nature et la gravité réelles des problèmes psychiques de l'intéressé et les traitements entrepris et nécessaires avant de statuer sur le caractère exigible de l'exécution de son renvoi ; en outre, l'ODM n'avait pas motivé de manière circonstanciée sa décision en ce qui concernait cet aspect. I. Dans le cadre des mesures d'instruction complémentaires qu'il a diligentées (cf. à ce sujet la let. H ci-dessus de l'état de fait), l'ODM a reçu trois nouveaux rapports médicaux, l'un établi le 6 octobre 2006 par un spécialiste de médecine générale et deux autres, datés du 27 avril 2007 et du 24 octobre 2007, signés chaque fois par deux médecins travaillant pour le B._______ du C._______. Il ressortait du troisième rapport que l'état de santé de l'intéressé s'était entre-temps péjoré "dans le cadre d'une séparation", celui-ci présentant des symptômes dépressifs sévères avec idées suicidaires, des symptômes psychotiques ainsi qu'une angoisse importante, et étant au surplus très dépendant d'un étayage sentimental, social et psychologique. Le traitement prescrit à cette époque consistait en la prise de trois médicaments (Remeron, Zyprexa et Tranxilium) et en des entretiens de soutien, ces consultations, habituellement mensuelles, étant désormais "plus rapprochées", une hospitalisation étant envisagée. J. Par décision du 19 février 2008, l'ODM a prononcé une nouvelle fois le renvoi de Suisse et a ordonné son exécution. S'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, cet office a en particulier relevé que l'accès aux soins de santé à Kinshasa était "libre" pour les personnes disposant de moyens financiers suffisants et qu'il y existait des infrastructures médicales, mises en place non seulement par l'Etat congolais, mais aussi par des organisations non gouvernementales, des Eglises ou encore par des particuliers. En outre, l'accès aux médicaments nécessaires y était assuré. Dans l'état de fait de cette décision, l'ODM n'a mentionné que les rapports médicaux du 6 octobre 2006 et du 27 avril 2007 (cf. aussi let. I ci-dessus), tandis que, dans la motivation, il a pris en considération les rapports médicaux produits jusqu'en avril 2007, précisant que depuis lors "aucune information à ce sujet n'est parvenue à l'ODM". K. Par acte remis à la poste le 20 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision du 19 février 2008 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de Suisse. Il a conclu à son annulation, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire (en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi) et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant reprochait en particulier à l'ODM de n'avoir pas fait état dans sa décision du dernier rapport médical du B._______ du C._______ qui lui avait été directement adressé. Il invoquait également qu'il souffrait de graves problèmes psychiques et que les informations de l'ODM concernant la prise en charge et la situation sanitaire en République démocratique du Congo n'étaient confirmées par aucune source digne de foi, les infrastructures médicales et le nombre de professionnels dans le domaine des soins psychiatriques étant largement insuffisants pour couvrir tous les besoins. En outre, cet office n'indiquait pas comment il pourrait financer les soins nécessaires. L'intéressé a joint à son mémoire de recours divers moyens de preuve, dont un nouveau rapport médical de l'hôpital précité, établi le 18 mars 2008. Il ressortait de cette pièce que l'état de santé du recourant s'était aggravé depuis la décision de renvoi de l'ODM, celui-ci présentant une forte péjoration de ses symptômes dépressifs et psychotiques ainsi qu'une angoisse importante, une hospitalisation étant à craindre. Il bénéficiait alors d'un traitement médicamenteux neuroleptique (Zyprexa), antidépresseur (Deroxat) et hypnotique (Imovane) ainsi que d'entretiens de soutien, le tout à moyen et long termes, l'intéressé restant également très dépendant d'un étayage social ; en effet, il consultait de manière irrégulière, oubliant de nombreux rendez-vous importants tant en raison de ses troubles mnésiques que de ses difficultés organisationnelles liées à son type de structure de personnalité. Selon les auteurs de ce rapport, en cas de renvoi dans son pays, qui serait probablement associé à une interruption de l'encadrement médical et social actuellement institué, il existerait des risques de décompensation grave pouvant aller jusqu'à la mise en danger de sa vie en raison d'un acte auto-agressif. L. Par décision incidente du 1er avril 2008, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle dispense de ces frais. Il a également imparti à l'ODM un délai jusqu'au 17 avril 2008 pour se déterminer sur le recours. M. Dans sa réponse du 4 avril 2008, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Cet office a reconnu qu'un rapport médical du B._______ du C._______ lui avait effectivement été directement transmis le 26 octobre 2007. Bien que cette pièce n'ait pas été paginée à cette époque et qu'elle n'ait pas été mentionnée dans l'état de fait de la décision, il en avait tout de même été tenu compte dans l'appréciation générale des troubles dont souffrait le recourant. N. Par acte du 24 avril 2008, le recourant a contesté la position défendue par l'ODM dans la réponse précitée. Il a soutenu, en substance, qu'il ressortait clairement du texte de la décision du 19 février 2008 que cet office n'avait alors pas connaissance de ce rapport médical. Pour le surplus, il a confirmé sa conclusion relative à l'octroi de l'admission provisoire. A l'appui de sa position, il a expliqué qu'au vu de son état de santé, tel qu'il ressortait dudit rapport, il avait impérativement besoin d'un suivi psychiatrique, lequel ne pouvait être obtenu en République démocratique du Congo, ce pays ne disposant quasiment d'aucune infrastructure adéquate. En outre, au vu de la situation politique et sociale qui y prévalait actuellement et du caractère invalidant des troubles mentaux dont il souffrait, il ne serait pas en mesure d'y subvenir à ses besoins vitaux. O. Par une communication du 9 décembre 2008, l'autorité cantonale compétente a annoncé que l'intéressé avait disparu de son domicile en date du 15 novembre 2008. Par décision incidente du 18 décembre 2008, le Tribunal a invité sa mandataire à fournir les renseignements permettant de déterminer s'il gardait toujours un intérêt digne de protection à la poursuite de la présente procédure. Celle-ci ne s'étant pas manifestée dans le délai de sept jours qui lui avait été imparti à cet effet, le Tribunal a radié le recours du rôle en date du 8 janvier 2009. P. En date du 14 janvier 2009, le Tribunal a reçu un rapport de l'autorité cantonale compétente dont il ressortait que l'intéressé avait réintégré six jours plus tôt le Foyer de requérants auquel il était attribué. Par courrier du 15 janvier 2009, le CSI, invoquant les troubles psychiques importants dont souffrait son mandant, a demandé la réouverture de la procédure de recours. Par arrêt du 17 févier 2009, le Tribunal a admis cette requête, annulé l'ordonnance de classement du 8 janvier 2009 et repris la procédure engagée le 20 mars 2008. Q. Par décision incidente du 22 juillet 2010, le Tribunal a en particulier invité le recourant à produire, dans un délai de 20 jours dès réception de cet écrit, un rapport médical actualisé. R. En date du 16 août 2010, l'intéressé a versé au dossier un rapport, daté du 13 août 2010, du D._______ du C._______. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile. 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a ; cf. aussi André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55, p. 21 s. ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927).
3. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il ressort de la motivation de la décision du 19 février 2008 (cf. en particulier let. J et N de l'état de fait) que l'ODM n'a pas apprécié le rapport médical du 24 octobre 2007 du C._______ avant de prononcer le renvoi de l'intéressé de Suisse. Cette pièce a été réceptionnée par cet office le 26 octobre 2007 (cf. la date figurant sur le tampon d'entrée qui y est apposé). Elle semble avoir été ensuite transmise à un autre service et n'avait apparemment pas encore été replacée dans le dossier lorsque la décision a été prise. Toutefois, une cassation de la décision de l'ODM en raison d'une telle erreur administrative n'est pas justifiée. D'une part, il ressort de ce qui précède que ce vice de procédure ne saurait être considéré comme étant particulièrement grave ; en outre, une cassation représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles. En effet, la position de l'ODM à ce sujet est claire (cf. let. M de l'état de fait), de sorte qu'un renvoi de la cause devant cette autorité n'aurait pas de sens. De plus, le recourant a été en mesure de défendre sa cause de manière adéquate et de se déterminer durant la procédure de recours sur la pièce manquante et sur son incidence sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. let. K et N de l'état de fait). A cela s'ajoute que ce document médical reflétait l'état de santé de l'intéressé il y a plus de trois ans et demi (alors que celui-ci traversait une période de détresse psychologique suite à une séparation), lequel n'a plus aucun rapport avec sa situation actuelle, ses problèmes psychiques s'étant résorbés dans l'intervalle (cf. à ce sujet aussi le consid. 2.1 ci-avant et le consid. 6.4.1 ci-après). Enfin, l'état des faits pertinents pour l'issue de la présente affaire est maintenant connu - au vu en particulier des nombreuses autres pièces médicales figurant au dossier - et aucune mesure d'instruction complémentaire n'est plus nécessaire. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant - qui n'a pas contesté la décision du 21 juin 2006 s'agissant de la question de la non-entrée en matière sur sa deuxième d'asile et n'a formulé aucune motivation à ce sujet dans son mémoire de recours du 20 mars 2008 (cf. let. let. F, G et K de l'état de fait) - n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3. 5.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 5.3.3. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH. Il ne le fait du reste pas valoir dans son mémoire de recours du 20 mars 2008 (cf. let. K de l'état de fait). 5.4. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, le recourant n'a pas non plus allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en République démocratique du Congo. 5.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et la jurisprudence et la doctrine citées). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158). 6.3. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire - et en particulier à Kinshasa, dont provient le recourant - à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.4.1. En premier lieu, le Tribunal constate que l'état de santé psychique de l'intéressé s'est fortement amélioré depuis l'époque du dépôt du recours (cf. à ce sujet let. I in fine et K in fine de l'état de fait) et est, au vu du dossier, stable depuis plus de deux ans. Selon le diagnostic posé dans le rapport du 13 août 2010, l'intéressé souffre d'un trouble schizo-affectif type dépressif (F 25.1), lequel se manifeste par des moments de tristesse, d'angoisse et d'anhédonie ainsi que des troubles du sommeil, l'intéressé n'ayant pas de pensées suicidaires ou d'idées noires ni de symptôme floride de la lignée psychotique. Le traitement, qui n'est ni particulièrement complexe ni excessivement onéreux, consiste pour l'essentiel en la prise régulière, depuis mars 2009, de doses modérées d'un antidépresseur (Remeron), d'un neuroleptique (Zyprexa) et d'un hypnotique (Imovane), respectivement en des entretiens espacés dans le temps (toutes les six semaines). Or, malgré les carences notoires du système de santé congolais, les médicaments prescrits, ou des substituts d'un prix plus abordable, peuvent être obtenus à Kinshasa et cette métropole dispose tout de même de suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel spécialisé (cf. à ce sujet également let. J de l'état de fait) pour que le recourant puisse y recevoir les éventuels soins essentiels, au sens défini au consid. 6.2 ci-dessus, même en cas de péjoration de son état en raison de la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. à ce sujet le consid. 6.4.3 ci-après). Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra demander à l'ODM une aide au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour en République démocratique du Congo (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui pourrait être critique. Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé a travaillé à temps plein de manière ininterrompue à partir du commencement du mois de septembre 2009 et est financièrement indépendant, malgré ses troubles de santé. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour trouver et exercer, au moins à moyen terme, un travail en République démocratique du Congo qui lui permette de subvenir à ses besoins essentiels, notamment dans le domaine médical. En outre, il devrait pouvoir y compter, si besoin est, sur un certain soutien financier de la part de ses proches (cf. consid. 6.4.3 ci-après). 6.4.2. Certes, il est fort possible que le départ de Suisse ait des conséquences d'ordre psychologique sur le recourant, le rapport médical du 13 août 2010 mentionnant aussi que l'éventualité d'un retour en République du Congo est une source d'inquiétude pour lui et qu'il existe donc un risque important de rechute (cf. pt. 6.3). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir celui-ci à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra à son psychiatre traitant, qui connaît maintenant bien sa situation médicale, de l'aider à affronter cette échéance inéluctable. En outre, malgré la nature des troubles psychiques préexistants du recourant, on peut raisonnablement admettre que, le premier moment de déception passé, sa situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'il trouvera de nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures congolaises, si besoin avec l'aide de sa famille (cf. aussi les consid. 6.4.1 ci-avant et 6.4.3 ci-après). 6.4.3. Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle (en particulier dans les domaines du [...] et de [...]) acquise en République démocratique du Congo et en Suisse (cf. dossier ODM de la première procédure d'asile, pièce A1 pt. 8. p. 2 et pièce A6 questions nos 5 et 11-15 ainsi que dossier de la deuxième demande d'asile, pièce B1 pt. 8 p. 2 ; cf. également consid. 6.4.1 in fine ci-avant). A cela s'ajoute qu'après son retour à Kinshasa, où il est né et a toujours vécu, il est censé compter sur l'aide d'un réseau familial (cf. pièces A1 pt. 12 p. 3 et A6 questions nos 18-24 et 92 s), lequel doit tout de même disposer de certaines ressources, malgré ce que laisse entendre l'intéressé, et a dû déjà l'assister par le passé, vu l'invraisemblance manifeste de ses propos s'agissant du financement de son périple, forcément onéreux, jusqu'en Suisse (cf. aussi let. A de l'état de fait). 6.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9. Au vu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Partant, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas d'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile.
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a ; cf. aussi André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55, p. 21 s. ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927).
E. 3 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il ressort de la motivation de la décision du 19 février 2008 (cf. en particulier let. J et N de l'état de fait) que l'ODM n'a pas apprécié le rapport médical du 24 octobre 2007 du C._______ avant de prononcer le renvoi de l'intéressé de Suisse. Cette pièce a été réceptionnée par cet office le 26 octobre 2007 (cf. la date figurant sur le tampon d'entrée qui y est apposé). Elle semble avoir été ensuite transmise à un autre service et n'avait apparemment pas encore été replacée dans le dossier lorsque la décision a été prise. Toutefois, une cassation de la décision de l'ODM en raison d'une telle erreur administrative n'est pas justifiée. D'une part, il ressort de ce qui précède que ce vice de procédure ne saurait être considéré comme étant particulièrement grave ; en outre, une cassation représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles. En effet, la position de l'ODM à ce sujet est claire (cf. let. M de l'état de fait), de sorte qu'un renvoi de la cause devant cette autorité n'aurait pas de sens. De plus, le recourant a été en mesure de défendre sa cause de manière adéquate et de se déterminer durant la procédure de recours sur la pièce manquante et sur son incidence sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. let. K et N de l'état de fait). A cela s'ajoute que ce document médical reflétait l'état de santé de l'intéressé il y a plus de trois ans et demi (alors que celui-ci traversait une période de détresse psychologique suite à une séparation), lequel n'a plus aucun rapport avec sa situation actuelle, ses problèmes psychiques s'étant résorbés dans l'intervalle (cf. à ce sujet aussi le consid. 2.1 ci-avant et le consid. 6.4.1 ci-après). Enfin, l'état des faits pertinents pour l'issue de la présente affaire est maintenant connu - au vu en particulier des nombreuses autres pièces médicales figurant au dossier - et aucune mesure d'instruction complémentaire n'est plus nécessaire.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant - qui n'a pas contesté la décision du 21 juin 2006 s'agissant de la question de la non-entrée en matière sur sa deuxième d'asile et n'a formulé aucune motivation à ce sujet dans son mémoire de recours du 20 mars 2008 (cf. let. let. F, G et K de l'état de fait) - n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
E. 5.3.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH. Il ne le fait du reste pas valoir dans son mémoire de recours du 20 mars 2008 (cf. let. K de l'état de fait).
E. 5.4 En outre, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, le recourant n'a pas non plus allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en République démocratique du Congo.
E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
E. 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et la jurisprudence et la doctrine citées). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158).
E. 6.3 Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire - et en particulier à Kinshasa, dont provient le recourant - à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.4 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 6.4.1 En premier lieu, le Tribunal constate que l'état de santé psychique de l'intéressé s'est fortement amélioré depuis l'époque du dépôt du recours (cf. à ce sujet let. I in fine et K in fine de l'état de fait) et est, au vu du dossier, stable depuis plus de deux ans. Selon le diagnostic posé dans le rapport du 13 août 2010, l'intéressé souffre d'un trouble schizo-affectif type dépressif (F 25.1), lequel se manifeste par des moments de tristesse, d'angoisse et d'anhédonie ainsi que des troubles du sommeil, l'intéressé n'ayant pas de pensées suicidaires ou d'idées noires ni de symptôme floride de la lignée psychotique. Le traitement, qui n'est ni particulièrement complexe ni excessivement onéreux, consiste pour l'essentiel en la prise régulière, depuis mars 2009, de doses modérées d'un antidépresseur (Remeron), d'un neuroleptique (Zyprexa) et d'un hypnotique (Imovane), respectivement en des entretiens espacés dans le temps (toutes les six semaines). Or, malgré les carences notoires du système de santé congolais, les médicaments prescrits, ou des substituts d'un prix plus abordable, peuvent être obtenus à Kinshasa et cette métropole dispose tout de même de suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel spécialisé (cf. à ce sujet également let. J de l'état de fait) pour que le recourant puisse y recevoir les éventuels soins essentiels, au sens défini au consid. 6.2 ci-dessus, même en cas de péjoration de son état en raison de la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. à ce sujet le consid. 6.4.3 ci-après). Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra demander à l'ODM une aide au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour en République démocratique du Congo (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui pourrait être critique. Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé a travaillé à temps plein de manière ininterrompue à partir du commencement du mois de septembre 2009 et est financièrement indépendant, malgré ses troubles de santé. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour trouver et exercer, au moins à moyen terme, un travail en République démocratique du Congo qui lui permette de subvenir à ses besoins essentiels, notamment dans le domaine médical. En outre, il devrait pouvoir y compter, si besoin est, sur un certain soutien financier de la part de ses proches (cf. consid. 6.4.3 ci-après).
E. 6.4.2 Certes, il est fort possible que le départ de Suisse ait des conséquences d'ordre psychologique sur le recourant, le rapport médical du 13 août 2010 mentionnant aussi que l'éventualité d'un retour en République du Congo est une source d'inquiétude pour lui et qu'il existe donc un risque important de rechute (cf. pt. 6.3). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir celui-ci à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra à son psychiatre traitant, qui connaît maintenant bien sa situation médicale, de l'aider à affronter cette échéance inéluctable. En outre, malgré la nature des troubles psychiques préexistants du recourant, on peut raisonnablement admettre que, le premier moment de déception passé, sa situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'il trouvera de nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures congolaises, si besoin avec l'aide de sa famille (cf. aussi les consid. 6.4.1 ci-avant et 6.4.3 ci-après).
E. 6.4.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle (en particulier dans les domaines du [...] et de [...]) acquise en République démocratique du Congo et en Suisse (cf. dossier ODM de la première procédure d'asile, pièce A1 pt. 8. p. 2 et pièce A6 questions nos 5 et 11-15 ainsi que dossier de la deuxième demande d'asile, pièce B1 pt. 8 p. 2 ; cf. également consid. 6.4.1 in fine ci-avant). A cela s'ajoute qu'après son retour à Kinshasa, où il est né et a toujours vécu, il est censé compter sur l'aide d'un réseau familial (cf. pièces A1 pt. 12 p. 3 et A6 questions nos 18-24 et 92 s), lequel doit tout de même disposer de certaines ressources, malgré ce que laisse entendre l'intéressé, et a dû déjà l'assister par le passé, vu l'invraisemblance manifeste de ses propos s'agissant du financement de son périple, forcément onéreux, jusqu'en Suisse (cf. aussi let. A de l'état de fait).
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9 Au vu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Partant, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandantaire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1057/2009 Arrêt du 1er juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par le Centre Suisses-Immigrés (CSI), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 19 février 2008 / N (...). Faits : A. Le 20 avril 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'il était né et avait toujours vécu à Kinshasa. En janvier 2005, il aurait commencé à fréquenter une de ses compatriotes, qui sortait déjà avec un colonel. Ce dernier aurait exhorté celle-ci à cesser toute relation avec le requérant. Nonobstant cette invite, son amie aurait confié à l'intéressé une somme de 5'000 USD que cet officier lui aurait remise en dot. Elle aurait par la suite été la victime d'un meurtre. L'officier aurait contacté téléphoniquement le requérant et l'aurait menacé de mort. Craignant d'être tué, ce dernier aurait fui son pays le 21 mars 2005, en emportant l'argent déposé chez lui. Grâce à cette somme, il se serait rendu au Congo-Brazzaville, puis au Cameroun, d'où il aurait pris un avion pour la Suisse. B. En date du 19 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.310), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 15 juin 2005, le requérant a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre la décision du 19 mai 2005. Ce recours, qui ne portait que sur la question de l'exécution du renvoi, a été déclaré irrecevable le 18 août 2005, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. D. Le 28 novembre 2005, le requérant a disparu du domicile qui lui avait été assigné par l'autorité cantonale compétente. E. Le 14 mai 2006, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a allégué n'avoir pas quitté la Suisse depuis sa disparition. Il aurait rencontré une ressortissante helvétique avec laquelle il devait se marier, mais qui serait entre-temps décédée de maladie. Perturbé par cet événement, il aurait attendu quelque temps avant de solliciter à nouveau la protection des autorités suisses, pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués à l'appui de sa première demande d'asile. Il a ajouté qu'il n'était pas en bonne santé psychique en raison du décès de son amie et parce qu'il supportait difficilement le fait d'être séparé de son frère et de ses soeurs restés au pays. Durant l'instruction de cette deuxième demande d'asile, l'ODM a reçu un rapport médical du 13 juin 2006, dont il ressortait notamment que l'intéressé avait été hospitalisé du 19 au 24 mai 2006 dans un établissement psychiatrique pour un trouble psychotique aigu polymorphe (F 23.0), puis autorisé à quitter cet établissement sans qu'un suivi psychiatrique soit préconisé. F. Par décision du 21 juin 2006, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de ce dernier point, il a relevé que les problèmes de santé du requérant ne constituaient pas un obstacle à son renvoi. G. Le 27 juin 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de la CRA contre la décision précitée, lequel ne portait que sur la question de l'exécution de son renvoi. Outre le rapport du 13 juin 2006 (cf. ci-dessus let. E de l'état de fait), il a également produit durant cette procédure deux autres documents de nature médicale, pièces attestant qu'il souffrait toujours de troubles psychiques. H. En date du 16 août 2006, la CRA a admis le recours en matière d'exécution du renvoi et a annulé la décision du 21 juin 2006 sous cet angle. Elle a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision. Dans son prononcé, la CRA a retenu, en substance, que cet office n'avait pas procédé aux actes d'instruction nécessaires pour déterminer la nature et la gravité réelles des problèmes psychiques de l'intéressé et les traitements entrepris et nécessaires avant de statuer sur le caractère exigible de l'exécution de son renvoi ; en outre, l'ODM n'avait pas motivé de manière circonstanciée sa décision en ce qui concernait cet aspect. I. Dans le cadre des mesures d'instruction complémentaires qu'il a diligentées (cf. à ce sujet la let. H ci-dessus de l'état de fait), l'ODM a reçu trois nouveaux rapports médicaux, l'un établi le 6 octobre 2006 par un spécialiste de médecine générale et deux autres, datés du 27 avril 2007 et du 24 octobre 2007, signés chaque fois par deux médecins travaillant pour le B._______ du C._______. Il ressortait du troisième rapport que l'état de santé de l'intéressé s'était entre-temps péjoré "dans le cadre d'une séparation", celui-ci présentant des symptômes dépressifs sévères avec idées suicidaires, des symptômes psychotiques ainsi qu'une angoisse importante, et étant au surplus très dépendant d'un étayage sentimental, social et psychologique. Le traitement prescrit à cette époque consistait en la prise de trois médicaments (Remeron, Zyprexa et Tranxilium) et en des entretiens de soutien, ces consultations, habituellement mensuelles, étant désormais "plus rapprochées", une hospitalisation étant envisagée. J. Par décision du 19 février 2008, l'ODM a prononcé une nouvelle fois le renvoi de Suisse et a ordonné son exécution. S'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, cet office a en particulier relevé que l'accès aux soins de santé à Kinshasa était "libre" pour les personnes disposant de moyens financiers suffisants et qu'il y existait des infrastructures médicales, mises en place non seulement par l'Etat congolais, mais aussi par des organisations non gouvernementales, des Eglises ou encore par des particuliers. En outre, l'accès aux médicaments nécessaires y était assuré. Dans l'état de fait de cette décision, l'ODM n'a mentionné que les rapports médicaux du 6 octobre 2006 et du 27 avril 2007 (cf. aussi let. I ci-dessus), tandis que, dans la motivation, il a pris en considération les rapports médicaux produits jusqu'en avril 2007, précisant que depuis lors "aucune information à ce sujet n'est parvenue à l'ODM". K. Par acte remis à la poste le 20 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision du 19 février 2008 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de Suisse. Il a conclu à son annulation, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire (en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi) et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, le recourant reprochait en particulier à l'ODM de n'avoir pas fait état dans sa décision du dernier rapport médical du B._______ du C._______ qui lui avait été directement adressé. Il invoquait également qu'il souffrait de graves problèmes psychiques et que les informations de l'ODM concernant la prise en charge et la situation sanitaire en République démocratique du Congo n'étaient confirmées par aucune source digne de foi, les infrastructures médicales et le nombre de professionnels dans le domaine des soins psychiatriques étant largement insuffisants pour couvrir tous les besoins. En outre, cet office n'indiquait pas comment il pourrait financer les soins nécessaires. L'intéressé a joint à son mémoire de recours divers moyens de preuve, dont un nouveau rapport médical de l'hôpital précité, établi le 18 mars 2008. Il ressortait de cette pièce que l'état de santé du recourant s'était aggravé depuis la décision de renvoi de l'ODM, celui-ci présentant une forte péjoration de ses symptômes dépressifs et psychotiques ainsi qu'une angoisse importante, une hospitalisation étant à craindre. Il bénéficiait alors d'un traitement médicamenteux neuroleptique (Zyprexa), antidépresseur (Deroxat) et hypnotique (Imovane) ainsi que d'entretiens de soutien, le tout à moyen et long termes, l'intéressé restant également très dépendant d'un étayage social ; en effet, il consultait de manière irrégulière, oubliant de nombreux rendez-vous importants tant en raison de ses troubles mnésiques que de ses difficultés organisationnelles liées à son type de structure de personnalité. Selon les auteurs de ce rapport, en cas de renvoi dans son pays, qui serait probablement associé à une interruption de l'encadrement médical et social actuellement institué, il existerait des risques de décompensation grave pouvant aller jusqu'à la mise en danger de sa vie en raison d'un acte auto-agressif. L. Par décision incidente du 1er avril 2008, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance sur les frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle dispense de ces frais. Il a également imparti à l'ODM un délai jusqu'au 17 avril 2008 pour se déterminer sur le recours. M. Dans sa réponse du 4 avril 2008, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Cet office a reconnu qu'un rapport médical du B._______ du C._______ lui avait effectivement été directement transmis le 26 octobre 2007. Bien que cette pièce n'ait pas été paginée à cette époque et qu'elle n'ait pas été mentionnée dans l'état de fait de la décision, il en avait tout de même été tenu compte dans l'appréciation générale des troubles dont souffrait le recourant. N. Par acte du 24 avril 2008, le recourant a contesté la position défendue par l'ODM dans la réponse précitée. Il a soutenu, en substance, qu'il ressortait clairement du texte de la décision du 19 février 2008 que cet office n'avait alors pas connaissance de ce rapport médical. Pour le surplus, il a confirmé sa conclusion relative à l'octroi de l'admission provisoire. A l'appui de sa position, il a expliqué qu'au vu de son état de santé, tel qu'il ressortait dudit rapport, il avait impérativement besoin d'un suivi psychiatrique, lequel ne pouvait être obtenu en République démocratique du Congo, ce pays ne disposant quasiment d'aucune infrastructure adéquate. En outre, au vu de la situation politique et sociale qui y prévalait actuellement et du caractère invalidant des troubles mentaux dont il souffrait, il ne serait pas en mesure d'y subvenir à ses besoins vitaux. O. Par une communication du 9 décembre 2008, l'autorité cantonale compétente a annoncé que l'intéressé avait disparu de son domicile en date du 15 novembre 2008. Par décision incidente du 18 décembre 2008, le Tribunal a invité sa mandataire à fournir les renseignements permettant de déterminer s'il gardait toujours un intérêt digne de protection à la poursuite de la présente procédure. Celle-ci ne s'étant pas manifestée dans le délai de sept jours qui lui avait été imparti à cet effet, le Tribunal a radié le recours du rôle en date du 8 janvier 2009. P. En date du 14 janvier 2009, le Tribunal a reçu un rapport de l'autorité cantonale compétente dont il ressortait que l'intéressé avait réintégré six jours plus tôt le Foyer de requérants auquel il était attribué. Par courrier du 15 janvier 2009, le CSI, invoquant les troubles psychiques importants dont souffrait son mandant, a demandé la réouverture de la procédure de recours. Par arrêt du 17 févier 2009, le Tribunal a admis cette requête, annulé l'ordonnance de classement du 8 janvier 2009 et repris la procédure engagée le 20 mars 2008. Q. Par décision incidente du 22 juillet 2010, le Tribunal a en particulier invité le recourant à produire, dans un délai de 20 jours dès réception de cet écrit, un rapport médical actualisé. R. En date du 16 août 2010, l'intéressé a versé au dossier un rapport, daté du 13 août 2010, du D._______ du C._______. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile. 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a ; cf. aussi André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55, p. 21 s. ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927).
3. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il ressort de la motivation de la décision du 19 février 2008 (cf. en particulier let. J et N de l'état de fait) que l'ODM n'a pas apprécié le rapport médical du 24 octobre 2007 du C._______ avant de prononcer le renvoi de l'intéressé de Suisse. Cette pièce a été réceptionnée par cet office le 26 octobre 2007 (cf. la date figurant sur le tampon d'entrée qui y est apposé). Elle semble avoir été ensuite transmise à un autre service et n'avait apparemment pas encore été replacée dans le dossier lorsque la décision a été prise. Toutefois, une cassation de la décision de l'ODM en raison d'une telle erreur administrative n'est pas justifiée. D'une part, il ressort de ce qui précède que ce vice de procédure ne saurait être considéré comme étant particulièrement grave ; en outre, une cassation représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles. En effet, la position de l'ODM à ce sujet est claire (cf. let. M de l'état de fait), de sorte qu'un renvoi de la cause devant cette autorité n'aurait pas de sens. De plus, le recourant a été en mesure de défendre sa cause de manière adéquate et de se déterminer durant la procédure de recours sur la pièce manquante et sur son incidence sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. let. K et N de l'état de fait). A cela s'ajoute que ce document médical reflétait l'état de santé de l'intéressé il y a plus de trois ans et demi (alors que celui-ci traversait une période de détresse psychologique suite à une séparation), lequel n'a plus aucun rapport avec sa situation actuelle, ses problèmes psychiques s'étant résorbés dans l'intervalle (cf. à ce sujet aussi le consid. 2.1 ci-avant et le consid. 6.4.1 ci-après). Enfin, l'état des faits pertinents pour l'issue de la présente affaire est maintenant connu - au vu en particulier des nombreuses autres pièces médicales figurant au dossier - et aucune mesure d'instruction complémentaire n'est plus nécessaire. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant - qui n'a pas contesté la décision du 21 juin 2006 s'agissant de la question de la non-entrée en matière sur sa deuxième d'asile et n'a formulé aucune motivation à ce sujet dans son mémoire de recours du 20 mars 2008 (cf. let. let. F, G et K de l'état de fait) - n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3. 5.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 5.3.3. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH. Il ne le fait du reste pas valoir dans son mémoire de recours du 20 mars 2008 (cf. let. K de l'état de fait). 5.4. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut, le recourant n'a pas non plus allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en République démocratique du Congo. 5.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et la jurisprudence et la doctrine citées). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 précitée consid. 5b p. 158). 6.3. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire - et en particulier à Kinshasa, dont provient le recourant - à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.4. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 6.4.1. En premier lieu, le Tribunal constate que l'état de santé psychique de l'intéressé s'est fortement amélioré depuis l'époque du dépôt du recours (cf. à ce sujet let. I in fine et K in fine de l'état de fait) et est, au vu du dossier, stable depuis plus de deux ans. Selon le diagnostic posé dans le rapport du 13 août 2010, l'intéressé souffre d'un trouble schizo-affectif type dépressif (F 25.1), lequel se manifeste par des moments de tristesse, d'angoisse et d'anhédonie ainsi que des troubles du sommeil, l'intéressé n'ayant pas de pensées suicidaires ou d'idées noires ni de symptôme floride de la lignée psychotique. Le traitement, qui n'est ni particulièrement complexe ni excessivement onéreux, consiste pour l'essentiel en la prise régulière, depuis mars 2009, de doses modérées d'un antidépresseur (Remeron), d'un neuroleptique (Zyprexa) et d'un hypnotique (Imovane), respectivement en des entretiens espacés dans le temps (toutes les six semaines). Or, malgré les carences notoires du système de santé congolais, les médicaments prescrits, ou des substituts d'un prix plus abordable, peuvent être obtenus à Kinshasa et cette métropole dispose tout de même de suffisamment d'infrastructures médicales et de personnel spécialisé (cf. à ce sujet également let. J de l'état de fait) pour que le recourant puisse y recevoir les éventuels soins essentiels, au sens défini au consid. 6.2 ci-dessus, même en cas de péjoration de son état en raison de la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. à ce sujet le consid. 6.4.3 ci-après). Quant au financement d'un éventuel traitement médical sur place, l'intéressé pourra demander à l'ODM une aide au retour sous forme de remise d'une réserve de médicaments et/ou d'une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour en République démocratique du Congo (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui pourrait être critique. Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé a travaillé à temps plein de manière ininterrompue à partir du commencement du mois de septembre 2009 et est financièrement indépendant, malgré ses troubles de santé. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il dispose de ressources personnelles suffisantes pour trouver et exercer, au moins à moyen terme, un travail en République démocratique du Congo qui lui permette de subvenir à ses besoins essentiels, notamment dans le domaine médical. En outre, il devrait pouvoir y compter, si besoin est, sur un certain soutien financier de la part de ses proches (cf. consid. 6.4.3 ci-après). 6.4.2. Certes, il est fort possible que le départ de Suisse ait des conséquences d'ordre psychologique sur le recourant, le rapport médical du 13 août 2010 mentionnant aussi que l'éventualité d'un retour en République du Congo est une source d'inquiétude pour lui et qu'il existe donc un risque important de rechute (cf. pt. 6.3). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir celui-ci à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra à son psychiatre traitant, qui connaît maintenant bien sa situation médicale, de l'aider à affronter cette échéance inéluctable. En outre, malgré la nature des troubles psychiques préexistants du recourant, on peut raisonnablement admettre que, le premier moment de déception passé, sa situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'il trouvera de nouveaux repères et points d'appuis et se réintégrera dans les structures congolaises, si besoin avec l'aide de sa famille (cf. aussi les consid. 6.4.1 ci-avant et 6.4.3 ci-après). 6.4.3. Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle (en particulier dans les domaines du [...] et de [...]) acquise en République démocratique du Congo et en Suisse (cf. dossier ODM de la première procédure d'asile, pièce A1 pt. 8. p. 2 et pièce A6 questions nos 5 et 11-15 ainsi que dossier de la deuxième demande d'asile, pièce B1 pt. 8 p. 2 ; cf. également consid. 6.4.1 in fine ci-avant). A cela s'ajoute qu'après son retour à Kinshasa, où il est né et a toujours vécu, il est censé compter sur l'aide d'un réseau familial (cf. pièces A1 pt. 12 p. 3 et A6 questions nos 18-24 et 92 s), lequel doit tout de même disposer de certaines ressources, malgré ce que laisse entendre l'intéressé, et a dû déjà l'assister par le passé, vu l'invraisemblance manifeste de ses propos s'agissant du financement de son périple, forcément onéreux, jusqu'en Suisse (cf. aussi let. A de l'état de fait). 6.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9. Au vu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]). Partant, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandantaire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin Expédition :