Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1777/2010 Arrêt du 23 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par B._______ , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 25 juin 2008, les procès-verbaux des auditions des 15 juillet 2008 et 27 mai 2009, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du (...), transmis à l'ODM sur requête de l'office du (...), la lettre du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM a informé la requérante des résultats de l'enquête précitée et de ses doutes concernant l'authenticité de l'attestation de perte des pièces produite par l'intéressée, le courrier de la requérante du 12 octobre 2009, par lequel cette dernière a exercé son droit d'être entendue, la décision du 16 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 mars 2010 formé contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, la décision incidente du 8 avril 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au (...) pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les rapports médicaux des (...), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré être originaire de Kinshasa ; qu'en (...), (...), des affrontements auraient opposé les forces du président Joseph Kabila à celles de Jean-Pierre Bemba, (...) ; que le compagnon de l'intéressée, membre de la garde rapprochée de Jean Pierre Bemba, aurait fui le (...) ; que le lendemain, la requérante aurait emmené ses enfants chez (...) pour les mettre en sécurité, avant de retourner chez elle, dans la commune de C._______ ; qu'en date du (...), des soldats de Kabila se seraient présentés au domicile de l'intéressée, saccageant les lieux et frappant celle-ci à la tête ; qu'ils auraient trouvé des armes appartenant à son compagnon, accusant néanmoins la requérante d'en faire un commerce illégal au profit de Jean-Pierre Bemba ; qu'ils auraient conduit l'intéressée en prison ; qu'après (...) mois d'incarcération, celle-ci aurait été présentée au chef de la prison ; que ce dernier l'aurait informée qu'il connaissait son compagnon, et qu'il allait l'aider à quitter la prison ; qu'il l'aurait par la suite lui-même conduite en voiture chez une certaine D._______, chez qui la requérante aurait vécu (...) ; que l'intéressée étant toujours recherchée, il aurait été décidé de la faire quitter le pays ; qu'un homme l'aurait emmenée en voiture jusqu'au port, d'où elle aurait gagné Brazzaville en traversant le fleuve ; qu'elle y aurait retrouvé son compagnon ; que celui-ci lui aurait demandé de fuir ; qu'il l'aurait confiée à des passeurs, avec lesquels elle aurait pris l'avion jusqu'en E._______, munie d'un passeport d'emprunt ; qu'elle aurait finalement été accompagnée en voiture jusqu'en Suisse, que selon le rapport d'Ambassade du (...), aucune personne interrogée à l'adresse indiquée par la requérante à C._______ ne connaîtrait celle-ci ou son compagnon ; que (...) de l'intéressée n'auraient pas été localisés à l'adresse mentionnée par cette dernière ; qu'en outre, la requérante ne serait pas recherchée par les autorités congolaises, que dans son courrier du 12 octobre 2009, l'intéressée a estimé que les informations collectées par la représentation suisse à Kinshasa n'étaient pas conformes à la réalité ; qu'elle a notamment suggéré que les habitants interrogés n'avaient pas dit la vérité par méfiance envers les personnes qui les interrogeaient et par peur de représailles ; que par ailleurs, elle serait bel et bien recherchée par les autorités de son pays d'origine, mais que ce type d'information serait gardé secret en République démocratique du Congo (RDC), que l'ODM, dans sa décision du 16 février 2010, a considéré en substance que le récit présenté par la requérante était invraisemblable, et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressée juge ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la mauvaise situation socio-économique de la RDC et de sa situation personnelle, en particulier de son mauvais état de santé, l'exécution de son renvoi ne saurait par ailleurs être ordonnée, que selon les rapports médicaux des (...), la requérante est atteinte d'anémie, de maux de tête, d'anxiété et de troubles du sommeil ; qu'un traitement médicamenteux (antidépresseur) lui a été prescrit, sans suivi psychiatrique ; qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état anxieux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'autorité de céans considère que les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que les déclarations de la recourante quant à la chronologie des événements sont vagues et incohérentes ; que dite chronologie ne peut être établie sur la base de ses affirmations ; qu'elle a expliqué qu'elle avait été arrêtée fin (...) et détenue durant (...) mois ; que suite à sa libération, elle aurait vécu encore (...) mois en RDC, puis aurait rejoint la Suisse en passant par Brazzaville (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 1 et p. 4 ss) ; que dès lors qu'elle a également allégué avoir quitté son pays d'origine le (...) et que sa demande d'asile a été déposée le 25 juin 2008, on constate une lacune dans le récit portant sur (...) mois environ, qu'en outre, les propos de l'intéressée divergent sur des éléments essentiels, qu'au cours de l'audition sommaire, elle a indiqué avoir été interrogée tous les jours lors de son séjour de (...) mois en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5) ; que lors de l'audition sur les motifs, elle a d'abord expliqué n'avoir été questionnée pour la première fois qu'après (...) mois d'incarcération, avant de l'être une fois par semaine pendant (...) mois (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 4) ; que par la suite, elle a prétendu qu'on avait commencé de l'interroger après (...) mois (cf. procès-verbal précité, p. 9), et qu'elle avait été entendue (...) fois en tout (cf. procès-verbal précité, p. 10), que concernant les soldats qui seraient venus l'arrêter à son domicile, ils auraient été au nombre de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5) ou (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 6), selon les versions données, que par ailleurs, les explications de la recourante au sujet de son arrestation, de sa détention et de sa libération de prison sont stéréotypées et inconsistantes ; qu'à titre d'exemple, la description des conditions de vie en prison sont particulièrement indigentes (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 8 et 9), que l'aide désintéressée offerte spontanément par le chef de la prison, en vue de la libération de l'intéressée, ne semble pas crédible dans les conditions décrites ; que la recourante s'est d'autre part montrée très confuse quant aux circonstances qui auraient amené le chef en question à la reconnaître et à lui venir en aide (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 11), que la partie du récit consacrée à la tentative de viol avortée par (...) gardiens est sujette à caution ; qu'il est peu plausible que ces gardiens, qui auraient eu l'intention de violer l'intéressée, aient finalement renoncé à leur entreprise au simple motif qu'ils n'auraient pas réussi à se mettre d'accord sur l'ordre de passage, et parce que leur future victime avait annoncé qu'elle allait se défendre (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 10), que les circonstances du voyage jusqu'en Suisse relèvent du stéréotype ; qu'il apparaît invraisemblable que la recourante se soit installée dans l'avion sans avoir échangé le moindre mot avec ses accompagnateurs, ignorant la fausse identité sous laquelle elle voyageait, ainsi que leur destination (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 6 ; procès verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 5) ; que l'intéressée n'ayant par ailleurs jamais eu le passeport falsifié entre ses mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, prenant de surcroît le risque de voyager avec son attestation de perte des pièces sur elle, qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ses propos, que concernant la copie de l'avis de recherche du (...) et les convocations de police des (...), elles n'ont pas de valeur probante ; (...) ; qu'elles ne suggèrent en rien que celle-ci serait recherchée ; que les pièces produites ne s'avèrent ainsi pas aptes à établir la réalité des motifs d'asile allégués, qu'en outre, ces documents auraient été émis en (...), alors que l'évasion aurait eu lieu à l'été (...) ; qu'il n'apparaît pas crédible que les autorités aient attendu largement plus (...) avant de la rechercher si elle avait réellement été soupçonnée de trafic d'armes comme elle le soutient, que s'agissant de la lettre prétendument écrite par (...) de l'intéressée, il s'agit manifestement d'un document de complaisance établi pour les besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir quelle valeur accorder aux informations recueillies par la représentation suisse à Kinshasa peut rester indécise, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 16 février 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.) ; qu'en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à toute le moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7446/2010 du 7 mars 2011 et E-2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), qu'en outre, aucun motif personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi ; que la recourante est originaire de Kinshasa, où elle a toujours vécu ; qu'elle est jeune et bénéficie d'une formation scolaire ; qu'elle dispose sur place d'un solide réseau familial et social (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 3), que les motifs de santé allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'au demeurant, des possibilités de traitement existent en RDC, notamment à Kinshasa, pour l'ensemble des troubles invoqués ; que ce pays dispose par ailleurs d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de permettre à la recourante de bénéficier des soins dont elle a besoin pour soigner l'ensemble de ses troubles (sur les infrastructures disponibles, en particulier à Kinshasa, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1057/2009 du 1er juin 2011 consid. 6.4.1), que le fait que la perspective d'un retour dans le pays d'origine exacerbe des troubles de la santé n'est pas non plus décisif, qu'enfin, des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6 s. et références citées), que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :