opencaselaw.ch

D-1777/2010

D-1777/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon­tant versée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1777/2010 Arrêt du 23 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par B._______ , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 25 juin 2008, les procès-verbaux des auditions des 15 juillet 2008 et 27 mai 2009, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du (...), trans­mis à l'ODM sur requête de l'office du (...), la lettre du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM a informé la requé­rante des résultats de l'enquête précitée et de ses doutes concernant l'authenticité de l'attestation de perte des pièces produite par l'intéressée, le courrier de la requérante du 12 octobre 2009, par lequel cette dernière a exercé son droit d'être entendue, la décision du 16 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 mars 2010 formé contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, la décision incidente du 8 avril 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruc­tion, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em­blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire par­tielle et imparti à la recourante un délai au (...) pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procé­dure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les rapports médicaux des (...), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé­rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu­vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive­ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cher­che à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est rece­vable, qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré être originaire de Kinshasa ; qu'en (...), (...), des affrontements auraient op­posé les forces du président Joseph Kabila à celles de Jean-Pierre Bemba, (...) ; que le compagnon de l'intéressée, membre de la garde rapprochée de Jean Pierre Bemba, au­rait fui le (...) ; que le lendemain, la requérante aurait em­mené ses enfants chez (...) pour les mettre en sécurité, avant de retour­ner chez elle, dans la commune de C._______ ; qu'en date du (...), des soldats de Kabila se seraient présentés au domicile de l'inté­ressée, saccageant les lieux et frappant celle-ci à la tête ; qu'ils au­raient trouvé des armes appartenant à son compagnon, accusant néan­moins la requérante d'en faire un commerce illégal au profit de Jean-Pierre Bemba ; qu'ils auraient conduit l'intéressée en prison ; qu'après (...) mois d'incarcération, celle-ci aurait été présentée au chef de la pri­son ; que ce dernier l'aurait informée qu'il connaissait son compagnon, et qu'il allait l'aider à quitter la prison ; qu'il l'aurait par la suite lui-même conduite en voiture chez une certaine D._______, chez qui la requérante aurait vécu (...) ; que l'intéressée étant toujours recherchée, il aurait été décidé de la faire quitter le pays ; qu'un homme l'aurait emme­née en voiture jusqu'au port, d'où elle aurait gagné Brazzaville en traver­sant le fleuve ; qu'elle y aurait retrouvé son compagnon ; que celui-ci lui au­rait demandé de fuir ; qu'il l'aurait confiée à des passeurs, avec les­quels elle aurait pris l'avion jusqu'en E._______, munie d'un passeport d'em­prunt ; qu'elle aurait finalement été accompagnée en voiture jusqu'en Suisse, que selon le rapport d'Ambassade du (...), aucune personne inter­rogée à l'adresse indiquée par la requérante à C._______ ne connaîtrait celle-ci ou son compagnon ; que (...) de l'intéressée n'auraient pas été localisés à l'adresse mentionnée par cette dernière ; qu'en outre, la requérante ne serait pas recherchée par les autorités congolaises, que dans son courrier du 12 octobre 2009, l'intéressée a estimé que les in­formations collectées par la représentation suisse à Kinshasa n'étaient pas conformes à la réalité ; qu'elle a notamment suggéré que les habi­tants interrogés n'avaient pas dit la vérité par méfiance envers les person­nes qui les interrogeaient et par peur de représailles ; que par ailleurs, elle serait bel et bien recherchée par les autorités de son pays d'origine, mais que ce type d'information serait gardé secret en République démocrati­que du Congo (RDC), que l'ODM, dans sa décision du 16 février 2010, a considéré en subs­tance que le récit présenté par la requérante était invraisemblable, et qu'au­cun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressée juge ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la mauvaise situation socio-économique de la RDC et de sa situation personnelle, en particulier de son mauvais état de santé, l'exécution de son renvoi ne saurait par ailleurs être ordon­née, que selon les rapports médicaux des (...), la requé­rante est atteinte d'anémie, de maux de tête, d'anxiété et de troubles du sommeil ; qu'un traitement médicamenteux (antidépresseur) lui a été prescrit, sans suivi psychiatrique ; qu'un retour dans son pays d'ori­gine aggraverait son état anxieux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considé­rés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraî­nent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem­blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'autorité de céans considère que les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que les déclarations de la recourante quant à la chronologie des événe­ments sont vagues et incohérentes ; que dite chronologie ne peut être établie sur la base de ses affirmations ; qu'elle a expliqué qu'elle avait été ar­rêtée fin (...) et détenue durant (...) mois ; que suite à sa libéra­tion, elle aurait vécu encore (...) mois en RDC, puis aurait rejoint la Suisse en passant par Brazzaville (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 1 et p. 4 ss) ; que dès lors qu'elle a également allégué avoir quitté son pays d'origine le (...) et que sa demande d'asile a été déposée le 25 juin 2008, on constate une lacune dans le récit por­tant sur (...) mois environ, qu'en outre, les propos de l'intéressée divergent sur des éléments essen­tiels, qu'au cours de l'audition sommaire, elle a indiqué avoir été interrogée tous les jours lors de son séjour de (...) mois en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5) ; que lors de l'audition sur les motifs, elle a d'abord expliqué n'avoir été questionnée pour la première fois qu'après (...) mois d'incarcération, avant de l'être une fois par semaine pendant (...) mois (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 4) ; que par la suite, elle a prétendu qu'on avait commencé de l'interro­ger après (...) mois (cf. procès-verbal précité, p. 9), et qu'elle avait été enten­due (...) fois en tout (cf. procès-verbal précité, p. 10), que concernant les soldats qui seraient venus l'arrêter à son domicile, ils au­raient été au nombre de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5) ou (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 6), selon les versions données, que par ailleurs, les explications de la recourante au sujet de son arresta­tion, de sa détention et de sa libération de prison sont stéréotypées et in­consistantes ; qu'à titre d'exemple, la description des conditions de vie en prison sont particulièrement indigentes (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 8 et 9), que l'aide désintéressée offerte spontanément par le chef de la prison, en vue de la libération de l'intéressée, ne semble pas crédible dans les condi­tions décrites ; que la recourante s'est d'autre part montrée très confuse quant aux circonstances qui auraient amené le chef en question à la reconnaître et à lui venir en aide (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 11), que la partie du récit consacrée à la tentative de viol avortée par (...) gar­diens est sujette à caution ; qu'il est peu plausible que ces gardiens, qui au­raient eu l'intention de violer l'intéressée, aient finalement renoncé à leur entreprise au simple motif qu'ils n'auraient pas réussi à se mettre d'ac­cord sur l'ordre de passage, et parce que leur future victime avait an­noncé qu'elle allait se défendre (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 10), que les circonstances du voyage jusqu'en Suisse relèvent du stéréotype ; qu'il apparaît invraisemblable que la recourante se soit installée dans l'avion sans avoir échangé le moindre mot avec ses accompagnateurs, igno­rant la fausse identité sous laquelle elle voyageait, ainsi que leur desti­nation (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 6 ; procès verbal de l'audition du 27 mai 2009, p. 5) ; que l'intéressée n'ayant par ailleurs jamais eu le passeport falsifié entre ses mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement ri­goureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, prenant de surcroît le risque de voyager avec son attestation de perte des pièces sur elle, qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ses propos, que concernant la copie de l'avis de recherche du (...) et les convocations de police des (...), elles n'ont pas de va­leur probante ; (...) ; qu'elles ne suggèrent en rien que celle-ci se­rait recherchée ; que les pièces produites ne s'avèrent ainsi pas aptes à établir la réalité des motifs d'asile allégués, qu'en outre, ces documents auraient été émis en (...), alors que l'évasion aurait eu lieu à l'été (...) ; qu'il n'apparaît pas crédible que les au­torités aient attendu largement plus (...) avant de la rechercher si elle avait réellement été soupçonnée de trafic d'armes comme elle le sou­tient, que s'agissant de la lettre prétendument écrite par (...) de l'intéressée, il s'agit manifestement d'un document de complaisance établi pour les be­soins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir quelle valeur accorder aux informations recueillies par la représentation suisse à Kinshasa peut rester indécise, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 16 février 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé­jour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren­voi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison­nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de rési­dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran­gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provi­soire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudi­ces au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traite­ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei­nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut pré­ciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.) ; qu'en dé­pit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la Républi­que démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em­blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présu­mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du ren­voi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à toute le moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administra­tif fédéral D-7446/2010 du 7 mars 2011 et E-2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), qu'en outre, aucun motif personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi ; que la recourante est originaire de Kinshasa, où elle a toujours vécu ; qu'elle est jeune et bénéficie d'une formation scolaire ; qu'elle dispose sur place d'un solide réseau familial et social (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juillet 2008, p. 3), que les motifs de santé allégués ne sont pas d'une gravité telle qu'ils se­raient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'au demeu­rant, des possibilités de traitement existent en RDC, notamment à Kinshasa, pour l'ensemble des troubles invoqués ; que ce pays dispose par ailleurs d'infrastructures médicales publiques et privées qui, même si el­les n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont suscep­tibles de permettre à la recourante de bénéficier des soins dont elle a besoin pour soigner l'ensemble de ses troubles (sur les infrastructu­res disponibles, en particulier à Kinshasa, cf. arrêt du Tribunal administra­tif fédéral E-1057/2009 du 1er juin 2011 consid. 6.4.1), que le fait que la perspective d'un retour dans le pays d'origine exacerbe des troubles de la santé n'est pas non plus décisif, qu'enfin, des mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6 s. et références citées), que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les dé­marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon­tant versée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :