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D-6698/2011

D-6698/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-25 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles sont sans objet.
  5. La demande du 8 mars 2012 est retournée à l'ODM pour raison de compétence, au sens des considérants.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6698/2011 Arrêt du 25 mai 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Bruno Huber, Gérard Scherrer, juges ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), requérante et recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 septembre 2011 / D-1777/2010 et recours ; décision en matière de réexamen de l'ODM du 11 novembre 2011 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 25 juin 2008, les auditions du 15 juillet 2008 et du 27 mai 2009, au cours desquelles la requérante a en particulier déclaré que des soldats s'étaient présentés à son domicile en mars 2007, l'avaient frappée, puis conduite en prison, et qu'elle avait pu s'évader après trois mois, la décision du 16 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée - en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués - a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, daté du 17 mars 2010 et remis à la poste deux jours plus tard, introduit auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, le certificat médical du 17 avril 2010, établi par un spécialiste de médecine interne, dont il ressortait que l'intéressée souffrait de maux de tête, de cauchemars et d'insomnies nécessitant la prise d'une médication analgésique (paracétamol) et d'un antidépresseur, l'ordonnance du 11 mai 2011, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai jusqu'au 27 du même mois pour produire un rapport médical circonstancié relatif à son état de santé actuel, document devant indiquer en particulier avec précision la gravité des affections d'ordre physique et psychique dont elle souffrait encore, les diverses investigations entreprises depuis l'établissement du dernier document médical et le résultat de celles-ci, tous les traitements en cours et leur durée probable, les médications prescrites, l'existence d'alternatives de traitement ainsi que les mesures thérapeutiques encore nécessaires à moyen et à long terme, le certificat médical du 20 mai 2011 - versé au dossier le 25 du même mois - établi par le même spécialiste de médecine interne, dont il ressortait que la recourante souffrait d'angoisses, d'insomnies et de ruminations relatives à sa situation passée, troubles soignés avec un médicament antidépresseur, et qu'elle n'avait jamais bénéficié d'un suivi psychiatrique spécialisé, l'arrêt du 23 septembre 2011 rejetant le recours, après avoir retenu que les motifs d'asile exposés ne satisfaisaient pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que l'exécution du renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible, la demande de réexamen de la décision de renvoi de l'ODM, datée du 27 octobre 2011 et remise à la poste le jour suivant, par laquelle l'intéressée a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, invoquant, à titre d'éléments nouveaux, une détérioration de son état psychique, respectivement le suivi d'un traitement spécialisé depuis quelques mois, d'une part, ainsi que, d'autre part, le déménagement en Angola, courant mai 2011, de proches qui résidaient en République du Congo, le rapport médical du 1er novembre 2011, établi par une psychologue, dont il ressort que l'intéressée - dont l'état de santé s'est légèrement amélioré depuis le début du traitement le 24 mai 2011 - souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), la décision de l'ODM du 11 novembre 2011 rejetant la demande précitée, le recours contre cette décision - daté du 11 décembre 2011, mais remis déjà à la poste le jour précédent - où il est conclu à l'annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et, subsidiairement et implicitement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie à ce recours, le complément du 14 décembre 2012, où il est conclu au prononcé de mesures provisionnelles afin que l'intéressée puisse attendre en Suisse l'issue de la présente procédure, l'écrit du 8 mars 2012, intitulé "demande de réexamen" ("Wiedererwägungsgesuch"), adressé à l'ODM par le nouveau mandataire de l'intéressée, qui - sur la base d'un nouveau rapport médical du 15 février 2012 attestant qu'un SIDA déclaré (stade C3) avait été nouvellement diagnostiqué chez elle - conclut à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, et considérant que conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal doit en premier lieu déterminer la nature juridique de la demande du 27 octobre 2011 adressée à l'ODM, qui est à l'origine de la procédure actuellement pendante, que la demande précitée, par laquelle l'intéressée a demandé le réexamen de la décision de renvoi de l'ODM, est basée sur des faits antérieurs à l'arrêt sur recours du 23 septembre 2011, qui étaient inconnus du Tribunal lorsque celui-ci a statué (mise en place, à partir du 24 mai 2011 d'un suivi thérapeutique spécialisé, respectivement déménagement, en mai 2011, de proches en Angola), que, partant, dans la mesure où l'intéressée a fait valoir des faits antérieurs à l'arrêt sur recours précité (cf. ci-après), la requête du 27 octobre 2011 doit (aussi) être considérée comme une demande de révision, que la procédure de révision devant le Tribunal ainsi que les motifs de révision sont régis par analogie par les art. 121 à 128 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicables par le renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que le prétendu déménagement de proches en Angola en mai 2011 est sans conteste un motif de révision, que les éléments de nature médicale allégués à l'appui de la demande du 27 octobre 2011, certes antérieurs à l'arrêt sur recours du 23 septembre 2011, reposent toutefois sur un moyen de preuve postérieur, à savoir un rapport médical du 1er novembre 2011, que Tribunal n'a pas encore définitivement tranché si - en dépit du libellé de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF - des moyens de preuve postérieurs à un arrêt sur recours, mais se rapportant à des faits antérieurs à ce prononcé peuvent tout de même être pris en considération dans le cadre d'une procédure de révision (cf. à ce sujet en particulier arrêt du Tribunal Fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 2.2) ou doivent au contraire être examinés dans le cadre d'une procédure de réexamen, comme cela a été le cas en l'espèce, qu'en l'occurrence, la qualification juridique de la requête du 27 octobre 2011 (demande de révision ou demande de réexamen) peut en définitive rester indécise, le Tribunal étant compétent pour connaître de la présente procédure dans les deux cas de figure (cf. les considérants suivants) et celle-ci étant de toute façon vouée à l'échec, vu l'invocation tardive des nouveaux éléments sur lesquels elle est fondée (cf. p. 6 ci-après), que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s.), que, par ailleurs, le Tribunal connaît aussi des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 31 et 33 LTAF et le renvoi de l'art. 105 LAsi), que l'intéressée, qui a été partie aux procédures ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 23 septembre 2011 et à la décision de l'ODM du 11 novembre 2011, a qualité pour agir, tant dans le cadre d'une demande de révision dirigée contre le premier prononcé précité que dans celui d'un recours dirigé contre le second (cf. art. 48 al. 1 PA, aussi applicable par analogie dans le cadre d'une procédure de révision ; cf. également André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), que, pour le surplus, présentée dans les formes et les délais prescrits par la loi (cf. art. 52 et 67 al. 1 et 3 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi), la présente requête est recevable, qu'à titre liminaire, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée formulée dans le mémoire du 10 décembre 2011 est irrecevable, dans la mesure où elle déborde du cadre fixé par les conclusions prises à l'appui de la demande déposée auprès de l'ODM en date du 27 octobre 2011, respectivement par le dispositif de la décision attaquée (cf. à ce propos aussi ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, et réf. cit.), que pour le surplus, le Tribunal relève que l'intéressée, qui a commencé son traitement spécialisé chez une psychologue avant même l'échéance du délai fixé dans l'ordonnance du Tribunal du 11 mai 2011 l'invitant à fournir des informations détaillées et exhaustives sur son état de santé psychique et sur l'encadrement médical prévu à l'avenir, aurait manifestement pu et dû faire le nécessaire pour informer sans délai l'autorité de recours - laquelle n'a statué que quatre mois plus tard - de ce nouveau suivi thérapeutique et de la nature des troubles psychiques dont elle souffrait alors, qu'il en va de même du prétendu déménagement de proches en Angola en mai 2011, que ces éléments, qui ont été invoqués de manière tardive, ne sauraient dès lors être pris en compte, que ce soit sous l'angle de la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) ou du réexamen (cf. à ce sujet art. 66 al. 3 PA, applicable par analogie ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, et réf. cit.), qu'en outre, il ne résulte pas de ces éléments un risque manifeste pour l'intéressée d'être soumise en cas de retour dans son Etat d'origine à des persécutions ou à des traitements contraires aux droits de l'homme constituant un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss et JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss ; cf. aussi notamment la motivation de la décision de l'ODM du 11 novembre 2011, p. 3 par. 4 ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation tardive, qu'il ressort de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, tant sous l'angle de la révision que du réexamen, qu'au vu des particularités de la présente cause, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles est devenue sans objet, qu'au vu des circonstances particulières du présent cas, le Tribunal renonce, à titre exceptionnel, à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 phr. 3 et 68 al. 2 PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet (art. 65 al. 1 et 68 al. 2 PA), que s'agissant enfin des nouveaux troubles de santé (SIDA déclaré [stade C3]) évoqués à l'appui de la demande du 8 mars 2012, ceux-ci ne sauraient être examinés par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, qu'en effet, il ne s'agit pas d'un motif de révision, cette péjoration de la santé de l'intéressée étant postérieure au prononcé de l'arrêt sur recours du 23 septembre 2011 (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF a contrario), qu'il s'agit par contre d'un motif de réexamen (cf. à ce sujet ATAF 2010/27 consid. 2.1 in fine p. 368), sur lequel l'autorité compétente pour en connaître - à savoir l'ODM - ne s'est pas encore prononcée, que, partant, la demande du 8 mars 2012 est retournée à cet office, en application de l'art. 8 al. 1 PA, afin qu'il puisse statuer à son sujet, (dispositif page suivante) . le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Il est statué sans frais.

4. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles sont sans objet.

5. La demande du 8 mars 2012 est retournée à l'ODM pour raison de compétence, au sens des considérants.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :