Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 5 avril 2011.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1504/2011 Arrêt du 16 août 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...) (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et (...) (audition fédérale directe), la décision du 9 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 mars 2011 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 24 mars 2011, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 8 avril 2011 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressée a déclaré en substance avoir vécu à C._______, chez son oncle, puis chez son compagnon dès le mois de (...) ; que ce dernier, membre de D._______ (...), aurait reçu des DVD en provenance d'Europe, relatant les massacres perpétrés au Nord-Kivu, et dont il aurait montré le contenu à des connaissances ; qu'en raison de ses activités, il aurait été arrêté alors qu'il visionnait l'un de ces DVD chez un ami ; que la requérante aurait également été arrêtée et emprisonnée ; que le lendemain de son incarcération, elle aurait été interrogée par le commandant de la police, en présence de son oncle, qui l'aurait accusée de faire partie de D._______ ; que se sentant mal, elle aurait été emmenée à l'hôpital sur ordre du commandant, accompagnée d'un policier ; que quelques jours plus tard, elle aurait réussi à tromper la vigilance de l'agent de police et à s'enfuir de l'hôpital, grâce au concours d'un pasteur et à un subterfuge mis en place par une personne déguisée en médecin, envoyée par le pasteur en question ; qu'après avoir retrouvé son compagnon, lui aussi en fuite, tous deux auraient rejoint E._______ en pirogue ; qu'ils auraient logé pendant un mois chez un couple originaire de C._______ ; qu'en l'absence de l'intéressée, les forces de l'ordre se seraient présentées au domicile du couple en question et auraient tiré sur son compagnon ; que la requérante aurait alors été emmenée chez une autre femme ; qu'après quelques semaines, elle aurait été présentée à un couple de Congolais vivant en Italie ; qu'elle aurait gagné l'Italie par avion en compagnie du mari, utilisant les documents d'identité de l'épouse de celui-ci et se faisant passer pour elle, celle-ci restant à E._______ ; qu'une fois en Italie, elle aurait été conduite en Suisse par son accompagnateur, que l'ODM, dans sa décision du 9 février 2011, a notamment considéré que le récit présenté par l'intéressée était invraisemblable, et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, que dans son recours, l'intéressée juge notamment ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la mauvaise situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC), l'exécution de son renvoi ne saurait par ailleurs être ordonnée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'autorité de céans considère que les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que ses affirmations sont émaillées de divergences et d'incohérences, qu'ainsi, au cours de l'audition sommaire, elle a déclaré avoir déjà été interrogée en prison le samedi, lors de son arrivée au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que dans le cadre de l'audition sur les motifs, elle a par contre prétendu avoir été interrogée uniquement le jour de son départ à l'hôpital (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6), à savoir le lundi (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), les policiers s'étant contentés de lui demander son nom le samedi, qu'en ce qui concerne le sort de son compagnon, elle a affirmé dans un premier temps ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis son départ de E._______, ne sachant pas à qui s'adresser pour ce faire (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), avant de prétendre dans l'enchaînement que celui-ci était décédé (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8), que selon ses propos, elle aurait été présentée au commandant de police le dimanche matin ; qu'elle se serait alors sentie mal et que le commandant aurait demandé qu'on l'emmène à l'hôpital ; qu'elle n'y aurait été conduite pourtant que le lundi après-midi (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; qu'un tel déroulement des faits ne paraît pas réaliste ; qu'il n'est pas crédible que le chef de la police décide de transférer une détenue à l'hôpital, alors que celle-ci se limite à affirmer ne pas se sentir bien ; que la recourante n'indique pas à cet égard quels éléments objectifs auraient pu convaincre ses geôliers de la transférer à l'hôpital ; qu'elle n'apporte aucune explication sur les raisons qui auraient amené la police à différer ce transfert au lendemain, qu'en outre, le récit de la requérante est globalement stéréotypé et indigent sur des points essentiels, que tel est le cas notamment des conditions de son incarcération et des circonstances de son évasion (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5, et procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 à 7), qui ne sont pas plausibles telles que relatées, que l'arrivée impromptue de l'oncle de la recourante au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), dans le but de dénoncer les activités militantes de celle-ci, apparaît invraisemblable sur la base des déclarations faites ; qu'ainsi, l'intéressée n'a pas expliqué comment son oncle aurait été informé des activités en question et de son incarcération, de telle manière à se présenter spontanément au poste ; qu'il ne semble par ailleurs pas réaliste que la police ait convié l'oncle pour qu'il assiste à l'interrogatoire de sa nièce, que concernant son voyage vers la Suisse, il n'est pas crédible que la recourante ait réussi à passer sans encombres tous les contrôles en se faisant simplement passer pour la femme d'un homme qu'elle venait de rencontrer, utilisant à ces fins les documents d'identité de la femme en question, qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ses propos, qu'au demeurant, elle a versé en cause une attestation de perte des pièces d'identité délivrée notamment sur la base de la déclaration de perte d'une carte d'identité ; que toutefois, elle-même a prétendu qu'elle n'avait jamais possédé une telle carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3), ce qui ne permet pas de tenir pour établie l'identité déclarée en procédure d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 9 février 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) ; qu'en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à tout le moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7446/2010 du 7 mars 2011 et E-2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2 ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), qu'en outre, aucun motif personnel ne s'oppose à l'exécution du renvoi ; que la recourante est originaire de C._______, où elle a toujours vécu ; qu'elle est jeune et bénéficie d'une formation scolaire ; qu'elle n'a jamais eu de peine à subvenir à ses besoins ; qu'elle dispose sur place d'un solide réseau familial et social ; qu'elle ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 5 avril 2011.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :