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D-5055/2009

D-5055/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 1er juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendue les (...) (audition sommaire) et (...) (audition sur les motifs), l'intéressée, infirmière de profession, a déclaré être originaire de C._______ et y avoir toujours vécu. Bien que n'appartenant à aucun parti politique, elle aurait distribué des tracts en faveur d'un parti politique (le D._______ [...]) à l'occasion d'une campagne électorale en (...). Le (...), elle aurait participé à une manifestation contre les bas salaires et la cherté de la vie, en compagnie de son petit ami E._______, membre de F._______ (...). Tous deux auraient perdu leurs papiers d'identité au cours de la manifestation, qui aurait été réprimée par les forces de l'ordre. Dès (...), la requérante et son compagnon auraient distribué des DVD mettant en scène les "G._______", groupe d'anciens soldats dissidents installés à l'étranger. Le contenu des DVD en question aurait dénoncé les problèmes du pays et en aurait imputé la responsabilité au gouvernement en place, appelant le peuple à se révolter. Tout en continuant la distribution des DVD, le couple aurait pris part à d'autres manifestations anti-gouvernementales. A l'occasion de l'une d'entre elles, la mère de l'intéressée aurait été tuée et elle-même aurait été blessée. Dans la nuit du (...) au (...), alors qu'elle accomplissait un service de nuit à l'hôpital, la requérante aurait été affectée à la surveillance d'une patiente atteinte de malaria. Le matin, sa supérieure aurait préparé une injection et lui aurait demandé de l'administrer à dite patiente, après quoi l'intéressée aurait quitté son poste de travail. Par la suite, elle se serait rendue chez une amie, qui l'aurait laissée seule chez elle. En fin d'après-midi, cinq hommes se seraient présentés à la porte, accompagnés de la soeur de la requérante, en sang. Membres de la famille de la patiente soignée le jour-même par l'intéressée, ils auraient appris à celle-ci que sa patiente était décédée, et déclaré qu'ils la tenaient pour responsable et qu'ils voulaient sa mort. La requérante aurait alors été mise au sol et rouée de coups, jusqu'au moment où deux policiers, qui détenaient un mandat d'arrêt, seraient intervenus, l'auraient emmenée et enfermée dans une cellule. Dans la nuit, elle aurait été violée par deux gardiens. Le lendemain, elle aurait été présentée au commandant, qui lui aurait reproché d'avoir distribué illégalement des DVD et d'avoir causé la mort de la soeur d'un autre commandant à l'hôpital. Le commandant l'aurait ensuite condamnée lui-même à la prison, avant qu'elle ne s'évanouisse. Plusieurs heures plus tard, elle serait revenue à elle dans un lit d'hôpital, deux policiers montant la garde dans le couloir à proximité de sa chambre. Avec l'aide d'une infirmière qu'elle connaissait, elle aurait réussi à quitter sa chambre, puis à s'échapper de l'hôpital, en trompant la vigilance de ses surveillants en se déguisant en infirmière. A la sortie du bâtiment, l'intéressée aurait été attendue et emmenée en voiture par un ami de son compagnon, qui l'aurait conduite dans la maison de son oncle, où son petit ami l'attendait. Celui-ci aurait annoncé à la requérante que la police avait mis la main sur les DVD qui se trouvaient à son domicile, et qu'il était lui-même également recherché. Décidé à fuir le pays, le couple aurait été emmené à H._______ le (...), en pirogue, par la personne qui l'hébergeait, sous-officier au sein de l'armée. A H._______, le sous-officier en question aurait mené l'intéressée et son compagnon chez un ancien garde du corps de Mobutu. Ce dernier aurait accompagné les fuyards au port, où le petit ami de la requérante aurait été arrêté. L'ancien garde du corps aurait alors conduit l'intéressée chez un passeur, un certain I._______, qui aurait organisé la fuite du pays de la requérante. Le (...), celle-ci aurait rejoint Milan par avion, en compagnie de I._______. Sur place, un autre homme l'aurait prise en charge, pour la conduire à la gare et la placer dans un train en direction de la Suisse, à côté d'une femme qui lui aurait indiqué le chemin menant à B._______. B. Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables et que l'exécution du renvoi en République démocratique du Congo (RDC) s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 7 août 2009, la requérante a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que des mesures d'instruction supplémentaires pour juger de la vraisemblance de ses motifs d'asile. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son récit correspondait à la réalité et qu'il était pertinent en matière d'asile, un retour dans son pays d'origine l'exposant à la mort pour des motifs d'ordre politique. Elle a également estimé que les conditions de vie en RDC, en particulier les violations répétées des droits de l'homme, s'opposaient à l'exécution de son renvoi. D. Par décision incidente du 24 août 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de l'intéressée, impartissant à celle-ci un délai au 7 septembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. E. Le 4 septembre 2009, l'avance de frais requise a été versée. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 2.1 et références citées). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 2.2 et références citées). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ibidem). 4.1. En l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont ni au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi, ni au critère de pertinence de l'art. 3 LAsi. 4.2. La recourante fait valoir tout d'abord avoir participé à une manifestation le (...), à la suite de laquelle les forces de l'ordre seraient intervenues. A cette occasion, elle aurait perdu ses papiers d'identité. Or, aucun élément du dossier n'indique que suite à la perte de ses documents d'identité, qui aurait permis de l'identifier comme opposante, elle aurait rencontré des difficultés avec les autorités, ce qu'elle ne prétend pas au demeurant. Au contraire, elle n'aurait connu aucun problème dans les mois qui ont suivi la manifestation. Elle a par ailleurs produit une attestation de perte des pièces délivrée le (...) qui contient l'adresse où elle séjournait à cette époque. Il y a donc lieu de retenir qu'elle n'était ni recherchée par les autorités, ni dans le collimateur de celles-ci à cette époque. 4.3. L'intéressée affirme ensuite avoir dû faire face à (...) à l'hostilité de certains membres de la famille de l'une de ses patientes qui serait décédée. Ceux-ci lui auraient rendu visite, alors qu'elle se trouvait chez une amie, et l'auraient frappée. Sauvée in extremis par l'intervention de deux policiers, elle aurait été menée au poste de police et accusée d'être responsable de la mort de cette patiente - qui aurait été la soeur d'un commandant de police - et d'avoir distribué des DVD critiques envers le gouvernement. Force est toutefois de constater que les motifs invoqués par les proches de la patiente décédée pour s'en prendre à la recourante ne sont pas déterminants en matière d'asile, faute de correspondre à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le fait pour l'intéressée de devoir répondre des accusations d'homicide qui auraient été portées contre elle ne constitue pas une menace de persécution pertinente dans le domaine de l'asile. 4.4. Au demeurant, le récit présenté par l'intéressée n'est pas vraisemblable dans son ensemble. 4.4.1. Il y a lieu en effet de constater que le récit portant sur les circonstances de son emprisonnement et de son évasion est indigent et stéréotypé. Interrogée sur les faits relatifs à son arrestation et à sa détention, la recourante s'est montrée vague et hésitante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8-11). En outre, elle n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison elle avait été emmenée à l'hôpital et admise aux soins intensifs (sur l'admission aux soins intensifs, cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12, réponse ad question 94), ne pouvant préciser ni ce dont elle souffrait réellement, ni la nature des médicaments qu'on lui administrait (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12, réponse ad question 89). La manière dont elle se serait échappée de l'hôpital est en outre peu crédible. Selon ses dires, elle serait sortie de sa chambre en compagnie de l'infirmière pour rejoindre les toilettes. Une fois vêtue elle aussi d'un habit d'infirmière, elle serait passée devant ses surveillants, soutenue physiquement par la véritable infirmière, sans attirer leur attention. Or, il n'est pas plausible qu'aucun des deux policiers n'ait vu l'intéressée sortir de sa chambre, ni qu'aucun n'ait été interpellé par la vue d'une infirmière en soutenant une autre, qui s'avérait de surcroît être la personne qu'ils surveillaient. De même, il n'est pas envisageable que l'intéressée, admise aux soins intensifs, ait été capable de quitter l'hôpital de la sorte, puis d'entamer le périple décrit jusqu'en Suisse, sans être gênée dans sa fuite par les problèmes de santé à l'origine de son hospitalisation. Finalement, l'aide désintéressée reçue de la part d'une simple connaissance (l'intéressée aurait connu l'infirmière lors d'un stage, cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), l'exposant à de graves sanctions, n'est pas réaliste dans le contexte du récit présenté par la recourante. Tous ces éléments portent à croire que celle-ci n'a pas vécu les événements tels que relatés. 4.4.2. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu de la réalité des activités à caractère politique qu'aurait déployées la recourante. Ses propos manquent de consistance et de précision, et ne dénotent pas un fort engagement politique. Elle a d'ailleurs concédé n'être membre d'aucun parti politique, faute d'envie de le devenir (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pris le risque de distribuer au vu et au su de tout le monde, notamment sur son lieu de travail (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6, réponse ad question 17), des DVD critiquant ouvertement le gouvernement. En sus, au sujet de la manifestation du (...), la requérante n'a pas su expliquer comment son compagnon avait réussi à s'échapper de l'emprise des forces de l'ordre, alors qu'on venait de l'arrêter et de lui confisquer de l'argent et ses papiers (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 7). 4.4.3. Les déclarations de l'intéressée contiennent encore d'autres divergences et incohérences. A titre d'exemple, elle a affirmé qu'une fois arrivée chez l'ancien garde du corps de Mobutu à H._______, avec son compagnon et le sous-officier qui les y avait amenés, le garde du corps et son compagnon auraient décidé de ramener le sous-officier à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7). Ils auraient ainsi pris la direction du port, où le compagnon de la recourante se serait fait appréhender. Un tel comportement de la part de celui-ci, consistant à effectuer un va-et-vient entre C._______ et H._______, et s'exposant ainsi à nouveau au risque de se faire prendre alors qu'il était en sécurité, n'est manifestement pas plausible. 4.5. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile présentés et de l'absence de pertinence de certains d'entre eux, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, contrairement à ce que réclame l'intéressée. 4.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif D-7446/2010 du 7 mars 2011 p. 7 et 8 et jurisprudence citée). 8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne de la recourante, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. 8.5. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 ; jurisprudence confirmée récemment par le Tribunal : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 7). 8.6. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, l'intéressée est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, composé notamment de ses trois enfants, qui demeurent pour l'instant chez son beau-frère à C._______. Elle dispose en outre d'une formation professionnelle et travaillait avant son départ en qualité d'infirmière. Elle n'a du reste jamais invoqué avoir connu de problèmes de nature économique, malgré ses trois enfants à charge, ce qui laisse supposer qu'en cas de retour, elle pourra subvenir à leurs besoins. Concernant son état de santé, elle a certes prétendu dans son recours souffrir de maux de tête, et qu'un certificat médical allait être versé au dossier (cf. mémoire de recours du [...], p. 5). Depuis lors, le Tribunal n'a plus eu aucune nouvelle de sa part. Dès lors, on peut légitimement considérer que la requérante est en bonne santé. Au demeurant, de simples maux de tête ne sauraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. 8.7. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante en RDC doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

11. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent. (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 2.1 et références citées). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 2.2 et références citées). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ibidem). 4.1. En l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont ni au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi, ni au critère de pertinence de l'art. 3 LAsi. 4.2. La recourante fait valoir tout d'abord avoir participé à une manifestation le (...), à la suite de laquelle les forces de l'ordre seraient intervenues. A cette occasion, elle aurait perdu ses papiers d'identité. Or, aucun élément du dossier n'indique que suite à la perte de ses documents d'identité, qui aurait permis de l'identifier comme opposante, elle aurait rencontré des difficultés avec les autorités, ce qu'elle ne prétend pas au demeurant. Au contraire, elle n'aurait connu aucun problème dans les mois qui ont suivi la manifestation. Elle a par ailleurs produit une attestation de perte des pièces délivrée le (...) qui contient l'adresse où elle séjournait à cette époque. Il y a donc lieu de retenir qu'elle n'était ni recherchée par les autorités, ni dans le collimateur de celles-ci à cette époque. 4.3. L'intéressée affirme ensuite avoir dû faire face à (...) à l'hostilité de certains membres de la famille de l'une de ses patientes qui serait décédée. Ceux-ci lui auraient rendu visite, alors qu'elle se trouvait chez une amie, et l'auraient frappée. Sauvée in extremis par l'intervention de deux policiers, elle aurait été menée au poste de police et accusée d'être responsable de la mort de cette patiente - qui aurait été la soeur d'un commandant de police - et d'avoir distribué des DVD critiques envers le gouvernement. Force est toutefois de constater que les motifs invoqués par les proches de la patiente décédée pour s'en prendre à la recourante ne sont pas déterminants en matière d'asile, faute de correspondre à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le fait pour l'intéressée de devoir répondre des accusations d'homicide qui auraient été portées contre elle ne constitue pas une menace de persécution pertinente dans le domaine de l'asile. 4.4. Au demeurant, le récit présenté par l'intéressée n'est pas vraisemblable dans son ensemble. 4.4.1. Il y a lieu en effet de constater que le récit portant sur les circonstances de son emprisonnement et de son évasion est indigent et stéréotypé. Interrogée sur les faits relatifs à son arrestation et à sa détention, la recourante s'est montrée vague et hésitante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8-11). En outre, elle n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison elle avait été emmenée à l'hôpital et admise aux soins intensifs (sur l'admission aux soins intensifs, cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12, réponse ad question 94), ne pouvant préciser ni ce dont elle souffrait réellement, ni la nature des médicaments qu'on lui administrait (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12, réponse ad question 89). La manière dont elle se serait échappée de l'hôpital est en outre peu crédible. Selon ses dires, elle serait sortie de sa chambre en compagnie de l'infirmière pour rejoindre les toilettes. Une fois vêtue elle aussi d'un habit d'infirmière, elle serait passée devant ses surveillants, soutenue physiquement par la véritable infirmière, sans attirer leur attention. Or, il n'est pas plausible qu'aucun des deux policiers n'ait vu l'intéressée sortir de sa chambre, ni qu'aucun n'ait été interpellé par la vue d'une infirmière en soutenant une autre, qui s'avérait de surcroît être la personne qu'ils surveillaient. De même, il n'est pas envisageable que l'intéressée, admise aux soins intensifs, ait été capable de quitter l'hôpital de la sorte, puis d'entamer le périple décrit jusqu'en Suisse, sans être gênée dans sa fuite par les problèmes de santé à l'origine de son hospitalisation. Finalement, l'aide désintéressée reçue de la part d'une simple connaissance (l'intéressée aurait connu l'infirmière lors d'un stage, cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), l'exposant à de graves sanctions, n'est pas réaliste dans le contexte du récit présenté par la recourante. Tous ces éléments portent à croire que celle-ci n'a pas vécu les événements tels que relatés. 4.4.2. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu de la réalité des activités à caractère politique qu'aurait déployées la recourante. Ses propos manquent de consistance et de précision, et ne dénotent pas un fort engagement politique. Elle a d'ailleurs concédé n'être membre d'aucun parti politique, faute d'envie de le devenir (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pris le risque de distribuer au vu et au su de tout le monde, notamment sur son lieu de travail (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6, réponse ad question 17), des DVD critiquant ouvertement le gouvernement. En sus, au sujet de la manifestation du (...), la requérante n'a pas su expliquer comment son compagnon avait réussi à s'échapper de l'emprise des forces de l'ordre, alors qu'on venait de l'arrêter et de lui confisquer de l'argent et ses papiers (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 7). 4.4.3. Les déclarations de l'intéressée contiennent encore d'autres divergences et incohérences. A titre d'exemple, elle a affirmé qu'une fois arrivée chez l'ancien garde du corps de Mobutu à H._______, avec son compagnon et le sous-officier qui les y avait amenés, le garde du corps et son compagnon auraient décidé de ramener le sous-officier à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7). Ils auraient ainsi pris la direction du port, où le compagnon de la recourante se serait fait appréhender. Un tel comportement de la part de celui-ci, consistant à effectuer un va-et-vient entre C._______ et H._______, et s'exposant ainsi à nouveau au risque de se faire prendre alors qu'il était en sécurité, n'est manifestement pas plausible. 4.5. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile présentés et de l'absence de pertinence de certains d'entre eux, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, contrairement à ce que réclame l'intéressée. 4.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif D-7446/2010 du 7 mars 2011 p. 7 et 8 et jurisprudence citée). 8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne de la recourante, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. 8.5. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 ; jurisprudence confirmée récemment par le Tribunal : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 7). 8.6. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, l'intéressée est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, composé notamment de ses trois enfants, qui demeurent pour l'instant chez son beau-frère à C._______. Elle dispose en outre d'une formation professionnelle et travaillait avant son départ en qualité d'infirmière. Elle n'a du reste jamais invoqué avoir connu de problèmes de nature économique, malgré ses trois enfants à charge, ce qui laisse supposer qu'en cas de retour, elle pourra subvenir à leurs besoins. Concernant son état de santé, elle a certes prétendu dans son recours souffrir de maux de tête, et qu'un certificat médical allait être versé au dossier (cf. mémoire de recours du [...], p. 5). Depuis lors, le Tribunal n'a plus eu aucune nouvelle de sa part. Dès lors, on peut légitimement considérer que la requérante est en bonne santé. Au demeurant, de simples maux de tête ne sauraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. 8.7. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante en RDC doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.2 En l'occurrence, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

E. 11 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de même montant.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5055/2009 Arrêt du 18 août 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2009 / N (...). Faits : A. En date du 1er juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendue les (...) (audition sommaire) et (...) (audition sur les motifs), l'intéressée, infirmière de profession, a déclaré être originaire de C._______ et y avoir toujours vécu. Bien que n'appartenant à aucun parti politique, elle aurait distribué des tracts en faveur d'un parti politique (le D._______ [...]) à l'occasion d'une campagne électorale en (...). Le (...), elle aurait participé à une manifestation contre les bas salaires et la cherté de la vie, en compagnie de son petit ami E._______, membre de F._______ (...). Tous deux auraient perdu leurs papiers d'identité au cours de la manifestation, qui aurait été réprimée par les forces de l'ordre. Dès (...), la requérante et son compagnon auraient distribué des DVD mettant en scène les "G._______", groupe d'anciens soldats dissidents installés à l'étranger. Le contenu des DVD en question aurait dénoncé les problèmes du pays et en aurait imputé la responsabilité au gouvernement en place, appelant le peuple à se révolter. Tout en continuant la distribution des DVD, le couple aurait pris part à d'autres manifestations anti-gouvernementales. A l'occasion de l'une d'entre elles, la mère de l'intéressée aurait été tuée et elle-même aurait été blessée. Dans la nuit du (...) au (...), alors qu'elle accomplissait un service de nuit à l'hôpital, la requérante aurait été affectée à la surveillance d'une patiente atteinte de malaria. Le matin, sa supérieure aurait préparé une injection et lui aurait demandé de l'administrer à dite patiente, après quoi l'intéressée aurait quitté son poste de travail. Par la suite, elle se serait rendue chez une amie, qui l'aurait laissée seule chez elle. En fin d'après-midi, cinq hommes se seraient présentés à la porte, accompagnés de la soeur de la requérante, en sang. Membres de la famille de la patiente soignée le jour-même par l'intéressée, ils auraient appris à celle-ci que sa patiente était décédée, et déclaré qu'ils la tenaient pour responsable et qu'ils voulaient sa mort. La requérante aurait alors été mise au sol et rouée de coups, jusqu'au moment où deux policiers, qui détenaient un mandat d'arrêt, seraient intervenus, l'auraient emmenée et enfermée dans une cellule. Dans la nuit, elle aurait été violée par deux gardiens. Le lendemain, elle aurait été présentée au commandant, qui lui aurait reproché d'avoir distribué illégalement des DVD et d'avoir causé la mort de la soeur d'un autre commandant à l'hôpital. Le commandant l'aurait ensuite condamnée lui-même à la prison, avant qu'elle ne s'évanouisse. Plusieurs heures plus tard, elle serait revenue à elle dans un lit d'hôpital, deux policiers montant la garde dans le couloir à proximité de sa chambre. Avec l'aide d'une infirmière qu'elle connaissait, elle aurait réussi à quitter sa chambre, puis à s'échapper de l'hôpital, en trompant la vigilance de ses surveillants en se déguisant en infirmière. A la sortie du bâtiment, l'intéressée aurait été attendue et emmenée en voiture par un ami de son compagnon, qui l'aurait conduite dans la maison de son oncle, où son petit ami l'attendait. Celui-ci aurait annoncé à la requérante que la police avait mis la main sur les DVD qui se trouvaient à son domicile, et qu'il était lui-même également recherché. Décidé à fuir le pays, le couple aurait été emmené à H._______ le (...), en pirogue, par la personne qui l'hébergeait, sous-officier au sein de l'armée. A H._______, le sous-officier en question aurait mené l'intéressée et son compagnon chez un ancien garde du corps de Mobutu. Ce dernier aurait accompagné les fuyards au port, où le petit ami de la requérante aurait été arrêté. L'ancien garde du corps aurait alors conduit l'intéressée chez un passeur, un certain I._______, qui aurait organisé la fuite du pays de la requérante. Le (...), celle-ci aurait rejoint Milan par avion, en compagnie de I._______. Sur place, un autre homme l'aurait prise en charge, pour la conduire à la gare et la placer dans un train en direction de la Suisse, à côté d'une femme qui lui aurait indiqué le chemin menant à B._______. B. Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables et que l'exécution du renvoi en République démocratique du Congo (RDC) s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 7 août 2009, la requérante a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que des mesures d'instruction supplémentaires pour juger de la vraisemblance de ses motifs d'asile. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son récit correspondait à la réalité et qu'il était pertinent en matière d'asile, un retour dans son pays d'origine l'exposant à la mort pour des motifs d'ordre politique. Elle a également estimé que les conditions de vie en RDC, en particulier les violations répétées des droits de l'homme, s'opposaient à l'exécution de son renvoi. D. Par décision incidente du 24 août 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de l'intéressée, impartissant à celle-ci un délai au 7 septembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. E. Le 4 septembre 2009, l'avance de frais requise a été versée. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal D 7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D 3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D 7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D 6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 2.1 et références citées). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 2.2 et références citées). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ibidem). 4.1. En l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont ni au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi, ni au critère de pertinence de l'art. 3 LAsi. 4.2. La recourante fait valoir tout d'abord avoir participé à une manifestation le (...), à la suite de laquelle les forces de l'ordre seraient intervenues. A cette occasion, elle aurait perdu ses papiers d'identité. Or, aucun élément du dossier n'indique que suite à la perte de ses documents d'identité, qui aurait permis de l'identifier comme opposante, elle aurait rencontré des difficultés avec les autorités, ce qu'elle ne prétend pas au demeurant. Au contraire, elle n'aurait connu aucun problème dans les mois qui ont suivi la manifestation. Elle a par ailleurs produit une attestation de perte des pièces délivrée le (...) qui contient l'adresse où elle séjournait à cette époque. Il y a donc lieu de retenir qu'elle n'était ni recherchée par les autorités, ni dans le collimateur de celles-ci à cette époque. 4.3. L'intéressée affirme ensuite avoir dû faire face à (...) à l'hostilité de certains membres de la famille de l'une de ses patientes qui serait décédée. Ceux-ci lui auraient rendu visite, alors qu'elle se trouvait chez une amie, et l'auraient frappée. Sauvée in extremis par l'intervention de deux policiers, elle aurait été menée au poste de police et accusée d'être responsable de la mort de cette patiente - qui aurait été la soeur d'un commandant de police - et d'avoir distribué des DVD critiques envers le gouvernement. Force est toutefois de constater que les motifs invoqués par les proches de la patiente décédée pour s'en prendre à la recourante ne sont pas déterminants en matière d'asile, faute de correspondre à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le fait pour l'intéressée de devoir répondre des accusations d'homicide qui auraient été portées contre elle ne constitue pas une menace de persécution pertinente dans le domaine de l'asile. 4.4. Au demeurant, le récit présenté par l'intéressée n'est pas vraisemblable dans son ensemble. 4.4.1. Il y a lieu en effet de constater que le récit portant sur les circonstances de son emprisonnement et de son évasion est indigent et stéréotypé. Interrogée sur les faits relatifs à son arrestation et à sa détention, la recourante s'est montrée vague et hésitante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8-11). En outre, elle n'a pas su expliquer de manière convaincante pour quelle raison elle avait été emmenée à l'hôpital et admise aux soins intensifs (sur l'admission aux soins intensifs, cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12, réponse ad question 94), ne pouvant préciser ni ce dont elle souffrait réellement, ni la nature des médicaments qu'on lui administrait (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12, réponse ad question 89). La manière dont elle se serait échappée de l'hôpital est en outre peu crédible. Selon ses dires, elle serait sortie de sa chambre en compagnie de l'infirmière pour rejoindre les toilettes. Une fois vêtue elle aussi d'un habit d'infirmière, elle serait passée devant ses surveillants, soutenue physiquement par la véritable infirmière, sans attirer leur attention. Or, il n'est pas plausible qu'aucun des deux policiers n'ait vu l'intéressée sortir de sa chambre, ni qu'aucun n'ait été interpellé par la vue d'une infirmière en soutenant une autre, qui s'avérait de surcroît être la personne qu'ils surveillaient. De même, il n'est pas envisageable que l'intéressée, admise aux soins intensifs, ait été capable de quitter l'hôpital de la sorte, puis d'entamer le périple décrit jusqu'en Suisse, sans être gênée dans sa fuite par les problèmes de santé à l'origine de son hospitalisation. Finalement, l'aide désintéressée reçue de la part d'une simple connaissance (l'intéressée aurait connu l'infirmière lors d'un stage, cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), l'exposant à de graves sanctions, n'est pas réaliste dans le contexte du récit présenté par la recourante. Tous ces éléments portent à croire que celle-ci n'a pas vécu les événements tels que relatés. 4.4.2. Le Tribunal n'est pas non plus convaincu de la réalité des activités à caractère politique qu'aurait déployées la recourante. Ses propos manquent de consistance et de précision, et ne dénotent pas un fort engagement politique. Elle a d'ailleurs concédé n'être membre d'aucun parti politique, faute d'envie de le devenir (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait pris le risque de distribuer au vu et au su de tout le monde, notamment sur son lieu de travail (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6, réponse ad question 17), des DVD critiquant ouvertement le gouvernement. En sus, au sujet de la manifestation du (...), la requérante n'a pas su expliquer comment son compagnon avait réussi à s'échapper de l'emprise des forces de l'ordre, alors qu'on venait de l'arrêter et de lui confisquer de l'argent et ses papiers (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 7). 4.4.3. Les déclarations de l'intéressée contiennent encore d'autres divergences et incohérences. A titre d'exemple, elle a affirmé qu'une fois arrivée chez l'ancien garde du corps de Mobutu à H._______, avec son compagnon et le sous-officier qui les y avait amenés, le garde du corps et son compagnon auraient décidé de ramener le sous-officier à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7). Ils auraient ainsi pris la direction du port, où le compagnon de la recourante se serait fait appréhender. Un tel comportement de la part de celui-ci, consistant à effectuer un va-et-vient entre C._______ et H._______, et s'exposant ainsi à nouveau au risque de se faire prendre alors qu'il était en sécurité, n'est manifestement pas plausible. 4.5. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile présentés et de l'absence de pertinence de certains d'entre eux, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, contrairement à ce que réclame l'intéressée. 4.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugiée. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif D-7446/2010 du 7 mars 2011 p. 7 et 8 et jurisprudence citée). 8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne de la recourante, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci. 8.5. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 ; jurisprudence confirmée récemment par le Tribunal : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 7). 8.6. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, l'intéressée est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, composé notamment de ses trois enfants, qui demeurent pour l'instant chez son beau-frère à C._______. Elle dispose en outre d'une formation professionnelle et travaillait avant son départ en qualité d'infirmière. Elle n'a du reste jamais invoqué avoir connu de problèmes de nature économique, malgré ses trois enfants à charge, ce qui laisse supposer qu'en cas de retour, elle pourra subvenir à leurs besoins. Concernant son état de santé, elle a certes prétendu dans son recours souffrir de maux de tête, et qu'un certificat médical allait être versé au dossier (cf. mémoire de recours du [...], p. 5). Depuis lors, le Tribunal n'a plus eu aucune nouvelle de sa part. Dès lors, on peut légitimement considérer que la requérante est en bonne santé. Au demeurant, de simples maux de tête ne sauraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. 8.7. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante en RDC doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.

11. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de même montant.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :