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D-4462/2008

D-4462/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre le (...) (audition sommaire), puis par l'autorité cantonale le (...) (audition sur les motifs), l'intéressé a allégué les faits suivants. D'ethnie (...), il serait né dans l'arrondissement de C._______ au Cameroun le (...), plus précisément dans le village de D._______. Sa mère étant décédée des suites de l'accouchement, il aurait vécu les premières années de sa vie avec son père dans son village natal. Dès l'âge de trois ans et jusqu'à son départ du pays pour la Suisse, il aurait ensuite vécu chez son oncle maternel à E._______. Suite au décès de son père, il aurait rejoint son village d'origine en date du (...) en compagnie de son oncle, dans le but d'assister aux funérailles. Le lendemain, au cours de la cérémonie dite des lamentations, il aurait été conduit de force par les différents chefs des villages de l'arrondissement de C._______ dans une case du village. Une fois à l'intérieur, le chef supérieur lui aurait annoncé que son défunt père l'avait désigné comme son successeur en tant que chef du village et qu'il était désormais tenu de remplir cette charge. Après le refus exprimé par le requérant d'assumer la succession de son père, le chef supérieur l'aurait menacé de mort. Par la suite, le requérant aurait été emmené dans une autre case, appelée la maison des crânes. Le lendemain, après avoir été battu pour briser sa résistance, il aurait été contraint par les chefs de village à faire l'amour avec la première veuve de son père, elle-même déjà veuve de son grand-père. Les jours suivants, il aurait encore été battu et forcé de coucher avec trois autres veuves de son père, qui aurait eu au total huit femmes. La nuit suivant la dernière agression, soit le matin du (...), l'intéressé aurait réussi à s'échapper de la maison où il était enfermé et à fuir le village. Après avoir rejoint à pied le village de F._______, il se serait rendu en car à E._______. Sur place, il aurait joint par téléphone son oncle. Ce dernier ayant reçu un appel du chef supérieur lui intimant l'ordre de renvoyer son neveu au village, décision aurait été prise de cacher ce dernier chez un ami de son oncle, un dénommé G._______, à H._______. En date du 7 mars 2007 et muni d'un passeport d'emprunt, le requérant, accompagné d'un ami de G._______, aurait gagné la Suisse par avion depuis E._______. C. Par décision du 30 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués. D. Le 2 juillet 2008, le requérant a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, en donnant notamment des détails quant à l'organisation et au fonctionnement des chefferies traditionnelles chez les (...) et en produisant un article à ce sujet (Charles-Henri de Latour Dejean, La structure parentale dans une chefferie [...] du [...] au Cameroun, in Journal des Africanistes 1976, p. 96 s.). Il a en outre expliqué que l'activité de chef de village et les rites qui s'y rapporteraient contreviendraient à sa foi et qu'ayant été menacé de mort, il s'exposerait à de graves représailles s'il retournait dans son pays. E. Par ordonnance du 11 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. F. Par courrier du 18 juillet 2008, le recourant a joint une nouvelle pièce au dossier (Nlend V. Georges Boniface, Aperçu culturel synthétique qui rend ce cas possible dans la société (...), Université de Neuchâtel, 8 juillet 2008). G. Invité à se prononcer, l'ODM a maintenu sa position et a préconisé le rejet du recours par préavis du 22 avril 2010. Concernant les articles versés au dossier, il a noté que, selon ces écrits, le chef de lignage choisissait lui-même son successeur, alors que le requérant avait prétendu que dans son cas le choix avait été opéré par les autres chefs de village. H. Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 5 mai 2010, le recourant a contesté l'interprétation faite par l'ODM au sujet de ce dernier point. Se référant aux procès-verbaux des auditions, il a indiqué que selon les déclarations faites, les chefs de village auraient uniquement tenté de procéder à l'intronisation du nouveau chef, mais que le choix aurait bien été opéré par son père. I. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2.2. Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.] et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6662/2006 du 27 octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.2. Le recourant fait valoir principalement qu'il aurait été désigné par son défunt père pour lui succéder au poste de chef du village de D._______, et que suite à son refus d'assumer cette charge, il aurait été battu et menacé de mort par les chefs des autres villages du même arrondissement. 4.3. Il sied d'abord de relever que le récit qui a été livré présente certaines cohérences. A titre d'exemple, le requérant est en mesure de donner une description précise de la cérémonie d'intronisation d'un tel chef de village. Sur ce point, aucune divergence majeure ne ressort entre les deux auditions. On peut donc considérer qu'il dispose de connaissances, peut-être même de première main, sur de telles cérémonies. Cela ne permet toutefois pas de conclure que l'intéressé a réellement vécu personnellement les faits tels qu'il les a rapportés et qu'il a notamment été lui-même pressenti, dans les circonstances alléguées, pour prendre la succession de son père. 4.4. En effet, selon l'article de journal produit ("La structure parentale dans une chefferie [...] du [...] au Cameroun"), la fonction de chef de village (...) est une fonction très convoitée et est porteuse de prestige dans la société locale (cf. p. 97 de l'article en question). Elle était donc susceptible d'intéresser plusieurs membres masculins de la famille du recourant. D'emblée, il semble donc douteux que dans ces conditions, on en vienne à imposer cette charge à une personne qui la refuse. D'autre part, aucun des documents produits ni aucune source générale ne permet de penser que l'on puisse imposer une telle charge à une personne qui la rejette, ce d'autant moins qu'elle exige un grand sens des responsabilités qui ne peut être assumé que par une personne pleinement consentante. En outre, aux termes du document du 8 juillet 2008 ("Aperçu culturel synthétique qui rend ce cas possible dans la société [...]"), également déposé par le requérant, il apparaît que "l'objectif du système est d'éliminer l'agent dissonant par qui l'incertitude du changement et de la déstabilisation sociale pourrait intervenir". Dès lors, il eût été particulièrement risqué du point de vue du père de l'intéressé, dans la perspective de la stabilité du système de la chefferie, de le désigner comme son successeur sans s'assurer au préalable qu'il était pleinement disposé à assumer cette fonction. Son père courait aussi le risque de déclencher des rivalités parmi les autres prétendants potentiels si la personne choisie n'était pas prête à prendre cette responsabilité. 4.5. Par ailleurs, rien ne semblait prédestiner le recourant à occuper une telle fonction. Il n'avait en effet jamais réellement habité dans le village en question, puisqu'il avait pratiquement toujours vécu à E._______, même s'il se rendait parfois en vacances dans le village. Ainsi, il ne connaissait pas vraiment les traditions qu'il aurait dû faire respecter en qualité de chef (il admet lui-même qu'il ignorait "ces choses-là" : procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 11). En outre, malgré plusieurs questions directes qui lui ont été posées, il ignore lui-même tout des motifs pour lesquels il aurait été désigné pour prendre la succession de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 11). De plus, il n'était pas le seul fils du chef défunt. Il avait de nombreux demi-frères plus âgés que lui. Il était le fils dernier-né de son père, parmi une vingtaine de frères et soeurs issus des 7 mariages précédents, dont plusieurs demi-frères consanguins, tous vivant au Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2007, p. 3). Sa mère n'était que la huitième femme de son père. Certes, on ne saurait, sur la base des documents produits en procédure, déduire que c'est le fils aîné qui devait en priorité être appelé à la succession du chef du village. Néanmoins, force est de constater que plusieurs alternatives se présentaient à son père au moment de choisir son successeur. Là encore, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi d'autres demi-frères auraient été écartés de la succession, alors que plusieurs d'entre eux vivaient plus proches du village et auraient été en soi plus qualifiés pour assumer dite succession. Le père a par ailleurs eu le temps de préparer sa succession, dès lors qu'il serait décédé à l'âge de 87 ans. Finalement, dans le contexte décrit et compte tenu de la valeur prestigieuse et du haut sens des responsabilités attendu de la part d'un chef de village, on ne saurait considérer comme vraisemblable le fait que l'intéressé ait été battu à plusieurs reprises pour forcer son choix, et qu'il ait été menacé de mort. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant sont invraisemblables tels qu'allégués. 4.6. Le récit du recourant relatif à son voyage jusqu'en Suisse conforte cette appréciation. Il est en effet si indigent (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 7) qu'il ne peut que dissimuler les circonstances réelles de sa venue en Suisse, qui s'écartent par conséquent selon toute vraisemblance à la fois des faits rapportés et du domaine de l'asile. 4.7. Quoi qu'il en soit, les motifs avancés ne sont pas déterminants en matière d'asile, puisqu'ils ne sont pas rapportables à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. On peut se demander, même à admettre leur vraisemblance, si les motifs avancés seraient encore d'actualité plus de trois ans après la fuite du pays, dans la mesure où le système de chefferie ne supporte pas la vacance. 4.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Cameroun, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4. Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est jeune et a suivi intégralement son cursus scolaire dans son pays jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Il dispose en outre d'un solide réseau familial et social à E._______ et est en bonne santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.5. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sous l'angle de l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

11. Dans la mesure où au moment du dépôt du recours, ce dernier n'était pas d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) I.a.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 2.2 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.] et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6662/2006 du 27 octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss).

E. 4.1 En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 Le recourant fait valoir principalement qu'il aurait été désigné par son défunt père pour lui succéder au poste de chef du village de D._______, et que suite à son refus d'assumer cette charge, il aurait été battu et menacé de mort par les chefs des autres villages du même arrondissement.

E. 4.3 Il sied d'abord de relever que le récit qui a été livré présente certaines cohérences. A titre d'exemple, le requérant est en mesure de donner une description précise de la cérémonie d'intronisation d'un tel chef de village. Sur ce point, aucune divergence majeure ne ressort entre les deux auditions. On peut donc considérer qu'il dispose de connaissances, peut-être même de première main, sur de telles cérémonies. Cela ne permet toutefois pas de conclure que l'intéressé a réellement vécu personnellement les faits tels qu'il les a rapportés et qu'il a notamment été lui-même pressenti, dans les circonstances alléguées, pour prendre la succession de son père.

E. 4.4 En effet, selon l'article de journal produit ("La structure parentale dans une chefferie [...] du [...] au Cameroun"), la fonction de chef de village (...) est une fonction très convoitée et est porteuse de prestige dans la société locale (cf. p. 97 de l'article en question). Elle était donc susceptible d'intéresser plusieurs membres masculins de la famille du recourant. D'emblée, il semble donc douteux que dans ces conditions, on en vienne à imposer cette charge à une personne qui la refuse. D'autre part, aucun des documents produits ni aucune source générale ne permet de penser que l'on puisse imposer une telle charge à une personne qui la rejette, ce d'autant moins qu'elle exige un grand sens des responsabilités qui ne peut être assumé que par une personne pleinement consentante. En outre, aux termes du document du 8 juillet 2008 ("Aperçu culturel synthétique qui rend ce cas possible dans la société [...]"), également déposé par le requérant, il apparaît que "l'objectif du système est d'éliminer l'agent dissonant par qui l'incertitude du changement et de la déstabilisation sociale pourrait intervenir". Dès lors, il eût été particulièrement risqué du point de vue du père de l'intéressé, dans la perspective de la stabilité du système de la chefferie, de le désigner comme son successeur sans s'assurer au préalable qu'il était pleinement disposé à assumer cette fonction. Son père courait aussi le risque de déclencher des rivalités parmi les autres prétendants potentiels si la personne choisie n'était pas prête à prendre cette responsabilité.

E. 4.5 Par ailleurs, rien ne semblait prédestiner le recourant à occuper une telle fonction. Il n'avait en effet jamais réellement habité dans le village en question, puisqu'il avait pratiquement toujours vécu à E._______, même s'il se rendait parfois en vacances dans le village. Ainsi, il ne connaissait pas vraiment les traditions qu'il aurait dû faire respecter en qualité de chef (il admet lui-même qu'il ignorait "ces choses-là" : procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 11). En outre, malgré plusieurs questions directes qui lui ont été posées, il ignore lui-même tout des motifs pour lesquels il aurait été désigné pour prendre la succession de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 11). De plus, il n'était pas le seul fils du chef défunt. Il avait de nombreux demi-frères plus âgés que lui. Il était le fils dernier-né de son père, parmi une vingtaine de frères et soeurs issus des 7 mariages précédents, dont plusieurs demi-frères consanguins, tous vivant au Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2007, p. 3). Sa mère n'était que la huitième femme de son père. Certes, on ne saurait, sur la base des documents produits en procédure, déduire que c'est le fils aîné qui devait en priorité être appelé à la succession du chef du village. Néanmoins, force est de constater que plusieurs alternatives se présentaient à son père au moment de choisir son successeur. Là encore, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi d'autres demi-frères auraient été écartés de la succession, alors que plusieurs d'entre eux vivaient plus proches du village et auraient été en soi plus qualifiés pour assumer dite succession. Le père a par ailleurs eu le temps de préparer sa succession, dès lors qu'il serait décédé à l'âge de 87 ans. Finalement, dans le contexte décrit et compte tenu de la valeur prestigieuse et du haut sens des responsabilités attendu de la part d'un chef de village, on ne saurait considérer comme vraisemblable le fait que l'intéressé ait été battu à plusieurs reprises pour forcer son choix, et qu'il ait été menacé de mort. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant sont invraisemblables tels qu'allégués.

E. 4.6 Le récit du recourant relatif à son voyage jusqu'en Suisse conforte cette appréciation. Il est en effet si indigent (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 7) qu'il ne peut que dissimuler les circonstances réelles de sa venue en Suisse, qui s'écartent par conséquent selon toute vraisemblance à la fois des faits rapportés et du domaine de l'asile.

E. 4.7 Quoi qu'il en soit, les motifs avancés ne sont pas déterminants en matière d'asile, puisqu'ils ne sont pas rapportables à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. On peut se demander, même à admettre leur vraisemblance, si les motifs avancés seraient encore d'actualité plus de trois ans après la fuite du pays, dans la mesure où le système de chefferie ne supporte pas la vacance.

E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).

E. 8.3 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Cameroun, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.4 Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est jeune et a suivi intégralement son cursus scolaire dans son pays jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Il dispose en outre d'un solide réseau familial et social à E._______ et est en bonne santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 8.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.2 En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sous l'angle de l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

E. 11 Dans la mesure où au moment du dépôt du recours, ce dernier n'était pas d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) I.a.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4462/2008/mae Arrêt du 4 mars 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2008 / N (...). Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre le (...) (audition sommaire), puis par l'autorité cantonale le (...) (audition sur les motifs), l'intéressé a allégué les faits suivants. D'ethnie (...), il serait né dans l'arrondissement de C._______ au Cameroun le (...), plus précisément dans le village de D._______. Sa mère étant décédée des suites de l'accouchement, il aurait vécu les premières années de sa vie avec son père dans son village natal. Dès l'âge de trois ans et jusqu'à son départ du pays pour la Suisse, il aurait ensuite vécu chez son oncle maternel à E._______. Suite au décès de son père, il aurait rejoint son village d'origine en date du (...) en compagnie de son oncle, dans le but d'assister aux funérailles. Le lendemain, au cours de la cérémonie dite des lamentations, il aurait été conduit de force par les différents chefs des villages de l'arrondissement de C._______ dans une case du village. Une fois à l'intérieur, le chef supérieur lui aurait annoncé que son défunt père l'avait désigné comme son successeur en tant que chef du village et qu'il était désormais tenu de remplir cette charge. Après le refus exprimé par le requérant d'assumer la succession de son père, le chef supérieur l'aurait menacé de mort. Par la suite, le requérant aurait été emmené dans une autre case, appelée la maison des crânes. Le lendemain, après avoir été battu pour briser sa résistance, il aurait été contraint par les chefs de village à faire l'amour avec la première veuve de son père, elle-même déjà veuve de son grand-père. Les jours suivants, il aurait encore été battu et forcé de coucher avec trois autres veuves de son père, qui aurait eu au total huit femmes. La nuit suivant la dernière agression, soit le matin du (...), l'intéressé aurait réussi à s'échapper de la maison où il était enfermé et à fuir le village. Après avoir rejoint à pied le village de F._______, il se serait rendu en car à E._______. Sur place, il aurait joint par téléphone son oncle. Ce dernier ayant reçu un appel du chef supérieur lui intimant l'ordre de renvoyer son neveu au village, décision aurait été prise de cacher ce dernier chez un ami de son oncle, un dénommé G._______, à H._______. En date du 7 mars 2007 et muni d'un passeport d'emprunt, le requérant, accompagné d'un ami de G._______, aurait gagné la Suisse par avion depuis E._______. C. Par décision du 30 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués. D. Le 2 juillet 2008, le requérant a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, en donnant notamment des détails quant à l'organisation et au fonctionnement des chefferies traditionnelles chez les (...) et en produisant un article à ce sujet (Charles-Henri de Latour Dejean, La structure parentale dans une chefferie [...] du [...] au Cameroun, in Journal des Africanistes 1976, p. 96 s.). Il a en outre expliqué que l'activité de chef de village et les rites qui s'y rapporteraient contreviendraient à sa foi et qu'ayant été menacé de mort, il s'exposerait à de graves représailles s'il retournait dans son pays. E. Par ordonnance du 11 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. F. Par courrier du 18 juillet 2008, le recourant a joint une nouvelle pièce au dossier (Nlend V. Georges Boniface, Aperçu culturel synthétique qui rend ce cas possible dans la société (...), Université de Neuchâtel, 8 juillet 2008). G. Invité à se prononcer, l'ODM a maintenu sa position et a préconisé le rejet du recours par préavis du 22 avril 2010. Concernant les articles versés au dossier, il a noté que, selon ces écrits, le chef de lignage choisissait lui-même son successeur, alors que le requérant avait prétendu que dans son cas le choix avait été opéré par les autres chefs de village. H. Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 5 mai 2010, le recourant a contesté l'interprétation faite par l'ODM au sujet de ce dernier point. Se référant aux procès-verbaux des auditions, il a indiqué que selon les déclarations faites, les chefs de village auraient uniquement tenté de procéder à l'intronisation du nouveau chef, mais que le choix aurait bien été opéré par son père. I. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2.2. Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.] et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6662/2006 du 27 octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; Kälin, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss). 4. 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.2. Le recourant fait valoir principalement qu'il aurait été désigné par son défunt père pour lui succéder au poste de chef du village de D._______, et que suite à son refus d'assumer cette charge, il aurait été battu et menacé de mort par les chefs des autres villages du même arrondissement. 4.3. Il sied d'abord de relever que le récit qui a été livré présente certaines cohérences. A titre d'exemple, le requérant est en mesure de donner une description précise de la cérémonie d'intronisation d'un tel chef de village. Sur ce point, aucune divergence majeure ne ressort entre les deux auditions. On peut donc considérer qu'il dispose de connaissances, peut-être même de première main, sur de telles cérémonies. Cela ne permet toutefois pas de conclure que l'intéressé a réellement vécu personnellement les faits tels qu'il les a rapportés et qu'il a notamment été lui-même pressenti, dans les circonstances alléguées, pour prendre la succession de son père. 4.4. En effet, selon l'article de journal produit ("La structure parentale dans une chefferie [...] du [...] au Cameroun"), la fonction de chef de village (...) est une fonction très convoitée et est porteuse de prestige dans la société locale (cf. p. 97 de l'article en question). Elle était donc susceptible d'intéresser plusieurs membres masculins de la famille du recourant. D'emblée, il semble donc douteux que dans ces conditions, on en vienne à imposer cette charge à une personne qui la refuse. D'autre part, aucun des documents produits ni aucune source générale ne permet de penser que l'on puisse imposer une telle charge à une personne qui la rejette, ce d'autant moins qu'elle exige un grand sens des responsabilités qui ne peut être assumé que par une personne pleinement consentante. En outre, aux termes du document du 8 juillet 2008 ("Aperçu culturel synthétique qui rend ce cas possible dans la société [...]"), également déposé par le requérant, il apparaît que "l'objectif du système est d'éliminer l'agent dissonant par qui l'incertitude du changement et de la déstabilisation sociale pourrait intervenir". Dès lors, il eût été particulièrement risqué du point de vue du père de l'intéressé, dans la perspective de la stabilité du système de la chefferie, de le désigner comme son successeur sans s'assurer au préalable qu'il était pleinement disposé à assumer cette fonction. Son père courait aussi le risque de déclencher des rivalités parmi les autres prétendants potentiels si la personne choisie n'était pas prête à prendre cette responsabilité. 4.5. Par ailleurs, rien ne semblait prédestiner le recourant à occuper une telle fonction. Il n'avait en effet jamais réellement habité dans le village en question, puisqu'il avait pratiquement toujours vécu à E._______, même s'il se rendait parfois en vacances dans le village. Ainsi, il ne connaissait pas vraiment les traditions qu'il aurait dû faire respecter en qualité de chef (il admet lui-même qu'il ignorait "ces choses-là" : procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 11). En outre, malgré plusieurs questions directes qui lui ont été posées, il ignore lui-même tout des motifs pour lesquels il aurait été désigné pour prendre la succession de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 11). De plus, il n'était pas le seul fils du chef défunt. Il avait de nombreux demi-frères plus âgés que lui. Il était le fils dernier-né de son père, parmi une vingtaine de frères et soeurs issus des 7 mariages précédents, dont plusieurs demi-frères consanguins, tous vivant au Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2007, p. 3). Sa mère n'était que la huitième femme de son père. Certes, on ne saurait, sur la base des documents produits en procédure, déduire que c'est le fils aîné qui devait en priorité être appelé à la succession du chef du village. Néanmoins, force est de constater que plusieurs alternatives se présentaient à son père au moment de choisir son successeur. Là encore, l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi d'autres demi-frères auraient été écartés de la succession, alors que plusieurs d'entre eux vivaient plus proches du village et auraient été en soi plus qualifiés pour assumer dite succession. Le père a par ailleurs eu le temps de préparer sa succession, dès lors qu'il serait décédé à l'âge de 87 ans. Finalement, dans le contexte décrit et compte tenu de la valeur prestigieuse et du haut sens des responsabilités attendu de la part d'un chef de village, on ne saurait considérer comme vraisemblable le fait que l'intéressé ait été battu à plusieurs reprises pour forcer son choix, et qu'il ait été menacé de mort. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant sont invraisemblables tels qu'allégués. 4.6. Le récit du recourant relatif à son voyage jusqu'en Suisse conforte cette appréciation. Il est en effet si indigent (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mai 2007, p. 7) qu'il ne peut que dissimuler les circonstances réelles de sa venue en Suisse, qui s'écartent par conséquent selon toute vraisemblance à la fois des faits rapportés et du domaine de l'asile. 4.7. Quoi qu'il en soit, les motifs avancés ne sont pas déterminants en matière d'asile, puisqu'ils ne sont pas rapportables à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. On peut se demander, même à admettre leur vraisemblance, si les motifs avancés seraient encore d'actualité plus de trois ans après la fuite du pays, dans la mesure où le système de chefferie ne supporte pas la vacance. 4.8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4). 7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Cameroun, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4. Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il est jeune et a suivi intégralement son cursus scolaire dans son pays jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Il dispose en outre d'un solide réseau familial et social à E._______ et est en bonne santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.5. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 9. 9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sous l'angle de l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

11. Dans la mesure où au moment du dépôt du recours, ce dernier n'était pas d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) I.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :