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D-821/2010

D-821/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-24 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-821/2010/ {T 0/2} Arrêt du 24 septembre 2010 Composition Blaise Pagan (juge unique), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2010 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 décembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 8 et 17 décembre 2009, lors desquelles l'intéressée a exposé être née et avoir vécu à Kinshasa, élevée par son oncle maternel, la décision du 15 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 février 2010 interjeté contre cette décision par l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé en sa faveur d'une admission provisoire, assorti d'une demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement d'exemption du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, la décision incidente du 19 février 2010, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a transmis à la recourante une copie complète de la décision querellée et lui a imparti un délai au 2 mars 2010, afin de compléter, le cas échéant, la motivation de son recours, l'absence de détermination complémentaire de la part de la recourante, la décision incidente du 8 avril 2010, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, et a imparti à l'intéressée un délai au 26 avril 2010 pour s'acquitter du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement de cette somme effectué le 24 avril 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé ; que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, en 2008, alors qu'elle menait des études universitaires d'anglais, la recourante aurait adhéré au mouvement B._______, assistant à des réunions clandestines, qu'elle a indiqué, comme motifs d'asile, avoir été arrêtée le 6 novembre 2009, alors qu'elle assistait à une telle séance ; qu'elle aurait subi, durant la nuit des violences sexuelles infligées par deux gardiens, avant d'être libérée le lendemain soir par un garde l'ayant appelée par son prénom ; que son cousin maternel, qui l'attendait dans une rue, aurait organisé son voyage ; que quittant C._______ par avion, via la France, puis l'Italie, elle aurait gagné la Suisse par la route, qu'elle a produit une carte d'étudiante datant de 2001 et un diplôme d'Etat délivré en septembre 2001 à l'appui de sa demande, que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les déclarations de la recourante concernant le fait qu'elle n'aurait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 3 et 4 et pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 2) ne sont pas crédibles ; que son inscription à l'université a sans nul doute nécessité la présentation d'une telle attestation de son identité, qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève les imprécisions et le manque de substance du récit de l'intéressée concernant sa prétendue adhésion au B._______ en janvier 2008, sans faire part d'une quelconque procédure d'entrée, alors que le mouvement était décrit comme clandestin (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 4 Q. 27 à 31), concernant le contenu et le déroulement des réunions auxquelles elle aurait assisté, indiquant d'abord avoir participé à des activités purement religieuses (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 5), avant de citer des discussions politiques (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 3s. Q. 23, 24 et 26 ss), ainsi que concernant son ignorance de l'emblème du B._______ (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 5 Q. 45) et les motifs ou la date de l'interdiction du mouvement en 2008 (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 4 Q. 33 à 36), que l'explication contenue dans le recours, selon laquelle la recourante ne serait pas un haut cadre du parti et que son récit devrait dès lors être évalué en fonction des persécutions subies et non de sa connaissance de tous les mécanismes du B._______, est insuffisante, qu'en l'espèce les questions posées n'entraient pas dans des détails de mécanismes subtils, mais se limitaient à des éléments généraux qui avaient trait à son prétendu vécu ou dont on pouvait attendre qu'elle en ait connaissance, étant donné notamment qu'elle s'était elle-même décrite comme une militante engagée de manière importante depuis janvier 2008 (cf. mémoire de recours p. 2) et bénéficiant d'une culture universitaire (cf. en particulier pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 2), que les circonstances de son évasion, dans la nuit suivant sa prétendue arrestation, manquent de précision et ne sont pas crédibles, qu'en effet, il est étonnant qu'elle ne puisse fournir aucun élément descriptif de l'individu l'ayant aidée à s'enfuir, l'appelant seulement "un Monsieur" ou "un homme", et ne puisse dire avec certitude si son cousin, qu'elle aurait rencontré après avoir marché ou couru "quelque part", était l'organisateur de son évasion (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 4s. et pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 8s. Q. 91 et 96ss, en particulier 102), affirmant que son cousin l'attendait à D._______ (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 9s. Q. 102 et 108), sans que l'on ait davantage de précision sur la façon dont ils se seraient retrouvés, qu'elle est restée également très évasive sur la famille ou le couple qui l'aurait accueillie durant deux semaines dans leur maison de E._______ à C._______ (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 11 Q. 117 à 122), qu'au vu de ce qui précède, il ressort que les événements relatés par l'intéressée concernant son appartenance au B._______ et sa fuite de prison jusqu'à C._______ ne correspondent pas à une expérience vécue, mais ont été avancés pour les besoins de la procédure d'asile, que la citation d'un communiqué de l'Organisation des Nations Unies (ONU), relatif à la répression que subiraient les adeptes du B._______ en République Démocratique du Congo (RDC) et qui ne concerne pas personnellement la recourante, ne constitue pas un élément susceptible de modifier l'appréciation faite par le Tribunal dans le cas concret, que le récit de son départ en avion jusqu'en Italie, à bord d'un appareil de la compagnie d'aviation Air France (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 5), n'est pas davantage convaincant, l'intéressée décrivant un départ de C._______ sans présentation personnelle de ses documents de voyage, mais avec attente dans une salle pendant qu'un passeur faisait les démarches pour elle, puis une sortie de l'aéroport italien sans subir le moindre contrôle (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 11 Q. 126 et 127), que sa prétendue méconnaissance de l'identité d'emprunt figurant sur son faux passeport probablement italien, la requérante indiquant qu'elle n'y avait pas fait attention (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 5s. et pv. aud. du 17 décembre 20009 p. 12 Q. 128), constituerait un manquement à la plus élémentaire des mesures à prendre en pareilles circonstances et défie toute logique, qu'au vu de ce qui précède, le récit de la recourante ne remplit manifestement pas les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance, que les conclusions du recours, en tant qu'elles requièrent la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetées et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que l'intéressée n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisées, le Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. que dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la Commission - à laquelle a succédé le Tribunal - a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches ; que des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237), que pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, qu'elle est jeune, célibataire et sans charge de famille (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 1) ; qu'elle a vécu durant dix ans à F._______, une commune de Kinshasa où elle dispose d'un réseau familial (à tout le moins composé de l'oncle, douanier, chez qui elle vivait avant son départ, qui a financé ses études universitaires et avec qui elle entretenait de bons contacts, la femme de celui-ci et la nièce de cette dernière) (cf. pv. aud. du 8 décembre 2009 p. 1ss et pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 3) ; qu'elle y dispose sans doute également d'un réseau social ; que sur le plan médical, outre une infection urinaire pour laquelle elle a reçu une médication et qui est susceptible d'être traitée sur place, elle n'a fait valoir aucun problème (cf. pv. aud. du 17 décembre 2009 p. 12), que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine est raisonnablement exigible, qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 Letr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée d'un montant équivalent, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :