Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 octobre 2010, A._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit être originaire de Lubumbashi. En 2008, elle aurait commencé à exploiter un salon de coiffure avec sa mère et sa tante. Elle aurait eu parmi sa clientèle une dénommée E._______, dame de compagnie de la mère du président Joseph Kabila, F._______. E._______ aurait proposé à l'intéressée de s'occuper de celle-ci, ce qu'elle aurait accepté, se déplaçant régulièrement à la résidence de F._______. En mai 2010, la requérante aurait noté des manifestations de tension chez sa cliente, qui se serait plainte de ne pas recevoir une allocation suffisante. Sous le coup de la colère, elle lui aurait déclaré qu'elle n'était pas la mère du président, mais seulement celle de sa soeur G._______ ; par ailleurs, elle aurait dit avoir eu une fille avec un Ougandais nommé H._______, du nom de I._______ ; F._______ aurait montré à l'intéressée une photographie où elle figurait en leur compagnie. La requérante aurait informé de ces faits son mari, J._______. Ce dernier lui aurait alors avoué qu'il faisait partie du mouvement d'opposition "Alliance des patriotes pour la refondation du Congo" (Apareco), et lui aurait demandé de subtiliser la photographie lors d'un prochain rendez-vous ; l'intéressée y serait parvenue. Celle-ci ayant prévu un voyage à Kinshasa pour y faire soigner sa fille aînée B._______ d'une affection respiratoire, son mari lui aurait demandé de remettre à cette occasion la photographie à K._______, un diacre membre d'Apareco, en lui expliquant les circonstances de l'affaire. Arrivée à Kinshasa le 27 juin 2010, et logée avec ses enfants chez K._______, la requérante se serait conformée à ces instructions. Le 4 juillet suivant, un culte dirigé par K._______ dans son église du quartier de L._______, auquel assistait la requérante, aurait été interrompu par l'irruption de plusieurs policiers ; ceux-ci auraient requis les prénommées M._______ de s'annoncer, ce que six auraient fait, l'intéressée incluse. Toutes auraient été emmenées au siège de l'Agence nationale de renseignements. Interrogée avec rudesse, l'intéressée se serait vu demander si elle vivait chez K._______ et venait de Lubumbashi ; se doutant du motif de ces questions, elle aurait affirmé vivre à Kinshasa. Les policiers ne lui auraient cependant pas demandé son adresse, ni réclamé une pièce d'identité. Le lendemain, les six femmes interpellées auraient été réunies pour un interrogatoire collectif. Un des policiers ayant fait une remarque menaçante en swahili, une des femmes se serait récriée, ce qui aurait persuadé les agents qu'elle était originaire de Lubumbashi, et donc la personne qu'ils recherchaient. La requérante aurait été remise en liberté le lendemain, et serait revenue à l'église de K._______. Un des paroissiens, du nom de N._______, l'aurait cachée, après l'avoir avertie que son mari avait été arrêté à Lubumbashi. Grâce au mouvement Apareco, l'intéressée, avec ses enfants, aurait été mise à l'abri chez plusieurs personnes ; elle aurait quitté Kinshasa par avion pour Paris, en date du 22 septembre 2010, en possession d'un passeport d'emprunt. C. Par décision du 18 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 17 avril 2013, A._______ a fait valoir qu'elle avait fourni une description précise et cohérente des événements, et que ses deux auditions, pourtant séparées d'un an et demi, étaient exemptes de contradictions. De plus, elle se trouverait impliquée dans une affaire grave, qui aurait entraîné la disparition de son mari et l'interrogatoire de ses proches, atteints du fait de ces événements dans leur situation économique. Elle a conclu à l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses motifs, l'intéressée a produit deux lettres, des 1er et 5 avril 2013, émanant de sa mère et de sa tante, avec qui elle exploitait son salon de coiffure ; il en ressortait que la police était venue sur place, et que le salon avait dû fermer. Par ailleurs, les parents de la recourante, convoqués par la police, auraient été contraints ensuite changer de domicile. Enfin, l'intéressée a communiqué au Tribunal que sa fille B._______ avait fait l'objet d'une intervention en date du 26 octobre 2011, ce qui était supposé établir qu'elle s'était bien rendue à Kinshasa pour la faire soigner en juin 2010. La recourante a ultérieurement déposé deux convocations non motivées émanant de "l'auditorat militaire" de Lubumbashi, adressées à sa tante et à sa mère, les 10 juillet et 12 septembre 2012. Elle a également produit une lettre d'une dénommée O._______, du 15 mai 2013, qui dit l'avoir hébergée avec ses enfants à P._______, en septembre 2010. E. Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 juillet 2013, les documents déposés en procédure de recours pouvant être acquis contre paiement ou soupçonnés de complaisance. Faisant usage de son droit de réplique, le 16 juillet suivant, la recourante a fait grief à l'ODM de n'avoir pas répondu à son argumentation de fond, et a réaffirmé la force probatoire des documents critiqués. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. En effet, les controverses et rumeurs dont fait état la recourante, au sujet de la filiation de Joseph Kabila, n'ont rien de secrètes, les médias tant congolais qu'étrangers s'en étant maintes fois fait l'écho ; il n'est donc pas vraisemblable que l'intéressée soit poursuivie pour les avoir répandues, même en s'appuyant sur une photographie qu'elle n'a d'ailleurs pas décrite de manière claire. Par ailleurs, si l'intéressée avait réellement dispensé ses services professionnelles à la mère du Président, il n'apparaît pas crédible que celle-ci lui ait fait des confidences personnelles sur sa famille et ses enfants, ni lui ait permis d'accéder à une photographie à laquelle elle tenait particulièrement. 3.2 S'agissant du récit proprement dit, il pèche par absence de vraisemblance sur plusieurs points. Ainsi, à en croire la requérante, l'enquête sur la disparition de la photographie aurait été menée avec une particulière célérité, puisque l'intéressée aurait été localisée et interpellée quelques jours plus tard, qui plus est à Kinshasa ; les policiers auraient donc été au courant de son déplacement, de son lieu de résidence et de son prénom (mais non de son patronyme). Dans ces conditions, l'affaire revêtant une grande importance, il est exclu que les policiers se soient contentés de mesures d'enquête aussi sommaires, ne demandant à l'intéressée ni son adresse à Kinshasa, ni une pièce d'identité (alors qu'elle aurait rejoint la capitale avec sa carte d'électrice ensuite déposée au dossier ; cf. audition du 12 avril 2012, question 134). De même, il n'est pas crédible que les agents aient pensé identifier une suspecte uniquement en raison de sa connaissance du swahili, relâchant les autres femmes interpellées sans autres formalités. Enfin, il n'est pas crédible que l'Apareco, groupuscule surtout formé de nostalgiques du régime de Mobutu, dispose à Kinshasa d'un réseau de sympathisants lui ayant permis de mettre aussitôt à l'abri la recourante et ses trois enfants, ceci pendant plusieurs semaines, sans parler de leur procurer des papiers d'identité ; en effet, ce mouvement est presque uniquement actif en exil, et ne dispose pas de structures pérennes au Congo (cf. http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJA-6AC1338DF4810/ du 20 janvier 2012, consulté le 14 octobre 2013). 3.3 Quant aux documents produits par l'intéressée, ils n'emportant pas la conviction. En effet, les lettres envoyées par sa mère et sa tante, ainsi que par O._______, sont immédiatement postérieures à la décision de l'ODM, mais suivent les faits décrits de trois ans. Elles ont donc été manifestement sollicitées en vue du dépôt du recours : rien n'empêchait en effet la recourante de déposer plus tôt le témoignage écrit de ses proches. Quant aux deux convocations de la justice militaire, elles consistent en photocopies, sont incomplètes (aucun numéro d'affaire n'étant cité, de même que l'adresse des destinataires) et revêtues d'un sceau douteux ; de plus, leur numérotation est aberrante. Enfin, on voit mal pourquoi la mère et la tante de l'intéressée seraient soudainement convoquées deux ans après les faits. L'authenticité de ces pièces est dès lors douteuse. 3.4 En conclusion, le récit de la recourante est illogique, dénué de crédibilité et trop vague sur ses points essentiels ; il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressée, comme déjà constaté plus haut, ne peut être tenu comme crédible ; elle n'a en conséquence pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux au sens vu ci-dessus. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 Il est notoire que si le Congo (Kinshasa) est le théâtre de troubles graves dans sa partie orientale (provinces du Nord- et du Sud-Kivu), il ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. ; plus spécifiquement, la province du Katanga, dont la capitale est Lubumbashi, n'est pas affectée par de quelconques affrontements armés. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. Jurisprudence et information de la CRA [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8. 3 p. 237 ; jurisprudence confirmée : cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 8 et E-3794/2012 du 6 septembre 2012 p. 9). Cette jurisprudence peut s'appliquer en cas de retour à Lubumbashi, localité située certes dans le sud du Congo, mais dans une région exempte de troubles. Le Tribunal relève en outre que la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a, pas plus pour elle-même que pour ses enfants, allégué l'existence de problèmes de santé particulier. A cela s'ajoute que la recourante dispose d'un réseau familial et social sur place, puisque ses parents et sa tante seraient toujours à Lubumbashi ; de plus, elle y retrouvera son mari dont l'arrestation, comme relevé plus haut, n'est pas vraisemblable. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. En effet, les controverses et rumeurs dont fait état la recourante, au sujet de la filiation de Joseph Kabila, n'ont rien de secrètes, les médias tant congolais qu'étrangers s'en étant maintes fois fait l'écho ; il n'est donc pas vraisemblable que l'intéressée soit poursuivie pour les avoir répandues, même en s'appuyant sur une photographie qu'elle n'a d'ailleurs pas décrite de manière claire. Par ailleurs, si l'intéressée avait réellement dispensé ses services professionnelles à la mère du Président, il n'apparaît pas crédible que celle-ci lui ait fait des confidences personnelles sur sa famille et ses enfants, ni lui ait permis d'accéder à une photographie à laquelle elle tenait particulièrement.
E. 3.2 S'agissant du récit proprement dit, il pèche par absence de vraisemblance sur plusieurs points. Ainsi, à en croire la requérante, l'enquête sur la disparition de la photographie aurait été menée avec une particulière célérité, puisque l'intéressée aurait été localisée et interpellée quelques jours plus tard, qui plus est à Kinshasa ; les policiers auraient donc été au courant de son déplacement, de son lieu de résidence et de son prénom (mais non de son patronyme). Dans ces conditions, l'affaire revêtant une grande importance, il est exclu que les policiers se soient contentés de mesures d'enquête aussi sommaires, ne demandant à l'intéressée ni son adresse à Kinshasa, ni une pièce d'identité (alors qu'elle aurait rejoint la capitale avec sa carte d'électrice ensuite déposée au dossier ; cf. audition du 12 avril 2012, question 134). De même, il n'est pas crédible que les agents aient pensé identifier une suspecte uniquement en raison de sa connaissance du swahili, relâchant les autres femmes interpellées sans autres formalités. Enfin, il n'est pas crédible que l'Apareco, groupuscule surtout formé de nostalgiques du régime de Mobutu, dispose à Kinshasa d'un réseau de sympathisants lui ayant permis de mettre aussitôt à l'abri la recourante et ses trois enfants, ceci pendant plusieurs semaines, sans parler de leur procurer des papiers d'identité ; en effet, ce mouvement est presque uniquement actif en exil, et ne dispose pas de structures pérennes au Congo (cf. http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJA-6AC1338DF4810/ du 20 janvier 2012, consulté le 14 octobre 2013).
E. 3.3 Quant aux documents produits par l'intéressée, ils n'emportant pas la conviction. En effet, les lettres envoyées par sa mère et sa tante, ainsi que par O._______, sont immédiatement postérieures à la décision de l'ODM, mais suivent les faits décrits de trois ans. Elles ont donc été manifestement sollicitées en vue du dépôt du recours : rien n'empêchait en effet la recourante de déposer plus tôt le témoignage écrit de ses proches. Quant aux deux convocations de la justice militaire, elles consistent en photocopies, sont incomplètes (aucun numéro d'affaire n'étant cité, de même que l'adresse des destinataires) et revêtues d'un sceau douteux ; de plus, leur numérotation est aberrante. Enfin, on voit mal pourquoi la mère et la tante de l'intéressée seraient soudainement convoquées deux ans après les faits. L'authenticité de ces pièces est dès lors douteuse.
E. 3.4 En conclusion, le récit de la recourante est illogique, dénué de crédibilité et trop vague sur ses points essentiels ; il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressée, comme déjà constaté plus haut, ne peut être tenu comme crédible ; elle n'a en conséquence pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux au sens vu ci-dessus. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 7.2 Il est notoire que si le Congo (Kinshasa) est le théâtre de troubles graves dans sa partie orientale (provinces du Nord- et du Sud-Kivu), il ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. ; plus spécifiquement, la province du Katanga, dont la capitale est Lubumbashi, n'est pas affectée par de quelconques affrontements armés.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. Jurisprudence et information de la CRA [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8. 3 p. 237 ; jurisprudence confirmée : cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 8 et E-3794/2012 du 6 septembre 2012 p. 9). Cette jurisprudence peut s'appliquer en cas de retour à Lubumbashi, localité située certes dans le sud du Congo, mais dans une région exempte de troubles. Le Tribunal relève en outre que la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a, pas plus pour elle-même que pour ses enfants, allégué l'existence de problèmes de santé particulier. A cela s'ajoute que la recourante dispose d'un réseau familial et social sur place, puisque ses parents et sa tante seraient toujours à Lubumbashi ; de plus, elle y retrouvera son mari dont l'arrestation, comme relevé plus haut, n'est pas vraisemblable.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2161/2013 Arrêt du 25 octobre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentées par (...), Swiss-Exile, (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mars 2013 / N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2010, A._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit être originaire de Lubumbashi. En 2008, elle aurait commencé à exploiter un salon de coiffure avec sa mère et sa tante. Elle aurait eu parmi sa clientèle une dénommée E._______, dame de compagnie de la mère du président Joseph Kabila, F._______. E._______ aurait proposé à l'intéressée de s'occuper de celle-ci, ce qu'elle aurait accepté, se déplaçant régulièrement à la résidence de F._______. En mai 2010, la requérante aurait noté des manifestations de tension chez sa cliente, qui se serait plainte de ne pas recevoir une allocation suffisante. Sous le coup de la colère, elle lui aurait déclaré qu'elle n'était pas la mère du président, mais seulement celle de sa soeur G._______ ; par ailleurs, elle aurait dit avoir eu une fille avec un Ougandais nommé H._______, du nom de I._______ ; F._______ aurait montré à l'intéressée une photographie où elle figurait en leur compagnie. La requérante aurait informé de ces faits son mari, J._______. Ce dernier lui aurait alors avoué qu'il faisait partie du mouvement d'opposition "Alliance des patriotes pour la refondation du Congo" (Apareco), et lui aurait demandé de subtiliser la photographie lors d'un prochain rendez-vous ; l'intéressée y serait parvenue. Celle-ci ayant prévu un voyage à Kinshasa pour y faire soigner sa fille aînée B._______ d'une affection respiratoire, son mari lui aurait demandé de remettre à cette occasion la photographie à K._______, un diacre membre d'Apareco, en lui expliquant les circonstances de l'affaire. Arrivée à Kinshasa le 27 juin 2010, et logée avec ses enfants chez K._______, la requérante se serait conformée à ces instructions. Le 4 juillet suivant, un culte dirigé par K._______ dans son église du quartier de L._______, auquel assistait la requérante, aurait été interrompu par l'irruption de plusieurs policiers ; ceux-ci auraient requis les prénommées M._______ de s'annoncer, ce que six auraient fait, l'intéressée incluse. Toutes auraient été emmenées au siège de l'Agence nationale de renseignements. Interrogée avec rudesse, l'intéressée se serait vu demander si elle vivait chez K._______ et venait de Lubumbashi ; se doutant du motif de ces questions, elle aurait affirmé vivre à Kinshasa. Les policiers ne lui auraient cependant pas demandé son adresse, ni réclamé une pièce d'identité. Le lendemain, les six femmes interpellées auraient été réunies pour un interrogatoire collectif. Un des policiers ayant fait une remarque menaçante en swahili, une des femmes se serait récriée, ce qui aurait persuadé les agents qu'elle était originaire de Lubumbashi, et donc la personne qu'ils recherchaient. La requérante aurait été remise en liberté le lendemain, et serait revenue à l'église de K._______. Un des paroissiens, du nom de N._______, l'aurait cachée, après l'avoir avertie que son mari avait été arrêté à Lubumbashi. Grâce au mouvement Apareco, l'intéressée, avec ses enfants, aurait été mise à l'abri chez plusieurs personnes ; elle aurait quitté Kinshasa par avion pour Paris, en date du 22 septembre 2010, en possession d'un passeport d'emprunt. C. Par décision du 18 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 17 avril 2013, A._______ a fait valoir qu'elle avait fourni une description précise et cohérente des événements, et que ses deux auditions, pourtant séparées d'un an et demi, étaient exemptes de contradictions. De plus, elle se trouverait impliquée dans une affaire grave, qui aurait entraîné la disparition de son mari et l'interrogatoire de ses proches, atteints du fait de ces événements dans leur situation économique. Elle a conclu à l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses motifs, l'intéressée a produit deux lettres, des 1er et 5 avril 2013, émanant de sa mère et de sa tante, avec qui elle exploitait son salon de coiffure ; il en ressortait que la police était venue sur place, et que le salon avait dû fermer. Par ailleurs, les parents de la recourante, convoqués par la police, auraient été contraints ensuite changer de domicile. Enfin, l'intéressée a communiqué au Tribunal que sa fille B._______ avait fait l'objet d'une intervention en date du 26 octobre 2011, ce qui était supposé établir qu'elle s'était bien rendue à Kinshasa pour la faire soigner en juin 2010. La recourante a ultérieurement déposé deux convocations non motivées émanant de "l'auditorat militaire" de Lubumbashi, adressées à sa tante et à sa mère, les 10 juillet et 12 septembre 2012. Elle a également produit une lettre d'une dénommée O._______, du 15 mai 2013, qui dit l'avoir hébergée avec ses enfants à P._______, en septembre 2010. E. Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 juillet 2013, les documents déposés en procédure de recours pouvant être acquis contre paiement ou soupçonnés de complaisance. Faisant usage de son droit de réplique, le 16 juillet suivant, la recourante a fait grief à l'ODM de n'avoir pas répondu à son argumentation de fond, et a réaffirmé la force probatoire des documents critiqués. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. En effet, les controverses et rumeurs dont fait état la recourante, au sujet de la filiation de Joseph Kabila, n'ont rien de secrètes, les médias tant congolais qu'étrangers s'en étant maintes fois fait l'écho ; il n'est donc pas vraisemblable que l'intéressée soit poursuivie pour les avoir répandues, même en s'appuyant sur une photographie qu'elle n'a d'ailleurs pas décrite de manière claire. Par ailleurs, si l'intéressée avait réellement dispensé ses services professionnelles à la mère du Président, il n'apparaît pas crédible que celle-ci lui ait fait des confidences personnelles sur sa famille et ses enfants, ni lui ait permis d'accéder à une photographie à laquelle elle tenait particulièrement. 3.2 S'agissant du récit proprement dit, il pèche par absence de vraisemblance sur plusieurs points. Ainsi, à en croire la requérante, l'enquête sur la disparition de la photographie aurait été menée avec une particulière célérité, puisque l'intéressée aurait été localisée et interpellée quelques jours plus tard, qui plus est à Kinshasa ; les policiers auraient donc été au courant de son déplacement, de son lieu de résidence et de son prénom (mais non de son patronyme). Dans ces conditions, l'affaire revêtant une grande importance, il est exclu que les policiers se soient contentés de mesures d'enquête aussi sommaires, ne demandant à l'intéressée ni son adresse à Kinshasa, ni une pièce d'identité (alors qu'elle aurait rejoint la capitale avec sa carte d'électrice ensuite déposée au dossier ; cf. audition du 12 avril 2012, question 134). De même, il n'est pas crédible que les agents aient pensé identifier une suspecte uniquement en raison de sa connaissance du swahili, relâchant les autres femmes interpellées sans autres formalités. Enfin, il n'est pas crédible que l'Apareco, groupuscule surtout formé de nostalgiques du régime de Mobutu, dispose à Kinshasa d'un réseau de sympathisants lui ayant permis de mettre aussitôt à l'abri la recourante et ses trois enfants, ceci pendant plusieurs semaines, sans parler de leur procurer des papiers d'identité ; en effet, ce mouvement est presque uniquement actif en exil, et ne dispose pas de structures pérennes au Congo (cf. http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJA-6AC1338DF4810/ du 20 janvier 2012, consulté le 14 octobre 2013). 3.3 Quant aux documents produits par l'intéressée, ils n'emportant pas la conviction. En effet, les lettres envoyées par sa mère et sa tante, ainsi que par O._______, sont immédiatement postérieures à la décision de l'ODM, mais suivent les faits décrits de trois ans. Elles ont donc été manifestement sollicitées en vue du dépôt du recours : rien n'empêchait en effet la recourante de déposer plus tôt le témoignage écrit de ses proches. Quant aux deux convocations de la justice militaire, elles consistent en photocopies, sont incomplètes (aucun numéro d'affaire n'étant cité, de même que l'adresse des destinataires) et revêtues d'un sceau douteux ; de plus, leur numérotation est aberrante. Enfin, on voit mal pourquoi la mère et la tante de l'intéressée seraient soudainement convoquées deux ans après les faits. L'authenticité de ces pièces est dès lors douteuse. 3.4 En conclusion, le récit de la recourante est illogique, dénué de crédibilité et trop vague sur ses points essentiels ; il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressée, comme déjà constaté plus haut, ne peut être tenu comme crédible ; elle n'a en conséquence pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux au sens vu ci-dessus. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 Il est notoire que si le Congo (Kinshasa) est le théâtre de troubles graves dans sa partie orientale (provinces du Nord- et du Sud-Kivu), il ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. ; plus spécifiquement, la province du Katanga, dont la capitale est Lubumbashi, n'est pas affectée par de quelconques affrontements armés. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore pour l'essentiel son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. Jurisprudence et information de la CRA [JICRA] 2004 n° 33 consid. 8. 3 p. 237 ; jurisprudence confirmée : cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-821/2010 du 24 septembre 2010 p. 8 et E-3794/2012 du 6 septembre 2012 p. 9). Cette jurisprudence peut s'appliquer en cas de retour à Lubumbashi, localité située certes dans le sud du Congo, mais dans une région exempte de troubles. Le Tribunal relève en outre que la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a, pas plus pour elle-même que pour ses enfants, allégué l'existence de problèmes de santé particulier. A cela s'ajoute que la recourante dispose d'un réseau familial et social sur place, puisque ses parents et sa tante seraient toujours à Lubumbashi ; de plus, elle y retrouvera son mari dont l'arrestation, comme relevé plus haut, n'est pas vraisemblable. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :