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D-1106/2012

D-1106/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1106/2012 Arrêt du 6 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juges ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er février 2012 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 5 juin 2011, les procès-verbaux des auditions des 27 juin 2011 et 31 janvier 2012, la carte d'identité, le passeport et les actes de naissance produits sous forme de télécopies (partielles ou complè­tes), la décision de l'ODM du 1er février 2012, le recours de l'intéressé du 27 février 2012, assorti d'une demande d'exoné­ration d'une avance de frais, et ses annexes, en particulier le certifi­cat médical du (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il n'avait exercé aucune activité po­li­tique ou religieuse particulière et qu'il n'avait rencontré aucune diffi­culté avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays parce qu'il s'y sentait dis­criminé en rai­son de sa dermatose et qu'il craindrait également d'y ren­contrer des ennuis pour s'être converti au christianisme, que l'ODM a estimé que ses allégations ne sa­tisfai­saient pas aux exigen­ces requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a retenu que ses problèmes dermiques n'étaient pas dé­terminants en la matière, le manque de considération dont ses compatriotes auraient fait preuve à son égard, pour cette raison, et les dis­crimi­nations subies n'étant pas suffisamment intenses ; qu'il a égale­ment retenu qu'il n'encourait pas de sérieux préjudices du fait de sa conver­sion, pour autant que cette dernière soit effective, la Constitution tuni­sienne consacrant le principe de la li­berté de religion et de culte, dans les seules limites imposées par l'ordre public ; qu'il a cependant précisé que toute pression familiale ou tout ostra­cisme social ne pouvait être ex­clu ; qu'il a ainsi reje­té sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette me­su­re en soulignant que ses problèmes de santé ne s'opposaient pas à l'exigibilité de celle-ci, que l'intéressé a toutefois soutenu dans son recours que ses pro­pos étaient fon­dés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a insisté sur le fait que ses problèmes de santé lui avaient déjà valu de subir des sévices psychologiques, que sa conversion l'avait encore plus exposé à la vin­dicte populaire et que les autorités ne l'avaient pas secouru ; qu'il a pré­cisé (...) ; qu'il a conclu principalement à l'an­nulation de la déci­sion de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'oc­troi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provi­soire, que ses allégations ne constituent cependant que de simples affirma­tions de sa part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, à suppo­ser que leur vraisemblance soit admise ; que l'ODM s'étant suffisamment pro­noncé à ce sujet, il convient de renvoyer à la déci­sion attaquée, d'autant que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours est extrê­mement succincte et qu'elle n'est manifestement pas de na­ture à re­mettre en cause le bien-fondé de celle ci (art. 109 al. 3 i. f. LTF ap­plicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), que si l'intéressé a pu éprouver un sentiment de manque de considéra­tion à son égard, de mise à l'écart, voire purement et simplement de rejet, du fait de l'anomalie de la peau dont il souffre depuis l'enfance, selon le cer­tifi­cat médical du (...), et si l'attitude de ses compatriotes a pu profondément l'affecter d'un point de vue psycho­logique, celle-ci ne cons­titue néanmoins pas, en tant que telle, un acte de persécution, d'au­tant qu'il ne ressort pas du dos­sier qu'elle ait été tolé­rée ou encouragée par les autorités, que par ailleurs, sa conversion au christianisme, (...), n'est pas convaincante ; que les pro­pos qu'il a tenus à ce sujet au cours des auditions sont dépourvus de tout détail et de toute précision, ce qui est loin d'être le reflet d'un vécu effec­tif et réel ; qu'aucune attestation, qu'aucun document ou autre moyen de preuve ne vient en outre les étayer ; que même en admet­tant la vraisemblance de cette conversion, il importe de souligner que l'inté­ressé a déjà pu vivre en Tunisie au moment où il songeait à se convertir, qu'il n'y a pas rencontré de problèmes particuliers, qu'il a admis que d'autres chrétiens y vivaient, même si, selon lui, ils ne se mon­traient guère, et que rien au dossier n'indique qu'il encourrait désor­mais un dan­ger concret et spécifique en cas de retour au pays, pour ce mo­tif ; que comme l'a relevé à bon escient l'ODM, il n'y a pas de persécu­tion sys­téma­tique ciblée en Tunisie, visant toute personne de confession musul­mane ayant choisi de se convertir au christianisme, qu'indépendamment de cela, au vu de certaines de ses déclara­tions rela­tives à l'absence de travail et à l'impossibilité d'exercer une activité lucra­tive régu­lière et satisfaisante en Tunisie (cf. notamment procès-ver­bal de l'audi­tion du 27.06.11, pt 8 i. l. p. 3, pt 15 i. l. p. 6, pt 16 i. f. p. 8), tout porte à croire que l'inté­ressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a évo­quées, mais pour d'autres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est cependant pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribunal administratif fé­déral D 909/2009 du 26 septembre 2011 [et réf. cit.]), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; qu'en dépit des troubles sporadiques qui l'affectent, la Tunisie ne connaît pas en l'état une situation de guerre, de guer­re civile ou de vio­lence géné­rali­sée sur l'ensemble de son terri­toire qui per­mettrait d'em­blée de pré­sumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'exis­tence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en dan­ger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu'il bénéfi­cie de diverses expériences professionnelles et dis­pose en­core d'un ré­seau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui per­mettre de se réinstaller sans rencontrer d'ex­cessives difficul­tés, qu'en outre, l'anomalie de la peau dont il souffre depuis l'enfance ne consti­tue pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son ren­voi ; qu'elle ne requiert aucun soin complexe ; que selon le certificat mé­di­cal du (...), elle peut être atténuée par un traitement simple et non onéreux, (...) ; que l'auteur dudit certificat a précisé que ce trai­te­ment devait être suivi à long terme, la (...) n'étant pas guérissable, mais qu'il permettait de mener une vie profession­nelle et sociale tout à fait normale, qu'au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédac­tionnelle légè­rement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau­rait servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'in­frastructu­re hospi­talière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suis­se cor­res­pondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré­sidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêts du Tri­bunal administratif fédéral D-1962/2011 du 6 septembre 2011, D 7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêts du Tribu­nal admi­nistratif fédéral D-1962/2011 du 6 septembre 2011, D 7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, et nonobstant la production de télécopies de sa carte d'identité, de son pas­seport et de ses actes de naissance, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribu­nal ayant statué immédiatement, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :