Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1106/2012 Arrêt du 6 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juges ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er février 2012 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 5 juin 2011, les procès-verbaux des auditions des 27 juin 2011 et 31 janvier 2012, la carte d'identité, le passeport et les actes de naissance produits sous forme de télécopies (partielles ou complètes), la décision de l'ODM du 1er février 2012, le recours de l'intéressé du 27 février 2012, assorti d'une demande d'exonération d'une avance de frais, et ses annexes, en particulier le certificat médical du (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il n'avait exercé aucune activité politique ou religieuse particulière et qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays parce qu'il s'y sentait discriminé en raison de sa dermatose et qu'il craindrait également d'y rencontrer des ennuis pour s'être converti au christianisme, que l'ODM a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a retenu que ses problèmes dermiques n'étaient pas déterminants en la matière, le manque de considération dont ses compatriotes auraient fait preuve à son égard, pour cette raison, et les discriminations subies n'étant pas suffisamment intenses ; qu'il a également retenu qu'il n'encourait pas de sérieux préjudices du fait de sa conversion, pour autant que cette dernière soit effective, la Constitution tunisienne consacrant le principe de la liberté de religion et de culte, dans les seules limites imposées par l'ordre public ; qu'il a cependant précisé que toute pression familiale ou tout ostracisme social ne pouvait être exclu ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant que ses problèmes de santé ne s'opposaient pas à l'exigibilité de celle-ci, que l'intéressé a toutefois soutenu dans son recours que ses propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a insisté sur le fait que ses problèmes de santé lui avaient déjà valu de subir des sévices psychologiques, que sa conversion l'avait encore plus exposé à la vindicte populaire et que les autorités ne l'avaient pas secouru ; qu'il a précisé (...) ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que ses allégations ne constituent cependant que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise ; que l'ODM s'étant suffisamment prononcé à ce sujet, il convient de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours est extrêmement succincte et qu'elle n'est manifestement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle ci (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), que si l'intéressé a pu éprouver un sentiment de manque de considération à son égard, de mise à l'écart, voire purement et simplement de rejet, du fait de l'anomalie de la peau dont il souffre depuis l'enfance, selon le certificat médical du (...), et si l'attitude de ses compatriotes a pu profondément l'affecter d'un point de vue psychologique, celle-ci ne constitue néanmoins pas, en tant que telle, un acte de persécution, d'autant qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été tolérée ou encouragée par les autorités, que par ailleurs, sa conversion au christianisme, (...), n'est pas convaincante ; que les propos qu'il a tenus à ce sujet au cours des auditions sont dépourvus de tout détail et de toute précision, ce qui est loin d'être le reflet d'un vécu effectif et réel ; qu'aucune attestation, qu'aucun document ou autre moyen de preuve ne vient en outre les étayer ; que même en admettant la vraisemblance de cette conversion, il importe de souligner que l'intéressé a déjà pu vivre en Tunisie au moment où il songeait à se convertir, qu'il n'y a pas rencontré de problèmes particuliers, qu'il a admis que d'autres chrétiens y vivaient, même si, selon lui, ils ne se montraient guère, et que rien au dossier n'indique qu'il encourrait désormais un danger concret et spécifique en cas de retour au pays, pour ce motif ; que comme l'a relevé à bon escient l'ODM, il n'y a pas de persécution systématique ciblée en Tunisie, visant toute personne de confession musulmane ayant choisi de se convertir au christianisme, qu'indépendamment de cela, au vu de certaines de ses déclarations relatives à l'absence de travail et à l'impossibilité d'exercer une activité lucrative régulière et satisfaisante en Tunisie (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 27.06.11, pt 8 i. l. p. 3, pt 15 i. l. p. 6, pt 16 i. f. p. 8), tout porte à croire que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'autres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 909/2009 du 26 septembre 2011 [et réf. cit.]), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; qu'en dépit des troubles sporadiques qui l'affectent, la Tunisie ne connaît pas en l'état une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu'il bénéficie de diverses expériences professionnelles et dispose encore d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en outre, l'anomalie de la peau dont il souffre depuis l'enfance ne constitue pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'elle ne requiert aucun soin complexe ; que selon le certificat médical du (...), elle peut être atténuée par un traitement simple et non onéreux, (...) ; que l'auteur dudit certificat a précisé que ce traitement devait être suivi à long terme, la (...) n'étant pas guérissable, mais qu'il permettait de mener une vie professionnelle et sociale tout à fait normale, qu'au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1962/2011 du 6 septembre 2011, D 7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1962/2011 du 6 septembre 2011, D 7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D 5903/2008 du 11 mai 2011, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, et nonobstant la production de télécopies de sa carte d'identité, de son passeport et de ses actes de naissance, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :