Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-847/2012 Arrêt du 12 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 14 février 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 25 février et 5 mai 2011, ses moyens de preuve, savoir une copie de sa carte d'identité, une plainte du (...) et sa traduction anglaise, un document judiciaire estampillé des (...), une copie d'un acte de naissance certifiée conforme à l'original le (...) à Colombo, une traduction anglaise de cet acte réalisée le même jour à Colombo, un récépissé de police du (...) relatif à son arrestation du jour précédent pour suspicion d'activités terroristes, une traduction anglaise de ce récépissé réalisée le (...) à Colombo, une attestation de détention du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) du (...), deux photographies et une copie d'un certificat d'enregistrement d'une raison sociale individuelle, le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par l'ODM le 10 janvier 2012, son recours du 14 février 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le rejet de sa demande d'exonération d'une avance de frais par décision incidente du 29 février 2012, son avance de frais du (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait vécu essentiellement à Jaffna, qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il avait travaillé comme (...) ; qu'en (...), des personnes armées se seraient emparées de son véhicule et l'auraient menacé de mort, au cas où il portait plainte ; que l'intéressé se serait néanmoins adressé à la police et sa voiture aurait été retrouvée ; que dans le cadre de la procédure ouverte suite au dépôt de sa plainte, il aurait reçu une convocation judiciaire pour (...) ; que des personnes lui auraient entre-temps rendu visite et auraient menacé de le tuer s'il se présentait au tribunal et identifiait les coupables ; que n'ayant pas donné suite, par peur et parce qu'il se cachait, à la convocation reçue, la police aurait commencé à le rechercher ; qu'en (...), il se serait rendu à Colombo et y aurait séjourné chez un ami, sans s'annoncer aux autorités ; qu'en (...), il se serait marié officiellement et serait allé habiter avec son épouse ; qu'en (...), il aurait appris que l'ami qui l'avait hébergé avait été questionné par des inconnus à son sujet ; qu'il aurait conseillé à sa femme de rejoindre (...), et lui-même serait allé se cacher ; que le (...), il aurait été enlevé, frappé, détenu pendant deux jours, remis à la police pour interrogatoire, puis reconduit à son lieu de détention ; que ces allers-retours seraient intervenus plusieurs fois ; qu'une semaine plus tard, il aurait reçu la visite d'une délégation du CICR ; qu'il aurait dû comparaître chaque mois devant un tribunal, avec (...) autres personnes, pour suspicion d'activités terroristes ; que le (...), il aurait été relâché ; que le (...), il aurait annoncé sa libération au CICR ; que (...) jours plus tard, des personnes proches du gouvernement selon lui l'auraient kidnappé et détenu pendant près de (...) ans dans un lieu inconnu ; que son passeport et sa carte d'identité lui auraient été retirés ; qu'il aurait été averti qu'il ne serait relâché que moyennant rançon ; qu'(...) mois avant qu'il ne soit libéré, il aurait donné l'adresse de (...) à Jaffna et le numéro de téléphone de (...) à Colombo à un de ses ravisseurs, à des fins d'aide éventuelle ; que le (...), celui ci ou un autre geôlier serait venu le chercher dans sa cellule, lui aurait remis une copie de sa carte d'identité et l'aurait conduit à un arrêt de bus ; qu'il lui aurait conseillé de quitter le pays, pour sa sécurité ; que l'intéressé aurait appelé (...) habitant dans la capitale ; que ce dernier serait venu le chercher, ou il aurait envoyé un tiers - le passeur déjà contacté - à sa place ; que n'osant pas héberger (...), (...) aurait contacté un passeur, lequel aurait pris en charge l'intéressé et organisé son départ ; que le (...), celui ci aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, muni d'un passeport contenant sa photographie mais pas ses données personnelles ; qu'à l'issue de l'audition sur ses motifs, il a été invité à se prononcer sur le fait que ses propos relatifs à son séjour à Colombo ne correspondaient pas à ceux de son épouse, requérante d'asile également arrivée avant lui en Suisse (séjour annoncé ou non aux autorités, exercice ou non d'une activité lucrative, liberté de mouvement restreinte ou normale, logement du couple suite au mariage à son propre domicile ou non, circonstances dans lesquelles tous deux auraient été séparés), que l'ODM a estimé que ses allégations ne satisfaisaient ni aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences qu'elles comportaient, ainsi que le manque de concordance avec celles de son épouse sur des faits pourtant essentiels censés avoir été vécus de manière commune, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de pertinence ainsi que l'absence de lien de causalité entre certains faits et le départ du pays ; qu'il a estimé également que ses moyens de preuve n'étaient pas probants ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant, sur la base de la jurisprudence développée en la matière, que son retour à Jaffna ou à Colombo pouvait être raisonnablement exigé, que l'intéressé a soutenu dans son recours que ses propos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a insisté sur le fait qu'il encourait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, que ce soit de la part de membres de milices ou des autorités elles-mêmes, et qu'il ne pouvait escompter ni soutien, ni protection de celles-ci ; qu'il a fait valoir par ailleurs, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qu'il ne disposait d'aucune possibilité de refuge interne à Colombo ; qu'étant originaire du nord du pays et ne maîtrisant pas le cinghalais, il y rencontrerait sans nul doute des difficultés ou des tracasseries tant policières qu'administratives, assimilables selon lui à des actes de torture ; qu'il a souligné que même si dite exécution était licite et raisonnablement exigible, un monitoring de durée conséquente s'imposait pour tous les requérants d'asile déboutés, afin de vérifier les circonstances de leur retour au pays, et dans leur région d'origine, ainsi que les conditions de leur réintégration ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve déterminants et fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, et pour éviter toute répétition, il convient de renvoyer à la décision attaquée (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), d'autant que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours est extrêmement succincte, les divergences, invraisemblances et autres incohérences relevées par l'ODM n'étant pas contestées, et qu'elle n'est manifestement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle ci, qu'indépendamment de ce qui précède, le fait de provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 4087/2006 consid. 4.3.3. du 29 avril 2010, D 4793/2009 du 31 juillet 2009, D 6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D 2464/2008 du 18 avril 2008), que les contrôles effectués par la police à Colombo et la détention subie au début de l'année (...) s'inscrivaient ainsi dans un contexte général et ne visaient pas uniquement l'intéressé, que rien ne permet donc de considérer que celui-ci appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8), que s'il avait été réellement soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'entretenir concrètement des liens avec les LTTE, il n'aurait pas été libéré officiellement par les autorités judiciaires, que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans son pays, il éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, qu'en tout état de cause, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que finalement, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les moyens de preuve produits ne sont pas décisifs, indépendamment de la forme sous laquelle ils l'ont été ; qu'ainsi, la copie du certificat d'enregistrement d'une raison sociale individuelle concerne un fait non contesté ; que les documents relatifs à la plainte déposée en (...) et à la procédure y relative se rapportent à des faits sans lien de causalité avec son départ du pays ; que pour leur part, la copie de l'acte de naissance certifiée conforme à l'original et la traduction de celle-ci n'établissent pas l'identité de l'intéressé, au sens de la jurisprudence développée en la matière ; qu'on soulignera toutefois que ces deux pièces ont été établies de manière officielle le (...) à Colombo, soit à une époque où l'intéressé, selon ses dires, vivait illégalement dans la capitale, faute de s'être annoncé pour obtenir une autorisation de séjour régulière à la forme ; que les autres documents se réfèrent à des événements intervenus dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, qui ne sont plus pertinents et qui ne justifient pas d'un point de vue objectif une crainte fondée de futures persécutions ; qu'on relèvera toutefois que les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait reçu le récépissé d'arrestation et sa traduction anglaise sont floues, voire douteuses, au vu de ses explications ; que la police ne peut en effet lui avoir remis ces deux pièces le jour de son arrestation, soit le (...), et lui même ne peut les avoir remis à ses parents au cours d'une de leurs visites durant sa détention, le récépissé ayant été établi (...) après son arrestation, soit le (...), et la traduction le (...) seulement ; qu'à noter qu'à cette dernière date, l'intéressé avait été soi disant kidnappé depuis près de (...) jours déjà par des personnes proches du gouvernement, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé, pour sa part, est encore jeune et apte à travailler ; qu'il bénéficie de diverses expériences professionnelles ; qu'il dispose aussi d'un important réseau familial et social, en particulier à Jaffna où, selon ses propos, il est né et où il a vécu jusqu'en (...), époque à laquelle il s'est rendu à Colombo et y a séjourné jusqu'à son départ du pays ; qu'il a ainsi déclaré lors de l'audition sommaire que (...) habitaient à Jaffna et y travaillaient, pour la plupart d'entre eux ; qu'à cela s'ajoute qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, que l'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller, avec ou sans son épouse, compte tenu de la procédure de divorce apparemment engagée, et dans la mesure où la procédure d'asile de cette dernière est définitivement close par arrêt séparé de ce jour, sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressé à Jaffna peut être raisonnablement exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne à Colombo ne se pose pas ; qu'en tout état de cause, il a déjà séjourné pendant plus de (...) ans dans la capitale, régulièrement selon les propos de son épouse sur lesquels il a eu l'occasion de se prononcer, et il y dispose aussi d'un certain réseau familial, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, et nonobstant la production d'une copie d'un acte de naissance certifiée conforme à l'original, de la traduction anglaise de celui ci et d'une photocopie de sa carte d'identité, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :