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D-847/2012

D-847/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-847/2012 Arrêt du 12 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 14 février 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 25 février et 5 mai 2011, ses moyens de preuve, savoir une copie de sa carte d'identité, une plainte du (...) et sa traduction anglaise, un document judi­ciaire estampillé des (...), une copie d'un acte de naissance certifiée conforme à l'original le (...) à Colombo, une traduction anglaise de cet acte réalisée le même jour à Co­lombo, un récé­pissé de police du (...) relatif à son arrestation du jour précé­dent pour suspicion d'activités terroristes, une traduction an­glaise de ce récépissé réalisée le (...) à Colombo, une attesta­tion de détention du Comité Internatio­nal de la Croix-Rouge (CICR) du (...), deux photographies et une co­pie d'un certificat d'enregistre­ment d'une raison sociale individuelle, le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par l'ODM le 10 janvier 2012, son recours du 14 février 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le rejet de sa demande d'exonération d'une avance de frais par décision inci­dente du 29 février 2012, son avance de frais du (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait vécu essen­tiellement à Jaffna, qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il avait travaillé comme (...) ; qu'en (...), des per­sonnes armées se seraient emparées de son véhicule et l'auraient me­nacé de mort, au cas où il portait plainte ; que l'intéressé se serait néan­moins adressé à la police et sa voiture aurait été retrouvée ; que dans le cadre de la procédure ouverte suite au dé­pôt de sa plainte, il au­rait reçu une convocation judiciaire pour (...) ; que des per­sonnes lui auraient entre-temps rendu visite et auraient menacé de le tuer s'il se présentait au tribunal et identifiait les coupables ; que n'ayant pas donné suite, par peur et parce qu'il se cachait, à la convocation reçue, la po­lice aurait commencé à le re­chercher ; qu'en (...), il se serait rendu à Colombo et y aurait sé­journé chez un ami, sans s'annoncer aux au­torités ; qu'en (...), il se se­rait marié officiellement et serait allé habi­ter avec son épouse ; qu'en (...), il aurait appris que l'ami qui l'avait hébergé avait été questionné par des incon­nus à son sujet ; qu'il au­rait conseillé à sa femme de rejoindre (...), et lui-même serait allé se cacher ; que le (...), il aurait été enlevé, frappé, détenu pen­dant deux jours, remis à la police pour interroga­toire, puis reconduit à son lieu de détention ; que ces allers-re­tours seraient intervenus plusieurs fois ; qu'une semaine plus tard, il aurait reçu la visite d'une délégation du CICR ; qu'il aurait dû comparaître chaque mois devant un tribunal, avec (...) autres per­sonnes, pour suspicion d'activités terroristes ; que le (...), il aurait été relâché ; que le (...), il aurait annoncé sa li­bération au CICR ; que (...) jours plus tard, des personnes proches du gouvernement selon lui l'auraient kidnappé et détenu pendant près de (...) ans dans un lieu in­connu ; que son passeport et sa carte d'identité lui auraient été retirés ; qu'il aurait été averti qu'il ne serait relâché que moyennant rançon ; qu'(...) mois avant qu'il ne soit libéré, il aurait donné l'adresse de (...) à Jaffna et le numéro de téléphone de (...) à Colombo à un de ses ravisseurs, à des fins d'aide éventuelle ; que le (...), celui ci ou un autre geôlier serait venu le chercher dans sa cellule, lui au­rait remis une copie de sa carte d'identité et l'aurait conduit à un arrêt de bus ; qu'il lui aurait conseillé de quitter le pays, pour sa sécurité ; que l'in­téressé aurait appelé (...) habitant dans la capi­tale ; que ce dernier se­rait venu le chercher, ou il aurait envoyé un tiers - le passeur déjà con­tacté - à sa place ; que n'osant pas héberger (...), (...) aurait contacté un passeur, lequel aurait pris en charge l'inté­ressé et organisé son départ ; que le (...), celui ci aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, muni d'un passeport contenant sa photographie mais pas ses données personnelles ; qu'à l'issue de l'audi­tion sur ses motifs, il a été invité à se prononcer sur le fait que ses propos rela­tifs à son séjour à Colombo ne correspondaient pas à ceux de son épouse, requérante d'asile également arrivée avant lui en Suisse (séjour an­noncé ou non aux autorités, exercice ou non d'une activité lucrative, li­berté de mouvement restreinte ou normale, logement du couple suite au ma­riage à son propre domicile ou non, circonstances dans lesquelles tous deux auraient été séparés), que l'ODM a estimé que ses allégations ne sa­tisfai­saient ni aux exigen­ces posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences qu'elles comportaient, ainsi que le manque de concor­dance avec celles de son épouse sur des faits pourtant essentiels censés avoir été vécus de manière commune, ni à celles requises pour la re­connaissance de la qua­lité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque de perti­nence ainsi que l'absence de lien de causalité entre certains faits et le départ du pays ; qu'il a estimé également que ses moyens de preuve n'étaient pas pro­bants ; qu'il a ainsi reje­té sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette me­su­re en soulignant, sur la base de la juris­prudence développée en la matière, que son retour à Jaffna ou à Co­lombo pouvait être raisonnablement exigé, que l'intéressé a soutenu dans son recours que ses pro­pos étaient fon­dés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a insisté sur le fait qu'il encou­rait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, que ce soit de la part de membres de milices ou des autorités elles-mêmes, et qu'il ne pouvait es­compter ni soutien, ni protection de celles-ci ; qu'il a fait va­loir par ail­leurs, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qu'il ne disposait d'aucune possi­bilité de refuge interne à Colombo ; qu'étant originaire du nord du pays et ne maîtrisant pas le cinghalais, il y rencontrerait sans nul doute des difficultés ou des tracasseries tant policières qu'administratives, assimi­lables selon lui à des actes de torture ; qu'il a souligné que même si dite exé­cution était licite et raisonnablement exigible, un monitoring de du­rée conséquente s'imposait pour tous les requérants d'asile déboutés, afin de vé­rifier les circonstances de leur retour au pays, et dans leur ré­gion d'origine, ainsi que les conditions de leur réintégration ; qu'il a conclu principalement à l'an­nulation de la déci­sion de l'ODM et à l'oc­troi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provi­soire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve déterminants et fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigen­ces de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, et pour éviter toute répé­tition, il convient de ren­voyer à la décision attaquée (art. 109 al. 3 i. f. LTF ap­plicable en la ma­tière par renvoi de l'art. 6 LAsi), d'autant que l'argu­mentation développée sous cet angle dans le recours est ex­trê­mement succincte, les divergen­ces, invraisemblances et autres incohé­ren­ces relevées par l'ODM n'étant pas contestées, et qu'elle n'est manifeste­ment pas de nature à re­mettre en cause le bien-fondé de celle ci, qu'indépendamment de ce qui précède, le fait de prove­nir d'une ré­gion où sé­vit une guerre, une guerre civile ou des événe­ments analogues, soit le fait d'être tou­ché par les consé­quences d'un con­flit, au même titre que tous les habi­tants de la région affectée par ce con­flit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de gra­ves préju­dices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls détermi­nants (cf. notamment ar­rêts du Tribunal administratif fédéral D 4087/2006 consid. 4.3.3. du 29 avril 2010, D 4793/2009 du 31 juillet 2009, D 6540/2006 consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008, D 2464/2008 du 18 avril 2008), que les contrôles effectués par la police à Colombo et la détention subie au début de l'année (...) s'inscrivaient ainsi dans un contexte général et ne visaient pas uniquement l'intéressé, que rien ne permet donc de considérer que celui-ci appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8), que s'il avait été réellement soupçonné (plus spécifiquement que n'im­porte quel autre Ta­moul) d'entretenir concrètement des liens avec les LTTE, il n'aurait pas été libéré officiellement par les autorités judiciaires, que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de ren­voi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de re­tour dans son pays, il éveil­lerait l'inté­rêt des autorités à l'arrêter et à l'interro­ger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élé­ment, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son sé­jour en Suisse, qui pour­rait constituer un indice d'une crainte objecti­ve­ment fondée à cet égard (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en­fin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'atti­rer négativement l'attention des autorités à son égard, qu'en tout état de cause, le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­ni­tion du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haus­tive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs sus­ceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, dif­ficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruc­tion des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêt du Tribunal administratif fé­déral D 1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que finalement, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les moyens de preuve produits ne sont pas décisifs, indépendamment de la forme sous la­quelle ils l'ont été ; qu'ainsi, la copie du certificat d'enregistre­ment d'une raison sociale individuelle concerne un fait non con­testé ; que les docu­ments relatifs à la plainte déposée en (...) et à la procé­dure y relative se rapportent à des faits sans lien de causalité avec son départ du pays ; que pour leur part, la copie de l'acte de nais­sance certifiée conforme à l'ori­ginal et la traduction de celle-ci n'établis­sent pas l'identité de l'inté­ressé, au sens de la jurisprudence développée en la matière ; qu'on soulignera toutefois que ces deux pièces ont été établies de manière offi­cielle le (...) à Colombo, soit à une époque où l'intéressé, se­lon ses dires, vivait illégalement dans la capitale, faute de s'être annoncé pour obtenir une autorisation de séjour régulière à la forme ; que les autres documents se réfèrent à des événements intervenus dans le con­texte d'une guerre civile désormais terminée, qui ne sont plus pertinents et qui ne justifient pas d'un point de vue objectif une crainte fon­dée de fu­tures persécutions ; qu'on relèvera toutefois que les circonstances dans les­quelles l'intéressé aurait reçu le récépissé d'arrestation et sa traduc­tion anglaise sont floues, voire douteuses, au vu de ses explica­tions ; que la po­lice ne peut en effet lui avoir remis ces deux pièces le jour de son arresta­tion, soit le (...), et lui même ne peut les avoir remis à ses parents au cours d'une de leurs visites durant sa détention, le ré­cé­pissé ayant été établi (...) après son arrestation, soit le (...), et la tra­duction le (...) seulement ; qu'à noter qu'à cette dernière date, l'intéressé avait été soi disant kidnappé depuis près de (...) jours déjà par des personnes proches du gouvernement, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du ren­voi était désormais exigible dans l'en­semble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines condi­tions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé, pour sa part, est encore jeune et apte à travailler ; qu'il béné­ficie de diverses expériences professionnelles ; qu'il dis­pose aussi d'un important réseau familial et social, en particulier à Jaffna où, selon ses propos, il est né et où il a vécu jusqu'en (...), époque à la­quelle il s'est rendu à Colombo et y a séjourné jusqu'à son départ du pays ; qu'il a ainsi déclaré lors de l'audition sommaire que (...) habitaient à Jaffna et y travail­laient, pour la plupart d'entre eux ; qu'à cela s'ajoute qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souf­frait de problèmes de santé, que l'ensemble de ces fac­teurs devrait ainsi lui permettre de se réinstal­ler, avec ou sans son épouse, compte tenu de la procédure de divorce appa­remment engagée, et dans la mesure où la procédure d'asile de cette dernière est définitivement close par ar­rêt séparé de ce jour, sans ren­contrer d'excessives diffi­cultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'héberge­ment temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressé à Jaffna peut être raisonnable­ment exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de re­fuge in­terne à Colombo ne se pose pas ; qu'en tout état de cause, il a déjà sé­journé pen­dant plus de (...) ans dans la capitale, régulièrement selon les propos de son épouse sur lesquels il a eu l'occasion de se prononcer, et il y dispose aussi d'un certain réseau familial, qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, et nonobstant la production d'une copie d'un acte de naissance certifiée conforme à l'original, de la traduction an­glaise de celui ci et d'une photocopie de sa carte d'identité, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :