Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4948/2012 Arrêt du 13 novembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 août 2012 /N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), la décision du 13 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande précitée, prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 10 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du (...) (date du timbre postal), le procès-verbal d'audition du 17 avril 2012, la décision du 16 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 20 septembre 2012, avec annexes, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision précitée et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier complémentaire au recours, du 6 novembre 2012, ainsi que ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, être membre actif de (...) depuis (...) ou (...), membre du comité de la sous-région de B._______ depuis (...) et, à ce titre, responsable de la mobilisation des membres, fonction ayant pour but l'encouragement des personnes à participer aux activités de l'association ainsi que la communication aux autres membres de la tenue des réunions ; que lors de la venue en Suisse du président du Congo en novembre 2010, il aurait été menacé par un membre du parti présidentiel ; qu'en raison des activités qu'il a déployées en Suisse, il risquerait, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'être arrêté et condamné à une peine dégradante, voire à la peine de mort ; que suite à son entretien avec des personnes de l'ambassade du Congo en (...), il serait désormais connu des autorités de ce pays ; que les membres de (...) subiraient une importante répression de la part du gouvernement congolais ; qu'il existerait encore de nombreux troubles dans son pays d'origine, dans lequel il ne dispose d'aucun réseau social ou familial ; qu'il serait très bien intégré en Suisse et en procédure de mariage avec une ressortissante (...), titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenu un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que l'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, que si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il est en revanche clairement exclu que ces mêmes motifs puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non, que les motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, ne peuvent se combiner avec des motifs objectifs antérieurs ou postérieurs à la fuite (cf. ATAF 2009/28, consid. 7.1 p. 352 et JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss), qu'enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle générale en rapporter la preuve (Walter Stöckli, op. cit., p. 530, ch. 11.148), que l'adhésion du recourant à (...), en Suisse ou à Kinshasa, n'induit pas un risque concret et personnel d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ayant essentiellement consisté en l'invitation de non-membres à prendre part aux activités de l'association, l'information des membres de dite association sur la tenue de réunions et la participation à quatre manifestations dans des villes suisses, les activités de l'intéressé ne constituent pas non plus un tel risque, que l'art. 54 LAsi implique notamment de démontrer, par de sérieux indices, que l'activité déployée en Suisse par le requérant est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices et que l'Etat d'origine ou de provenance est informé de son engagement politique à l'étranger susceptible d'entraîner des sanctions en cas de retour dans son pays ; que le simple fait de tenir un ou des stands de propagande politique, de participer à un rassemblement, de défiler, avec d'autres, lors de cortèges, et de prendre part à une grève de la faim, même si celle-ci est filmée et son enregistrement diffusé sur de nombreux canaux de télévision, ne saurait justifier, en tant que tel, et en l'absence de tout comportement particulièrement actif, une crainte objective d'être exposé à de sérieux préjudices, qu'au vu de l'argumentation succincte qu'il a développée et des photos qu'il a produites, le recourant ne revêt manifestement pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une cause précise, qu'en effet, les photos prises lors des manifestations à C._______, D._______ et E._______ sont des clichés privés dont la diffusion sur un support d'un média public n'a pas été démontrée, que la diffusion, comme l'intéressé se borne à l'alléguer, de la manifestation à laquelle il a participé lors du sommet de la francophonie de F._______ en (...) n'est nullement établie ; que, par ailleurs, les menaces à son endroit émises par un cameraman se limitent, elles aussi, à de simples affirmations qu'aucun élément de preuve ne vient étayer, que même si le visage de l'intéressé est nettement visible dans les vidéos de la manifestation du (...) à F._______ diffusées sur l'internet, il n'y a pas lieu d'admettre le risque qu'il soit victime de mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apparaît en effet pas sur lesdites vidéos comme un cadre au sein du groupe d'opposition, mais comme participant passif situé près de l'orateur et brandissant une pancarte, qu'à défaut d'exercer tout rôle dirigeant dans un mouvement spécifique ou simplement au sein de la diaspora congolaise, l'intéressé n'est pas particulièrement exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 54 LAsi, que l'entretien qu'il aurait eu avec le personnel de l'ambassade congolaise en vue de déterminer son identité n'est étayé par aucun moyen de preuve, qu'ainsi, l'engagement politique en Suisse du recourant ne constitue pas un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 précité, que, cela étant, l'intéressé ne saurait se prévaloir du jugement de la (...) du (...), par lequel cette autorité aurait accordé la protection à un membre de (...), qu'en effet, il n'apparaît pas que les faits pertinents de l'affaire jugée soit comparables à ceux de la cause, qu'en tout état de cause, le jugement de l'instance susmentionnée ne saurait lier le Tribunal, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi le risque d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le recourant allègue avoir déposé une demande de procédure de mariage avec une ressortissante (...), titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, que toutefois, il ne saurait invoquer une application de l'art. 8 CEDH - et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition - dès lors qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il entretiendrait avec son amie une relation devant être considérée comme une relation de concubinage, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), le Congo (Kinshasa) ne connaissant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1962/2011 du 6 septembre 2011) ; que les divers articles de presse joints au recours ne modifient pas cette appréciation, qu'en outre, l'intéressé est jeune, apte à travailler, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé et a vécu à G._______, chef-lieu de la province de H._______ ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :