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D-5523/2011

D-5523/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 25 octobre 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5523/2011 Arrêt du 21 janvier 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 18 août 2008, les procès-verbaux des auditions des 28 août 2008 (audition sommaire) et 28 mai 2009 (audition sur les motifs), la décision du 1er septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours avec annexes du 5 octobre 2011 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 18 octobre 2011, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 2 novembre 2011 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'envoi du 17 février 2012, par lequel le recourant a produit un certificat, duquel il ressort que son neveu serait scolarisé en Inde depuis le 28 juin 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______, au Sri Lanka, avoir vécu de 2003 à 2008 à C._______ et être d'ethnie tamoule, qu'en l'an 2000, l'intéressé, soupçonné d'être un membre des LTTE, aurait été arrêté et détenu durant deux mois à D._______, puis libéré suite au paiement d'un pot-de-vin ; qu'il aurait travaillé à deux ou trois reprises pour les LTTE durant la trêve entre ces derniers et l'Etat sri lankais, effectuant des transports d'habits, de chaussures, de matériel informatique et audiovisuel ; que le (...) 2008, il aurait à nouveau été arrêté, lors d'une rafle, en compagnie d'une vingtaine d'autres personnes ; qu'on lui aurait confisqué sa carte d'identité, l'invitant à se présenter au camp militaire, ce qu'il aurait fait le jour même ; que, soupçonné de faire partie des LTTE, il aurait été battu, avant d'être relâché durant l'après-midi ; que le soir même, vers minuit, des militaires seraient venus le chercher à son domicile, sans le trouver, l'intéressé ayant réussi à s'enfuir chez sa cousine habitant le même quartier ; qu'il se serait ensuite rendu chez un oncle, vivant dans un village à cinq ou six kilomètres de C._______, avant de rentrer chez sa cousine, un jour plus tard ; que cet oncle, connaissant un passeur à C._______, aurait aidé l'intéressé à organiser son départ du pays, qu'il aurait quitté le domicile de sa cousine le 12 août 2008, se serait rendu à D._______, puis en E._______, avant de s'envoler pour F._______, d'où il aurait continué son trajet, en voiture, pour rejoindre la Suisse, le 17 août 2008, que l'ODM, dans sa décision du 1er septembre 2011, a estimé que ces allégations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que, dans son mémoire de recours, A._______ a, en substance, allégué que l'ODM avait considéré à tort la situation au Sri Lanka comme apaisée depuis la fin de la guerre civile ; qu'ainsi, en 2009, son frère cadet aurait été détenu durant sept mois avant de fuir en Inde ; qu'il a également fait valoir que ses frères cadet et aîné avaient quitté le pays pour les mêmes raisons que lui, à savoir les liens que les autorités leur prêteraient avec les LTTE ; que des soldats ou des paramilitaires se seraient présentés au domicile de sa femme, la nuit du (...) 2010, afin de le rechercher, et qu'elle aurait déposé plainte pénale en raison des menaces qu'ils auraient proférées à cette occasion, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant craint d'être recherché en raison des liens que les autorités sri lankaises lui prêteraient avec les LTTE, eu égard notamment à l'aide qu'il aurait apportée au mouvement et au fait que son frère en faisait partie, qu'en l'espèce, les craintes émises ne sont pas justifiées, aucun élément fiable n'étant de nature à établir pour le recourant un risque objectivement et subjectivement fondé de subir des persécutions, que, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécutions futures, le Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au moment où il se prononce, que l'arrestation et la détention dont il aurait fait l'objet en l'an 2000 n'ont aucun lien avec son départ du pays huit ans après, que l'intéressé a certes été arrêté et détenu par les forces armées sri lankaises ; que ces événements datent cependant de 2008, époque à laquelle le Sri Lanka était en proie à une situation de guerre civile ; qu'ainsi, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui, suite à la défaite des LTTE en mai 2009, prévaut désormais au Sri Lanka, que force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ; qu'il n'a jamais allégué avoir fait partie des LTTE ni, du reste, être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE ; que les forces armées sri-lankaises n'ont aucun intérêt à rechercher aujourd'hui quelqu'un qui, durant la trêve (soit il y a plus de six ans), a apporté son aide aux LTTE à deux ou trois reprises, ne transportant d'ailleurs que des habits, des chaussures et du matériel informatique et audiovisuel, que s'agissant de l'allégation selon laquelle son frère aurait fait partie des LTTE, il n'est pas établi que celui-ci ait occupé un poste important au sein de l'organisation ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient nourrir des soupçons particuliers à l'encontre de l'intéressé, que le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi, le recourant à des traitements prohibés en cas de ren­voi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'il risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi en cas de re­tour dans son pays ; que dit dossier ne contient de plus aucun élé­ment, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son sé­jour en Suisse, qui pour­rait constituer un indice d'une crainte objecti­ve­ment fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'atti­rer négativement l'attention des autorités à son égard, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8), qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que la prétendue qualité de réfugié en Grande-Bretagne de son frère aîné ne lie en rien les autorités helvétiques, celles-ci étant tenues d'appliquer le droit en vigueur en Suisse ; que par ailleurs, le document établi par le Home Office UK Border Agency produit par le recourant ne prouve en rien que son frère aîné possède effectivement la qualité de réfugié, que la prétendue détention de son frère cadet et sa fuite en Inde n'indiquent en rien que l'intéressé risquerait actuellement d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka ; qu'en conséquence, l'attestation de scolarisation de son neveu en Inde n'est pas pertinente en l'espèce ; que par ailleurs, les copies de la carte d'identification et de la "family notification" établies par le CICR, ainsi que la copie d'une carte de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, n'ont pas de valeur probante, étant aisément falsifiables, que la plainte prétendument déposée par la femme de l'intéressée ne saurait indiquer que ce dernier est effectivement recherché, ni qu'il risquerait d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka, les événements à l'origine de dite plainte remontant à plus de deux ans ; que la lettre de l'avocat visant à obtenir la copie de dite plainte n'est pas pertinente en l'espèce, que le témoignage du parlementaire sri lankais daté du 23 septembre 2011 apparaît complaisant, qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer, à propos de tous les requé­rants en pro­venant, l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du ren­voi était désormais exigible dans l'ensemble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé est jeune, apte à travailler et possède une expérience professionnelle en tant que (...), qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souf­frait de problèmes de santé, que l'épouse et les beaux-parents du recourant habitent à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 28 mai 2009, p. 5), localité où ce dernier a vécu depuis 2003 jusqu'à son départ du pays, en août 2008, que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus devant ainsi lui per­mettre de se réinstaller à C._______, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que le recours s'avérant désormais manifestement infondé, eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/24), il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 25 octobre 2011.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :