opencaselaw.ch

E-3625/2011

E-3625/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-21 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais .

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais .
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3625/2011 Arrêt du 21 mars 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par le,Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi;décision de l'ODM du 23 mai 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 18 juin 2010, le procès-verbal de son audition sommaire du 24 juin 2010 à l'aéroport de Genève (lors de laquelle il a produit une carte d'identité srilankaise) dont il appert qu'il est d'ethnie tamoule, qu'il viendrait de B._______, près de C._______ dans la province du Nord où il vivait avec sa mère, deux soeurs et un frère et qu'il aurait fui son pays le (...) juin 2010 pour échapper aux autorités qui le recherchaient après avoir appris qu'il aurait été membres des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), les moyens du recourant versés au dossier le 30 juin 2010, à savoir la télécopie d'une lettre de sa soeur du 29 juin 2010, attestée par le chef de leur village et disant que des militaires avaient recherché le recourant le 3 mai 2010, une photocopie de son certificat de naissance et des photocopies de coupures de presse en langue tamoule faisant entre autres état de l'emprisonnement de personnes suspectées d'avoir été des membres des LTTE, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile à l'aéroport de Genève, le 1er juillet 2010, la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse, afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile, la décision du 23 mai 2011, notifiée le 26 mai suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 24 juin 2011 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2011, la réponse de l'ODM du 11 juillet 2011 au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon les propos tenus par l'intéressé, sa tâche aurait avant tout consisté à percevoir la taxe imposée aux commerçants de D._______, E._______, F._______ et G._______ par les séparatistes tamouls, qu'il aurait aussi collecté des fonds auprès de Tamouls ayant de la parenté à l'étranger pour financer le paiement des stèles de séparatistes morts au combat, qu'outre coller des affiches et accrocher des étendards et autres banderolles aux couleurs des "LTTE", il aurait également fait de la propagande dans le but d'inciter les collégiens de la région à rejoindre les "Tigres tamouls" dans leur combat, que vers juin 2006, il aurait adhéré aux "LTTE", cessant alors d'être salarié par eux, que son nom de code aurait été H._______, qu'en décembre suivant, il aurait été contraint de renoncer à son projet de mettre un terme à ses activités en faveur des séparatistes tamouls, car en échange de son désengagement, ceux-ci auraient exigé d'être approvisionnés par sa famille et de pouvoir aménager une cache d'armes dans le jardin de la maison familiale, une situation par trop risquée pour sa famille si les autorités en avaient eu connaissance, qu'en janvier 2007, il aurait donc repris ses activités de collecteur de fonds accompagné d'un acolyte dont le nom de code aurait été I._______, que pour préserver sa famille, il se serait installé à F._______, à côté d'un camp des "LTTE" où lui-même et I._______ disposaient d'une pièce pour leur travail, que s'il n'avait jamais suivi d'entraînements au combat, il lui serait arrivé de transporter des armes et peut-être même des explosifs pour les combattants, qu'à la fin des hostilités, le 16 juin 2009 (sic), son supérieur, le responsable administratif des "LTTE" pour la région de J._______, l'aurait licencié après lui avoir fait signer un papier en vertu duquel il se serait engagé à revenir s'il était rappelé, que dès la fin juin 2009, il aurait alors travaillé comme vendeur de (...), qu'en mai 2010, son camarade I._______ ne serait plus réapparu, que d'anciens camarades de lycée lui auraient alors appris que les militaires s'étaient mis à questionner d'autres vendeurs ambulants à son sujet, que le (...) mai 2010, il serait parti à Colombo dans un minibus avec son oncle, qu'à K._______, il aurait répondu aux militaires qui lui auraient demandé pourquoi il allait à Colombo et à qui il aurait présenté sa carte d'identité que c'était pour rendre visite à "des relations de sa famille", que le 16 juin 2010, à (heure), il aurait pris place dans un avion en partance pour une destination que seul le passeur (auquel il aurait préalablement remis son passeport) qui l'accompagnait connaissait, que, pour l'ODM, le recourant, dont les craintes d'être persécuté dans son pays procèdent avant tout d'événements liés la guerre qui a pris fin en mai 2009, n'a plus aujourd'hui à redouter de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, vu le temps écoulé depuis la fin de la guerre, les autorités n'ont plus d'intérêt à le poursuivre, cela d'autant moins qu'il a collaboré avec les "LTTE" sous la contrainte, qu'il n'est pas non plus crédible que recherché par l'armée en mai 2010, le recourant ait pu franchir sans difficultés les postes de contrôles jusqu'à Colombo quand il s'y est rendu, que l'ODM a aussi estimé licite, raisonnablement exigible et possible l'exécution de son renvoi dans la presqu'île de Jaffna d'où le recourant a dit venir, qu'à cet endroit, selon l'ODM, le recourant peut en effet compter sur un réseau familial incluant sa mère, ses deux soeurs et un frère établis dans les environs de C._______, un endroit depuis longtemps sous contrôle gouvernemental où la situation est normalisée, qu'aucun autre motif lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée, le recourant, encore jeune, n'ayant pas allégué de problème de santé, que, dans son recours, A._______ objecte à l'ODM qu'au Sri Lanka, quiconque a été lié, d'une manière ou d'une autre, aux séparatistes tamouls risque d'être poursuivi, les militaires comme la police ne se préoccupant pas de savoir s'ils ont affaire à des personnes recrutées de force par les séparatistes ou les ayant ralliés de leur plein gré comme l'attestent diverses organisations de défense des droits de l'homme aux témoignages desquelles le recourant renvoie le Tribunal, qu'actuellement les autorités seraient sans doute au courant de ses activités passées en faveur des séparatistes tamouls, que l'ODM ne pouvait par conséquent se dispenser d'un examen individualisé de ses craintes d'être persécuté dans son pays et rejeter sa demande simplement au motif que la guerre avait pris fin, que s'il a pu franchir les postes de contrôle disséminés sur le trajet menant de son village à Colombo, c'est vraisemblablement parce que les militaires ignoraient son identité jusqu'à son départ du Sri Lanka, que le recourant n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi que ce soit à D._______, dans le nord du pays, d'où il dit venir, eu égard à l'ATAF 2008/2, ou à Colombo où il n'a jamais vécu, n'y ayant que brièvement transité avant son départ, en l'absence aussi de parenté à cet endroit où il est de surcroît peu probable qu'il soit autorisé à séjourner, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi Thomas Häberli in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II 3e éd., Berne 2011, p. 300s.), qu'en l'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées, au sens de l'art. 3 LAsi, les craintes du recourant, que ces pièces comportent notamment des indications contradictoires sur le moment où le recourant aurait repris ses activités chez les "LTTE" après les avoir momentanément interrompues, qu'à son audition sommaire, il a en effet dit que retourné chez lui au début de l'année 2006, il était reparti travailler pour les "LTTE" au bout d'un mois (cf. pv de l'audition du 24 juin 2010 ch. 8), qu'à son audition sur ses motifs d'asile, il a, par contre, déclaré avoir réintégré le mouvement séparatiste sous la contrainte en janvier 2007 après une interruption d'un mois, que cette constatation n'est toutefois pas déterminante vu que le litige porte en fait moins sur la vraisemblance de l'engagement du recourant chez les "LTTE" que sur le point de savoir s'il était recherché par les autorités à cause de cet engagement au moment de son départ, que le témoignage écrit de sa soeur sur ce dernier point, même confirmé par le chef de leur village, ne saurait en effet suffire à faire admettre les craintes du recourant vu le risque de collusion entre les personnes concernées, qu'il en va de même de ses déclarations selon lesquelles des membres de sa famille, qu'il aurait brièvement eus au téléphone, lui auraient dit qu'il arrivait que des militaires passent devant leur maison, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, que selon le recourant, en mai 2010, les militaires auraient demandé à d'autres vendeurs (...) s'ils l'avaient vu en le désignant sous le nom de H._______ (cf. pv de l'audition du 24 juin 2010 ch. 15 p. 8), que ces propos laissent ainsi penser que les militaires connaissaient son signalement auquel cas ils n'auraient alors pas manqué de le diffuser à tous les postes de contrôles jusqu'à Colombo que le recourant n'aurait ainsi plus été en mesure de franchir, ou en tout cas pas aussi aisément qu'il prétend l'avoir fait, que, selon le recourant encore, tous les habitants de son village savaient son nom de code (H._______) chez les "LTTE" au point de l'appeler par ce nom pour lui montrer qu'ils savaient (cf. pv de l'audition du 1er juillet 2010 Q. 66 p. 9), que, dans ces conditions, il apparaît peu probable, même si les militaires n'avaient su, en mai 2010, que le nom de code du recourant sans connaître son signalement, qu'ils eussent été dans l'impossibilité de découvrir qui il était avant son départ le 16 juin suivant vu les moyens engagés à l'époque pour débusquer d'ex-séparatistes, que le Tribunal en conclut donc que le recourant n'était pas recherché au moment de son départ, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173 110], par renvoi de l'art. 4 PA, qu'au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations, qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.), qu'il doit donc prendre en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des requérants d'asile srilankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), que, quand il est question d'un renvoi dans la province du Nord, comme c'est ici le cas, à l'exception de la région précitée, il convient de distinguer le moment où la personne concernée a quitté son pays, que si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, comme dans le cas du recourant, l'exécution du renvoi sera exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions qu'au moment de son départ, qu'en l'espèce, le recourant vient de B._______, près de C._______, dans la province du Nord à une heure de D._______, où, selon la jurisprudence précitée, l'on peut attendre de lui qu'il retourne, qu'après ses études secondaires poursuivies jusqu'à l'"ordinary level", il a travaillé, dès l'âge de vingt ans, comme vendeur de (...), qu'il est ainsi capable de subvenir à ses besoins par son travail, que les autorités d'asile sont aussi en droit d'exiger de la part d'individus, dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590; cf. également arrêt du Tribunal D-1106/2012 du 6 mars 2012 et les réf. cit.), que, par ailleurs, à B._______, il a encore de la famille sur le soutien de laquelle il pourra au besoin compter à son retour, qu'enfin il ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit ), qu'en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait ainsi pas apparaître un risque de mise en danger concrète, que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a toutefois requis la dispense des frais de procédure, qu'il semble être actuellement indigent faute d'emploi depuis le 1er mars courant, que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, qu'il réalise ainsi les conditions, cumulatives, mises à l'octroi de l'assistance judiciaire, complète ou partielle (cf. art. 65 al.1 PA), que le Tribunal renoncera par conséquent à la perception de frais de procédure (cf. art. 65 al.1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais .

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras Expédition :