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D-5852/2009

D-5852/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5852/2009 Arrêt du 4 mai 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Guinée, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2009 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 21 juin 2009, l'institution d'une curatelle de représentation en sa faveur, par décision de l'autorité judiciaire cantonale compétente, les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin et 22 juillet 2009, dont il res­sort pour l'essentiel qu'il serait né en C._______ de parents guinéens, mais qu'il aurait vécu à D._______ dès l'âge de (...) avec sa mère, qu'il aurait été scolarisé pendant (...) seulement, à une époque qu'il ne se rappellerait pas, qu'il aurait ensuite passé toutes ses journées avec ses amis, aidant ou non sa mère à vaquer à ses tâches quotidiennes, qu'en (...), à une date indéterminée, il aurait sévèrement maltraité avec plu­sieurs amis un garçon qu'il ne connaîtrait pas, lequel, fils et ne­veu de militai­res, aurait adressé la parole à son amie et lui aurait pris la main, qu'il l'aurait abandonné avec ses amis, les bras et une jambe cassés, que le lendemain, ses amis auraient été arrêtés, que le surlendemain, des militai­res à sa recherche se seraient présentés au domicile familial, en son absence, qu'averti de leur venue, il serait allé se réfugier chez le compagnon de sa soeur, lequel l'au­rait hébergé pendant (...) et aurait organisé son dé­part, qu'en (...), il aurait gagné la Suisse, après avoir transité par des lieux dont il ne saurait rien, et sans avoir dû présenter personnelle­ment de documents lors des contrôles su­bis, le compagnon de sa soeur qui l'aurait accompagné les ayant conser­vés durant tout le voyage, la décision du 14 août 2009 par laquelle l'ODM, après avoir relevé, d'une part, que l'identité de l'intéressé n'était pas établie, faute de tout docu­ment dé­posé et compte tenu de ses propos lacunaires en la matière, carac­téristi­ques d'une attitude de dissimulation flagrante, de sorte que ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution, et d'autre part, que celles-ci ne satisfai­saient pas aux exigences de vraisemblance po­sées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la me­sure où el­les étaient inconsistantes et trop évasives, a rejeté sa de­mande d'asile, a pro­noncé son ren­voi et ordonné l'exécution de cette me­sure en soulignant, sur ce point, que même s'il devait être considéré comme mi­neur, il avait néanmoins allégué qu'il avait plus de (...), qu'il n'avait invo­qué aucun problème de santé, qu'il avait vécu depuis l'âge de (...) à D._______ et qu'il devait selon toute vraisemblance y disposer de soli­des appuis, son recours du 15 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif fédé­ral (le Tribunal), au terme duquel il a conclu principalement à l'octroi d'une admis­sion provi­soire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exé­cu­tion de son ren­voi, en soutenant que l'ODM n'avait pas correcte­ment tenu compte de sa situation de mineur non accompagné dans le cadre de dite exécution, s'agissant notamment des conditions de sa prise en charge une fois de retour dans son pays, qu'il aurait ainsi violé les obliga­tions internationa­les déduites de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), et que lui même encourait une grave mise en danger de sa vie s'il devait rentrer au pays, faute d'y disposer d'un réseau fami­lial ou social suffisamment so­lide pour lui ap­porter un soutien efficace et effectif, d'une formation sco­laire ou professionnelle adéquate et de contacts encore actuels, l'acceptation de sa demande d'assistance judiciaire partielle par décision in­cidente du 25 septembre 2009, l'échange d'écritures engagé à la même date, la réponse de l'ODM du 2 novembre 2009, les observations de l'intéressé du 23 novembre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­menta­tion diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 14 août 2009 relatif à l'exé­cu­tion du renvoi étant attaqué, l'exa­men de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu­gié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision préci­tée est entrée en force, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi­tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fédéral D-814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des liber­tés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibi­lité de mau­vais traitements ne suffit pas ; que la per­sonne concernée doit rendre hautement pro­bable (real risk) qu'elle se­rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis­posi­tions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que ses allégations ne constituent d'une manière générale que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, non étayées et ne satisfaisant pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi ; que toute recon­nais­sance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, par­tant, tout oc­troi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce qu'il n'a d'ail­leurs pas contesté ; qu'ainsi dépourvues de toute vraisem­blance, et à plus forte raison de toute pertinence, ses allé­gations ne sont a for­tiori pas non plus déterminantes au regard des dis­positions convention­nelles pré­ci­tées ; qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'il se­rait visé person­nellement par des me­sures incompa­tibles avec celles ci, qu'au surplus, le constat d'invraisemblance posé ci-auparavant tient compte de son jeune âge au moment de ses auditions ; qu'en effet, les questions qui lui ont alors été soumises étaient de celles auxquelles il pou­vait répondre sans la moindre difficulté ; qu'il a toutefois tenu des pro­pos largement évasifs, qu'il a même dû corriger à l'une ou l'autre reprise en cours d'audition, alors qu'ils avaient déjà été indigents d'emblée ; qu'il a ainsi été incapable de donner ne serait ce qu'une simple indication quant aux documents d'iden­tité existant dans son pays ou à ceux utilisés pour son voyage, ou en­core quant à la date ou à l'heure, même approxima­tive, à laquelle il au­rait roué de coups le gar­çon qui s'était adressé à son amie ; qu'il a égale­ment été incapable d'ex­pliquer com­ment des militaires auraient pu con­naître son identité et son adresse, alors qu'il ne connaissait pas celui qu'il au­rait frappé, et d'indi­quer la pé­riode de (...) durant la­quelle il aurait été scolarisé, qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffi­sants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal adminis­tratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009), que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est donc li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours va­lable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les re­qué­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions susmentionnées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011 [et réf. cit.]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, majeur (...), sans charge de famille, apte à tra­vailler même en ne disposant pas d'une formation professionnelle spéci­fique et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, soit autant de fac­teurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'exces­sives difficultés, qu'il a certes soutenu dans son recours que l'ODM n'avait pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur non accompagné, la jurispru­dence ayant en effet déduit de la CDE certaines obligations à la charge de l'autorité d'asile, notam­ment celle d'éclaircir lors de l'instruction déjà dans quelle mesure un tel mi­neur pouvait être pris en charge après son re­tour par un membre de sa fa­mille ou une institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et 6c p. 12 ss) ; qu'indépen­damment du fait qu'il n'est plus mineur et que les dis­positions de la CDE ne lui sont plus ap­plicables, l'ODM a renoncé à juste titre, avant de statuer, à entreprendre des mesures d'instruction sur place ; qu'il importe de rappe­ler que le principe de l'instruction d'office (ou maxime d'office) est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constata­tion des faits (art. 8 al. 1 LAsi) ; que si l'on ne peut reprocher à un mineur particulière­ment jeune une violation de son devoir de collabo­rer, parce qu'il n'a pas ex­posé ses motifs de manière claire et com­plète et qu'il ne s'est pas ex­primé avec toute la précision et la clarté qu'on pourrait exiger d'un adulte responsable, on peut cependant attendre d'un mineur qui se dit âgé de plus de (...) qu'il donne, sur sa personne et ses motifs de fuite, des indi­cations un tant soit peu circonstanciées ; qu'en l'espèce, et comme déjà relevé précédemment, de sérieux doutes peuvent être lé­giti­mement émis sur la volonté de l'intéressé de collaborer avec les autori­tés ; qu'au vu de son attitude durant les auditions et en particu­lier de l'indi­gence pa­tente de ses déclarations, tout porte à croire qu'il possède au pays un ré­seau social et familial plus étendu que ce qu'il a pré­tendu ; qu'ainsi, à titre d'exemple, l'intéressé s'est montré particulièrement indigent sur les circons­tances du financement de son voyage illégal par avion jusqu'en Suisse, alors qu'un tel voyage suppose une organisation structurée et des soutiens solides ; que dans ces conditions, on ne saurait retenir une viola­tion de l'obligation de motiver de l'autorité intimée in casu ; qu'en tout état de cause, si l'on ne saurait at­tendre de ses connais­sances ou des membres de sa pa­renté encore vi­vants au pays qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée ex­clure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en parti­culier, à son re­tour, par une offre d'héberge­ment tempo­raire, pour facili­ter sa réinstalla­tion, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal admi­nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du ren­voi est ainsi raisonnablement exi­gible, qu'elle est finalement possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il in­combe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entre­prendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le point du dispositif de la déci­sion de l'ODM relatif à l'exécution du renvoi, seul à avoir été contesté, confirmé, que le présent arrêt est rendu sans frais, la demande d'assistance judi­ciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 septembre 2009 (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :