Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5852/2009 Arrêt du 4 mai 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Guinée, représenté par B._______ , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2009 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 21 juin 2009, l'institution d'une curatelle de représentation en sa faveur, par décision de l'autorité judiciaire cantonale compétente, les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin et 22 juillet 2009, dont il ressort pour l'essentiel qu'il serait né en C._______ de parents guinéens, mais qu'il aurait vécu à D._______ dès l'âge de (...) avec sa mère, qu'il aurait été scolarisé pendant (...) seulement, à une époque qu'il ne se rappellerait pas, qu'il aurait ensuite passé toutes ses journées avec ses amis, aidant ou non sa mère à vaquer à ses tâches quotidiennes, qu'en (...), à une date indéterminée, il aurait sévèrement maltraité avec plusieurs amis un garçon qu'il ne connaîtrait pas, lequel, fils et neveu de militaires, aurait adressé la parole à son amie et lui aurait pris la main, qu'il l'aurait abandonné avec ses amis, les bras et une jambe cassés, que le lendemain, ses amis auraient été arrêtés, que le surlendemain, des militaires à sa recherche se seraient présentés au domicile familial, en son absence, qu'averti de leur venue, il serait allé se réfugier chez le compagnon de sa soeur, lequel l'aurait hébergé pendant (...) et aurait organisé son départ, qu'en (...), il aurait gagné la Suisse, après avoir transité par des lieux dont il ne saurait rien, et sans avoir dû présenter personnellement de documents lors des contrôles subis, le compagnon de sa soeur qui l'aurait accompagné les ayant conservés durant tout le voyage, la décision du 14 août 2009 par laquelle l'ODM, après avoir relevé, d'une part, que l'identité de l'intéressé n'était pas établie, faute de tout document déposé et compte tenu de ses propos lacunaires en la matière, caractéristiques d'une attitude de dissimulation flagrante, de sorte que ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution, et d'autre part, que celles-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où elles étaient inconsistantes et trop évasives, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant, sur ce point, que même s'il devait être considéré comme mineur, il avait néanmoins allégué qu'il avait plus de (...), qu'il n'avait invoqué aucun problème de santé, qu'il avait vécu depuis l'âge de (...) à D._______ et qu'il devait selon toute vraisemblance y disposer de solides appuis, son recours du 15 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), au terme duquel il a conclu principalement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution de son renvoi, en soutenant que l'ODM n'avait pas correctement tenu compte de sa situation de mineur non accompagné dans le cadre de dite exécution, s'agissant notamment des conditions de sa prise en charge une fois de retour dans son pays, qu'il aurait ainsi violé les obligations internationales déduites de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), et que lui même encourait une grave mise en danger de sa vie s'il devait rentrer au pays, faute d'y disposer d'un réseau familial ou social suffisamment solide pour lui apporter un soutien efficace et effectif, d'une formation scolaire ou professionnelle adéquate et de contacts encore actuels, l'acceptation de sa demande d'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 25 septembre 2009, l'échange d'écritures engagé à la même date, la réponse de l'ODM du 2 novembre 2009, les observations de l'intéressé du 23 novembre 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 14 août 2009 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que ses allégations ne constituent d'une manière générale que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, non étayées et ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que toute reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, tout octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté ; qu'ainsi dépourvues de toute vraisemblance, et à plus forte raison de toute pertinence, ses allégations ne sont a fortiori pas non plus déterminantes au regard des dispositions conventionnelles précitées ; qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'il serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec celles ci, qu'au surplus, le constat d'invraisemblance posé ci-auparavant tient compte de son jeune âge au moment de ses auditions ; qu'en effet, les questions qui lui ont alors été soumises étaient de celles auxquelles il pouvait répondre sans la moindre difficulté ; qu'il a toutefois tenu des propos largement évasifs, qu'il a même dû corriger à l'une ou l'autre reprise en cours d'audition, alors qu'ils avaient déjà été indigents d'emblée ; qu'il a ainsi été incapable de donner ne serait ce qu'une simple indication quant aux documents d'identité existant dans son pays ou à ceux utilisés pour son voyage, ou encore quant à la date ou à l'heure, même approximative, à laquelle il aurait roué de coups le garçon qui s'était adressé à son amie ; qu'il a également été incapable d'expliquer comment des militaires auraient pu connaître son identité et son adresse, alors qu'il ne connaissait pas celui qu'il aurait frappé, et d'indiquer la période de (...) durant laquelle il aurait été scolarisé, qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009), que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011 [et réf. cit.]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, majeur (...), sans charge de famille, apte à travailler même en ne disposant pas d'une formation professionnelle spécifique et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il a certes soutenu dans son recours que l'ODM n'avait pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur non accompagné, la jurisprudence ayant en effet déduit de la CDE certaines obligations à la charge de l'autorité d'asile, notamment celle d'éclaircir lors de l'instruction déjà dans quelle mesure un tel mineur pouvait être pris en charge après son retour par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et 6c p. 12 ss) ; qu'indépendamment du fait qu'il n'est plus mineur et que les dispositions de la CDE ne lui sont plus applicables, l'ODM a renoncé à juste titre, avant de statuer, à entreprendre des mesures d'instruction sur place ; qu'il importe de rappeler que le principe de l'instruction d'office (ou maxime d'office) est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi) ; que si l'on ne peut reprocher à un mineur particulièrement jeune une violation de son devoir de collaborer, parce qu'il n'a pas exposé ses motifs de manière claire et complète et qu'il ne s'est pas exprimé avec toute la précision et la clarté qu'on pourrait exiger d'un adulte responsable, on peut cependant attendre d'un mineur qui se dit âgé de plus de (...) qu'il donne, sur sa personne et ses motifs de fuite, des indications un tant soit peu circonstanciées ; qu'en l'espèce, et comme déjà relevé précédemment, de sérieux doutes peuvent être légitimement émis sur la volonté de l'intéressé de collaborer avec les autorités ; qu'au vu de son attitude durant les auditions et en particulier de l'indigence patente de ses déclarations, tout porte à croire qu'il possède au pays un réseau social et familial plus étendu que ce qu'il a prétendu ; qu'ainsi, à titre d'exemple, l'intéressé s'est montré particulièrement indigent sur les circonstances du financement de son voyage illégal par avion jusqu'en Suisse, alors qu'un tel voyage suppose une organisation structurée et des soutiens solides ; que dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation de l'obligation de motiver de l'autorité intimée in casu ; qu'en tout état de cause, si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants au pays qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible, qu'elle est finalement possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le point du dispositif de la décision de l'ODM relatif à l'exécution du renvoi, seul à avoir été contesté, confirmé, que le présent arrêt est rendu sans frais, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 septembre 2009 (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :