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D-456/2009

D-456/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-08 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 4 décembre 2007 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendue sommairement le 17 décembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 15 janvier 2008, elle a déclaré être originaire de B._______ au Niger, et avoir été mariée contre son gré par sa famille en (...) avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, lequel l'aurait maltraitée. Enceinte, elle serait retournée dans sa famille en (...) pour y accoucher. Après la naissance de (...) , son mari les aurait abandonnées, de sorte qu'elle serait restée chez ses parents, avec (...). En (...), elle aurait reçu une lettre de son mari lui signifiant leur divorce. En (...), elle serait partie vivre avec (...) à C._______, chez une amie. Là, elle aurait fait la connaissance, en (...), d'un dénommé D._______, qu'elle aurait épousé le (...). Laissant (...) chez son amie, elle aurait quitté C._______ et le Niger avec son mari pour E._______, en F._______, où ils se seraient installés dans un appartement où logeaient déjà des connaissances de son mari. Dans la nuit du (...), elle aurait surpris ce dernier avec ses compagnons en train de nettoyer des armes. Son mari lui aurait alors avoué s'être engagé (...). Il aurait même fait une déclaration publique en ce sens, le (...). La requérante aurait voulu le quitter, mais il s'y serait opposé, la rendant attentive au fait qu'en raison de ses liens avec lui, elle serait arrêtée en cas de retour au Niger. Le (...), elle aurait profité d'un moment où elle était seule dans l'appartement pour s'enfuir. Elle aurait appelé son amie à C._______, laquelle lui aurait appris que son propre mari, (...), avait été arrêté, les autorités nigériennes ayant appris l'engagement de D._______ au sein de la rébellion. Son amie lui aurait déconseillé de revenir au pays. Grâce à l'aide (...), l'intéressée aurait quitté F._______ le (...), à bord d'un bateau en partance pour G._______, d'où elle aurait pris un train à destination de la Suisse. Elle aurait en outre appris en cours de procédure, par l'intermédiaire de son amie, que son premier mari était venu récupérer (...). Elle ignorerait où celui-ci l'aurait emmenée. A l'appui de sa demande, elle a déposé sa carte d'étudiante, ainsi que des photocopies de son extrait de naissance, de son acte de mariage et d'une attestation professionnelle. Elle a également déposé en cours de procédure un certificat médical daté du 17 janvier 2008. C. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).

E. 4.2.2 Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).

E. 4.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).

E. 4.3.2 Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.).

E. 4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions.

E. 5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 5.1.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 5.1.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 6 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.

E. 6.1 S'agissant d'abord de ses déclarations relatives à son premier mariage, auquel elle aurait été contrainte en (...), le Tribunal retient, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les événements allégués y relatifs ne se trouveraient de toute manière pas dans un lien de causalité temporel suffisamment étroit ni avec son départ du pays survenu en (...) ni avec sa fuite en (...) de la même année. A cet égard, il convient de relever encore que, suite à son divorce d'avec son premier mari, l'intéressée aurait pu vivre sans problèmes particuliers auprès de sa famille, puis partir seule avec (...) pour s'installer à C._______ chez une amie, avant d'entamer une nouvelle relation amoureuse avec un autre homme, qu'elle aurait épousé en date du (...).

E. 6.2 Le fait que son premier mari, à compter que cet événement soit avéré, soit venu récupérer (...), que l'intéressée aurait confiée à son amie avant de quitter le pays, n'est en outre pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, au vu de la situation, et à l'instar de ce qu'en a retenu l'ODM, une telle démarche n'apparaît pas illégitime en soi.

E. 6.3 L'intéressée a par ailleurs allégué qu'elle était recherchée dans son pays en raison de (...) de son second mari (...).

E. 6.3.1 En premier lieu, le Tribunal observe que si l'on peut certes admettre au vu des moyens de preuve produits qu'un dénommé D._______, (...), a bien déclaré, le (...), rejoindre le (...), rien ne permet d'établir qu'il s'agit bien du second mari de l'intéressée. A relever à cet égard que cette dernière entend prouver la réalité de son mariage par le dépôt d'un acte de mariage établi par le (...). Or, à l'instar de l'ODM, le Tribunal n'est pas convaincu par l'authenticité de ce document, en raison principalement de l'autorité qui l'aurait établie, celle-ci traitant, comme l'a justement relevé l'ODM dans sa détermination du 12 mai 2009, des affaires de ressortissants nigériens vivant à l'étranger. Les observations formulées par la recourante le 30 mai 2009 ne sont à cet égard pas convaincantes. On ne voit en effet pas quel est le rapport entre le fait que le mariage au Niger soit souvent d'ordre coutumier et l'utilisation d'un acte de mariage dans les relations avec l'étranger. De toute manière, l'éventuelle nécessité d'un acte de mariage à titre de moyen de preuve de l'union conjugale ne justifierait en rien que le (...) établisse un tel acte à l'intérieur même du pays. Il convient encore de relever que le (...) est un organe consultatif apolitique et non confessionnel qui peut être consulté par les autorités nigériennes sur des questions intéressant les ressortissants nigériens établis hors du Niger et n'apparaît donc pas compétent pour établir un document tel qu'un acte de mariage dans les circonstances alléguées. Au surplus, le Tribunal observe encore que la rubrique de l'acte produit relative à l'état civil de l'intéressée ne correspond pas à ses déclarations, dans la mesure où il n'est pas mentionné qu'elle aurait été divorcée après un premier mariage.

E. 6.3.2 Le Tribunal relève par ailleurs le caractère particulièrement flou et évasif des propos de l'intéressée au sujet des activités de son second mari (...). Force est ainsi de constater qu'elle a été dans l'incapacité de donner quelque information que ce soit sur (...) de son mari ou sur (...). Le seul détail qu'elle a pu fournir consiste en la date à laquelle il aurait fait une déclaration d'engagement qui aurait paru dans plusieurs médias, ignorant toutefois pour quel motif il l'aurait fait (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2008, p. 13 ss). Ce n'est ainsi qu'à l'occasion du dépôt de son recours et donc de manière tardive qu'elle a été à même de donner des précisions quant à (...) son second mari (...) et de citer le nom de ce dernier, à savoir (...).

E. 6.3.3 Quoi qu'il en soit, même à admettre que son second mari se soit réellement engagé auprès (...), les recherches dont elle aurait fait personnellement l'objet de la part des autorités nigériennes par effet réflexe ne sont pas établies. Au demeurant, elles ne seraient de toute façon plus d'actualité.

E. 6.3.3.1 Selon ses déclarations, l'intéressée aurait appris qu'elle était recherchée dans son pays d'abord par son mari, qui aurait ainsi voulu la dissuader de le quitter, puis par son amie lors d'une conversation téléphonique. Il ne s'agit là toutefois que de simples allégations de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridiques. En d'autres termes, pareilles allégations ne sont pas établies à satisfaction et l'on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit.

E. 6.3.3.2 La recourante a certes produit une convocation de police datée du (...). Indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, au demeurant plus que douteuse au vu de la piètre qualité de sa facture (en particulier les timbres et signatures), force est de constater qu'il ne contient aucun élément susceptible d'accréditer les dires de l'intéressée, dans la mesure où il ne mentionne ni les motifs de la convocation ni même d'éventuelles dispositions légales applicables. Les explications de la recourante à ce sujet, selon lesquelles il s'agirait d'une pratique habituelle en Afrique, ne reposent sur aucun élément concret et ne convainquent pas le Tribunal. Par ailleurs, les allégations de l'intéressée concernant les circonstances dans lesquelles cette pièce lui serait parvenue ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas vraisemblable que la police ait notifié cette convocation à son amie, ce d'autant moins que celle-ci ne se serait même plus trouvée à son domicile, étant retournée vivre dans sa famille suite à la prétendue arrestation de son mari (cf. mémoire de recours, p. 4).

E. 6.3.3.3 Il y a par ailleurs lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public. Ce n'est que si l'Etat abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution. En l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas.

E. 6.3.3.4 Enfin, il convient de relever que les parties belligérantes au Niger ont conclu un accord de paix en octobre 2009. Même si celui-ci n'a jamais été formellement signé, (...) ont déposé les armes le 6 octobre 2009. En retour, le gouvernement nigérien a signé une ordonnance d'amnistie le 23 octobre 2009, (...), et a levé, le 26 novembre suivant, avec effet dès le lendemain, l'état d'urgence (état de mise en garde) en vigueur depuis 2007 dans la région d'Agadez (cf. notamment Amnesty International, Rapport 2010, p. 230 s. ; U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Human Rights Report : Niger, 11 mars 2010 ; Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Note d'analyse, Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ) - Fiche documentaire, 3 novembre 2011). Au vu de ce qui précède, (...) par la recourante ne sont de toute façon plus d'actualité. L'évolution de la situation au Niger depuis lors (coup d'Etat en février 2010, adoption d'une nouvelle constitution en octobre 2010 et élections présidentielles en mars 2011) n'a à cet égard pas eu de conséquences négatives pour elle.

E. 6.3.4 S'agissant justement de la situation au Niger, les documents produits par la recourante à ce sujet ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future. D'une part, ils ne sont plus d'actualité et, d'autre part, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressée.

E. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).

E. 8.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 8.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).

E. 8.2.1 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).

E. 8.2.2 Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant.

E. 8.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 8.3.2 Le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.

E. 8.3.3 Il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est (...) et apte à travailler et peut se prévaloir d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle (...). Elle dispose en outre d'un certain réseau familial sur place et a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 8.3.4 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 8.3.5 La recourante a certes allégué qu'elle ne pourrait plus retourner dans sa famille dans sa ville d'origine en raison de son statut de femme seule. Elle a ajouté que les femmes de son ethnie n'étaient pas autorisées à quitter leur village sans une escorte masculine. Ces affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, ne sont toutefois ni convaincantes ni pertinentes. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 6.1), après son divorce d'avec son premier mari, l'intéressée a pu vivre sans problèmes particuliers auprès de sa famille. Elle a pu par la suite quitter son village seule avec (...), sans escorte masculine, pour s'installer chez une amie à C._______, où elle a pu vivre sans subir de quelconques inconvénients de par sa situation ou les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté sa famille. Ainsi, si elle n'entendait pas retourner dans sa région d'origine, il lui serait loisible de s'établir à nouveau à C._______, où elle a vécu pendant plus de (...).

E. 8.3.6 Enfin, le Tribunal constate que les problèmes de santé qui avaient fait l'objet du dépôt d'un certificat médical du 17 janvier 2008 auprès de l'ODM (état anxio-dépressif lié au "kidnapping" de [...] par son premier mari et à la déstabilisation réactionnelle à sa fuite) n'ont plus été allégués par la suite par la recourante. En particulier, dans le cadre de son recours, elle n'a invoqué aucun motif d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. En tout état de cause, lesdits problèmes de santé n'auraient de toute façon pas constitués un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119).

E. 8.3.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8.4 Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 8.5 Il s'ensuit que le recours du 22 janvier 2009, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient toutefois de renoncer à leur perception, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 27 avril 2009 (cf. art. 65 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-456/2009 Arrêt du 8 octobre 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Niger, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...). Faits : A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 4 décembre 2007 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendue sommairement le 17 décembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 15 janvier 2008, elle a déclaré être originaire de B._______ au Niger, et avoir été mariée contre son gré par sa famille en (...) avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, lequel l'aurait maltraitée. Enceinte, elle serait retournée dans sa famille en (...) pour y accoucher. Après la naissance de (...) , son mari les aurait abandonnées, de sorte qu'elle serait restée chez ses parents, avec (...). En (...), elle aurait reçu une lettre de son mari lui signifiant leur divorce. En (...), elle serait partie vivre avec (...) à C._______, chez une amie. Là, elle aurait fait la connaissance, en (...), d'un dénommé D._______, qu'elle aurait épousé le (...). Laissant (...) chez son amie, elle aurait quitté C._______ et le Niger avec son mari pour E._______, en F._______, où ils se seraient installés dans un appartement où logeaient déjà des connaissances de son mari. Dans la nuit du (...), elle aurait surpris ce dernier avec ses compagnons en train de nettoyer des armes. Son mari lui aurait alors avoué s'être engagé (...). Il aurait même fait une déclaration publique en ce sens, le (...). La requérante aurait voulu le quitter, mais il s'y serait opposé, la rendant attentive au fait qu'en raison de ses liens avec lui, elle serait arrêtée en cas de retour au Niger. Le (...), elle aurait profité d'un moment où elle était seule dans l'appartement pour s'enfuir. Elle aurait appelé son amie à C._______, laquelle lui aurait appris que son propre mari, (...), avait été arrêté, les autorités nigériennes ayant appris l'engagement de D._______ au sein de la rébellion. Son amie lui aurait déconseillé de revenir au pays. Grâce à l'aide (...), l'intéressée aurait quitté F._______ le (...), à bord d'un bateau en partance pour G._______, d'où elle aurait pris un train à destination de la Suisse. Elle aurait en outre appris en cours de procédure, par l'intermédiaire de son amie, que son premier mari était venu récupérer (...). Elle ignorerait où celui-ci l'aurait emmenée. A l'appui de sa demande, elle a déposé sa carte d'étudiante, ainsi que des photocopies de son extrait de naissance, de son acte de mariage et d'une attestation professionnelle. Elle a également déposé en cours de procédure un certificat médical daté du 17 janvier 2008. C. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.30). Dit office a notamment relevé que les événements liés à son premier mariage, contracté de force en (...), ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays, survenu quelque (...) années plus tard, au cours desquelles elle avait continué son existence au pays, s'établissant avec (...) chez une amie à C._______ et concluant par la suite un second mariage. Il a ensuite considéré que les craintes de persécution émises par l'intéressée en raison des engagements politiques de son second mari n'étaient nullement crédibles, dès lors que le récit présenté se révélait stéréotypé et inconsistant sur de nombreux points. Enfin, l'office a observé que le fait que le premier mari de l'intéressée serait venu reprendre (...) n'était pas déterminant, dans la mesure où cette démarche, si elle était avérée, n'en demeurait pas moins légitime au vu des circonstances. L'ODM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en particulier que ses problèmes de santé (état anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux) ne constituaient pas un obstacle à dite exécution. D. Par acte du 22 janvier 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'exonération d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a déposé divers documents, à savoir des copies de son extrait de naissance, de son acte de mariage avec son second mari et de trois attestations relatives à sa formation professionnelle, ainsi qu'un document tiré d'Internet, daté du (...), censé confirmer la déclaration d'adhésion de son mari au (...), un article de presse paru sur Internet, daté du (...), relatant le ralliement au (...) de son mari (...), une convocation du Ministère de l'intérieur, Direction générale de la police nationale de la République du Niger datée du (...), un extrait d'un rapport élaboré par le "Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor" intitulé "Niger - Country Reports on Human Rights Practices - 2007" daté du 11 mars 2008, un rapport d'Amnesty International daté de 2008 concernant le Niger, un article tiré d'Internet concernant la situation politique au Niger daté du 1er mars 2008, et un rapport de "Freedom in the World" de 2008 concernant le Niger. E. Par décision incidente du 4 février 2009, le juge instructeur du Tribunal a imparti à la recourante un délai au 6 mars 2009 pour fournir en original son extrait de naissance, son acte de mariage du 13 juillet 2007, l'extrait de naissance de (...), ainsi que l'acte de décès de (...). F. Par courrier du 2 mars 2009 (date du timbre postal), l'intéressée a transmis au Tribunal les documents requis, à l'exclusion de l'acte de décès de (...), indiquant que seul un membre de la famille pouvait l'obtenir personnellement. Elle a également joint à ces pièces une lettre censée avoir été rédigée par son amie au Niger, lui expliquant ce fait et lui faisant part de ses craintes quant à sa vie en raison des demandes de recherche de documents sollicitées par la recourante. G. Par décision incidente du 27 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle de la recourante. H. Le 12 mai 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé en particulier que certaines caractéristiques contenues dans les documents produits par la recourante étaient de nature à faire douter de leur authenticité ; qu'ainsi, s'agissant tout d'abord de l'acte de naissance de (...), la mention de C._______ comme domicile des parents ne correspondait pas à ses déclarations et à la réalité, puisqu'à la naissance de (...), les parents vivaient séparés à B._______ ; que s'agissant de l'acte de mariage du (...), outre sa qualité douteuse de mauvaise photocopie, cette pièce avait été établie par (...), alors que cette autorité, comme son nom l'indique, était chargée des affaires de ressortissants nigériens vivant à l'étranger ; que la convocation, dont les deux timbres étaient de mauvaise qualité et illisibles, ne contenait aucune indication essentielle, comme le motif de la convocation, la date de réception ou la personne qui l'avait réceptionnée ; qu'en outre, datée du (...), cette pièce n'avait étonnamment pas été mentionnée par la recourante lors de son audition intervenue en janvier 2008, alors même qu'elle avait été en relation avec son amie peu de temps auparavant ; que s'agissant des contacts avec cette amie, il était étrange que la recourante ait pu obtenir tous ces documents, alors qu'elle avait affirmé en janvier 2008 ne plus réussir à la joindre ; qu'enfin, dans la mesure où les documents du type versé au dossier par la recourante pouvaient, sans autre, être acquis illégalement dans son pays, leur valeur probante devait être considérée comme extrêmement faible. I. Le 30 mai 2009, l'intéressée s'est exprimée sur la détermination de l'ODM. Elle a relevé que cet office ne s'était pas prononcé sur les pièces prouvant l'engagement de son mari (...). Elle a par ailleurs maintenu que les moyens de preuve déposés étaient authentiques. En ce qui concerne la mention de C._______ à titre de domicile sur l'acte de naissance, elle a indiqué que cela provenait certainement du fait que cette ville était son dernier domicile connu au Niger. S'agissant de l'acte de mariage établi par (...), elle a soutenu qu'au Niger les mariages étaient souvent d'ordre coutumier, les extraits d'acte de mariage étant alors utiles dans les rapports avec les autres pays, ce qui expliquait la compétence en la matière de cette entité. Quant à l'absence de motifs sur la convocation, elle a affirmé qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dans de nombreux pays africains, destinée à limiter les risques de fuite. S'agissant enfin de ses contacts avec son amie, la recourante a précisé que si elle n'avait pas fait mention de cette convocation lors de son audition en janvier 2008, cela était dû au fait qu'elle n'avait parlé que très peu de temps avec son amie, celle-ci se focalisant sur l'essentiel, à savoir lui donner des nouvelles de (...), et que ce n'était en fait qu'un an plus tard qu'elle lui avait demandé de lui fournir des documents, ce qu'elle avait finalement pu faire, ses relations avec son amie ayant évolué durant ce laps de temps. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 4.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 4.2.2 Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 4.3 4.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). 4.3.2 Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. 5. 5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5.1.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.1.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 6. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 6.1 S'agissant d'abord de ses déclarations relatives à son premier mariage, auquel elle aurait été contrainte en (...), le Tribunal retient, qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les événements allégués y relatifs ne se trouveraient de toute manière pas dans un lien de causalité temporel suffisamment étroit ni avec son départ du pays survenu en (...) ni avec sa fuite en (...) de la même année. A cet égard, il convient de relever encore que, suite à son divorce d'avec son premier mari, l'intéressée aurait pu vivre sans problèmes particuliers auprès de sa famille, puis partir seule avec (...) pour s'installer à C._______ chez une amie, avant d'entamer une nouvelle relation amoureuse avec un autre homme, qu'elle aurait épousé en date du (...). 6.2 Le fait que son premier mari, à compter que cet événement soit avéré, soit venu récupérer (...), que l'intéressée aurait confiée à son amie avant de quitter le pays, n'est en outre pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, au vu de la situation, et à l'instar de ce qu'en a retenu l'ODM, une telle démarche n'apparaît pas illégitime en soi. 6.3 L'intéressée a par ailleurs allégué qu'elle était recherchée dans son pays en raison de (...) de son second mari (...). 6.3.1 En premier lieu, le Tribunal observe que si l'on peut certes admettre au vu des moyens de preuve produits qu'un dénommé D._______, (...), a bien déclaré, le (...), rejoindre le (...), rien ne permet d'établir qu'il s'agit bien du second mari de l'intéressée. A relever à cet égard que cette dernière entend prouver la réalité de son mariage par le dépôt d'un acte de mariage établi par le (...). Or, à l'instar de l'ODM, le Tribunal n'est pas convaincu par l'authenticité de ce document, en raison principalement de l'autorité qui l'aurait établie, celle-ci traitant, comme l'a justement relevé l'ODM dans sa détermination du 12 mai 2009, des affaires de ressortissants nigériens vivant à l'étranger. Les observations formulées par la recourante le 30 mai 2009 ne sont à cet égard pas convaincantes. On ne voit en effet pas quel est le rapport entre le fait que le mariage au Niger soit souvent d'ordre coutumier et l'utilisation d'un acte de mariage dans les relations avec l'étranger. De toute manière, l'éventuelle nécessité d'un acte de mariage à titre de moyen de preuve de l'union conjugale ne justifierait en rien que le (...) établisse un tel acte à l'intérieur même du pays. Il convient encore de relever que le (...) est un organe consultatif apolitique et non confessionnel qui peut être consulté par les autorités nigériennes sur des questions intéressant les ressortissants nigériens établis hors du Niger et n'apparaît donc pas compétent pour établir un document tel qu'un acte de mariage dans les circonstances alléguées. Au surplus, le Tribunal observe encore que la rubrique de l'acte produit relative à l'état civil de l'intéressée ne correspond pas à ses déclarations, dans la mesure où il n'est pas mentionné qu'elle aurait été divorcée après un premier mariage. 6.3.2 Le Tribunal relève par ailleurs le caractère particulièrement flou et évasif des propos de l'intéressée au sujet des activités de son second mari (...). Force est ainsi de constater qu'elle a été dans l'incapacité de donner quelque information que ce soit sur (...) de son mari ou sur (...). Le seul détail qu'elle a pu fournir consiste en la date à laquelle il aurait fait une déclaration d'engagement qui aurait paru dans plusieurs médias, ignorant toutefois pour quel motif il l'aurait fait (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2008, p. 13 ss). Ce n'est ainsi qu'à l'occasion du dépôt de son recours et donc de manière tardive qu'elle a été à même de donner des précisions quant à (...) son second mari (...) et de citer le nom de ce dernier, à savoir (...). 6.3.3 Quoi qu'il en soit, même à admettre que son second mari se soit réellement engagé auprès (...), les recherches dont elle aurait fait personnellement l'objet de la part des autorités nigériennes par effet réflexe ne sont pas établies. Au demeurant, elles ne seraient de toute façon plus d'actualité. 6.3.3.1 Selon ses déclarations, l'intéressée aurait appris qu'elle était recherchée dans son pays d'abord par son mari, qui aurait ainsi voulu la dissuader de le quitter, puis par son amie lors d'une conversation téléphonique. Il ne s'agit là toutefois que de simples allégations de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridiques. En d'autres termes, pareilles allégations ne sont pas établies à satisfaction et l'on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit. 6.3.3.2 La recourante a certes produit une convocation de police datée du (...). Indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, au demeurant plus que douteuse au vu de la piètre qualité de sa facture (en particulier les timbres et signatures), force est de constater qu'il ne contient aucun élément susceptible d'accréditer les dires de l'intéressée, dans la mesure où il ne mentionne ni les motifs de la convocation ni même d'éventuelles dispositions légales applicables. Les explications de la recourante à ce sujet, selon lesquelles il s'agirait d'une pratique habituelle en Afrique, ne reposent sur aucun élément concret et ne convainquent pas le Tribunal. Par ailleurs, les allégations de l'intéressée concernant les circonstances dans lesquelles cette pièce lui serait parvenue ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas vraisemblable que la police ait notifié cette convocation à son amie, ce d'autant moins que celle-ci ne se serait même plus trouvée à son domicile, étant retournée vivre dans sa famille suite à la prétendue arrestation de son mari (cf. mémoire de recours, p. 4). 6.3.3.3 Il y a par ailleurs lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public. Ce n'est que si l'Etat abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution. En l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas. 6.3.3.4 Enfin, il convient de relever que les parties belligérantes au Niger ont conclu un accord de paix en octobre 2009. Même si celui-ci n'a jamais été formellement signé, (...) ont déposé les armes le 6 octobre 2009. En retour, le gouvernement nigérien a signé une ordonnance d'amnistie le 23 octobre 2009, (...), et a levé, le 26 novembre suivant, avec effet dès le lendemain, l'état d'urgence (état de mise en garde) en vigueur depuis 2007 dans la région d'Agadez (cf. notamment Amnesty International, Rapport 2010, p. 230 s. ; U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Human Rights Report : Niger, 11 mars 2010 ; Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Note d'analyse, Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ) - Fiche documentaire, 3 novembre 2011). Au vu de ce qui précède, (...) par la recourante ne sont de toute façon plus d'actualité. L'évolution de la situation au Niger depuis lors (coup d'Etat en février 2010, adoption d'une nouvelle constitution en octobre 2010 et élections présidentielles en mars 2011) n'a à cet égard pas eu de conséquences négatives pour elle. 6.3.4 S'agissant justement de la situation au Niger, les documents produits par la recourante à ce sujet ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ni à étayer ses craintes d'être exposée à une persécution future. D'une part, ils ne sont plus d'actualité et, d'autre part, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressée. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). 8. 8.1 8.1.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 8.1.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012). 8.2 8.2.1 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.2.2 Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant. 8.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.3 8.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 8.3.2 Le Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 8.3.3 Il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Elle est (...) et apte à travailler et peut se prévaloir d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle (...). Elle dispose en outre d'un certain réseau familial sur place et a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.3.4 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.3.5 La recourante a certes allégué qu'elle ne pourrait plus retourner dans sa famille dans sa ville d'origine en raison de son statut de femme seule. Elle a ajouté que les femmes de son ethnie n'étaient pas autorisées à quitter leur village sans une escorte masculine. Ces affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, ne sont toutefois ni convaincantes ni pertinentes. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 6.1), après son divorce d'avec son premier mari, l'intéressée a pu vivre sans problèmes particuliers auprès de sa famille. Elle a pu par la suite quitter son village seule avec (...), sans escorte masculine, pour s'installer chez une amie à C._______, où elle a pu vivre sans subir de quelconques inconvénients de par sa situation ou les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté sa famille. Ainsi, si elle n'entendait pas retourner dans sa région d'origine, il lui serait loisible de s'établir à nouveau à C._______, où elle a vécu pendant plus de (...). 8.3.6 Enfin, le Tribunal constate que les problèmes de santé qui avaient fait l'objet du dépôt d'un certificat médical du 17 janvier 2008 auprès de l'ODM (état anxio-dépressif lié au "kidnapping" de [...] par son premier mari et à la déstabilisation réactionnelle à sa fuite) n'ont plus été allégués par la suite par la recourante. En particulier, dans le cadre de son recours, elle n'a invoqué aucun motif d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. En tout état de cause, lesdits problèmes de santé n'auraient de toute façon pas constitués un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119). 8.3.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 Celle-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Il s'ensuit que le recours du 22 janvier 2009, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient toutefois de renoncer à leur perception, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 27 avril 2009 (cf. art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :