Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-814/2012 Arrêt du 12 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, Sri Lanka, représentées par C._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 / (...). Vu l'acte daté du (...), intitulé "Humble request for asylum status (refugee)", signé le (...) et réceptionné le (...) par l'Ambassade de Suisse à Colombo, par lequel l'intéressée, une Sri Lankaise d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a sollicité, moyens de preuve à l'appui, la protection des autorités suisses, la demande d'asile qu'elle a déposée le 21 novembre 2008 en Suisse, le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 novembre 2008, dont il ressort qu'elle serait née à D._______, qu'elle aurait grandi chez (...) à E._______, un village proche de Jaffna, qu'elle n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités, que depuis (...), (...) se serait vu réclamer de l'argent par des tiers, sous peine d'enlèvement de (...), que le (...), des hommes masqués et armés auraient fait irruption au domicile familial et maltraité pratiquement tous ceux qui étaient présents, que la police, la presse, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et d'autres organismes de défense des droits de l'Homme auraient été informés de ces faits, qu'une plainte aurait été déposée par la famille, que (...) jours après cette agression, celle ci serait partie pour Colombo, que le (...), l'intéressée se serait mariée, que son mari aurait alors commencé à recevoir de manière incessante des menaces téléphoniques, du fait de leur union, qu'elle serait sans nouvelles de lui depuis (...) mois et que par crainte pour sa sécurité, elle serait partie le (...), avec l'aide de passeurs, en étant enceinte de (...) mois, la carte d'identité, la télécopie d'un courrier adressé le (...) par (...) au CICR, incluant la réponse de ce dernier, et celle d'une lettre de l'Ambassade de Suisse à Colombo du (...) qu'elle a produites, la naissance de son enfant le (...), le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 1er mars 2010, dont il ressort notamment qu'elle aurait vécu à D._______ de (...), puis à E._______, près de Jaffna, de (...), afin de poursuivre ses études, ensuite dans un village proche de F._______, de (...), et finalement à Colombo, jusqu'à son départ en (...), que de nombreux membres de sa parenté vivraient à F._______, que sa famille compterait parmi les familles fortunées de l'endroit, qu'elle y disposerait de terrains ou de plantations, que le (...), les personnes qui auraient fait irruption au domicile familial auraient violenté (...), qu'elle-même n'aurait été que frappée, (...) réussissant à la faire sortir discrètement de la maison, qu'elle aurait ensuite vécu à Colombo sans s'annoncer à la police, ou son mari lui aurait au contraire obtenu, ainsi qu'à (...) l'ayant accompagnée, une autorisation de séjour, à l'instar de celle dont lui même disposait déjà, qu'(...) après leur mariage, des personnes qui avaient apparemment retrouvé sa trace se seraient présentées à leur domicile, que dès cet instant, tous deux auraient vécu chez des amis ou des connaissances, voire des membres de sa parenté, proche ou éloignée, que son mari, malgré les difficultés rencontrées et les menaces répétées, aurait continué de travailler ou se serait caché avec elle, qu'il aurait disparu (...) mois avant son départ du pays, ne rentrant pas d'une journée de travail, et qu'elle-même aurait quitté le Sri Lanka quelques jours après (...), craignant pour sa sécurité et faute de recevoir une réponse concrète de la part des autorités d'asile suisses, les moyens de preuve qu'elle a produits au cours de cette audition, soit la copie de l'acte de naissance de son enfant, celle de son acte de mariage certifiée conforme à l'original le (...) à Colombo et sa traduction anglaise réalisée le (...) dans la capitale également, celle de son acte de naissance certifiée conforme à l'original le (...) à Colombo et sa traduction anglaise réalisée dans la capitale également, la traduction anglaise de l'acte de naissance de son conjoint aussi effectuée à Colombo, les photocopies d'un récépissé de police du dépôt d'une plainte du (...), d'une attestation d'enregistrement d'une plainte établie le (...) par (...), d'une attestation de la Croix-Rouge sri lankaise du (...), d'un courrier de (...) du (...) adressé à un responsable administratif de la région de F._______ et incluant la réponse de ce dernier, d'un document de police du (...) et de sa traduction anglaise, de cartes de visite d'un membre de la délégation du CICR au Sri Lanka, d'un article de presse, d'un courrier adressé le (...) au CICR incluant la réponse de ce dernier du (...), de la carte du HCR-G._______ reçue par (...), ainsi que la copie certifiée conforme à l'original d'un dossier d'une instance judiciaire de F._______, la décision du 20 octobre 2010 par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile du (...) et classé la procédure engagée depuis l'étranger, la décision du 10 janvier 2012 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les problèmes évoqués s'inscrivaient dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, et où celle ci avait pu et pouvait encore bénéficier d'une protection étatique adéquate, que dites allégations paraissaient également peu crédibles au vu des contradictions les émaillant et de l'illogisme de certaines situations rapportées, et que les moyens de preuve, se rapportant essentiellement à des faits non pertinents, devaient être écartés, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant, sur la base de la jurisprudence développée en la matière, que son retour pouvait être raisonnablement exigé à F._______, vu son large réseau familial, à Colombo, où elle aurait vécu pendant près de (...) ans, se serait officiellement enregistrée et mariée, ou encore à Jaffna, lieu d'origine de son époux, le recours du 13 février 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), au terme duquel l'intéressée a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution de son renvoi, en invoquant principalement le fait d'être séparée de son mari depuis (...), les conséquences d'une telle séparation au sein de la société sri lankaise, son statut de femme seule, mère d'un enfant encore en bas âge, l'absence d'un réseau familial ou social suffisamment solide pour lui apporter un soutien adéquat à son retour au pays, des garanties d'hébergement inexistantes ou presque, la maison familiale à F._______ ayant été vendue, son inexpérience professionnelle ainsi que ses problèmes de santé psychique, le rapport médical et le procès-verbal d'un entretien auprès d'un service de tutelle qu'elle a joints à son recours, le rejet de ses demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 29 février 2012, son avance de frais du (...) et ses observations du 13 mars 2012, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 10 janvier 2012 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugiée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D 6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012), que l'intéressée n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que ses allégations ne constituent d'une manière générale que de simples affirmations de sa part, ne satisfaisant ni aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises par l'art. 3 LAsi ; que toute reconnaissance de sa qualité de réfugiée au sens de cette dernière disposition et, partant, tout octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté ; que dépourvues de toute vraisemblance et de toute pertinence, ses allégations ne sont a fortiori pas non plus déterminantes au regard des dispositions conventionnelles précitées ; qu'elle ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec celles ci, qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également dans ce sens ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 s. spéc. consid. 9.1.3), qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009), que l'intéressée ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées ; que dans sa jurisprudence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a d'ailleurs actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que selon ses propos, l'intéressée est née et a vécu jusqu'en (...) à D._______, dans (...) ; qu'elle a toutefois poursuivi ses études à E._______, un village proche de Jaffna, jusqu'en (...), en habitant chez (...) ; qu'elle est ensuite retournée auprès de ses parents qui avaient entre temps déménagé dans un village proche de F._______ ; qu'elle a vécu à cet endroit jusqu'en (...) ; qu'elle a ensuite gagné Colombo et y a séjourné pendant près d'(...), soit jusqu'à son départ du pays en (...), qu'en outre, elle est encore jeune, apte à travailler même en ne bénéficiant pas d'une formation professionnelle spécifique, qu'elle n'a pas fait valoir que son enfant de (...) ans souffrait de problèmes de santé particuliers et qu'elle dispose toujours dans son pays d'un important réseau familial et social, indépendamment des membres de sa parenté déjà partis à l'étranger ou décédés ; qu'elle a ainsi déclaré lors de l'audition du 1er mars 2010 que (...) habitaient à F._______, où (...) était propriétaire de plantations (procès-verbal de l'audition précitée, p. 4), et qu'(...) ainsi que des membres de la famille éloignée de (...) résidaient à Colombo, auprès desquels elle avait déjà vécu - certes de manière irrégulière selon elle - durant son séjour dans la capitale ; qu'elle a de surcroît affirmé qu'elle bénéficiait d'un bon niveau de vie dans son pays, ses parents étant assez riches, et que sa famille comptait parmi les familles fortunées de F._______ (procès verbal de l'audition précitée, p. 4 et 14), que rien au dossier ne permet d'établir que tout son réseau familial tel que décrit ci-dessus n'existe plus et que ses propos tenus lors de l'audition sur ses motifs d'asile ne sont plus d'actualité ; que ses observations du 13 mars 2012 ne modifient pas cette appréciation, que l'ensemble des facteurs relevés ci-auparavant devrait ainsi lui permettre de se réinstaller, avec ou sans son conjoint, compte tenu de la procédure de divorce apparemment engagée, et dans la mesure où la procédure d'asile de ce dernier est définitivement close par arrêt séparé de ce jour, sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation ; que le fait qu'elle doive retourner dans son pays en tant que femme seule, éventuellement divorcée, mère d'un enfant encore en bas âge, ne saurait selon le Tribunal la priver d'office et définitivement de tout soutien familial ; que même en admettant que son statut puisse lui causer certains désagréments, rien n'indique qu'il puisse aboutir à son rejet, voire son exclusion par les autres membres de sa parenté, que par ailleurs, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est en effet dispensé de manière régulière ; qu'elle ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie de soutien, qu'elle suit avec plus ou moins d'assiduité selon le rapport médical joint au recours ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible au Sri Lanka, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays, où il lui a déjà été prodigué un traitement d'une certaine durée, d'un certain effet et dont elle a manifestement réussi à assumer les frais (rapport médical précité, p. 2), les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressée à F._______ peut être raisonnablement exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne à Colombo ne se pose pas ; qu'en tout état de cause, elle a déjà séjourné pendant près de (...) mois dans la capitale, régulièrement selon ses propos rectifiés, et elle y dispose aussi d'un certain réseau familial, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, et nonobstant la production notamment de sa carte d'identité, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :