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D-814/2012

D-814/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-12 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-814/2012 Arrêt du 12 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, Sri Lanka, représentées par C._______, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 / (...). Vu l'acte daté du (...), intitulé "Humble request for asylum sta­tus (refugee)", signé le (...) et réceptionné le (...) par l'Ambassade de Suisse à Colombo, par lequel l'inté­ressée, une Sri Lankaise d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a solli­cité, moyens de preuve à l'appui, la protection des autorités suisses, la demande d'asile qu'elle a déposée le 21 novembre 2008 en Suisse, le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 novembre 2008, dont il res­sort qu'elle serait née à D._______, qu'elle aurait grandi chez (...) à E._______, un village proche de Jaffna, qu'elle n'aurait rencontré aucun problème avec les autori­tés, que depuis (...), (...) se serait vu réclamer de l'argent par des tiers, sous peine d'enlève­ment de (...), que le (...), des hommes masqués et armés au­raient fait irruption au domicile familial et maltraité pratiquement tous ceux qui étaient présents, que la police, la presse, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et d'autres organismes de défense des droits de l'Homme auraient été infor­més de ces faits, qu'une plainte aurait été dé­posée par la famille, que (...) jours après cette agression, celle ci se­rait partie pour Colombo, que le (...), l'inté­ressée se serait ma­riée, que son mari aurait alors commencé à recevoir de manière inces­sante des menaces téléphoniques, du fait de leur union, qu'elle serait sans nouvelles de lui depuis (...) mois et que par crainte pour sa sécu­rité, elle serait partie le (...), avec l'aide de passeurs, en étant en­ceinte de (...) mois, la carte d'identité, la télécopie d'un courrier adressé le (...) par (...) au CICR, incluant la réponse de ce dernier, et celle d'une lettre de l'Ambassade de Suisse à Colombo du (...) qu'elle a pro­duites, la naissance de son enfant le (...), le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 1er mars 2010, dont il ressort notamment qu'elle aurait vécu à D._______ de (...), puis à E._______, près de Jaffna, de (...), afin de poursuivre ses étu­des, ensuite dans un village proche de F._______, de (...), et finale­ment à Colombo, jusqu'à son départ en (...), que de nom­breux membres de sa parenté vivraient à F._______, que sa famille comp­terait parmi les familles fortunées de l'endroit, qu'elle y disposerait de ter­rains ou de plantations, que le (...), les personnes qui auraient fait irruption au do­micile familial auraient vio­lenté (...), qu'elle-même n'aurait été que frappée, (...) réus­sissant à la faire sortir discrètement de la maison, qu'elle aurait en­suite vécu à Colombo sans s'annoncer à la police, ou son mari lui aurait au contraire obtenu, ainsi qu'à (...) l'ayant accompagnée, une autorisa­tion de séjour, à l'instar de celle dont lui même dispo­sait déjà, qu'(...) après leur mariage, des personnes qui avaient apparemment retrouvé sa trace se seraient pré­sentées à leur domicile, que dès cet ins­tant, tous deux auraient vécu chez des amis ou des connaissan­ces, voire des membres de sa parenté, proche ou éloignée, que son mari, malgré les difficultés rencontrées et les menaces répétées, aurait continué de tra­vailler ou se serait caché avec elle, qu'il aurait dis­paru (...) mois avant son départ du pays, ne rentrant pas d'une journée de travail, et qu'elle-même aurait quitté le Sri Lanka quel­ques jours après (...), craignant pour sa sécurité et faute de recevoir une réponse concrète de la part des autorités d'asile suisses, les moyens de preuve qu'elle a produits au cours de cette audition, soit la copie de l'acte de naissance de son enfant, celle de son acte de ma­riage certifiée conforme à l'original le (...) à Colombo et sa traduction an­glaise réalisée le (...) dans la capitale également, celle de son acte de nais­sance certifiée conforme à l'original le (...) à Colombo et sa tra­duction anglaise réalisée dans la capitale également, la traduction anglaise de l'acte de naissance de son conjoint aussi effectuée à Colombo, les photoco­pies d'un récépissé de police du dépôt d'une plainte du (...), d'une attesta­tion d'enregistrement d'une plainte établie le (...) par (...), d'une attestation de la Croix-Rouge sri lankaise du (...), d'un courrier de (...) du (...) adressé à un responsable administratif de la ré­gion de F._______ et incluant la réponse de ce dernier, d'un document de police du (...) et de sa traduction anglaise, de cartes de vi­site d'un membre de la délégation du CICR au Sri Lanka, d'un article de presse, d'un courrier adressé le (...) au CICR incluant la ré­ponse de ce dernier du (...), de la carte du HCR-G._______ re­çue par (...), ainsi que la copie certifiée conforme à l'original d'un dos­sier d'une instance judiciaire de F._______, la décision du 20 octobre 2010 par laquelle l'ODM a radié du rôle la de­mande d'asile du (...) et classé la procédure engagée de­puis l'étranger, la décision du 10 janvier 2012 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences po­sées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans la mesure où les problèmes évoqués s'inscrivaient dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, et où celle ci avait pu et pouvait en­core bénéfi­cier d'une protection étatique adéquate, que dites alléga­tions paraissaient également peu crédibles au vu des contradictions les émaillant et de l'illogisme de certaines situations rapportées, et que les moyens de preuve, se rapportant essentiellement à des faits non perti­nents, devaient être écartés, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son ren­voi ainsi que celui de son enfant et ordonné l'exécution de cette me­sure en soulignant, sur la base de la jurisprudence développée en la ma­tière, que son retour pouvait être raisonnablement exigé à F._______, vu son large réseau familial, à Colombo, où elle aurait vécu pendant près de (...) ans, se serait officiellement enregistrée et mariée, ou encore à Jaffna, lieu d'origine de son époux, le recours du 13 février 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), au terme duquel l'intéressée a conclu à l'octroi d'une admis­sion provi­soire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution de son ren­voi, en invoquant principalement le fait d'être séparée de son mari de­puis (...), les conséquences d'une telle séparation au sein de la so­ciété sri lankaise, son statut de femme seule, mère d'un enfant encore en bas âge, l'absence d'un réseau fami­lial ou social suffisamment solide pour lui apporter un soutien adéquat à son retour au pays, des garanties d'hébergement inexistantes ou pres­que, la maison familiale à F._______ ayant été vendue, son inexpérience professionnelle ainsi que ses problè­mes de santé psychique, le rap­port médical et le procès-verbal d'un entretien auprès d'un service de tutelle qu'elle a joints à son recours, le rejet de ses demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assis­tance judiciaire partielle par décision incidente du 29 février 2012, son avance de frais du (...) et ses observations du 13 mars 2012, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­menta­tion diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 10 janvier 2012 relatif à l'exé­cution du renvoi étant attaqué, l'exa­men de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu­giée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi­tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêt du Tribunal adminis­tratif fédéral D 6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012), que l'intéressée n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des liber­tés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibi­lité de mau­vais traitements ne suffit pas ; que la per­sonne concernée doit rendre hautement pro­bable (real risk) qu'elle se­rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis­posi­tions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que ses allégations ne constituent d'une manière générale que de simples affirmations de sa part, ne satisfaisant ni aux exi­gences posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises par l'art. 3 LAsi ; que toute reconnais­sance de sa qualité de réfugiée au sens de cette dernière dis­position et, partant, tout octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté ; que dépourvues de toute vraisem­blance et de toute pertinence, ses allé­gations ne sont a for­tiori pas non plus déterminantes au regard des dis­positions convention­nelles pré­ci­tées ; qu'elle ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'elle se­rait visée personnellement par des me­sures incompa­tibles avec celles ci, qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gra­vité suffi­sante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, en parti­culier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour euro­péenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également dans ce sens ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 s. spéc. consid. 9.1.3), qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffi­sants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal adminis­tratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du 13 mai 2009), que l'intéressée ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours va­lable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions susmentionnées ; que dans sa jurispru­dence (ATAF E 6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a d'ailleurs actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du renvoi était dé­sormais exigible dans l'en­semble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2) -, à cer­taines condi­tions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3), que selon ses propos, l'intéressée est née et a vécu jusqu'en (...) à D._______, dans (...) ; qu'elle a toutefois poursuivi ses études à E._______, un village proche de Jaffna, jusqu'en (...), en habitant chez (...) ; qu'elle est ensuite re­tournée auprès de ses parents qui avaient entre temps dé­ménagé dans un village proche de F._______ ; qu'elle a vécu à cet endroit jusqu'en (...) ; qu'elle a en­suite gagné Colombo et y a séjourné pendant près d'(...), soit jusqu'à son départ du pays en (...), qu'en outre, elle est encore jeune, apte à travailler même en ne bénéfi­ciant pas d'une formation professionnelle spécifique, qu'elle n'a pas fait va­loir que son enfant de (...) ans souffrait de problèmes de santé particu­liers et qu'elle dispose toujours dans son pays d'un important réseau fami­lial et social, indépendamment des membres de sa parenté déjà par­tis à l'étran­ger ou décé­dés ; qu'elle a ainsi déclaré lors de l'audition du 1er mars 2010 que (...) habitaient à F._______, où (...) était propriétaire de plantations (procès-verbal de l'au­dition précitée, p. 4), et qu'(...) ainsi que des membres de la famille éloi­gnée de (...) résidaient à Colombo, auprès desquels elle avait déjà vécu - certes de manière irrégulière selon elle - du­rant son séjour dans la capi­tale ; qu'elle a de surcroît affirmé qu'elle béné­ficiait d'un bon niveau de vie dans son pays, ses parents étant assez riches, et que sa famille comptait parmi les familles fortunées de F._______ (procès verbal de l'audi­tion préci­tée, p. 4 et 14), que rien au dossier ne permet d'établir que tout son réseau fami­lial tel que décrit ci-dessus n'existe plus et que ses pro­pos tenus lors de l'audi­tion sur ses motifs d'asile ne sont plus d'ac­tualité ; que ses observations du 13 mars 2012 ne modifient pas cette appréciation, que l'ensemble des facteurs relevés ci-auparavant devrait ainsi lui per­mettre de se réinstaller, avec ou sans son conjoint, compte tenu de la procé­dure de divorce appa­remment engagée, et dans la mesure où la pro­cédure d'asile de ce dernier est définitivement close par arrêt séparé de ce jour, sans rencontrer d'ex­cessives diffi­cultés ; que si l'on ne saurait at­tendre de ses connais­sances ou des membres de sa parenté encore vi­vants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée ex­clure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son re­tour, par une offre d'hébergement tempo­raire, pour faciliter sa réinstalla­tion ; que le fait qu'elle doive retourner dans son pays en tant que femme seule, éventuellement divorcée, mère d'un enfant encore en bas âge, ne saurait selon le Tribunal la priver d'office et définitivement de tout soutien fa­milial ; que même en admettant que son statut puisse lui causer cer­tains désagréments, rien n'indique qu'il puisse aboutir à son rejet, voire son exclusion par les autres membres de sa parenté, que par ailleurs, ses problèmes de santé ne consti­tuent pas un obstacle mé­dical insur­mon­table à l'exécu­tion de son ren­voi ; qu'aucun soin parti­culiè­re­ment com­plexe ne lui est en effet dis­pensé de manière régulière ; qu'elle ne bénéfi­cie que d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie de sou­tien, qu'elle suit avec plus ou moins d'assiduité selon le rap­port médi­cal joint au recours ; que compte tenu de l'infras­truc­ture médi­cale dis­ponible au Sri Lanka, et même si celle-ci ne cor­respond pas forcé­ment à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour consé­quence de provoquer une dégrada­tion très ra­pide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'in­dique qu'elle ne pourrait pas obte­nir dans son pays, où il lui a déjà été prodi­gué un traite­ment d'une cer­taine durée, d'un certain effet et dont elle a manifeste­ment réussi à assu­mer les frais (rapport médical précité, p. 2), les médica­ments qui lui sont ac­tuel­lement prescrits ou d'autres aux prin­cipes ac­tifs comparables et, le cas échéant, les soins psychothérapeu­tiques qui lui sont né­cessaires, à sup­poser que tous ses maux perdurent réellement sur place, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légè­re­ment différente à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne sau­rait d'ail­leurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'in­frastructu­re hospi­talière et le savoir-faire médical prévalant en Suis­se cor­res­pondent à un stan­dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré­sidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressée à F._______ peut être raisonnable­ment exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de re­fuge interne à Colombo ne se pose pas ; qu'en tout état de cause, elle a déjà séjourné pen­dant près de (...) mois dans la capitale, régulièrement se­lon ses propos rectifiés, et elle y dispose aussi d'un certain réseau fami­lial, qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que dans ces conditions, l'exécution du ren­voi s'avère raisonnablement exi­gible, qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il in­combe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, et no­nobstant la production notamment de sa carte d'identité, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :