Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la curatrice du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2010/2014 Arrêt du 1er mai 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par sa curatrice (...), Service de l'enfance et de la jeunesse, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 février 2014, l'audition sommaire du 6 février 2014, durant laquelle il a notamment été interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (...), l'examen préjudiciel par l'ODM, à l'issue de cette audition, de la question de l'âge du prénommé, dont il est ressorti que sa minorité était vraisemblable, l'audition principale sur ses motifs d'asile, le 10 mars 2014, la décision du 14 mars 2014, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 avril 2014, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 14 mars 2014, en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié, prononçait son renvoi de Suisse et ordonnait l'exécution de cette mesure et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, la demande de dispense du paiement des frais de procédure assortie au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi), qu'il remplit aussi les autres exigences légales de forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et a été introduit par une personne autorisée à représenter le recourant, savoir sa curatrice, que toutes les conditions nécessaires étant de ce fait réalisées, le recours est recevable, que dans sa décision du 14 mars 2014, l'ODM a considéré, en substance, que les motifs invoqués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que les déclarations du recourant quant aux préjudices allégués n'étaient pas vraisemblables ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourrait compter sur le soutien de ses oncles et tantes et que l'invraisemblance des persécutions alléguées discréditait l'ensemble de ses déclarations, y compris celles concernant l'absence de ses parents en Tunisie ; que l'intéressé avait en outre fait preuve de "débrouillardise" en subvenant seul à ses besoins depuis l'âge de 12 ans et en voyageant seul en Europe, démontrant ainsi qu'il n'était pas sans ressources ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié lui a été déniée, sa demande d'asile rejetée et l'exécution de son renvoi en Tunisie considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en ce qui concerne le rejet de l'asile (chiffre 2 du dispositif) ; que le prononcé a dès lors acquis force de chose décidée sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2 ; D 5852/2009 du 4 mai 2012 ; D-814/2012 du 12 avril 2012 ; D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 et réf. cit.), que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas licite ni raisonnablement exigible, dès lors qu'il était mineur, qu'il avait quitté la Tunisie depuis plus de quatre ans, qu'il n'avait plus aucun contact avec sa famille dans ce pays et qu'il risquait en conséquence de se retrouver dans une situation de dénouement matériel extrême en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'il a également invoqué que, eu égard à sa qualité de mineur, l'ODM aurait dû d'office examiner concrètement les conditions de son retour en Tunisie et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans son pays d'origine n'étaient pas suffisantes, que la question de la minorité d'un requérant est en effet un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après), qu'au vu des pièces du dossier, la minorité de A._______ n'a jamais été sérieusement mise en doute durant toute la procédure de première instance, l'ODM ayant en particulier, à l'issue de la première audition et après avoir procédé à un examen préjudiciel de toutes les données concernant la question de l'âge du recourant alors en sa possession, estimé que celle-ci était vraisemblable, que l'office a ensuite informé les autorités cantonales dans ce sens, lesquelles lui ont notamment désigné une curatrice, qu'en l'espèce, la qualité de mineur non-accompagné du recourant imposait donc à cet office de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. à titre d'exemple, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-1471/2014 du 7 avril 2014 ; E 1487/2014 du 1er avril 2014 ; E-1629/2013 du 4 juillet 2013 et D 4525/2013 du 22 août 2013), qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non-accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12ss ; cf. aussi JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98ss), qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non-accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernées par un renvoi, correspondant à la pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059), qu'au vu du dossier, l'ODM n'a apparemment procédé jusqu'ici à aucune mesure d'instruction complémentaire permettant de s'assurer que le recourant, en tant que mineur non-accompagné, pourra effectivement être pris en charge de manière adéquate, à son retour dans son pays, par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée, que des investigations complémentaires s'imposaient d'autant plus que le recourant a quitté son pays il y a plus de quatre ans et que sa situation familiale en Tunisie est susceptible de s'être modifiée depuis lors, que les arguments tirés par l'ODM de la "débrouillardise" de l'intéressé ne sont pas pertinents à ce titre, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, l'ODM ne pourrait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a lieu d'admettre que le requérant d'asile impliqué est vraisemblablement mineur, qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être annulée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, notamment en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, les présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet, que dans le cas particulier, la défense des intérêts de l'intéressé a été prise en charge par sa curatrice, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, en dépit de l'admission du recours (cf. 64 al. 1 PA), cette dernière agissant dans le cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit public, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la curatrice du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :