Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis et les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 juillet 2014 sont annulés (exécution du renvoi).
- La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens ; la demande d'assistance judiciaire totale est donc sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, à son mandataire, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4503/2014 Arrêt du 15 septembre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 juillet 2013, les procès-verbaux des auditions des 5 août 2013 et 24 février 2014, la décision du 4 septembre 2013 de (...), par laquelle celle-ci a institué une curatelle de représentation, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, en faveur de A._______, l'ordonnance pénale rendue, le 16 janvier 2014, par le Tribunal des mineurs du canton B._______, le rapport établi, le 3 juillet 2014, par la police (...), la décision du 31 juillet 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté le 12 août 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction, faisant valoir qu'il ne disposait d'aucun réseau susceptible de l'accueillir et de l'héberger en cas de renvoi dans son pays d'origine, tout en rappelant que la précarité dans laquelle il s'était trouvé suite à l'hospitalisation de sa mère l'avait justement contraint à partir ; qu'il en a déduit que l'ODM n'a pas procédé aux mesures d'instruction qui s'imposaient au vu de sa qualité de requérant mineur non accompagné et de la jurisprudence s'y rapportant, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 13 août 2014, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision a acquis force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que la question de la minorité d'un requérant est un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après), qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle n'a pas été contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-2595/2014 du 30 mai 2014, D-1765/2014 du 20 mai 2014, E-2010/2014 du 1er mai 2014, E-1471/2014 du 7 avril 2014, E-1487/2014 du 1er avril 2014 et D-1431/2013 du 3 avril 2013), que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité, qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin II ou III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré avoir vécu avec sa mère jusqu'au moment où celle-ci aurait eu un grave accident et dû être hospitalisée ; que, séparé de sa mère alors qu'il était âgé d'environ (...) ans, il aurait tenté de se débrouiller seul durant (...) mois, avant de quitter son pays d'origine pour C._______, espérant pouvoir y trouver du travail ; qu'il a également précisé être sans nouvelle de son père depuis que ses parents s'étaient séparés, alors qu'il avait environ (...) ans, que, dans sa décision du 31 juillet 2014, l'ODM a considéré, sur la seule base des déclarations du recourant, que l'exécution du renvoi de ce dernier en Gambie était raisonnablement exigible, dès lors que l'absence de réseau social dans ce pays pouvait sérieusement être mise en doute au vu des propos contradictoires qu'il avait tenus, que cet office a ajouté que, grâce à son vécu et à l'esprit entreprenant et débrouillard dont il avait fait preuve au cours de son voyage vers l'Europe qui avait duré (...) ans et l'avait finalement conduit en Suisse, il pourrait renouer facilement avec les gens qu'il connaissait en Gambie, qu'en l'espèce, l'ODM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction, comme le commandent les dispositions légales rappelées ci avant de même que la jurisprudence constante du Tribunal, permettant de vérifier que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de manière adéquate par sa mère, par d'autres membres de sa famille en Gambie, ou encore par une institution appropriée dans cet Etat, que c'est donc manifestement à tort que cet office s'est contenté de relever quelques éléments contradictoires dans les propos tenus par le recourant pour pouvoir douter "sérieusement" de l'absence de réseau social en Gambie, sans étendre l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays d'origine, qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus que, d'une part, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré que ses parents s'étaient séparés alors qu'il n'avait que (...) ans, qu'il n'avait plus eu de nouvelles de son père depuis lors, et qu'il avait été séparé de sa mère après qu'elle eut été hospitalisée suite à un grave accident, allégations non contestées par l'ODM ; que, d'autre part, il a quitté son pays il y a maintenant (...) ans de cela, à l'âge de (...) ans, et que sa situation familiale en Gambie, en particulier celle ayant trait à sa mère, est susceptible de s'être modifiée depuis lors, que par ailleurs, les arguments tirés par l'ODM du récit présenté par l'intéressé sur son vécu et du caractère "débrouillard" de celui-ci ne sont pas pertinents à ce titre, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'ayant pas respecté les conditions fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni même les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Gambie est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, l'ODM ne pourrait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a lieu d'admettre que le requérant d'asile impliqué doit être considéré en tant que mineur, que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM doivent en conséquence être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera à l'ODM d'étendre l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Sénégal, compétente pour la Gambie, afin de vérifier concrètement si, à son retour dans ce pays, le recourant pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches ou, à défaut, s'il existe un établissement approprié ou des tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité, qu'à ce titre, il est rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont l'octroi prime sur le montant accordé au titre de l'assistance judiciaire telle que requise, que le mandataire du recourant a présenté au Tribunal un relevé de prestations, selon lequel le montant dû est de 450 francs (hors TVA, le mandataire n'y étant pas assujetti), que l'ODM est invité à verser l'intégralité de cette somme à l'intéressé à titre de dépens, que ce montant couvre l'indemnité pour l'activité déployée en tant que mandataire dans la présente procédure de recours, que, dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 31 juillet 2014 sont annulés (exécution du renvoi).
2. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à verser le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens ; la demande d'assistance judiciaire totale est donc sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, à son mandataire, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :