Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 19 juillet 2016 sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la tutrice de l'intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5049/2016 Arrêt du 23 septembre 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 janvier 2016, le procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2016, le droit d'être entendu accordé, le 26 janvier 2016, au recourant portant, notamment sur son âge, l'annonce, le 26 janvier 2016, du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l'autorité cantonale compétente en matière de migration, de l'attribution d'un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), la décision de l'autorité de protection intercommunale de l'enfant et de l'adulte de B._______ du 23 février 2016, instituant une tutelle en faveur de A._______ et nommant Françoise Jacquemettaz en qualité de tutrice, le procès-verbal de l'audition du 25 février 2016, la requête du SEM à l'Ambassade de Suisse à Abidjan, le 29 février 2016, l'échange de courriels entre le SEM et l'Ambassade de Suisse à Dakar du 23 mars 2016, au sujet d'une possibilité de prise en charge institutionnelle en Guinée, la lettre de la tutrice de l'intéressé du 4 mai 2016, à laquelle est annexée la copie d'un « jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance » émis par le Tribunal de première instance de C._______, ainsi que la copie certifiée conforme d'un extrait du registre de transcription (naissance) de la ville de C._______, tous deux concernant A._______, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan du 4 mai 2016, concernant les relations entre l'intéressé et sa famille en Guinée, la lettre du SEM du 18 mai 2016, offrant la possibilité à la tutrice de l'intéressé de se prononcer par écrit sur le rapport susmentionné, la lettre d'une collègue de la tutrice de 13 juin 2016, contenant ses observations sur ledit rapport, et son annexe, la lettre du SEM du 21 juin 2016, offrant la possibilité à la tutrice de l'intéressé de se prononcer par écrit sur une photographie obtenue dans le cadre des recherches menées par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, la réponse de la tutrice de l'intéressé du 6 juillet 2016, la décision du 19 juillet 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté le 19 août 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en premier lieu les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médicaux, qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt du 8 octobre 2014 (ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative mais d'une "echte Kann Vorschrift", que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de prendre une décision, puis, le cas échéant, d'arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (voir aussi ci-après), qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle n'a pas été contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts D-7799/2015 du 16 décembre 2015, D- 6365/2015 du 20 novembre 2015, E-1279/2014 du 7 septembre 2015, E-3481/2015 du 10 juillet 2015, E-859/2015 du 2 avril 2015, D-4503/2014 du 15 septembre 2014, D 1765/2014 du 20 mai 2014 et E 2010/2014 du 1er mai 2014), que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité, qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a par ailleurs introduit dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054 et 8059), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré avoir vécu chez son père, après le divorce de ses parents, et ne plus avoir de nouvelles de sa mère ; qu'il aurait voulu se convertir à la religion chrétienne ; que son père, l'ayant appris, l'aurait retiré de l'école et chassé de la famille ; que l'intéressé aurait alors vécu pendant quinze à vingt jours chez un ami chrétien ; qu'il aurait ensuite quitté la Guinée pour Bamako, puis continué son voyage via le Burkina Faso, le Niger, la Libye et l'Italie, que, dans sa décision du 19 juillet 2016, le SEM a considéré, sur la base des déclarations du recourant et des informations obtenues auprès des Ambassades de Suisse à Dakar et Abidjan, que l'exécution de son renvoi en Guinée était raisonnablement exigible, dès lors que sa prise en charge par sa famille ne pouvait être exclue étant donné l'invraisemblance de ses motifs d'asile, tout en relevant qu'il existe à C._______ une institution pour mineurs nommée « D._______ », qui se serait déclarée prête à le recevoir, qu'en l'espèce, le recourant a toujours déclaré avoir vécu dans le quartier E._______, précisant que l'église se trouvait à F._______ (procès-verbal d'audition du 13 janvier 2016, p. 4 § 2.02 ; procès-verbal d'audition du 25 février 2016, p. 3 q. 9 s. et 77), que, dans la requête du SEM à l'Ambassade de Suisse à Abidjan du 29 février 2016, il est indiqué que le domicile familial de l'intéressé se situe dans le quartier de F._______, qu'il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Abidjan du 4 mai 2016 que l'enquête concernant la famille de l'intéressé en Guinée a été menée dans le quartier de F._______, qu'il n'a pas été possible de retrouver avec certitude le père de l'intéressé, qu'aucune information concernant sa mère n'a été trouvée et qu'aucune personne digne de confiance pouvant prendre correctement en charge le recourant n'a été rencontrée, que les mesures d'instruction n'ont donc pas été menées dans le quartier de résidence de l'intéressé en Guinée, que le fait que la prise en charge de l'intéressé par sa famille ne puisse pas être exclue, étant donné l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'est qu'une conjecture et ne constitue dès lors pas une vérification concrète qu'il pourra effectivement, après son retour, être pris en charge par des membres de sa famille, qu'il ressort de l'échange de courriels entre le SEM et l'Ambassade de Suisse à Dakar du 23 mars 2016 que l'institution « D._______ » est en mesure d'assurer la prise en charge de mineurs à condition de recevoir un mandat et un budget, que le mineur accepte cette prise en charge - sa collaboration étant indispensable - et que des informations complémentaires soient fournies pour la recherche et la réunification familiale, que le SEM n'a pas examiné si ces conditions étaient remplies ni ne s'est assuré que cette institution prendrait effectivement en charge l'intéressé à son retour, qu'il ne ressort ainsi pas du dossier que l'institution « D._______ » s'est déclarée prête à recevoir l'intéressé, contrairement à ce qu'indique le SEM dans sa décision du 19 juillet 2016, que les mesures d'instruction entreprises par le SEM n'ont ainsi pas permis de vérifier que le recourant pourra effectivement être pris en charge de manière adéquate par sa famille en Guinée, ou par une institution appropriée, comme le commandent les dispositions légales rappelées ci dessus, de même que la jurisprudence constante du Tribunal, que c'est donc à tort que le SEM s'est contenté d'estimer que la prise en charge de l'intéressé par sa famille ne pouvait être exclue et de s'enquérir des conditions dans lesquelles un mineur pouvait être pris en charge par « D._______ », sans s'assurer de la prise en charge effective du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si celle de l'intéressé est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où le requérant d'asile est mineur, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM doivent par conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique, qu'il devra notamment vérifier, si l'intéressé, de retour en Guinée, pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches ou, à défaut, si un établissement approprié ou des tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité pourront l'accueillir, qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que dans le cas particulier, la défense des intérêts de l'intéressé a été prise en charge par sa tutrice, Madame Françoise Jacquemettaz, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA), cette dernière agissant dans le cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit public, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 19 juillet 2016 sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la tutrice de l'intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel