Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 14 février 2013, une demande d'asile en Suisse. B. Le 6 mars suivant, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il a déclaré être né en Guinée-Bissau en 1998 et être âgé de 15 ans. Il aurait quitté la Guinée-Bissau peu après sa naissance et aurait ensuite vécu en Gambie, d'abord dans une école coranique, dans le village de B._______, puis à C._______ et D._______. Il aurait ensuite gagné l'Italie à bord d'un bateau, alors qu'il était encore un enfant. Interrogé sur les membres de sa famille, il a affirmé qu'il n'avait jamais connu ses parents et que ceux-ci seraient décédés. Il aurait eu un grand frère, également décédé, ainsi qu'un autre frère, dont il ne saurait pas où il se trouve. Il a en outre indiqué avoir une soeur habitant en Guinée Bissau, dans une localité appelé E._______, mais ne l'avoir jamais vue. Il ignorerait s'il a d'autres membres de sa famille encore en vie. Lors de l'audition, il a été constaté que le téléphone portable de l'intéressé contenait plusieurs numéros de téléphone de destinataires portugais. L'auditrice a relevé que l'un de ces numéros semblait appartenir à la mère du recourant. Interrogé à ce sujet, le recourant a indiqué que le téléphone lui avait été donné par un dénommé F._______. Il a outre précisé que les numéros enregistrés étaient ceux de son grand père, de deux tantes et d'un cousin. Suite aux questions de l'auditrice concernant deux messages enregistrés, mais non-envoyés, l'intéressé a déclaré qu'ils étaient destinés à sa soeur, qui vivait au Portugal. Interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse, il a affirmé qu'il souhaitait étudier dans ce pays et qu'il n'y avait "pas d'autres raisons". Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. Il a toutefois remis des documents écrits en portugais (une publicité pour un institut esthétique au Portugal et une "cartão de segurança" pour téléphone portable). A ce sujet, il a précisé qu'il ne comprenait pas cette langue, qu'il n'avait jamais été au Portugal et qu'il avait pris ces papiers alors qu'il fouillait dans les poubelles pour trouver de quoi manger. C. Le 7 mars 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de G._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné. D. Par courriels du 15 mars 2013, le SEM a adressé aux autorités italiennes et portugaises des demandes des renseignements fondées sur l'art. 21 du règlement Dublin II (règlement CE n° 343/2003 [JO L 50/1 du 25.2.2003]). Dans leurs réponses des 15 et 19 mars 2013, ces autorités ont indiqué que l'intéressé n'était enregistré ni en Italie ni au Portugal. E. Par ordonnance du 28 mars 2013, l'autorité cantonale compétente a nommé une tutrice en faveur de l'intéressé. F. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant le SEM, le 24 janvier 2014, en présence d'une collaboratrice du Service de protection des mineurs du canton de G._______ et de sa tutrice. Lors de cette seconde audition, le recourant a été interrogé plus précisément sur l'âge qu'il avait lorsqu'il a quitté la Guinée-Bissau, les détails de sa vie en Gambie, les circonstances dans lesquelles il avait quitté ce pays ainsi que les membres de sa famille. Il a en particulier indiqué qu'il n'avait jamais connu ses parents, qu'ils étaient tous deux décédés, et qu'il n'avait ni grands-parents ni oncles et tantes encore vivants. Il aurait seulement entendu parler de sa soeur H._______, qui vivrait à E._______, mais il ne la connaitrait pas. Il n'aurait en outre aucune autre soeur au Portugal. S'agissant des documents en portugais, il a déclaré que ceux-ci se trouvaient dans un calepin que le passeur lui avait remis. Ce dernier lui aurait également donné le téléphone portable trouvé sur lui, et il ne connaitrait en conséquence pas les personnes mentionnées dans le répertoire téléphonique. Confronté à ses contradictions entre les deux auditions, il a précisé qu'il ne parlait pas le même mandinga que l'interprète. G. Par décision du 6 février 2014, notifiée le 10 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a également indiqué que plusieurs éléments incitaient à penser que, contrairement à ses déclarations, l'intéressé n'avait pas vécu en Gambie dès son plus jeune âge, mais qu'il était établi depuis longtemps au Portugal, avant de venir en Suisse. Le SEM a notamment relevé que le recourant semblait tout ignorer de la Gambie et que ses propos relatifs à son départ de ce pays ainsi que son voyage jusqu'en Europe étaient inconsistants et contradictoires. Il a ajouté que l'intéressé s'était grossièrement contredit concernant les membres de sa famille, que le téléphone portable trouvé sur lui contenait de nombreux numéros de téléphone de destinataires portugais et qu'il avait déposé des documents écrits en portugais. Sur la base de ces éléments, le SEM a conclu que l'intéressé devait disposer d'un réseau familial au Portugal et qu'il lui était dès lors loisible d'annoncer son retour aux membres de sa famille vivant dans ce pays. Il a en conséquence estimé que le renvoi du recourant au Portugal devait être considéré comme licite, exigible et possible. H. Le 12 mars 2014, par le biais de son mandataire entretemps constitué, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a principalement conclu à l'annulation de cette dernière, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et à l'octroi d'une admission provisoire. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l'autorité inférieure, en vue d'un complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a en substance fait valoir que, dans la mesure où sa minorité n'était pas contestée par le SEM, cette autorité ne pouvait pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires pour s'assurer qu'il pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille, ou par une tierce personne ou un établissement pouvant garantir sa protection, en cas de renvoi au Portugal. Il a soulevé que, dans le cadre de sa dernière audition, il avait déclaré qu'il était orphelin, qu'il n'avait pas de famille au Portugal et qu'il ignorait les noms de personnes qui figuraient dans le téléphone portable trouvé sur lui et qui ne lui appartenait pas. Il a en outre indiqué que certaines contradictions relatives à l'existence de membres de sa famille au Portugal pouvaient être mises sur le compte des problèmes de traduction, dans la mesure où l'interprète avait indiqué plusieurs fois, lors des auditions, qu'il ne comprenait pas bien le mandiga parlé par l'intéressé. Partant, l'exécution de son renvoi au Portugal ne pouvait pas être considérée comme raisonnablement exigible ou possible, si bien qu'il convenait de l'admettre provisoirement en Suisse. I. Par décision incidente du 19 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 24 mars 2014, indiquant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile. 2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant est manifeste et n'est pas contestée par le SEM. 2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal E 1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée. 2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous <https://www.bfm.admin.ch> Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour [consulté le 11.08.2015], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 14 ; sur cette question, voir également arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité consid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête. 2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 5 ci-après). 3. 3.1 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 4. 4.1 En l'occurrence, comme indiqué précédemment, le SEM a admis la minorité du recourant. L'intéressé doit donc être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe qu'il l'atteigne dans moins d'une année. 4.2 Dans sa décision du 6 février 2014, le SEM a considéré que plusieurs éléments au dossier incitaient à penser que l'intéressé avait vécu depuis longtemps au Portugal et qu'il devait en conséquence disposer dans ce pays d'un réseau familial dans lequel il pourrait être réintégré. Il a indiqué qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille qui y résidaient et dont il avait le numéro de téléphone. 4.3 Le recourant soutient que le SEM aurait dû, d'office, examiner concrètement les conditions de son retour au Portugal, dès lors qu'il ne contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans ce pays n'étaient pas suffisantes. Faisant grief au SEM de n'avoir pas respecté la jurisprudence relative au renvoi de recourants mineurs non accompagnés, il conclut à son admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM, du fait que cette autorité n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de retenir que l'exécution de son renvoi au Portugal serait exigible. 5. 5.1 Selon une jurisprudence constante, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant. 5.1.1 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, la Suisse est liée par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE et en application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5). 5.1.2 Interprétant l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) - aux termes de laquelle (dans sa teneur au 31 décembre 2007) "l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger" -, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète", en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 al. 1 CDE. La CRA a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4 LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa). Lorsque l'exécution du renvoi concernait un requérant mineur non accompagné, la CRA a précisé qu'il s'agissait d'examiner, sous l'angle de l'exigibilité, non pas uniquement l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, mais également la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Elle a retenu qu'il était à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures, et a en conséquence estimé qu'il y avait lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant pouvait effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il pouvait d'une autre manière être pris en charge (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb). 5.1.3 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, "l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale". Interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3481/2015 du 10 juillet 2015 p. 9). 5.1.4 Cela étant, aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, "avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné". Cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042). L'art. 69 al. 4 LEtr constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, à l'exception des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation (cf. le champ d'application de la directive sur le retour, fixé à son article 2) ; il est dès lors également applicable au présent cas d'espèce. Dans son message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), le Conseil fédéral a d'ailleurs indiqué à ce sujet que l'art. 69 al. 4 du projet de loi correspondait à la pratique en vigueur (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3481/2015 précité p. 10). 5.1.5 Par conséquent, la jurisprudence précitée publiée sous JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb, selon laquelle il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si le mineur non accompagné peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge dans son pays d'origine ou de provenance, demeure d'actualité (cf. également arrêt du Tribunal E-3481/2015 précité p. 10). 5.1.6 L'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné suppose ainsi qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. L'assurance qu'un mineur non accompagné puisse à son retour être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en charge n'est pas une question d'opportunité, mais de respect d'obligations résultant de la CDE (cf. arrêt du Tribunal E-4895/2014 du 4 décembre 2014 consid. 6.3.4). L'autorité de première instance ne peut donc en aucun cas présumer - sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données ou son vécu personnel - que le mineur pourra être effectivement pris en charge, en se dispensant d'un examen concret de sa situation. Le SEM ne peut pas non plus se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible parce que le requérant peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, l'autorité de première instance doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. en particulier JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-4895/2014 précité consid. 6.3.1 ; D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3 ; E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 5.1.7 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6). 5.2 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, le SEM devait vérifier d'office et concrètement, avant le prononcé de sa décision du 6 février 2014, si l'intéressé pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille au Portugal et si ceux-ci seront à même de le prendre en charge de manière adéquate, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. Le fait que le Portugal, membre de l'Union européenne, est considéré comme un "Etat tiers sûr", ne modifie en rien l'exigence d'une vérification concrète de la prise en charge du recourant mineur dans ce pays. 5.3 Or, en l'espèce, cette vérification n'a manifestement pas été effectuée. 5.3.1 En effet, le SEM s'est contenté d'affirmer - en se fondant principalement sur les déclarations contradictoires du recourant au sujet des membres de sa famille, les numéros de téléphone figurant sur le portable en possession de l'intéressé et les documents en portugais trouvés sur lui - que des éléments incitaient à penser que l'intéressé vivait depuis longtemps au Portugal et qu'il devait dès lors y bénéficier d'un réseau familial. Aucune mesure concrète n'a toutefois été prise pour vérifier si le recourant, en cas de renvoi au Portugal, pourrait effectivement y retrouver certains membres de sa famille et y bénéficier d'une prise en charge adéquate de leur part. Il ne ressort en outre pas du dossier que le SEM aurait vérifié l'identité des détenteurs des numéros de téléphone enregistrés dans le portable du recourant ou qu'il ait demandé à la représentation suisse au Portugal de diligenter une enquête afin de localiser les éventuels membres de la famille de l'intéressé sur place. La décision du 6 février 2014 ne mentionne par ailleurs aucune institution au Portugal qui aurait accepté de prendre en charge l'intéressé et qui serait en mesure de lui garantir la protection adéquate. A ce titre, le Tribunal souligne encore une fois que l'existence dans le pays de destination de telles structures, ainsi que le fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un "Etat tiers sûr", ne suffisent pas pour conclure à l'exigibilité de son renvoi. 5.3.2 Certes, le recourant s'est manifestement contredit au sujet des membres de sa famille. Lors de son audition au CEP, il a notamment indiqué que les numéros figurant sur le téléphone portable en sa possession étaient ceux de son grand-père, de deux tantes et d'un cousin. Il a également affirmé avoir une soeur au Portugal. Lors de son audition sur les motifs d'asile, près d'un an plus tard, il a par contre affirmé n'avoir aucune famille au Portugal et ignorer les noms et numéros figurant sur son téléphone portable, dans la mesure où celui-ci lui avait été confié par un tiers. Il convient à ce titre de rappeler que tout requérant d'asile, même un mineur non accompagné, est tenu au devoir de collaboration qui exige une participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi ; cf. également JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), étant précisé que les exigences sont toutefois moindres pour un enfant que pour un adulte, puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité personnelle du requérant (cf. en particulier JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14 ; également arrêt du Tribunal E-6114/2010 précité consid. 5.6). Il appartient, en effet, au requérant d'asile mineur non accompagné, avec l'aide de l'auditeur et de la personne de confiance ou du curateur désigné, de s'exprimer de façon aussi précise et détaillée qu'on peut l'exiger de lui, sur les éléments de faits concrets de sa vie passée susceptibles d'être vérifiés dans son pays d'origine ou de provenance par la représentation suisse ou un enquêteur diligenté par celle-ci. Pour pouvoir reprocher à un mineur non accompagné une violation de l'obligation de collaborer, il faut toutefois que l'audition sur les motifs d'asile et les obstacles à l'exécution du renvoi soit menée dans les règles de l'art (cf. en particulier ATAF 2014/30 précité consid. 2.3 ss, et réf. citées), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'occurrence. En effet, il ressort clairement du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que l'interprète avait parfois de la peine à comprendre le mandiga parlé par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 24 janvier 2014, q. 63 p. 6 et q. 96 p. 9). Dans le même sens, le recourant a lui-même précisé à ce sujet qu'il y avait des différences entre sa propre langue et le mandiga parlé par l'interprète (cf. idem, q. 106 ss p. 10). Dans son recours, il indique parler le mandiga de Guinée-Bissau alors que l'interprète parlait apparemment le mandiga de Guinée-Conakry. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, la tutrice du recourant a par ailleurs indiqué à ce sujet que l'intéressé n'avait pas bien compris l'interprète lors de sa première audition au CEP et que certains termes en mandiga changeaient en fonction de la région (cf. ibidem, q. 108 p. 10). Certes, des problèmes de compréhension ne peuvent en l'occurrence expliquer toutes les divergences dans le récit de l'intéressé. Dans un arrêt publié aux ATAF et portant spécifiquement sur les exigences des auditions de requérants d'asile mineurs, le Tribunal avait toutefois relevé que l'auditeur d'un mineur doit s'adapter aux compétences de langage de l'enfant et que, selon les experts, il est rare qu'un enfant demande à un adulte d'expliciter une question mal comprise, et encore plus rare qu'il fasse remarquer une erreur de compréhension de la part de la personne qui l'interroge. Le Tribunal a en outre rappelé que les mineurs sont très sensibles à la suggestibilité et ont tendance à mentir ou à adapter leur récit en fonction des questions posées (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.4). En l'espèce, il aurait été approprié que l'auditrice s'assure que l'intéressé avait effectivement bien compris les questions qui lui étaient posées lors de l'audition, par exemple en lui demandant de répéter. En outre, lors de l'évaluation de la crédibilité des propos de l'intéressé, le SEM aurait dû tenir compte des problèmes de compréhension relevés tant par l'interprète que par le recourant et sa tutrice. Au demeurant, il s'agit de préciser qu'en cas de doute, on ne saurait conclure à une violation de l'obligation de collaborer. De plus, même s'il y a violation de l'obligation de collaborer, sans que la minorité de la personne concernée ne puisse être remise en cause, cela ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l'accueillir. 5.3.3 En l'occurrence, si le recourant s'est effectivement contredit sur certains éléments importants (présence ou non d'une soeur au Portugal, appartenance des numéros enregistrés sur son téléphone portable, etc.), il ressort toutefois de ses déclarations constantes qu'il serait orphelin. De même, le recourant a toujours affirmé que le téléphone portable trouvé sur lui avait été remis par un tiers. L'hypothèse selon laquelle les numéros de téléphone enregistrés sur cet appareil n'auraient aucun lien avec sa propre famille ne semble ainsi pas dénuée de vraisemblance. A cela s'ajoute que les autorités portugaises ont clairement indiqué que le recourant n'était pas enregistré dans ce pays. Il ne ressort pas non plus du dossier que le SEM aurait concrètement vérifié si les numéros de téléphone figurant sur le portable appartenaient effectivement à des membres de la famille de l'intéressé. Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que les parents ou d'autres membres de la famille du recourant vivent actuellement au Portugal. Le SEM ne pouvait se contenter de conclure que A._______ disposait d'un réseau familial au Portugal en se fondant uniquement sur les contradictions de l'intéressé, quelques documents en portugais et des numéros de téléphone inconnus enregistrés sur un téléphone portable. Il ne pouvait pas non plus se limiter à indiquer qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille dans ce pays, sans vérifier auparavant l'existence effective d'un réseau familial au Portugal. Au contraire, l'autorité de première instance devait procéder elle-même aux vérifications nécessaires, de manière concrète, le cas échéant en vérifiant l'identité des détenteurs des numéros de téléphone trouvés dans le portable du recourant ou en demandant à l'Ambassade de Suisse au Portugal d'effectuer une enquête sur place. 5.4 En définitive, force est de constater que les mesures d'instructions menées par le SEM in casu ne satisfont pas aux exigences développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés. Elles ne permettent en particulier pas d'établir si les parents - ou d'autres membres de la famille du recourant, dont le lien de parenté supposé par le SEM n'a d'ailleurs pas été précisé - vivent actuellement au Portugal. Elles ne fournissent pas non plus d'indications sur leur capacité à soutenir et à garantir la prise en charge du recourant en cas de renvoi dans ce pays. Partant, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant mineur est raisonnablement exigible n'est pas en état d'être jugée. Comme mentionné précédemment, il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ce point. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, n° 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 6.2 En l'occurrence, le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au sens de considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant au Portugal (cf. en particulier les consid. 5.3.1 ss ci-avant). Après avoir procédé à ces vérifications, et sur la base des informations recueillies, le SEM devra, dans une nouvelle décision, apprécier si le renvoi du recourant au Portugal est licite, respectivement raisonnablement exigible, en tenant compte en particulier des exigences jurisprudentielles relatives au renvoi des personnes mineures non accompagnées (cf. consid. 5 ci-avant). Dans la négative, l'intéressé devra être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, sauf abus de droit. 7. En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14). 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un mandataire, il a droit au versement de dépens. En l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont en l'occurrence arrêtés ex aequo et bono à 1'000 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile.
E. 2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant est manifeste et n'est pas contestée par le SEM.
E. 2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal E 1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée.
E. 2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous <https://www.bfm.admin.ch> Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour [consulté le 11.08.2015], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 14 ; sur cette question, voir également arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité consid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête.
E. 2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 5 ci-après).
E. 3.1 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée.
E. 3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.
E. 4.1 En l'occurrence, comme indiqué précédemment, le SEM a admis la minorité du recourant. L'intéressé doit donc être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe qu'il l'atteigne dans moins d'une année.
E. 4.2 Dans sa décision du 6 février 2014, le SEM a considéré que plusieurs éléments au dossier incitaient à penser que l'intéressé avait vécu depuis longtemps au Portugal et qu'il devait en conséquence disposer dans ce pays d'un réseau familial dans lequel il pourrait être réintégré. Il a indiqué qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille qui y résidaient et dont il avait le numéro de téléphone.
E. 4.3 Le recourant soutient que le SEM aurait dû, d'office, examiner concrètement les conditions de son retour au Portugal, dès lors qu'il ne contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans ce pays n'étaient pas suffisantes. Faisant grief au SEM de n'avoir pas respecté la jurisprudence relative au renvoi de recourants mineurs non accompagnés, il conclut à son admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM, du fait que cette autorité n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de retenir que l'exécution de son renvoi au Portugal serait exigible.
E. 5.1 Selon une jurisprudence constante, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant.
E. 5.1.1 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, la Suisse est liée par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE et en application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5).
E. 5.1.2 Interprétant l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) - aux termes de laquelle (dans sa teneur au 31 décembre 2007) "l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger" -, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète", en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 al. 1 CDE. La CRA a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4 LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa). Lorsque l'exécution du renvoi concernait un requérant mineur non accompagné, la CRA a précisé qu'il s'agissait d'examiner, sous l'angle de l'exigibilité, non pas uniquement l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, mais également la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Elle a retenu qu'il était à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures, et a en conséquence estimé qu'il y avait lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant pouvait effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il pouvait d'une autre manière être pris en charge (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb).
E. 5.1.3 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, "l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale". Interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3481/2015 du 10 juillet 2015 p. 9).
E. 5.1.4 Cela étant, aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, "avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné". Cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042). L'art. 69 al. 4 LEtr constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, à l'exception des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation (cf. le champ d'application de la directive sur le retour, fixé à son article 2) ; il est dès lors également applicable au présent cas d'espèce. Dans son message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), le Conseil fédéral a d'ailleurs indiqué à ce sujet que l'art. 69 al. 4 du projet de loi correspondait à la pratique en vigueur (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3481/2015 précité p. 10).
E. 5.1.5 Par conséquent, la jurisprudence précitée publiée sous JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb, selon laquelle il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si le mineur non accompagné peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge dans son pays d'origine ou de provenance, demeure d'actualité (cf. également arrêt du Tribunal E-3481/2015 précité p. 10).
E. 5.1.6 L'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné suppose ainsi qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. L'assurance qu'un mineur non accompagné puisse à son retour être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en charge n'est pas une question d'opportunité, mais de respect d'obligations résultant de la CDE (cf. arrêt du Tribunal E-4895/2014 du 4 décembre 2014 consid. 6.3.4). L'autorité de première instance ne peut donc en aucun cas présumer - sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données ou son vécu personnel - que le mineur pourra être effectivement pris en charge, en se dispensant d'un examen concret de sa situation. Le SEM ne peut pas non plus se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible parce que le requérant peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, l'autorité de première instance doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. en particulier JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-4895/2014 précité consid. 6.3.1 ; D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3 ; E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).
E. 5.1.7 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6).
E. 5.2 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, le SEM devait vérifier d'office et concrètement, avant le prononcé de sa décision du 6 février 2014, si l'intéressé pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille au Portugal et si ceux-ci seront à même de le prendre en charge de manière adéquate, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. Le fait que le Portugal, membre de l'Union européenne, est considéré comme un "Etat tiers sûr", ne modifie en rien l'exigence d'une vérification concrète de la prise en charge du recourant mineur dans ce pays.
E. 5.3 Or, en l'espèce, cette vérification n'a manifestement pas été effectuée.
E. 5.3.1 En effet, le SEM s'est contenté d'affirmer - en se fondant principalement sur les déclarations contradictoires du recourant au sujet des membres de sa famille, les numéros de téléphone figurant sur le portable en possession de l'intéressé et les documents en portugais trouvés sur lui - que des éléments incitaient à penser que l'intéressé vivait depuis longtemps au Portugal et qu'il devait dès lors y bénéficier d'un réseau familial. Aucune mesure concrète n'a toutefois été prise pour vérifier si le recourant, en cas de renvoi au Portugal, pourrait effectivement y retrouver certains membres de sa famille et y bénéficier d'une prise en charge adéquate de leur part. Il ne ressort en outre pas du dossier que le SEM aurait vérifié l'identité des détenteurs des numéros de téléphone enregistrés dans le portable du recourant ou qu'il ait demandé à la représentation suisse au Portugal de diligenter une enquête afin de localiser les éventuels membres de la famille de l'intéressé sur place. La décision du 6 février 2014 ne mentionne par ailleurs aucune institution au Portugal qui aurait accepté de prendre en charge l'intéressé et qui serait en mesure de lui garantir la protection adéquate. A ce titre, le Tribunal souligne encore une fois que l'existence dans le pays de destination de telles structures, ainsi que le fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un "Etat tiers sûr", ne suffisent pas pour conclure à l'exigibilité de son renvoi.
E. 5.3.2 Certes, le recourant s'est manifestement contredit au sujet des membres de sa famille. Lors de son audition au CEP, il a notamment indiqué que les numéros figurant sur le téléphone portable en sa possession étaient ceux de son grand-père, de deux tantes et d'un cousin. Il a également affirmé avoir une soeur au Portugal. Lors de son audition sur les motifs d'asile, près d'un an plus tard, il a par contre affirmé n'avoir aucune famille au Portugal et ignorer les noms et numéros figurant sur son téléphone portable, dans la mesure où celui-ci lui avait été confié par un tiers. Il convient à ce titre de rappeler que tout requérant d'asile, même un mineur non accompagné, est tenu au devoir de collaboration qui exige une participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi ; cf. également JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), étant précisé que les exigences sont toutefois moindres pour un enfant que pour un adulte, puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité personnelle du requérant (cf. en particulier JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14 ; également arrêt du Tribunal E-6114/2010 précité consid. 5.6). Il appartient, en effet, au requérant d'asile mineur non accompagné, avec l'aide de l'auditeur et de la personne de confiance ou du curateur désigné, de s'exprimer de façon aussi précise et détaillée qu'on peut l'exiger de lui, sur les éléments de faits concrets de sa vie passée susceptibles d'être vérifiés dans son pays d'origine ou de provenance par la représentation suisse ou un enquêteur diligenté par celle-ci. Pour pouvoir reprocher à un mineur non accompagné une violation de l'obligation de collaborer, il faut toutefois que l'audition sur les motifs d'asile et les obstacles à l'exécution du renvoi soit menée dans les règles de l'art (cf. en particulier ATAF 2014/30 précité consid. 2.3 ss, et réf. citées), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'occurrence. En effet, il ressort clairement du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que l'interprète avait parfois de la peine à comprendre le mandiga parlé par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 24 janvier 2014, q. 63 p. 6 et q. 96 p. 9). Dans le même sens, le recourant a lui-même précisé à ce sujet qu'il y avait des différences entre sa propre langue et le mandiga parlé par l'interprète (cf. idem, q. 106 ss p. 10). Dans son recours, il indique parler le mandiga de Guinée-Bissau alors que l'interprète parlait apparemment le mandiga de Guinée-Conakry. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, la tutrice du recourant a par ailleurs indiqué à ce sujet que l'intéressé n'avait pas bien compris l'interprète lors de sa première audition au CEP et que certains termes en mandiga changeaient en fonction de la région (cf. ibidem, q. 108 p. 10). Certes, des problèmes de compréhension ne peuvent en l'occurrence expliquer toutes les divergences dans le récit de l'intéressé. Dans un arrêt publié aux ATAF et portant spécifiquement sur les exigences des auditions de requérants d'asile mineurs, le Tribunal avait toutefois relevé que l'auditeur d'un mineur doit s'adapter aux compétences de langage de l'enfant et que, selon les experts, il est rare qu'un enfant demande à un adulte d'expliciter une question mal comprise, et encore plus rare qu'il fasse remarquer une erreur de compréhension de la part de la personne qui l'interroge. Le Tribunal a en outre rappelé que les mineurs sont très sensibles à la suggestibilité et ont tendance à mentir ou à adapter leur récit en fonction des questions posées (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.4). En l'espèce, il aurait été approprié que l'auditrice s'assure que l'intéressé avait effectivement bien compris les questions qui lui étaient posées lors de l'audition, par exemple en lui demandant de répéter. En outre, lors de l'évaluation de la crédibilité des propos de l'intéressé, le SEM aurait dû tenir compte des problèmes de compréhension relevés tant par l'interprète que par le recourant et sa tutrice. Au demeurant, il s'agit de préciser qu'en cas de doute, on ne saurait conclure à une violation de l'obligation de collaborer. De plus, même s'il y a violation de l'obligation de collaborer, sans que la minorité de la personne concernée ne puisse être remise en cause, cela ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l'accueillir.
E. 5.3.3 En l'occurrence, si le recourant s'est effectivement contredit sur certains éléments importants (présence ou non d'une soeur au Portugal, appartenance des numéros enregistrés sur son téléphone portable, etc.), il ressort toutefois de ses déclarations constantes qu'il serait orphelin. De même, le recourant a toujours affirmé que le téléphone portable trouvé sur lui avait été remis par un tiers. L'hypothèse selon laquelle les numéros de téléphone enregistrés sur cet appareil n'auraient aucun lien avec sa propre famille ne semble ainsi pas dénuée de vraisemblance. A cela s'ajoute que les autorités portugaises ont clairement indiqué que le recourant n'était pas enregistré dans ce pays. Il ne ressort pas non plus du dossier que le SEM aurait concrètement vérifié si les numéros de téléphone figurant sur le portable appartenaient effectivement à des membres de la famille de l'intéressé. Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que les parents ou d'autres membres de la famille du recourant vivent actuellement au Portugal. Le SEM ne pouvait se contenter de conclure que A._______ disposait d'un réseau familial au Portugal en se fondant uniquement sur les contradictions de l'intéressé, quelques documents en portugais et des numéros de téléphone inconnus enregistrés sur un téléphone portable. Il ne pouvait pas non plus se limiter à indiquer qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille dans ce pays, sans vérifier auparavant l'existence effective d'un réseau familial au Portugal. Au contraire, l'autorité de première instance devait procéder elle-même aux vérifications nécessaires, de manière concrète, le cas échéant en vérifiant l'identité des détenteurs des numéros de téléphone trouvés dans le portable du recourant ou en demandant à l'Ambassade de Suisse au Portugal d'effectuer une enquête sur place.
E. 5.4 En définitive, force est de constater que les mesures d'instructions menées par le SEM in casu ne satisfont pas aux exigences développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés. Elles ne permettent en particulier pas d'établir si les parents - ou d'autres membres de la famille du recourant, dont le lien de parenté supposé par le SEM n'a d'ailleurs pas été précisé - vivent actuellement au Portugal. Elles ne fournissent pas non plus d'indications sur leur capacité à soutenir et à garantir la prise en charge du recourant en cas de renvoi dans ce pays. Partant, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant mineur est raisonnablement exigible n'est pas en état d'être jugée. Comme mentionné précédemment, il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ce point.
E. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, n° 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.2 En l'occurrence, le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au sens de considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant au Portugal (cf. en particulier les consid. 5.3.1 ss ci-avant). Après avoir procédé à ces vérifications, et sur la base des informations recueillies, le SEM devra, dans une nouvelle décision, apprécier si le renvoi du recourant au Portugal est licite, respectivement raisonnablement exigible, en tenant compte en particulier des exigences jurisprudentielles relatives au renvoi des personnes mineures non accompagnées (cf. consid. 5 ci-avant). Dans la négative, l'intéressé devra être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, sauf abus de droit.
E. 7 En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA).
E. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14).
E. 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 8.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un mandataire, il a droit au versement de dépens. En l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont en l'occurrence arrêtés ex aequo et bono à 1'000 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 6 février 2014, portant sur l'exécution du renvoi, sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'000 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1279/2014 Arrêt du 7 septembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Martin Zoller, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, représenté par (...), Fondation Suisse du Service Social International, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2014 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 14 février 2013, une demande d'asile en Suisse. B. Le 6 mars suivant, il a été entendu sur ses données personnelles au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il a déclaré être né en Guinée-Bissau en 1998 et être âgé de 15 ans. Il aurait quitté la Guinée-Bissau peu après sa naissance et aurait ensuite vécu en Gambie, d'abord dans une école coranique, dans le village de B._______, puis à C._______ et D._______. Il aurait ensuite gagné l'Italie à bord d'un bateau, alors qu'il était encore un enfant. Interrogé sur les membres de sa famille, il a affirmé qu'il n'avait jamais connu ses parents et que ceux-ci seraient décédés. Il aurait eu un grand frère, également décédé, ainsi qu'un autre frère, dont il ne saurait pas où il se trouve. Il a en outre indiqué avoir une soeur habitant en Guinée Bissau, dans une localité appelé E._______, mais ne l'avoir jamais vue. Il ignorerait s'il a d'autres membres de sa famille encore en vie. Lors de l'audition, il a été constaté que le téléphone portable de l'intéressé contenait plusieurs numéros de téléphone de destinataires portugais. L'auditrice a relevé que l'un de ces numéros semblait appartenir à la mère du recourant. Interrogé à ce sujet, le recourant a indiqué que le téléphone lui avait été donné par un dénommé F._______. Il a outre précisé que les numéros enregistrés étaient ceux de son grand père, de deux tantes et d'un cousin. Suite aux questions de l'auditrice concernant deux messages enregistrés, mais non-envoyés, l'intéressé a déclaré qu'ils étaient destinés à sa soeur, qui vivait au Portugal. Interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse, il a affirmé qu'il souhaitait étudier dans ce pays et qu'il n'y avait "pas d'autres raisons". Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité. Il a toutefois remis des documents écrits en portugais (une publicité pour un institut esthétique au Portugal et une "cartão de segurança" pour téléphone portable). A ce sujet, il a précisé qu'il ne comprenait pas cette langue, qu'il n'avait jamais été au Portugal et qu'il avait pris ces papiers alors qu'il fouillait dans les poubelles pour trouver de quoi manger. C. Le 7 mars 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de G._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné. D. Par courriels du 15 mars 2013, le SEM a adressé aux autorités italiennes et portugaises des demandes des renseignements fondées sur l'art. 21 du règlement Dublin II (règlement CE n° 343/2003 [JO L 50/1 du 25.2.2003]). Dans leurs réponses des 15 et 19 mars 2013, ces autorités ont indiqué que l'intéressé n'était enregistré ni en Italie ni au Portugal. E. Par ordonnance du 28 mars 2013, l'autorité cantonale compétente a nommé une tutrice en faveur de l'intéressé. F. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu devant le SEM, le 24 janvier 2014, en présence d'une collaboratrice du Service de protection des mineurs du canton de G._______ et de sa tutrice. Lors de cette seconde audition, le recourant a été interrogé plus précisément sur l'âge qu'il avait lorsqu'il a quitté la Guinée-Bissau, les détails de sa vie en Gambie, les circonstances dans lesquelles il avait quitté ce pays ainsi que les membres de sa famille. Il a en particulier indiqué qu'il n'avait jamais connu ses parents, qu'ils étaient tous deux décédés, et qu'il n'avait ni grands-parents ni oncles et tantes encore vivants. Il aurait seulement entendu parler de sa soeur H._______, qui vivrait à E._______, mais il ne la connaitrait pas. Il n'aurait en outre aucune autre soeur au Portugal. S'agissant des documents en portugais, il a déclaré que ceux-ci se trouvaient dans un calepin que le passeur lui avait remis. Ce dernier lui aurait également donné le téléphone portable trouvé sur lui, et il ne connaitrait en conséquence pas les personnes mentionnées dans le répertoire téléphonique. Confronté à ses contradictions entre les deux auditions, il a précisé qu'il ne parlait pas le même mandinga que l'interprète. G. Par décision du 6 février 2014, notifiée le 10 février suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a également indiqué que plusieurs éléments incitaient à penser que, contrairement à ses déclarations, l'intéressé n'avait pas vécu en Gambie dès son plus jeune âge, mais qu'il était établi depuis longtemps au Portugal, avant de venir en Suisse. Le SEM a notamment relevé que le recourant semblait tout ignorer de la Gambie et que ses propos relatifs à son départ de ce pays ainsi que son voyage jusqu'en Europe étaient inconsistants et contradictoires. Il a ajouté que l'intéressé s'était grossièrement contredit concernant les membres de sa famille, que le téléphone portable trouvé sur lui contenait de nombreux numéros de téléphone de destinataires portugais et qu'il avait déposé des documents écrits en portugais. Sur la base de ces éléments, le SEM a conclu que l'intéressé devait disposer d'un réseau familial au Portugal et qu'il lui était dès lors loisible d'annoncer son retour aux membres de sa famille vivant dans ce pays. Il a en conséquence estimé que le renvoi du recourant au Portugal devait être considéré comme licite, exigible et possible. H. Le 12 mars 2014, par le biais de son mandataire entretemps constitué, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a principalement conclu à l'annulation de cette dernière, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et à l'octroi d'une admission provisoire. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l'autorité inférieure, en vue d'un complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé a en substance fait valoir que, dans la mesure où sa minorité n'était pas contestée par le SEM, cette autorité ne pouvait pas s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires pour s'assurer qu'il pourrait effectivement être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille, ou par une tierce personne ou un établissement pouvant garantir sa protection, en cas de renvoi au Portugal. Il a soulevé que, dans le cadre de sa dernière audition, il avait déclaré qu'il était orphelin, qu'il n'avait pas de famille au Portugal et qu'il ignorait les noms de personnes qui figuraient dans le téléphone portable trouvé sur lui et qui ne lui appartenait pas. Il a en outre indiqué que certaines contradictions relatives à l'existence de membres de sa famille au Portugal pouvaient être mises sur le compte des problèmes de traduction, dans la mesure où l'interprète avait indiqué plusieurs fois, lors des auditions, qu'il ne comprenait pas bien le mandiga parlé par l'intéressé. Partant, l'exécution de son renvoi au Portugal ne pouvait pas être considérée comme raisonnablement exigible ou possible, si bien qu'il convenait de l'admettre provisoirement en Suisse. I. Par décision incidente du 19 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 24 mars 2014, indiquant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d'asile. 2.2 En premier lieu, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt E 1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 no 30 consid. 5 et 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'espèce, la qualité de mineur du recourant est manifeste et n'est pas contestée par le SEM. 2.3 La qualité de mineur étant admise, le SEM doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits du requérant, lorsque celui-ci est un mineur non accompagné (cf. notamment arrêt du Tribunal E 1928/2014 précité consid. 2.2.2 ; également JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13 consid. 4bb). Il est tenu d'informer les autorités cantonales compétentes de la minorité du requérant, de manière à permettre à celles-ci de prendre les mesures tutélaires adéquates, et dans l'immédiat, de désigner une personne de confiance notamment si des actes de procédure déterminants, telle une audition sur les motifs, sont prévus (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. aussi art. 64 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l'espèce, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'une curatrice, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée. 2.4 L'autorité doit ensuite déterminer si le mineur est capable de discernement. En effet, un requérant d'asile mineur capable de discernement doit être entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition au sens de l'art. 29 LAsi (en ce qui concerne plus particulièrement l'audition de requérants d'asile mineurs, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 ss). Selon la pratique du SEM, l'expérience démontre que la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dès l'âge de quatorze ans environ dans la procédure d'asile (cf. Manuel de procédure d'asile, disponible en ligne sous Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour [consulté le 11.08.2015], chapitre C7 Audition sur les motifs d'asile, p. 14 ; sur cette question, voir également arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité consid. 2.2.3 et jurisp. citée). En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il avait la capacité d'exercer ses droits strictement personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) et qu'il est entré en matière sur sa requête. 2.5 Enfin, au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (cf. art. 69 al. 4 LEtr et JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). Ce point étant litigieux en l'occurrence, il fera l'objet d'un examen approfondi dans les considérants qui suivent (cf. en particulier consid. 5 ci-après). 3. 3.1 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 4. 4.1 En l'occurrence, comme indiqué précédemment, le SEM a admis la minorité du recourant. L'intéressé doit donc être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à la date de sa majorité, peu importe qu'il l'atteigne dans moins d'une année. 4.2 Dans sa décision du 6 février 2014, le SEM a considéré que plusieurs éléments au dossier incitaient à penser que l'intéressé avait vécu depuis longtemps au Portugal et qu'il devait en conséquence disposer dans ce pays d'un réseau familial dans lequel il pourrait être réintégré. Il a indiqué qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille qui y résidaient et dont il avait le numéro de téléphone. 4.3 Le recourant soutient que le SEM aurait dû, d'office, examiner concrètement les conditions de son retour au Portugal, dès lors qu'il ne contestait pas sa minorité et que de simples présomptions concernant sa prise en charge dans ce pays n'étaient pas suffisantes. Faisant grief au SEM de n'avoir pas respecté la jurisprudence relative au renvoi de recourants mineurs non accompagnés, il conclut à son admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM, du fait que cette autorité n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur place, permettant de retenir que l'exécution de son renvoi au Portugal serait exigible. 5. 5.1 Selon une jurisprudence constante, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant. 5.1.1 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, la Suisse est liée par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE et en application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5). 5.1.2 Interprétant l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) - aux termes de laquelle (dans sa teneur au 31 décembre 2007) "l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger" -, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète", en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3 al. 1 CDE. La CRA a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4 LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa). Lorsque l'exécution du renvoi concernait un requérant mineur non accompagné, la CRA a précisé qu'il s'agissait d'examiner, sous l'angle de l'exigibilité, non pas uniquement l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, mais également la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire. Elle a retenu qu'il était à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures, et a en conséquence estimé qu'il y avait lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant pouvait effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il pouvait d'une autre manière être pris en charge (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb). 5.1.3 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, "l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale". Interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a toutefois précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3481/2015 du 10 juillet 2015 p. 9). 5.1.4 Cela étant, aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, "avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné". Cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042). L'art. 69 al. 4 LEtr constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernés par un renvoi, à l'exception des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation (cf. le champ d'application de la directive sur le retour, fixé à son article 2) ; il est dès lors également applicable au présent cas d'espèce. Dans son message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), le Conseil fédéral a d'ailleurs indiqué à ce sujet que l'art. 69 al. 4 du projet de loi correspondait à la pratique en vigueur (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3481/2015 précité p. 10). 5.1.5 Par conséquent, la jurisprudence précitée publiée sous JICRA 1998 no 13 consid. 5e/bb, selon laquelle il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si le mineur non accompagné peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge dans son pays d'origine ou de provenance, demeure d'actualité (cf. également arrêt du Tribunal E-3481/2015 précité p. 10). 5.1.6 L'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné suppose ainsi qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. L'assurance qu'un mineur non accompagné puisse à son retour être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille ou institutions pouvant le prendre en charge n'est pas une question d'opportunité, mais de respect d'obligations résultant de la CDE (cf. arrêt du Tribunal E-4895/2014 du 4 décembre 2014 consid. 6.3.4). L'autorité de première instance ne peut donc en aucun cas présumer - sur la base d'informations générales concernant la situation dans un pays ou en raison de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données ou son vécu personnel - que le mineur pourra être effectivement pris en charge, en se dispensant d'un examen concret de sa situation. Le SEM ne peut pas non plus se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible parce que le requérant peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, l'autorité de première instance doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions idoines (cf. en particulier JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-4895/2014 précité consid. 6.3.1 ; D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3 ; E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8). 5.1.7 S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou 17 ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires. Le SEM ne peut donc pas non plus se soustraire, en raison d'un âge proche de la majorité, aux vérifications concrètes concernant le soutien sur lequel un mineur non accompagné doit pouvoir compter en cas de renvoi dans le pays concerné (cf. arrêt du Tribunal E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.6). 5.2 Compte tenu des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, le SEM devait vérifier d'office et concrètement, avant le prononcé de sa décision du 6 février 2014, si l'intéressé pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille au Portugal et si ceux-ci seront à même de le prendre en charge de manière adéquate, voire si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. Le fait que le Portugal, membre de l'Union européenne, est considéré comme un "Etat tiers sûr", ne modifie en rien l'exigence d'une vérification concrète de la prise en charge du recourant mineur dans ce pays. 5.3 Or, en l'espèce, cette vérification n'a manifestement pas été effectuée. 5.3.1 En effet, le SEM s'est contenté d'affirmer - en se fondant principalement sur les déclarations contradictoires du recourant au sujet des membres de sa famille, les numéros de téléphone figurant sur le portable en possession de l'intéressé et les documents en portugais trouvés sur lui - que des éléments incitaient à penser que l'intéressé vivait depuis longtemps au Portugal et qu'il devait dès lors y bénéficier d'un réseau familial. Aucune mesure concrète n'a toutefois été prise pour vérifier si le recourant, en cas de renvoi au Portugal, pourrait effectivement y retrouver certains membres de sa famille et y bénéficier d'une prise en charge adéquate de leur part. Il ne ressort en outre pas du dossier que le SEM aurait vérifié l'identité des détenteurs des numéros de téléphone enregistrés dans le portable du recourant ou qu'il ait demandé à la représentation suisse au Portugal de diligenter une enquête afin de localiser les éventuels membres de la famille de l'intéressé sur place. La décision du 6 février 2014 ne mentionne par ailleurs aucune institution au Portugal qui aurait accepté de prendre en charge l'intéressé et qui serait en mesure de lui garantir la protection adéquate. A ce titre, le Tribunal souligne encore une fois que l'existence dans le pays de destination de telles structures, ainsi que le fait qu'il s'agit en l'occurrence d'un "Etat tiers sûr", ne suffisent pas pour conclure à l'exigibilité de son renvoi. 5.3.2 Certes, le recourant s'est manifestement contredit au sujet des membres de sa famille. Lors de son audition au CEP, il a notamment indiqué que les numéros figurant sur le téléphone portable en sa possession étaient ceux de son grand-père, de deux tantes et d'un cousin. Il a également affirmé avoir une soeur au Portugal. Lors de son audition sur les motifs d'asile, près d'un an plus tard, il a par contre affirmé n'avoir aucune famille au Portugal et ignorer les noms et numéros figurant sur son téléphone portable, dans la mesure où celui-ci lui avait été confié par un tiers. Il convient à ce titre de rappeler que tout requérant d'asile, même un mineur non accompagné, est tenu au devoir de collaboration qui exige une participation active à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi ; cf. également JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), étant précisé que les exigences sont toutefois moindres pour un enfant que pour un adulte, puisqu'elles doivent être adaptées à l'âge et à la maturité personnelle du requérant (cf. en particulier JICRA 1999 n° 2 consid. 6d p. 14 ; également arrêt du Tribunal E-6114/2010 précité consid. 5.6). Il appartient, en effet, au requérant d'asile mineur non accompagné, avec l'aide de l'auditeur et de la personne de confiance ou du curateur désigné, de s'exprimer de façon aussi précise et détaillée qu'on peut l'exiger de lui, sur les éléments de faits concrets de sa vie passée susceptibles d'être vérifiés dans son pays d'origine ou de provenance par la représentation suisse ou un enquêteur diligenté par celle-ci. Pour pouvoir reprocher à un mineur non accompagné une violation de l'obligation de collaborer, il faut toutefois que l'audition sur les motifs d'asile et les obstacles à l'exécution du renvoi soit menée dans les règles de l'art (cf. en particulier ATAF 2014/30 précité consid. 2.3 ss, et réf. citées), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'occurrence. En effet, il ressort clairement du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile que l'interprète avait parfois de la peine à comprendre le mandiga parlé par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 24 janvier 2014, q. 63 p. 6 et q. 96 p. 9). Dans le même sens, le recourant a lui-même précisé à ce sujet qu'il y avait des différences entre sa propre langue et le mandiga parlé par l'interprète (cf. idem, q. 106 ss p. 10). Dans son recours, il indique parler le mandiga de Guinée-Bissau alors que l'interprète parlait apparemment le mandiga de Guinée-Conakry. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, la tutrice du recourant a par ailleurs indiqué à ce sujet que l'intéressé n'avait pas bien compris l'interprète lors de sa première audition au CEP et que certains termes en mandiga changeaient en fonction de la région (cf. ibidem, q. 108 p. 10). Certes, des problèmes de compréhension ne peuvent en l'occurrence expliquer toutes les divergences dans le récit de l'intéressé. Dans un arrêt publié aux ATAF et portant spécifiquement sur les exigences des auditions de requérants d'asile mineurs, le Tribunal avait toutefois relevé que l'auditeur d'un mineur doit s'adapter aux compétences de langage de l'enfant et que, selon les experts, il est rare qu'un enfant demande à un adulte d'expliciter une question mal comprise, et encore plus rare qu'il fasse remarquer une erreur de compréhension de la part de la personne qui l'interroge. Le Tribunal a en outre rappelé que les mineurs sont très sensibles à la suggestibilité et ont tendance à mentir ou à adapter leur récit en fonction des questions posées (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.4). En l'espèce, il aurait été approprié que l'auditrice s'assure que l'intéressé avait effectivement bien compris les questions qui lui étaient posées lors de l'audition, par exemple en lui demandant de répéter. En outre, lors de l'évaluation de la crédibilité des propos de l'intéressé, le SEM aurait dû tenir compte des problèmes de compréhension relevés tant par l'interprète que par le recourant et sa tutrice. Au demeurant, il s'agit de préciser qu'en cas de doute, on ne saurait conclure à une violation de l'obligation de collaborer. De plus, même s'il y a violation de l'obligation de collaborer, sans que la minorité de la personne concernée ne puisse être remise en cause, cela ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place susceptible de pouvoir l'accueillir. 5.3.3 En l'occurrence, si le recourant s'est effectivement contredit sur certains éléments importants (présence ou non d'une soeur au Portugal, appartenance des numéros enregistrés sur son téléphone portable, etc.), il ressort toutefois de ses déclarations constantes qu'il serait orphelin. De même, le recourant a toujours affirmé que le téléphone portable trouvé sur lui avait été remis par un tiers. L'hypothèse selon laquelle les numéros de téléphone enregistrés sur cet appareil n'auraient aucun lien avec sa propre famille ne semble ainsi pas dénuée de vraisemblance. A cela s'ajoute que les autorités portugaises ont clairement indiqué que le recourant n'était pas enregistré dans ce pays. Il ne ressort pas non plus du dossier que le SEM aurait concrètement vérifié si les numéros de téléphone figurant sur le portable appartenaient effectivement à des membres de la famille de l'intéressé. Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que les parents ou d'autres membres de la famille du recourant vivent actuellement au Portugal. Le SEM ne pouvait se contenter de conclure que A._______ disposait d'un réseau familial au Portugal en se fondant uniquement sur les contradictions de l'intéressé, quelques documents en portugais et des numéros de téléphone inconnus enregistrés sur un téléphone portable. Il ne pouvait pas non plus se limiter à indiquer qu'il était loisible au recourant d'annoncer son retour au Portugal aux membres de sa famille dans ce pays, sans vérifier auparavant l'existence effective d'un réseau familial au Portugal. Au contraire, l'autorité de première instance devait procéder elle-même aux vérifications nécessaires, de manière concrète, le cas échéant en vérifiant l'identité des détenteurs des numéros de téléphone trouvés dans le portable du recourant ou en demandant à l'Ambassade de Suisse au Portugal d'effectuer une enquête sur place. 5.4 En définitive, force est de constater que les mesures d'instructions menées par le SEM in casu ne satisfont pas aux exigences développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de mineurs non accompagnés. Elles ne permettent en particulier pas d'établir si les parents - ou d'autres membres de la famille du recourant, dont le lien de parenté supposé par le SEM n'a d'ailleurs pas été précisé - vivent actuellement au Portugal. Elles ne fournissent pas non plus d'indications sur leur capacité à soutenir et à garantir la prise en charge du recourant en cas de renvoi dans ce pays. Partant, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant mineur est raisonnablement exigible n'est pas en état d'être jugée. Comme mentionné précédemment, il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ce point. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, n° 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 6.2 En l'occurrence, le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au sens de considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise en charge concrète du recourant au Portugal (cf. en particulier les consid. 5.3.1 ss ci-avant). Après avoir procédé à ces vérifications, et sur la base des informations recueillies, le SEM devra, dans une nouvelle décision, apprécier si le renvoi du recourant au Portugal est licite, respectivement raisonnablement exigible, en tenant compte en particulier des exigences jurisprudentielles relatives au renvoi des personnes mineures non accompagnées (cf. consid. 5 ci-avant). Dans la négative, l'intéressé devra être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, sauf abus de droit. 7. En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en matière d'exécution du renvoi et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée, pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA). 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14). 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un mandataire, il a droit au versement de dépens. En l'absence de décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont en l'occurrence arrêtés ex aequo et bono à 1'000 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 6 février 2014, portant sur l'exécution du renvoi, sont annulés.
2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'000 francs, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :