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E-7867/2016

E-7867/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-25 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7867/2016 Arrêt du 25 janvier 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant le 8 septembre 2016 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2016, aux termes duquel il a notamment déclaré qu'il était né le (...) et qu'il était donc mineur, le procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2016, intitulé droit d'être entendu, ainsi que la décision incidente du SEM du même jour, communiquée verbalement, aux termes de laquelle l'intéressé a été considéré comme une personne majeure, née le (...), contrairement à ses déclarations relatives à son âge, la réponse du 19 octobre 2016 des autorités espagnoles, acceptant la demande du 12 octobre 2016 du SEM aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et indiquant que celui-ci était connu en Espagne sous une autre identité, à savoir celle de B._______, né le (...), ressortissant ivoirien, le procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2016, également intitulé droit d'être entendu, le courrier du 24 novembre 2016, par lequel le SEM a communiqué au recourant que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 6 décembre 2016, la décision du 15 décembre 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, tout en considérant que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 décembre 2016 interjeté contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé, faisant valoir qu'il était mineur et le risque qu'en cas de retour en Guinée ses oncles le retrouvent et le tuent en vue de s'approprier son héritage, a conclu à l'annulation de cette décision en ce qu'elle a trait à l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le recourant n'a pas contesté la décision du 15 décembre 2016 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi, que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il avait vécu depuis toujours dans le quartier de C._______ à Conakry, qu'il aurait à l'âge de douze ans perdu son père et trois ans plus tard, en 2014, sa mère, que, par manque de soutien, il aurait abandonné l'école en neuvième ou dixième année (selon les versions), et travaillé durant trois mois en tant que marchand ambulant sur les marchés de Conakry, puis n'aurait « rien fait », que, depuis le décès de sa mère, il aurait vécu seul, dans une chambre qu'il aurait louée, qu'en (...) 2015 ou le (...) 2014 ou 2015 (selon les versions), ses quatre oncles paternels, souhaitant s'approprier un terrain dont il était l'héritier, mais dont il ignorait l'existence, l'auraient emmené en dehors de la capitale, dans un lieu inconnu, qu'ils l'auraient attaché, frappé, poignardé au menton et fait couler du caoutchouc brûlant sur une main et un pied attachés l'un à l'autre et laissé pour mort, qu'un chasseur, dont il ne connaîtrait ni l'identité ni le lieu de résidence, l'aurait emmené chez lui et lui aurait prodigué des soins, durant un mois, qu'il n'aurait déposé aucune plainte contre ses oncles, préférant quitter son pays d'origine le (...) 2015, sur les conseils de son bienfaiteur, qu'il se serait rendu à Bamako, puis à Alger, villes dans lesquelles il serait resté à chaque fois un peu plus d'une semaine et aurait travaillé en tant que journalier, qu'il serait ensuite parti pour le Maroc, d'où il aurait tenté, durant plus d'une année, d'entrer en territoire espagnol, dans les enclaves de Melilla et Ceuta et sur les îles Canaries, en vain, que, durant le mois d'août 2016, il aurait embarqué sur un zodiac et aurait été secouru par la marine espagnole, que, suite à son débarquement en Espagne continentale, il aurait été enregistré à l'aide d'un interprète et aurait donné la même identité que celle annoncée à son arrivée en Suisse, soit A._______, né le (...) (identité en alias), ressortissant guinéen, que les autorités espagnoles l'auraient toutefois inscrit par mégarde sous une identité erronée, qu'il aurait séjourné en Espagne durant trois semaines et serait arrivé en Suisse le 8 septembre 2016, qu'il n'aurait pas entrepris de démarches en Espagne en vue de faire rectifier son identité, par manque de temps, que, dans sa décision du 15 décembre 2016, le SEM a retenu, par un faisceau d'indices, que le recourant était majeur et qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, que, dans son recours, l'intéressé conteste ces appréciations, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, que, lorsqu'un requérant d'asile prétend qu'il est mineur, le SEM doit se prononcer sur la preuve de la minorité alléguée, car, en cas de réponse affirmative, il est tenu de respecter certaines exigences de procédure et de fond (cf., entre autres, arrêt E-1279/2014 du 7 septembre 2015, consid. 2), que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu de se prononcer - à titre préjudiciel - sur les allégués d'un requérant se prétendant mineur, avant son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, qu'en l'absence de pièces d'identité, il procède à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi et de supporter les conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5), qu'à l'instar du SEM, force est de constater que l'intéressé n'a produit aucun document établissant son identité ni la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable sa minorité, que ce soit au cours de la procédure devant le SEM ou en procédure de recours, qu'il n'a pas non plus fourni d'explication convaincante sur l'absence totale de production de tels moyens de preuve, se limitant à répéter - au cours de ses auditions - qu'il avait perdu sa carte scolaire il y a longtemps ou dû la donner à des Touaregs lors de son passage par le Mali (selon les versions) et qu'une amie vivant à Conakry, censée lui faire parvenir son acte de naissance, était injoignable, que le recourant a tenu des propos divergents concernant les circonstances dans lesquelles il aurait appris sa date de naissance, alléguant tantôt qu'il la connaissait parce qu'il l'avait calculée, tantôt qu'il l'avait apprise de ses parents, tantôt qu'il l'avait vue sur son acte de naissance, qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer, même approximativement, ni la date à laquelle il aurait commencé l'école ni celle à laquelle il aurait cessé de s'y rendre (en 9e année à l'âge de 14 ans ou en 10e année, au décès de sa mère en 2014 ou encore en 2015, après avoir accompli son 16e anniversaire, selon les versions), qu'il s'est montré également incohérent s'agissant du moment à partir duquel il aurait quitté le logement occupé par sa mère à défaut de pouvoir en payer la location et aurait vécu seul, puisqu'il a d'abord situé celui-ci au décès de sa mère en 2014, alors qu'il avait 14 ans (cf. p.-v. de l'audition du 13 septembre 2016 pt. 3.01) ou 15 ans (cf. p.-v. de l'audition du 29 septembre 2016), puis, dans un second temps, en 2015, à l'âge de 16 ans (cf. p.-v. de l'audition du 17 novembre 2016, Q 38), que ses déclarations selon lesquelles il aurait été enlevé par ses oncles paternels le (...) 2014 ou 2015, ne sont pas cohérentes avec une autre version, selon laquelle cet événement aurait eu lieu en (...) 2015, alors qu'il était âgé de 15 ans, qu'il a tenu un discours empreint de variations s'agissant desdits oncles, indiquant tantôt que ces derniers, dont il ne connaissait rien, ne lui avaient jamais posé de problèmes avant le jour de son enlèvement, tantôt qu'ils l'avaient déjà menacé ensuite du décès de sa mère, afin de le contraindre à quitter le domicile familial, soit bien après le décès de sa mère, que le Tribunal émet de sérieux doutes quant à la vraisemblance des déclarations du recourant s'agissant de la prétendue bévue commise par les autorités espagnoles dans l'enregistrement de son identité, que, sur ce point, il n'est pas établi que le recourant a tenu devant les autorités espagnoles les mêmes déclarations que devant le SEM ni que les autorités espagnoles se sont méprises tant sur son patronyme que sur sa date de naissance (écart de sept années entre la date de naissance enregistrée en Espagne et celle annoncée en Suisse) et sa nationalité (enregistrement en tant que ressortissant de Côte d'Ivoire alors qu'il aurait déclaré être Guinéen), ce d'autant moins que ces informations ont été récoltées dans le cadre d'une audition, au cours de laquelle il était assisté d'un interprète, qu'au demeurant, l'intéressé a tenu des propos divergents relatifs à la non-rectification de sa date de naissance en Espagne, soutenant tantôt qu'il n'avait pas eu le temps d'entreprendre de démarches en ce sens (cf. p.-v. de l'audition du 17 novembre 2016, Q 87), tantôt que les autorités espagnoles avaient délibérément refusé de la modifier, estimant que cela ne « poserait pas de problème pour la suite » (cf. recours du 19 décembre 2016), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de sa minorité et n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable, que, conformément à la jurisprudence précitée, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité, que c'est donc à juste titre que le SEM l'a considéré comme majeur, que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait, pour lui, un risque sérieux et réel d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, que ses déclarations selon lesquelles ses oncles auraient voulu le supprimer pour s'approprier son héritage ne sont pas vraisemblables, qu'il en est ainsi en particulier des conditions dans lesquelles ceux-ci l'auraient laissé pour mort, alors qu'ils ne lui avaient infligé aucune blessure létale, que, pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée, qu'au surplus, le recourant n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et concluants qui démontrerait la persistance de ses oncles à le supprimer, alors qu'ils auraient eu tout loisir de s'approprier la terre qu'ils convoitaient ni a fortiori leur volonté et capacité de nuisance sur tout le territoire guinéen ni enfin l'absence de volonté ou l'incapacité des autorités guinéennes de lui accorder leur protection, en cas de besoin, s'il leur en faisait la demande, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que le Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que rien n'empêche aujourd'hui l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d'y bâtir une nouvelle existence, que, pour le cas hypothétique où, à l'avenir, il devrait être concrètement exposé à un danger sérieux au Guinée, il lui appartiendrait de requérir en premier lieu la protection des autorités de son pays d'origine, que le recourant devant être considéré comme majeur, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario), qu'il bénéficie d'une formation scolaire, ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, constituant des atouts susceptibles de faciliter sa réinsertion, que, certes, il a fait valoir, au cours de ses auditions, différents problèmes de santé (sinusite, fièvre typhoïde, hémorroïdes, etc.), que force est toutefois de constater que son état de santé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger, sans possibilité d'accès à des soins essentiels en Guinée, que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l'exécution de son renvoi en Guinée doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :