Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 24 janvier 2014 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-990/2014 Arrêt du 27 mars 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 juin 2012, les procès-verbaux des auditions des 5 juillet 2012 et 19 décembre 2013, la décision de l'ODM du 24 janvier 2014, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'office a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 février 2014 contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, arguant du fait qu'il ne dispose d'aucun soutien ni d'aucune ressource dans son pays et qu'au vu de son statut de mineur non accompagné, reconnu par l'ODM, cet office aurait dû se renseigner plus en détail sur la possibilité d'une prise en charge en Gambie et donc étendre l'instruction sur cette question, que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'a pas été formellement contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées, que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8), que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, n'est à cet égard pas suffisante (cf. ibidem), qu'en l'espèce, dans sa décision du 24 janvier 2014, l'ODM a relevé que le requérant allait atteindre sa majorité sous peu, qu'il avait eu des activités professionnelles dans son pays avant son départ, qu'il pouvait compter sur un réseau familial et social en Gambie, constitué notamment par plusieurs membres de sa famille, et qu'il avait disposé de suffisamment de ressources pour financer son voyage jusqu'en Suisse, que l'office s'est basé uniquement sur les déclarations du recourant pour arriver à ces conclusions, sans remettre en cause ni vérifier concrètement leur conformité à la réalité, que pourtant, les propos de l'intéressé, qui n'a produit aucune pièce d'identité à des fins de légitimation, sont émaillés d'un certain nombre de divergences et autres indices d'invraisemblance, en particulier s'agissant de son vécu en Gambie, qu'au cours de l'audition sommaire, le requérant a expliqué qu'il cultivait les champs avec son père et que celui-ci, âgé d'environ 70 ans, ne voyait presque plus (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 4) ; que lors de l'audition sur les motifs, il a affirmé qu'il travaillait dans les champs avec son cousin et que son père, qu'il avait toujours connu aveugle, avait environ 60 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 5, 6, 7 et 9), qu'il a d'abord dit ne s'être jamais assis sur un banc d'école et n'avoir qu' "un petit peu" étudié le Coran, autour d'un feu (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 4), avant de prétendre avoir fréquenté une école coranique officielle pendant huit ou dix ans (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 7), que dans un premier temps, il a déclaré avoir une soeur plus âgée, sans mentionner le moindre frère (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 5) ; que dans un second temps, il a indiqué avoir également un frère, le présentant d'abord comme plus âgé que lui (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 3), puis plus jeune (cf. ibidem, p. 6), qu'à l'audition sommaire, il a expliqué que B._______, savoir la personne qui l'aurait accompagné jusqu'en Europe, était une connaissance de son cousin et qu'il ne l'avait jamais rencontré avant son départ de Gambie (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 5 et 6) ; qu'à l'audition sur les motifs, il a avancé que B._______ était un vieil ami de son père et qu'il venait à la maison quand lui-même était encore tout petit (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 8), que les propos du recourant relatifs au financement de son voyage jusqu'en Suisse n'apparaissent pas crédibles ; qu'il est peu plausible qu'il ait financé ce coûteux voyage grâce, en partie, aux économies de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 7), alors que ce dernier aurait été contraint de mendier pour subvenir à ses besoins (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2013, p. 9), que la description de son périple jusqu'en Suisse est sommaire et stéréotypée (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juillet 2012, p. 6), étant précisé qu'aucun détail supplémentaire ne lui a été demandé lors de l'audition sur les motifs, que dès lors, en se contentant de renvoyer aux déclarations de l'intéressé, dont la vraisemblance est au demeurant sujette à caution, sans étendre l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays d'origine, l'ODM n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de motiver ses décisions et a donc violé le droit d'être entendu du recourant (sur la notion de violation de l'obligation de motiver, cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2), que l'autorité intimée aurait dû, soit se baser sur les affirmations du requérant et poursuivre l'instruction pour en contrôler l'exactitude et pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée applicable aux mineurs non accompagnés, soit contester la vraisemblance des propos de l'intéressé et en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient, qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'il appartiendra en particulier à l'ODM d'auditionner une nouvelle fois l'intéressé et de le laisser s'expliquer sur les indices d'invraisemblance de son récit, puis, en fonction des résultats de l'audition, de rendre immédiatement une nouvelle décision ou d'étendre encore l'instruction en menant des investigations supplémentaires, afin de vérifier si, à son retour en Gambie, le recourant pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches ou par une institution spécialisée, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que la demande d'assistance judicaire partielle est donc sans objet, que l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ne se justifie pas ; qu'en effet, l'intéressé a agi seul (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122, ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 24 janvier 2014 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :